MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Direction Générale
de l'Alimentation |
Direction des Politiques
Economique |
NOTE DE SERVICE |
Abrogée et remplacée par :
CIRCULAIRE
DGAL/SDSPA/C2008-8001
DGPEI/SPM/C2008-4007
Date: 14 février 2008
Abrogée et remplacée par :
CIRCULAIRE
DGAL/SDSPA/C2007-8003
DGPEI/SPM/C2007-4011
Date: 14 février 2007
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet :
Contrôles sur place des
exploitations porcines pour l'année 2005 pour l'identification
et au titre de la conditionnalité des aides
Mots-clés : Porcin, contrôle, vade-mecum,
identification, compte rendu de contrôle,
conditionnalité
Destinataires |
|
|
|
Résumé :
La présente note de service a pour objectif de fixer les
modalités de mise en œuvre des contrôles
d'identification en élevage porcin au regard des obligations
en matière de conditionnalité des aides.
Bases juridiques :
- Code pénal titre IV et notamment chapitre Ier relatif aux faux et chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité.
1. Identification
:
- Article R.653-39 du Code rural ;
- Directive 92/102/CE du 27 novembre 1992 relative à
l'identification et l'enregistrement des animaux ;
- Arrêté du 18 juillet 1969 relatif à
l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
- Arrêté ministériel du 22 novembre 1979.
Dispositions relatives aux transactions sur les reproducteurs
porcins;
- Arrêté du 28 novembre 1980 relatif à
l'identification des veaux et des porcins destinés à la
boucherie ;
- Arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à
l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujezsky sur
l'ensemble du territoire français ;
- Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre
d'élevage.
2. Conditionnalité
:
- Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre
2003 modifié établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs.
- Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril
2004 modifié portant modalités d'application de la
conditionnalité, de la modulation et du système
intégré de gestion et de contrôle prévus par le
règlement (CE) n°1782/2003.
- Règlement (CE) n°1452 /2001 du Conseil du 28 juin 2001
portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français
d'outre-mer.
- Circulaire DPEI/SPM/SDCPV 2005-4012 du 15 février 2005 ayant
pour objet les contrôles sur place et réductions relatifs
à la conditionnalité des aides.
3.
Convention.
Convention de délégation de
fonctions des organismes payeurs conclue le 26 juillet 2004 entre
l'OFIVAL et le MAAPAR (conformément au règlement (CE)
n°1663/95 de la Commission du 07 juillet 1995 modifié
établissant les modalités d'application du règlement
(CEE) n°729/70 en ce qui concerne la procédure
d'apurement des comptes du FEOGA, section " garantie ").
Sommaire
1. PRESENTATION ET
PRINCIPES GENERAUX
2. TAUX DE CONTROLE ET TIRAGE DES EXPLOITATIONS A
CONTROLER
2.1
Taux de contrôle
2.2 SELECTION DES EXPLOITATIONS A
CONTROLER
2.3 tirage par analyse de risque
2.3.1. Critères
de l'analyse de risque
a) le nombre d'animaux dans l'exploitation et, notamment,
les informations relatives à l'ensemble des animaux
présents et des animaux identifiés dans l'exploitation
;
b) les
considérations de police sanitaire et de santé publique,
notamment, l'existence de foyers d'infection antérieurs
liés à de mauvaises pratiques ;
c) les changements
de situation substantiels par rapport aux années
précédentes ;
2.3.2. Détermination des exploitations à
contrôler
2.4 COMPETENCE DU PERSONNEL
2.3.3.
Habilitation
2.3.4. Formation
3. PREPARATION ET REALISATION DES
CONTROLES
3.1 Information des éleveurs
contrôlés
3.2 Principes du contrôle
3.3 arrivée
dans l'exploitation
3.4 Déroulement du contrôle
3.4.1.
