MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
Secrétariat
Général |
NOTE DE SERVICE SG/DAFL/SDFA/N2005-1530 Date: 21 septembre 2005 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Chambres d'agriculture - Budgets primitifs
2006.
Bases juridiques : Articles L.514-1 et suivants du code
rural
Instruction comptable M9-1
Instruction comptable M9-2
Résumé : conditions d'examen et d'approbation par
les préfets des budgets primitifs 2006 des chambres
d'agriculture.
MOTS-CLES : Budget primitif 2006
Destinataires |
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Pour exécution : |
Pour information : |
La présente note a pour objet
de préciser les conditions dans lesquelles seront
examinés et approuvés les budgets primitifs
(généraux et spéciaux) des chambres d'agriculture
pour l'exercice 2006.
Le projet de budget accompagné des annexes doit vous être
transmis dans un délai suffisant pour l'étudier avant la
session au cours de laquelle il sera examiné. Ce délai
ne peut pas être inférieur à sept jours au moins
avant la session budgétaire.
I - PRESENTATION DES BUDGETS
Les budgets 2006 seront
présentés selon le cadre fixé par l'instruction
comptable et budgétaire M9-2 relative aux chambres
d'agriculture. Les prévisions budgétaires doivent
être sincères, c'est à dire qu'elle doivent
être établies en appliquant de bonne foi les règles
et procédures qui doivent être respectées, en
fonction de la connaissance que les responsables doivent
normalement avoir de l'importance des opérations,
évènements et situation à prendre en compte.
S'agissant en particulier des budgets des chambres d'agriculture,
l'évaluation des différentes catégories de
dépenses et de recettes de fonctionnement doit permettre de
déterminer le chiffre réel de l'imposition
nécessaire. Le respect de ce principe s'impose pour la bonne
information des instances appelées, d'une part à adopter
le budget, et, d'autre part, à l'approuver.
Le budget est un instrument de gestion, permettant un suivi, ce qui
suppose qu'il soit construit avec rigueur.
Les budgets devront comporter d'une manière générale
toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez
vous prononcer en toute connaissance de cause.
Dans tous les cas, les décisions financières seront
accompagnées d'une note de présentation
établie par l'ordonnateur.
Cette note doit décrire et expliquer les mouvements de
crédits significatifs. Elle doit le replacer dans le contexte
des missions, de la stratégie et de la gestion de
l'établissement. Elle doit être de nature à
éclairer les membres de la session sur les raisons et les
conséquences des décisions soumises à leur
approbation.
Cette note de présentation
analysera les équilibres généraux, justifiera les
demandes au regard de l'activité de la chambre d'agriculture
et retracera les évolutions les plus significatives entre le
budget primitif de l'année (n-1) et le budget proposé
pour l'année (n).
Lorsque des modifications importantes, affectant les recettes ou
les dépenses, sont intervenues au cours de la gestion de
l'année (n-1), il est indispensable que soient
présentées dans cette note les évolutions entre
la prévision d'exécution de l'année (n-1), ou
à défaut les crédits ouverts après
décision modificative, et le budget primitif de l'année
(n).
En particulier, lorsque la chambre d'agriculture emploie des
personnels inscrits et/ou rémunérés par un autre
établissement, l'organisme d'origine devra figurer de
manière spécifique dans l'état des effectifs. Dans
la mesure du possible, ces données doivent correspondre aux
prévisions de l'année (n).
Ces principes de présentation du budget primitif s'appliquent
aux décisions modificatives (DM), sous réserves des
allégements et aménagements suivants :
- la note de présentation explicitera les écarts entre
le budget primitif (ou la DM précédente)
régulièrement approuvé et la décision
modificative proposée,
- le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes
comprendra la présentation par compte de la DM, l'écart
DM/BP, et le rappel du compte financier N-1, même si ce
compte financier doit être voté à la session au
cours de laquelle est examinée la DM,
- les annexes relatives aux dépenses en capital, au suivi des
ressources affectées, ainsi que les éventuelles annexes
complémentaires seront, selon le cas échéant,
modifiées dans le cadre des DM.
II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET
1) Nécessaire réalisation de l'équilibre
Il est rappelé que la réalité de l'équilibre du budget prévisionnel est indissociable de la rigueur avec laquelle les charges et les produits sont pris en compte.
