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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

Secrétariat Général
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente
78 rue de varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Pierre HEBERT
Tél : 01 49 55 48 23 - Fax : 01 49 55 83 65

NOTE DE SERVICE

SG/DAFL/SDFA/N2005-1530

Date: 21 septembre 2005

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe: 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets

 

Objet : Chambres d'agriculture - Budgets primitifs 2006.
Bases juridiques : Articles L.514-1 et suivants du code rural
Instruction comptable M9-1
Instruction comptable M9-2
Résumé : conditions d'examen et d'approbation par les préfets des budgets primitifs 2006 des chambres d'agriculture.
MOTS-CLES : Budget primitif 2006

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département

Pour information :
DRAF
DDAF
DAF

 

La présente note a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles seront examinés et approuvés les budgets primitifs (généraux et spéciaux) des chambres d'agriculture pour l'exercice 2006.
Le projet de budget accompagné des annexes doit vous être transmis dans un délai suffisant pour l'étudier avant la session au cours de laquelle il sera examiné. Ce délai ne peut pas être inférieur à sept jours au moins avant la session budgétaire.

I - PRESENTATION DES BUDGETS

Les budgets 2006 seront présentés selon le cadre fixé par l'instruction comptable et budgétaire M9-2 relative aux chambres d'agriculture. Les prévisions budgétaires doivent être sincères, c'est à dire qu'elle doivent être établies en appliquant de bonne foi les règles et procédures qui doivent être respectées, en fonction de la connaissance que les responsables doivent normalement avoir de l'importance des opérations, évènements et situation à prendre en compte.
S'agissant en particulier des budgets des chambres d'agriculture, l'évaluation des différentes catégories de dépenses et de recettes de fonctionnement doit permettre de déterminer le chiffre réel de l'imposition nécessaire. Le respect de ce principe s'impose pour la bonne information des instances appelées, d'une part à adopter le budget, et, d'autre part, à l'approuver.
Le budget est un instrument de gestion, permettant un suivi, ce qui suppose qu'il soit construit avec rigueur.
Les budgets devront comporter d'une manière générale toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous prononcer en toute connaissance de cause.
Dans tous les cas, les décisions financières seront accompagnées d'une note de présentation établie par l'ordonnateur.
Cette note doit décrire et expliquer les mouvements de crédits significatifs. Elle doit le replacer dans le contexte des missions, de la stratégie et de la gestion de l'établissement. Elle doit être de nature à éclairer les membres de la session sur les raisons et les conséquences des décisions soumises à leur approbation.

Cette note de présentation analysera les équilibres généraux, justifiera les demandes au regard de l'activité de la chambre d'agriculture et retracera les évolutions les plus significatives entre le budget primitif de l'année (n-1) et le budget proposé pour l'année (n).
Lorsque des modifications importantes, affectant les recettes ou les dépenses, sont intervenues au cours de la gestion de l'année (n-1), il est indispensable que soient présentées dans cette note les évolutions entre la prévision d'exécution de l'année (n-1), ou à défaut les crédits ouverts après décision modificative, et le budget primitif de l'année (n).
En particulier, lorsque la chambre d'agriculture emploie des personnels inscrits et/ou rémunérés par un autre établissement, l'organisme d'origine devra figurer de manière spécifique dans l'état des effectifs. Dans la mesure du possible, ces données doivent correspondre aux prévisions de l'année (n).
Ces principes de présentation du budget primitif s'appliquent aux décisions modificatives (DM), sous réserves des allégements et aménagements suivants :
- la note de présentation explicitera les écarts entre le budget primitif (ou la DM précédente) régulièrement approuvé et la décision modificative proposée,
- le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes comprendra la présentation par compte de la DM, l'écart DM/BP, et le rappel du compte financier N-1, même si ce compte financier doit être voté à la session au cours de laquelle est examinée la DM,
- les annexes relatives aux dépenses en capital, au suivi des ressources affectées, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires seront, selon le cas échéant, modifiées dans le cadre des DM.

II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET

1) Nécessaire réalisation de l'équilibre

Il est rappelé que la réalité de l'équilibre du budget prévisionnel est indissociable de la rigueur avec laquelle les charges et les produits sont pris en compte.

Le budget des chambres d'agriculture est nécessairement voté en équilibre.
Cet équilibre s'apprécie en fin de deuxième section.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la section de fonctionnement de l'établissement font apparaître un excédent prévisionnel ou un déficit prévisionnel. Cet excédent prévisionnel ou ce déficit prévisionnel permet de calculer la capacité d'autofinancement de l'établissement. Dans l'hypothèse qui doit être exceptionnelle où la capacité d'autofinancement apparaîtrait négative, elle devra être couverte par un prélèvement sur les réserves de l'établissement effectivement disponibles.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la deuxième section auxquelles viennent s'ajouter la capacité ou l'insuffisance d'autofinancement, permettent de dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global de l'établissement pour l'exercice considéré.
Cette variation constitue la ligne d'équilibre du budget général.
La délibération de la chambre précise que la participation éventuelle de la chambre à l'équilibre de chaque EUA ou SUA résultant du vote du budget a un caractère limitatif.
Dans le cas particulier où la chambre d'agriculture a recours à l'emprunt, son budget peut être réputé en équilibre si son examen permet d'établir que les recettes de la section des opérations en capital diminuées des recettes des emprunts sont supérieures ou égales au remboursement en capital des emprunts venant à échoir au cours de l'exercice.