Réglementation contrôlée
3.4.2. Contrôle
physique des animaux
3.4.3. Contrôle documentaire :
registre
4. COMPTE RENDU DE CONTROLE
4.1 relevés
d'anomalies
4.2 Utilisation du compte rendu de contrôle sur place
et du bilan de controle
4.2.1. Lors du contrôle sur place
4.2.2. Au retour
à la DDSV
Annexe I : Grille de
contrôle
Annexe II : Vade-mecum
Annexe III : Compte-rendu de contrôle
Annexe IV : Bilan de contrôle
Annexe V : Rappel réglementaire
1. PRESENTATION ET PRINCIPES GENERAUX
La présente note vise à déterminer l'ensemble des procédures à mettre en œuvre. Toutefois, et compte tenu du caractère multi-espèces de nombreux élevages, une instruction spécifique relative au choix des exploitations à contrôler suite au tirage par analyse de risque vous est transmise. Elle permettra d'assurer le respect des taux de contrôle, de satisfaire aux diverses obligations réglementaires et d'optimiser les déplacements.
En particulier l'article 47 du
règlement (CE) 796/2004 relatif à la conditionnalité
des aides précise que " lors de l'exécution des
contrôles portant sur l'échantillon (...),
l'autorité de contrôle compétente veille à ce
que les agriculteurs sélectionnés à cette fin
fassent l'objet de vérifications portant sur les normes et
exigences qui relèvent de sa responsabilité ". Ainsi, les
DDSV doivent réaliser les contrôles de l'ensemble des
textes pour lesquels elles ont été désignées
corps de contrôle (décret n°2005/114 du 11
février 2005).
Un contrôleur de la DDSV doit, pour 2005, réaliser
obligatoirement au cours du même contrôle la
vérification du respect des règles d'identification de
toutes les espèces détenues faisant l'objet d'une
réglementation entrant dans le champ d'application de la
conditionnalité (identification des porcins, bovins, ovins et
caprins) et ce tant que le taux de contrôle pour chacune des
espèces considérées n'est pas atteint. Cela signifie
que si le taux de contrôle des bovins est déjà
atteint, les bovins éventuellement présents sur
l'exploitation n'ont pas à être
contrôlés.
Compte tenu du fait que les porcins ne bénéficient pas
d'aides directes, contrairement aux autres espèces (bovins,
ovins et caprins), il a été décidé que le corps
de contrôle compétent au titre de l'identification ne
déléguerait pas une partie des contrôles des
élevages détenant des porcins aux DDAF. Ainsi, les DDSV
réaliseront l'ensemble de ces contrôles dans les
exploitations mono-espèces et multi-espèces détenant
des porcins Cette procédure implique une nécessaire
analyse complémentaire visant à déterminer la
présence d'autres espèces dans les élevages porcins
issus du tirage par analyse de risque, et un nouveau mode de
partage des tâches entre les DDAF et les DDSV. Ces
procédures sont intégrées à l'instruction
complémentaire précitée
2. TAUX DE CONTROLE ET TIRAGE DES EXPLOITATIONS A CONTROLER
Le règlement (CE) 796/2004 précise que le taux de contrôle est de 1% des exploitations demandeuses d'aides directes (toutes aides confondues). L'assiette de l'échantillon est donc théoriquement l'ensemble des exploitations détenant des porcins (mono et multi-espèces) demandeuses d'aides directes. La DDAF, autorité coordinatrice des contrôles, transmettra à la DDSV le nombre d'exploitations à contrôler. Pour déterminer ce nombre, la DDAF s'appuie sur les données contenues dans PACAGE et les données que peut lui fournir la DDSV (les ateliers porcins qui peuvent exister chez des demandeurs d'aides directes mais dont la DDAF n'a pas connaissance).
2.2 SELECTION DES EXPLOITATIONS A CONTROLER
Le règlement 796/2004
précise que la sélection des exploitations se fonde sur
une analyse de risque suivant la législation applicable ou sur
une analyse de risque adaptée aux normes ou exigences
concernées.
En outre, l'article 45 point 3 a) de ce même règlement
prévoit que des exploitations non bénéficiaires
d'aides directes peuvent faire l'objet de contrôles qui seront
comptabilisés au titre de l'application dudit règlement
si l'analyse de risque montre qu'elles présentent un risque
plus élevé que celles dont les exploitants ont introduit
une demande d'aide. Il faut toutefois que tout remplacement d'une
exploitation bénéficiant d'au moins une d'aide directe
par une exploitation ne bénéficiant d'aucune aide soit "
dûment justifié, documents à l'appui ".