Le budget des chambres
d'agriculture est nécessairement voté en
équilibre.
Cet équilibre s'apprécie en fin de deuxième
section.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la section
de fonctionnement de l'établissement font apparaître un
excédent prévisionnel ou un déficit
prévisionnel. Cet excédent prévisionnel ou ce
déficit prévisionnel permet de calculer la capacité
d'autofinancement de l'établissement. Dans l'hypothèse
qui doit être exceptionnelle où la capacité
d'autofinancement apparaîtrait négative, elle devra
être couverte par un prélèvement sur les
réserves de l'établissement effectivement
disponibles.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la
deuxième section auxquelles viennent s'ajouter la
capacité ou l'insuffisance d'autofinancement, permettent de
dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement
net global de l'établissement pour l'exercice
considéré.
Cette variation constitue la ligne d'équilibre du budget
général.
La délibération de la chambre précise que la
participation éventuelle de la chambre à l'équilibre
de chaque EUA ou SUA résultant du vote du budget a un
caractère limitatif.
Dans le cas particulier où la chambre d'agriculture a recours
à l'emprunt, son budget peut être réputé en
équilibre si son examen permet d'établir que les recettes
de la section des opérations en capital diminuées des
recettes des emprunts sont supérieures ou égales au
remboursement en capital des emprunts venant à échoir au
cours de l'exercice.
2) Mouvements de crédits
Seules les enveloppes des chapitres
" personnel ", " fonctionnement " et " emplois du tableau de
financement " étant limitatives pour les établissements
publics administratifs de l'Etat, les mouvements à
l'intérieur des chapitres sont de la compétence de
l'ordonnateur, dès lors qu'ils n'ont pour effet de modifier ni
le montant global de chacune des enveloppes, ni le niveau du
résultat, ni la variation du fonds de roulement.
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions, le suivi des
crédits et la parfaite information de la session, les
modifications intervenues à l'intérieur des chapitres
dans l'intervalle de deux décisions modificatives, seront
reprises pour mémoire dans une colonne " ajustement en gestion
" lors de la présentation de la plus prochaine DM.
Les mouvements entre comptes à deux chiffres ne peuvent
néanmoins s'appliquer aux crédits prévus pour
l'emploi de ressources ayant une affectation spéciale,
sauf lorsque ces ressources sont traitées dans le cadre de la
procédure comptable des " ressources affectées ".
3) Cotisations
En application de l'article R.511-72
du code rural, cinq cotisations doivent obligatoirement
être inscrites au budget de la chambre d'agriculture, dans les
dépenses de fonctionnement : la cotisation à
l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (compte
6571), la cotisation au Fonds National de Péréquation
(compte 6572), la cotisation au secteur forestier (CRPF-CNPPF :
compte 6573 ; FNCOFOR : compte 6576), la cotisation à la
chambre régionale d'agriculture (1) (compte 6574), les
cotisations aux Services d'Utilité Interchambre d'Agriculture
(SUAIA-EUAIA : compte 6575).
Hormis le cas des cotisations réglementairement définies,
tout autre versement à partir du budget de la chambre
d'agriculture au profit d'un organisme doit être
traité selon la procédure des subventions (compte
6588), en fonction des capacités financières
réelles de la compagnie consulaire.
4) Subventions
Les subventions versées aux compagnies consulaires à partir du budget de l'Etat et/ou de celui des collectivités territoriales, ainsi que les subventions versées par les chambres d'agriculture au profit de différents organismes ou associations constituent une fraction parfois très importante de leurs ressources et de leurs charges. C'est pourquoi les modalités de leur prise en compte revêtent une importance primordiale tant au niveau de leurs budgets primitifs que de leur exécution.
En ce qui concerne les
subventions versées par l'Etat et/ou les collectivités
publiques au profit des compagnies consulaires, cette
prise en compte est guidée par les principes suivants :
a) Le montant inscrit dans le projet de loi de finances ou en
loi de finances pour l'année n+1 n'est pas créateur de
droits au profit des tiers. Ce montant représente le
plafond d'autorisation de dépenses pour l'Etat et/ou les
collectivités publiques .