2) Mouvements de crédits

Seules les enveloppes des chapitres " personnel ", " fonctionnement " et " emplois du tableau de financement " étant limitatives pour les établissements publics administratifs de l'Etat, les mouvements à l'intérieur des chapitres sont de la compétence de l'ordonnateur, dès lors qu'ils n'ont pour effet de modifier ni le montant global de chacune des enveloppes, ni le niveau du résultat, ni la variation du fonds de roulement.
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions, le suivi des crédits et la parfaite information de la session, les modifications intervenues à l'intérieur des chapitres dans l'intervalle de deux décisions modificatives, seront reprises pour mémoire dans une colonne " ajustement en gestion " lors de la présentation de la plus prochaine DM.
Les mouvements entre comptes à deux chiffres ne peuvent néanmoins s'appliquer aux crédits prévus pour l'emploi de ressources ayant une affectation spéciale, sauf lorsque ces ressources sont traitées dans le cadre de la procédure comptable des " ressources affectées ".
3) Cotisations

En application de l'article R.511-72 du code rural, cinq cotisations doivent obligatoirement être inscrites au budget de la chambre d'agriculture, dans les dépenses de fonctionnement : la cotisation à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (compte 6571), la cotisation au Fonds National de Péréquation (compte 6572), la cotisation au secteur forestier (CRPF-CNPPF : compte 6573 ; FNCOFOR : compte 6576), la cotisation à la chambre régionale d'agriculture (1) (compte 6574), les cotisations aux Services d'Utilité Interchambre d'Agriculture (SUAIA-EUAIA : compte 6575).
Hormis le cas des cotisations réglementairement définies, tout autre versement à partir du budget de la chambre d'agriculture au profit d'un organisme doit être traité selon la procédure des subventions (compte 6588), en fonction des capacités financières réelles de la compagnie consulaire.

4) Subventions

Les subventions versées aux compagnies consulaires à partir du budget de l'Etat et/ou de celui des collectivités territoriales, ainsi que les subventions versées par les chambres d'agriculture au profit de différents organismes ou associations constituent une fraction parfois très importante de leurs ressources et de leurs charges. C'est pourquoi les modalités de leur prise en compte revêtent une importance primordiale tant au niveau de leurs budgets primitifs que de leur exécution.

En ce qui concerne les subventions versées par l'Etat et/ou les collectivités publiques au profit des compagnies consulaires, cette prise en compte est guidée par les principes suivants :
a) Le montant inscrit dans le projet de loi de finances ou en loi de finances pour l'année n+1 n'est pas créateur de droits au profit des tiers. Ce montant représente le plafond d'autorisation de dépenses pour l'Etat et/ou les collectivités publiques .
Dans la mesure où nul ne peut s'en prévaloir ensuite pour exiger la réalisation d'une dépense de l'Etat et/ou des collectivités publiques à son profit, les compagnies consulaires, comme tout établissement public, ne peuvent considérer que la subvention inscrite à leur profit leur ouvre, à l'encontre de l'Etat et/ou des collectivités publiques, une créance qui serait reprise ensuite à leur bilan et perpétuée jusqu'à complet versement de la somme. Cette autorisation de dépense pour l'Etat et/ou les collectivités publiques ne constitue qu'une prévision de recette pour la chambre d'agriculture, à partir de laquelle elle construit son propre budget.
b) La créance de l'établissement public à l'encontre de l'Etat et/ou des collectivités publiques résulte de la notification qui lui en est faite par le gestionnaire des crédits où figure la subvention à verser. La notification est donc l'acte qui permet à la chambre d'agriculture d'exécuter son budget et de constater la ressource qui lui est acquise, et qui simultanément engage l'Etat et/ou les collectivités publiques envers elle.
c) En cas de modification, en cours d'exercice, du montant de la subvention initialement notifié, il est nécessaire de disposer d'une notification rectificative de la part du financeur, afin d'éviter de maintenir, à la fin de l'exercice, dans les comptes de l'établissement, une créance erronée. Cette modification doit être traduite dans la dernière DM.

Pour ce qui concerne les subventions versées par les compagnies consulaires au profit de divers organismes ou associations, il convient de veiller au respect des principes suivants :