Ainsi, le pourcentage d'exploitations mises en contrôle et ne
demandant pas d'aide doit de fait être limité à
celle présentant un risque important au regard des
critères d'analyse de risque déterminés. En pratique
le nombre d'exploitations contrôlées ne
bénéficiant pas d'aide directe ne devra pas excéder
25% de la taille de l'échantillon.
2.3 tirage par analyse de risque
2.3.1. Critères de l'analyse de risque
Pour ce qui est des porcins, il n'existe à ce jour aucune analyse de risque déterminée au niveau communautaire
- En raison du fait que seuls les animaux introduits doivent faire l'objet d'un contrôle, le premier critère d'analyse de risque est cette année l'introduction d'animaux reproducteurs.
Ainsi, seuls les animaux introduits en tant que cochettes de reproduction (animaux d'environ 100kg) seront contrôlés.
Les élevages contrôlés seront ceux qui procèdent à l'introduction de tous leurs animaux mis à la reproduction. Il s'agit donc des élevages de multiplication et de naissance (naisseurs, naisseurs engraisseurs) qui ne pratiquent pas, sauf exception, d'auto-renouvellement.
Cela permet par ailleurs de pouvoir réaliser un contrôle efficace. En effet les exploitations pratiquant l'auto-renouvellement total n'ont aucune raison, pour la première année de mise en œuvre de la conditionnalité des aides, d'être contrôlées au regard des points de contrôles prévus (identification des animaux introduits). En outre, dans celles ayant une pratique mixte (auto-renouvellement partiel) il est difficilement possible de déterminer si un reproducteur non identifié est né ou non sur place et donc de déterminer un pourcentage objectif d'animaux en anomalie.
Les autres critères généraux sont :
a) le nombre d'animaux dans l'exploitation et,
notamment, les informations relatives à l'ensemble des animaux
présents et des animaux identifiés dans l'exploitation
;
b) les considérations
de police sanitaire et de santé publique, notamment,
l'existence de foyers d'infection antérieurs liés à
de mauvaises pratiques ;
c) les changements de
situation substantiels par rapport aux années
précédentes ;
Un seul lot sera réalisé, en sélectionnant en
priorité les exploitations présentant des risques
élevés, puis celles présentant des risques moindres
(classer les exploitations par ordre de risque décroissant).
Ce classement est déterminé par une hiérarchisation
des critères d'analyse de risque. Il est rendu nécessaire
d'une part par l'obligation de détenir les arguments objectifs
en cas de contrôle d'exploitations non demandeuses d'aides
directes (voir chapitres 2.2 et 2.3.2), et d'autre part par la
procédure, qui devra être mise en œuvre pour le
choix final des exploitations à contrôler (gestion des
exploitations multi-espèces). Les traces écrites de
l'analyse de risques conduite par les services
vétérinaires pour la sélection des exploitations
à contrôler seront impérativement conservées
pendant une durée de 4 ans minimum, année civile en cours
comprise.
Sans exclure des situations particulières, il est
nécessaire d'assurer autant que possible une harmonisation au
plan national dans l'approche du classement des exploitations par
la hiérarchisation des critères d'analyse de risque. Je
vous demande donc de réaliser le classement selon les
critères suivants, divisés en deux grandes classes. Si
les éléments y figurant doivent être respectés,
d'autres critères peuvent être ajoutés en fonction
d'éléments propres à la situation du
département (typologie des cheptels, statut sanitaire,
...).
Degré de gravité élevé :
- Exploitation infectée suite à de mauvaises
pratiques ;
- Exploitation refusant
de procéder aux opérations de prophylaxie
;
- Exploitation ayant fait l'objet d'un
procès verbal, que ce soit pour des raisons sanitaires, de
protection animale ou d'identification ;
- Exploitation dans laquelle ont été constatées
des anomalies graves lors de contrôle à destination des
animaux en provenance d'Etats membres ou de pays tiers (absence de
certificats sanitaires, absence d'identification des animaux
introduits ou importés);
- Exploitation
dans laquelle a été constatée, lors de
contrôles antérieurs, la présence d'un taux
important d'animaux non identifiés conformément à la
réglementation ;
- Toute pratique à
risque portée à votre connaissance.