Dans la mesure où nul ne peut s'en prévaloir ensuite pour
exiger la réalisation d'une dépense de l'Etat et/ou des
collectivités publiques à son profit, les compagnies
consulaires, comme tout établissement public, ne peuvent
considérer que la subvention inscrite à leur profit leur
ouvre, à l'encontre de l'Etat et/ou des collectivités
publiques, une créance qui serait reprise ensuite à leur
bilan et perpétuée jusqu'à complet versement de la
somme. Cette autorisation de dépense pour l'Etat et/ou
les collectivités publiques ne constitue qu'une
prévision de recette pour la chambre d'agriculture,
à partir de laquelle elle construit son propre budget.
b) La créance de l'établissement public à
l'encontre de l'Etat et/ou des collectivités publiques
résulte de la notification qui lui en est faite par le
gestionnaire des crédits où figure la subvention à
verser. La notification est donc l'acte qui permet à
la chambre d'agriculture d'exécuter son budget et de constater
la ressource qui lui est acquise, et qui simultanément engage
l'Etat et/ou les collectivités publiques envers elle.
c) En cas de modification, en cours d'exercice, du montant de
la subvention initialement notifié, il est nécessaire de
disposer d'une notification rectificative de la part du financeur,
afin d'éviter de maintenir, à la fin de l'exercice, dans
les comptes de l'établissement, une créance
erronée. Cette modification doit être traduite
dans la dernière DM.
Pour ce qui concerne les subventions versées par les compagnies consulaires au profit de divers organismes ou associations, il convient de veiller au respect des principes suivants :
Le financement de divers organismes ou associations par la chambre d'agriculture nécessite de connaître les missions de ces organismes, de les situer par rapport à celles de l'établissement public et d'établir avec eux des relations de transparence. Le budget de la compagnie consulaire doit obligatoirement préciser le détail des subventions qu'il est prévu d'accorder en indiquant le nom des bénéficiaires, le montant et les modalités de paiement de chacune d'elle. L'état correspondant devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée des élus.
Pour pouvoir bénéficier
d'un financement de la chambre d'agriculture, et quel qu'en
soit le montant, l'organisme ou l'association doit avoir
fourni à la compagnie consulaire, à l'appui de sa
demande, ses statuts, la liste des membres du conseil
d'administration, les comptes financiers du dernier exercice et le
budget de l'année en cours faisant ressortir
précisément l'ensemble des financements, notamment
publics, dont l'organisme ou l'association bénéficie ou a
sollicité, le montant des ressources propres et une
information sur l'effectif du personnel salarié. L'octroi
d'une subvention n'est nullement un droit : l'organisme ou
l'association demandeur ne peut se prévaloir d'aucun droit
à recevoir une subvention, il ou elle a une aptitude à la
solliciter mais aucun droit à l'exiger (TA Paris - UNEF- 26
février 1964 - Rec 1964, 686).
Dès qu'il existe un financement public, il est fortement
souhaitable qu'il y ait passation d'une convention avec
l'association ou l'organisme demandeur, précisant à
minima les conditions d'attribution et les obligations
élémentaires auxquelles les demandeurs doivent se
soumettre (définition précise de l'objectif
général poursuivi par le demandeur, l'ensemble des
moyens mis en œuvre à cet effet par le demandeur, le
montant de la subvention correspondant à la prestation
fournie, le calendrier et les modalités de son
versement).
En tout état de cause, cette convention est obligatoire
dès que le montant de la subvention attribuée par la
compagnie consulaire excède le seuil des marchés publics
fixé par le code des marchés publics.
En cas d'inexécution ou
d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, la
subvention doit être restituée et ne doit pas être
renouvelée (décret loi du 2 mai 1938). Tout octroi
d'une subvention a pour corollaire un contrôle certain sur
l'utilisation et la destination des fonds (article 31 de
l'ordonnance du 23 septembre 1958).
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application de
l'article R.*511-71 du code rural et de la mise en œuvre des
dispositions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
relatif aux modalités d'approbation de certaines
décisions financières des établissements publics de
l'Etat.
III - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE SUPERIEURE
1) délais d'approbation
En application des dispositions de
l'article R.511-71 du code rural, le budget primitif des
chambres départementales d'agriculture et ses
modifications sont exécutoires un mois après leur
réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition
écrite de cette autorité pendant ce délai. Ce
délai d'un mois est suspendu par une demande écrite
d'informations ou de documents complémentaires. Le point de
départ du délai est la date apposée sur le document
à son arrivée, par le service du courrier de
l'autorité de tutelle.
En application des dispositions de l'article R.512-8 du code rural,
le budget primitif des chambres régionales
d'agriculture est exécutoire deux mois après leur
réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition
écrite de cette autorité pendant ce délai.
En application des dispositions de l'article R.512-5 du code rural,
les modifications (DM) apportées au budget primitif
des chambres régionales d'agriculture sont
exécutoires un mois après leur réception par
l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de
cette autorité pendant ce délai.
Compte tenu du délai d'approbation tacite et des délais
matériels d'engagement, le budget primitif est soumis
à votre approbation :
- avant le 30 novembre de
l'année précédant celle pour laquelle il est
établi pour ce qui concerne les chambres
départementales d'agriculture (article R.511-75 du code
rural), soit le 30 novembre 2005 ;
- avant le 15 décembre de l'année
précédant celle pour laquelle il est établi pour ce
qui concerne les chambres régionales d'agriculture
(article R.512-8 du code rural), soit le 15 décembre
2005.
Des décisions modificatives apportées au budget
primitif des chambres départementales et régionales d
'agriculture peuvent être adoptées en cours d'exercice.
Toutefois, pour que la dernière décision
modificative puisse être exécutée avant la fin
de l'exercice, celle ci doit vous être
présentée :
- avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle
le budget primitif a été établi (articles R.511-75
et R.512-5 du code rural), soit le 15 septembre 2005.
Il y a lieu de proscrire toute décision modificative de
régularisation qui serait votée après le 31
décembre de l'année à laquelle elle
s'applique.
2) Délais de transmission
En application des dispositions de
l'article R.511-60 du code rural, les procès verbaux des
séances des chambres d'agriculture doivent vous être
transmis dans le mois.
En application des dispositions de l'article L.511-10 du code
rural, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout
acte ou délibération étranger aux attributions des
chambres d'agriculture ou contraire à la loi ou à l'ordre
public est annulé par décret pris sur le rapport du
ministre en charge de l'agriculture.
IV - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE
En application de l'article R.511-71
du code rural, et dans l'attente de la promulgation de la loi de
finances 2006 fixant la progression maximale autorisée de la
taxe pour frais de chambre d'agriculture, le budget primitif
2006 de la chambre d'agriculture sera établi en prenant en
compte le produit de l'imposition perçue au titre de
l'année 2005, hors dérogation.
En application de l'article L.514-1 du code rural, le ministre en
charge de l'agriculture peut autoriser, à titre exceptionnel
et sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires, une chambre d'agriculture à majorer le
taux fixé, compte tenu de sa situation financière,
d'actions nouvelles mises en œuvre ainsi que des
investissements à réaliser, dans le cadre de conventions
conclues avec l'Etat.
Cette majoration ne peut pas être supérieure au double du
taux plafond fixé en loi de finances.
Les demandes de dérogation au taux plafond de la taxe pour
frais de chambres d'agriculture devront parvenir au Ministère
de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat
Général, Direction des affaires financières et de la
logistique, Bureau des chambres d'agriculture, avant le 31 janvier
2006, délai de rigueur, aux fins d'examens.
Les produits générés, d'une part par le taux pour
frais de chambres d'agriculture fixé en loi de finances 2006,
et, d'autre part, à l'issue de la décision
ministérielle de majoration exceptionnelle dudit taux, seront
intégrés dans le budget de l'établissement public
lors de la première décision modificative de l'année
2006.
Le dossier de demande de majoration du taux de la taxe pour frais
de chambre d'agriculture devra comporter votre avis
circonstancié relatif à cette demande, accompagné,
le cas échéant, des avis formulés par la Direction
départementale de l'agriculture et de la forêt et par la
Trésorerie générale.
Le directeur des
affaires financières
et de la logistique
François de la Gueronnière
1.En application de l'article R.512-8 du code rural, les chambres départementales d'agriculture contribuent au financement de la chambre régionale d'agriculture sur les bases fixées par arrêté du préfet de région.