Le financement de divers organismes ou associations par la chambre d'agriculture nécessite de connaître les missions de ces organismes, de les situer par rapport à celles de l'établissement public et d'établir avec eux des relations de transparence. Le budget de la compagnie consulaire doit obligatoirement préciser le détail des subventions qu'il est prévu d'accorder en indiquant le nom des bénéficiaires, le montant et les modalités de paiement de chacune d'elle. L'état correspondant devra faire l'objet d'une délibération de l'assemblée des élus.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement de la chambre d'agriculture, et quel qu'en soit le montant, l'organisme ou l'association doit avoir fourni à la compagnie consulaire, à l'appui de sa demande, ses statuts, la liste des membres du conseil d'administration, les comptes financiers du dernier exercice et le budget de l'année en cours faisant ressortir précisément l'ensemble des financements, notamment publics, dont l'organisme ou l'association bénéficie ou a sollicité, le montant des ressources propres et une information sur l'effectif du personnel salarié. L'octroi d'une subvention n'est nullement un droit : l'organisme ou l'association demandeur ne peut se prévaloir d'aucun droit à recevoir une subvention, il ou elle a une aptitude à la solliciter mais aucun droit à l'exiger (TA Paris - UNEF- 26 février 1964 - Rec 1964, 686).
Dès qu'il existe un financement public, il est fortement souhaitable qu'il y ait passation d'une convention avec l'association ou l'organisme demandeur, précisant à minima les conditions d'attribution et les obligations élémentaires auxquelles les demandeurs doivent se soumettre (définition précise de l'objectif général poursuivi par le demandeur, l'ensemble des moyens mis en œuvre à cet effet par le demandeur, le montant de la subvention correspondant à la prestation fournie, le calendrier et les modalités de son versement).
En tout état de cause, cette convention est obligatoire dès que le montant de la subvention attribuée par la compagnie consulaire excède le seuil des marchés publics fixé par le code des marchés publics.

En cas d'inexécution ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, la subvention doit être restituée et ne doit pas être renouvelée (décret loi du 2 mai 1938). Tout octroi d'une subvention a pour corollaire un contrôle certain sur l'utilisation et la destination des fonds (article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1958).
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article R.*511-71 du code rural et de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

III - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE SUPERIEURE

1) délais d'approbation

En application des dispositions de l'article R.511-71 du code rural, le budget primitif des chambres départementales d'agriculture et ses modifications sont exécutoires un mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai. Ce délai d'un mois est suspendu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires. Le point de départ du délai est la date apposée sur le document à son arrivée, par le service du courrier de l'autorité de tutelle.
En application des dispositions de l'article R.512-8 du code rural, le budget primitif des chambres régionales d'agriculture est exécutoire deux mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai.
En application des dispositions de l'article R.512-5 du code rural, les modifications (DM) apportées au budget primitif des chambres régionales d'agriculture sont exécutoires un mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai.

Compte tenu du délai d'approbation tacite et des délais matériels d'engagement, le budget primitif est soumis à votre approbation :

- avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi pour ce qui concerne les chambres départementales d'agriculture (article R.511-75 du code rural), soit le 30 novembre 2005 ;
- avant le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi pour ce qui concerne les chambres régionales d'agriculture (article R.512-8 du code rural), soit le 15 décembre 2005.
Des décisions modificatives apportées au budget primitif des chambres départementales et régionales d 'agriculture peuvent être adoptées en cours d'exercice. Toutefois, pour que la dernière décision modificative puisse être exécutée avant la fin de l'exercice, celle ci doit vous être présentée :
- avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi (articles R.511-75 et R.512-5 du code rural), soit le 15 septembre 2005.
Il y a lieu de proscrire toute décision modificative de régularisation qui serait votée après le 31 décembre de l'année à laquelle elle s'applique.

2) Délais de transmission

En application des dispositions de l'article R.511-60 du code rural, les procès verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent vous être transmis dans le mois.
En application des dispositions de l'article L.511-10 du code rural, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres d'agriculture ou contraire à la loi ou à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre en charge de l'agriculture.

IV - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE

En application de l'article R.511-71 du code rural, et dans l'attente de la promulgation de la loi de finances 2006 fixant la progression maximale autorisée de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, le budget primitif 2006 de la chambre d'agriculture sera établi en prenant en compte le produit de l'imposition perçue au titre de l'année 2005, hors dérogation.
En application de l'article L.514-1 du code rural, le ministre en charge de l'agriculture peut autoriser, à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, une chambre d'agriculture à majorer le taux fixé, compte tenu de sa situation financière, d'actions nouvelles mises en œuvre ainsi que des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat.
Cette majoration ne peut pas être supérieure au double du taux plafond fixé en loi de finances.
Les demandes de dérogation au taux plafond de la taxe pour frais de chambres d'agriculture devront parvenir au Ministère de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat Général, Direction des affaires financières et de la logistique, Bureau des chambres d'agriculture, avant le 31 janvier 2006, délai de rigueur, aux fins d'examens.
Les produits générés, d'une part par le taux pour frais de chambres d'agriculture fixé en loi de finances 2006, et, d'autre part, à l'issue de la décision ministérielle de majoration exceptionnelle dudit taux, seront intégrés dans le budget de l'établissement public lors de la première décision modificative de l'année 2006.
Le dossier de demande de majoration du taux de la taxe pour frais de chambre d'agriculture devra comporter votre avis circonstancié relatif à cette demande, accompagné, le cas échéant, des avis formulés par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt et par la Trésorerie générale.

Le directeur des affaires financières
et de la logistique
François de la Gueronnière

 

1.En application de l'article R.512-8 du code rural, les chambres départementales d'agriculture contribuent au financement de la chambre régionale d'agriculture sur les bases fixées par arrêté du préfet de région.

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