Degré de gravité moindre :
- Exploitation ayant eu des anomalies d'identification (peu
d'animaux non identifiés conformément à la
réglementation) ;
- Exploitation n'ayant
pas fait l'objet de procès-verbal, mais dans laquelle des
actions correctives ont dû être menées dans le cadre
de l'identification, de la santé ou de la protection animales
;
- Le non-respect d'autres réglementations
(environnement notamment) peut être considéré comme
un facteur aggravant.
Il conviendra bien entendu de garder les éléments de tirage et en particulier pour les exploitations non demandeuses d'aides qui seront toutefois contrôlées. Ces dernières doivent être issues en priorité du tirage à partir des critères dits de gravité élevée. La multiplication du non respect des règles par le détenteur et la persistance de problèmes dans l'exploitation concernée est également un élément important.
2.3.2. Détermination des exploitations à contrôler
Sachant que seules les
exploitations détenant des reproducteurs et ne pratiquant pas
d'auto-renouvellement seront à contrôler, deux options
sont envisageables. La première consiste à
déterminer en amont du tirage une liste des exploitations
porcines en question avec les documents disponibles à la DDSV
mais aussi auprès des groupements ou autres organisations
professionnelles. Le tirage sera donc réalisé dans la
sous population des exploitations à contrôler
(exploitations ne pratiquant pas, sauf exception
l'auto-renouvellement).
La seconde consiste à réaliser, après le tirage par
analyse de risque, un retrait des exploitations qui ne seront pas
soumises à contrôle cette année (auto-renouvellement
total ou partiel). Le retrait sera réalisé par exemple
après contact avec l'éleveur dans le cadre du
préavis 48 heures à l'avance.
En résumé, le nombre d'exploitations tirées par analyse de risque devra être supérieur au nombre d'exploitations à contrôler transmis par la DDAF (de 1,5 jusqu'à 3 ou 4 fois plus selon le cas) pour les raisons suivantes :
- L'élimination, le cas échéant, des exploitations
non soumises à contrôle à savoir celles n'ayant pas
de reproducteurs et celles ayant des reproducteurs issus d'un
auto-renouvellement.
- Le réajustement de la liste afin de satisfaire au mieux les
obligations sanitaires (ne pas réduire à néant
l'analyse de risque) tout en respectant les contraintes du
règlement (CE) 796/2004 (limiter les exploitations non
demandeuses d'aides). Pour ce dernier point, il conviendra dans
tous les cas de ne pas dépasser le taux de 25% d'exploitations
contrôlées non demandeuses d'aides directes.
- Le réajustement de la liste suite à consultation de la
DDAF qui pourrait décider d'exclure une exploitation du
contrôle si celle-ci a déjà fait l'objet de
contrôle en 2005, à moins que la sélection pour le
contrôle de l'identification des porcins ne soit liée
à une très forte suspicion d'anomalies.
Il sera donc nécessaire de transmettre la liste des
exploitations issues du tirage et classées par ordre
décroissant de risque à la DDAF afin qu'elle puisse
déterminer pour chacune si elle fait ou non l'objet d'une
demande d'aide directe. L'ajustement visant à ne pas
dépasser 25% des exploitations contrôlées non
demandeuses d'aides sera alors fait, si nécessaire, par la
DDSV.
Pour réaliser cet ajustement il conviendra de conserver dans la liste des exploitations à contrôler celles non demandeuses d'aides dont le risque est le plus important.
Exemples :
Modalités de tirage lorsque la sous population des
exploitations à contrôler est connue
Tirage lorsque la sous population des exploitations à contrôler est inconnue
La note de service DGAL/SDSPA/N2005-8064 du 28 février 2005 traite spécifiquement de ce sujet.
Compte tenu des évolutions relatives aux contrôles sur place, de leur nouveauté pour les porcins et de l'impact financier que ces derniers peuvent avoir sur l'ensemble des primes, les chefs de service doivent impérativement s'assurer que tous les agents qui réalisent des contrôles sur place ont pris connaissance de l'ensemble des documents traitant de ce sujet (notes de services, manuel de procédure, vade-mecum ....) et ont acquis une maîtrise suffisante des procédures.
3. PREPARATION ET REALISATION DES CONTROLES
3.1 Information des éleveurs contrôlés
Les contrôles sur place doivent être effectués de manière inopinée. Un préavis, qui ne peut dépasser 48 heures, pourra toutefois être donné.
Le contrôle, vise à s'assurer du respect par l'éleveur de ses obligations en matière d'identification (présence des tatouages et tenue du registre de l'exploitation).
En raison du fait que seuls les animaux reproducteurs introduits en provenance d'une autre exploitation font l'objet d'une vérification individuelle, une procédure spécifique est proposée au chapitre 3.4.2.
Le contrôle sur place consiste UNIQUEMENT à
effectuer un relevé des constats d'écart entre la
réglementation et la situation de terrain dans l'exploitation
contrôlée conformément aux points de contrôle
figurant en annexe I de la présente note.
Il est suivi d'une expertise visant à déterminer si
l'anomalie conduit ou non à sanction (DDAF pour les sanctions
conditionnalité et DDSV pour les sanctions administratives et
pénales). Dans tous les cas, le principe de la procédure
contradictoire devra être respecté.
La liste des différents points contrôlés a
été portée à la connaissance de tous les
agriculteurs bénéficiant d'aides directes dans la notice
explicative qui leur a été adressée individuellement
en décembre 2004 (la nouvelle politique agricole commune
livret II). Certaines anomalies ont toutefois été
retirées. Il s'agit de :
- " aucun animal identifié " ;
- " identification incohérente " ;
- " effectif non tenu à jour ",
- " absence des documents d'accompagnements dans le registre
"
- " documents d'accompagnement incomplets ".
Je vous demande donc de bien vouloir en informer les
détenteurs au début du contrôle. La grille de
contrôle 2005 figure en annexe I de la présente note.
3.3 arrivée dans l'exploitation
Les contrôles sur place doivent obligatoirement être réalisés en présence de l'éleveur ou de son représentant. Celui-ci doit pouvoir porter ses observations sur le compte-rendu de contrôle.
L'éleveur ou son représentant doit impérativement, avant le début du contrôle, être informé par le contrôleur que le contrôle réalisé porte à la fois sur l'identification et la conditionnalité des aides.
Les agents en charge du contrôle sur place doivent, afin de pouvoir en informer les éleveurs, être dûment informés des raisons pour lesquelles l'exploitation fait l'objet d'un contrôle (résultat de l'analyse de risque).
Le détenteur des animaux ou son représentant doit présenter au contrôleur tous les animaux détenus sur son exploitation ainsi que la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des porcins. Si celui-ci est séparé en plusieurs parties (par exemple un registre des entrées et sorties par bâtiment) toutes les parties devront être présentées.
3.4.1. Réglementation contrôlée
La réglementation est en cours de modification. La réglementation applicable actuellement figure en annexe VI de la présente note. Toutefois, en application du décret 2205-482 du 10 mai 2005, un arrêté ministériel paraîtra et entrera en vigueur avant la fin de l'année et donc avant la fin de la campagne de contrôle. C'est la raison pour laquelle, les points de contrôle déterminés pour l'année 2005 ont été choisi en raison du fait qu'ils correspondent à des obligations applicables à ce jour mais aussi dans la réglementation à paraître.
3.4.2. Contrôle physique des animaux
Pour procéder au contrôle physique des animaux, le détenteur doit assurer la contention de ses animaux lors du contrôle. Ceci ne signifie pas que tous les animaux du cheptel doivent être rassemblés en un seul et même lieu, mais qu'en cas d'absence de contention entraînant une impossibilité de réaliser le contrôle sur place de manière satisfaisante, il peut être considéré qu'il y a refus de contrôle. La contention n'est donc pas obligatoire mais doit être assurée si elle s'avère indispensable à une réalisation correcte des contrôles sans danger pour les contrôleurs.
Seuls les animaux reproducteurs font l'objet d'un
contrôle individuel. Il s'agit bien des animaux
introduits pour la mise à la reproduction immédiate ou
quasi immédiate (cochettes de reproduction " d'environ 100kg
", ou verrats) ou d'animaux ayant déjà reproduit. Ces
animaux doivent en effet être identifiés
conformément à l'article 2 de l'arrête du 22
novembre 1976 et à l'article 9 de l'arrêté du 6
juillet 1990 précité. Le marquage doit être
réalisé par tatouage.
Le contrôle portera sur un échantillonnage
représentatif des reproducteurs conformément au tableau
ci-dessous. Le nombre total de reproducteurs présents (N) sera
déterminé avec l'éleveur et à l'aide des
documents du registre. Le nombre d'animaux contrôlés
individuellement sera N1.
Taille de la population (N) |
Taille de l'échantillon (N1) |
Taille de la population (N) |
Taille de l'échantillon (N1) |
10 |
10 |
310 |
188 |
20 |
18 |
320 |
190 |
30 |
27 |
330 |
193 |
40 |
36 |
340 |
195 |
50 |
45 |
350 |
197 |
60 |
54 |
360 |
200 |
70 |
63 |
370 |
202 |
80 |
72 |
380 |
205 |
90 |
81 |
390 |
209 |
100 |
82 |
400 |
212 |
110 |
86 |
410 |
214 |
120 |
94 |
420 |
217 |
130 |
99 |
430 |
220 |
140 |
105 |
440 |
222 |
150 |
113 |
450 |
225 |
160 |
118 |
460 |
227 |
170 |
124 |
470 |
230 |
180 |
129 |
480 |
232 |
190 |
132 |
490 |
234 |
200 |
139 |
500 |
237 |
210 |
142 |
550 |
247 |
220 |
147 |
600 |
258 |
230 |
154 |
650 |
266 |
240 |
158 |
700 |
274 |
250 |
161 |
750 |
281 |
260 |
165 |
800 |
288 |
270 |
170 |
850 |
294 |
280 |
173 |
900 |
300 |
290 |
177 |
950 |
305 |
300 |
180 |
1000 |
311 |
310 |
184 |
1050 |
315 |
Compte tenu du fait que tous
les reproducteurs contrôlés ont été introduits,
le contrôle consistera à compter ceux qui n'ont pas
été identifiés dans les élevages de naissance
fournisseurs de l'exploitation contrôlée. Il s'agira donc
de compter, dans l'échantillon contrôlés (N1), le
nombre d'animaux ne portant pas soit un numéro
d'identification différent de celui ou ceux attribués
à l'exploitation contrôlée, soit un numéro en
partie illisible mais dont les lettres ou chiffres restant visibles
montrent qu'il ne s'agit pas d'une marque de l'exploitation.
Ce nombre (N2) sera le nombre d'animaux en anomalie.
Exemple : N = 280, N1= 173 et N2= 7
Le pourcentage d'animaux en anomalie est donc de 7x100/173 = 4%
anomalie mineure - lettre d'avertissement
Cas particulier : Il se peut que certains éleveurs
déclarant une introduction totale des reproducteurs, aient
toutefois, pour diverses raisons, gardé de façon
très ponctuelle quelques femelles nées sur place. Cet
élément sera bien entendu pris en compte. Dans ce cas,
les animaux nés sur place (qui doivent être
identifiés avec un numéro comportant l'indicatif de
marquage de l'exploitation) ne seront pas comptés en anomalie.
3.4.3. Contrôle documentaire : registre
Il s'agit de vérifier si
le détenteur tient bien un registre d'identification et de
suivi des mouvements des porcins. Il convient donc de consulter ces
documents afin de vérifier qu'ils sont bien relatifs au sujet
en question. Le détail du contenu et l'exhaustivité des
documents ne font pas l'objet d'un contrôle cette année.
Toutefois, il convient que le contrôleur puisse assurer une
certaine pédagogie en expliquant aux éleveurs ce que
devrait contenir le registre, sa durée de conservation (5 ans)
et le cas échéant apporter des conseils quant au mode de
classement (par exemple classement par bâtiment
d'élevage, chronologique, ...).
Cette année, le contrôle ne portera que sur quelques
points du registre, à savoir ceux indispensables à un
minimum de suivi sanitaire et à une gestion de crise (suivi
des entrées et sorties, mortalité, voir annexe II
vade-mecum partie 1). Seule l'absence totale de document relatif
à ces points sera comptabilisée à l'anomalie 3CR01
du compte rendu de contrôle.
Il est rappelé que les
contrôleurs ont obligation de relever l'ensemble des anomalies
constatées car c'est un élément primordial
permettant d'avoir une image réelle et fiable de la situation
de l'identification sur le terrain au niveau national et de prendre
le cas échéant les mesures correctives
adéquates.
Il vous est donc demandé d'informer clairement les
contrôleurs, de leurs obligations réglementaires (code de
la fonction publique) et des enjeux liés aux contrôles
sur place. Le risque de sanction ne doit pas être un frein
à la constatation des anomalies. Quelle que soit la suite
concernant les sanctions, administratives, pénales et/ou
financières, tous les écarts constatés doivent
être reportés sur le compte rendu. Le contrôleur ne
doit en aucun cas porter de jugement sur les anomalies
constatées.
4.2 Utilisation du compte rendu de contrôle sur place et du bilan de controle
Les comptes-rendus de contrôle et le bilan de contrôle, dont les modèles figurent en annexe III et IV seront imprimés par l'imprimerie nationale et transmis aux DDSV en fonction du besoin exprimé. Ils comporteront le nombre d'exemplaires autocopiants nécessaire.
3 exemplaires pour le compte rendu de contrôle (1 éleveur, 1 DDSV et un DDAF).
2 exemplaires pour le bilan de contrôle (1 DDSV, 1 DDAF).
4.2.1. Lors du contrôle sur place
Le compte-rendu de
contrôle est rempli chez l'exploitant par le contrôleur
à l'issue du contrôle physique des animaux et du
registre.
Il s'agit :
- d'indiquer les coordonnées de l'exploitation et les
données relatives au contrôle ;
- de compléter la partie relative au contrôle physique
des animaux et au contrôle du registre. Il est de fait
essentiel que le contrôleur inscrive précisément et
avec soin ses constats sur le rapport de contrôle. Les
différentes étapes de cette opération sont
détaillées dans le vade-mecum du contrôleur ( annexe
II partie 1 ).
- le compte-rendu de contrôle sur place doit être
présenté à l'éleveur contrôlé (ou son
représentant) pour qu'il y appose sa signature et apporte, le
cas échéant, ses commentaires. Le contrôleur
invitera explicitement l'exploitant à faire part de ses
observations dans la zone prévue à cet effet.
Une fois le document complété le contrôleur remet à l'exploitant le volet qui lui est destiné.
Précision quant au
N° de site à indiquer dans le compte-rendu (encadré
relatif à l'exploitation)
Il doit être
indiqué le numéro (ou) les numéros de sites
utilisé(s) par l'éleveur. Il s'agit de l'ancien
numéro de T.V.A. ou " numéro de frappe " ou " indicatif
de marquage " . C'est le numéro utilisé par
l'éleveur pour identifier les porcins. Il comporte 7
caractères (FR + code département + code unique dans le
département à trois caractères
alpha-numériques)
A partir des constats
relevés figurant sur le compte-rendu de contrôle, le
contrôleur établi le bilan de contrôle. Ce document
est complété conformément aux indications du
vade-mecum (annexe II partie 2). Un exemplaire est conservé
à la DDSV, et un autre est transmis à la DDAF,
accompagné d'un exemplaire du compte-rendu de contrôle.
Le délai de transmission à la DDAF de ces documents sera
déterminé localement entre les deux services
concernés, il ne pourra pas toutefois excéder un mois.
Les suites à donner seront mises en œuvre selon les
textes réglementaires et instructions spécifiques.
Le compte-rendu de contrôle et le bilan de contrôle
devront être conservés par les services concernés au
minimum 4 ans, année civile en cours comprise, et en tant que
de besoin lorsque les suites données au contrôle
l'exigent.
Nous vous demandons de bien vouloir tout mettre en œuvre pour
la réalisation de la présente instruction, en nous
rendant compte des difficultés que vous pourriez rencontrer
quant à son application.
La Directrice
Générale |
Le Directeur des
Politiques |