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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
Sous-direction de l'administration et de la communauté éducative
Sous-direction de la politique des Formations de l'Enseignement Général, Technologique et Professionnel

Adresse : 1 ter, avenue de Lowendal - 75700 PARIS 07 SP
Suivi par : Christine HESSENS et Joëlle GUYOT
Tél :01 49 55 52 26 - 01 49 55 52 66 - Fax :01 49 55 48 19
Réf. Classement

Direction Générale de la Forêt et des Affaires rurales
Sous-direction du Travail et de l'Emploi
Bureau de la Réglementation et de la Sécurité au Travail

Adresse : 19, avenue du Maine - 75732 PARIS cedex 15
Suivi par : Denise DERDEK et
Anne-Marie SOUBIELLE
Tél :01 49 55 50 89 - Fax :01 49 55 59 90

Réf. Classement A VIII b 2

NOTE DE SERVICE
DGER/SDACE/POFEGTP/N2005-2001
DGFAR/SDTE/N2005-5003
Date: 17 janvier 2005

Date de mise en application :Immédiate
Annule et remplace : certaines dispositions des circulaires du 19 juin 1981 et du 27 avril 1982
4 Nombre d'annexes: 3

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

 

Objet : Surveillance médicale des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole, instructions relatives à la mise en œuvre de l'avis médical dans le cadre de la procédure de dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux par les jeunes de moins de 18 ans.
Bases juridiques : Article R. 234-22 du code du travail, décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'EN et décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif aux services de santé au travail en agriculture, article 5 ;
note de service DGFAR/DGER n°2004-5009 (SDTE) ou 2023 (SDPOFEGTP) du 15 mars 2004
MOTS-CLES : SURVEILLANCE MEDICALE- DEROGATION -STAGE

Destinataires

Pour exécution :
- Administration centrale
- Directions régionales de l'agriculture et de la forêt
- Inspection générale de l'agriculture
- Conseil général du génie rural des eaux et forêt
- Inspection de l'enseignement agricole
- Etablissements publics nationaux et locaux d'enseignement agricole
- Unions nationales fédératives d'établissements privés
- Services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
- Services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

Pour information :
- Organisations syndicales de l'enseignement agricole public
- Fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public

 

La présente note de service annule et remplace la circulaire DAS/SDTE/N81/N°7027 et DGER/SDTEPP/N81/N°2040 du 19 juin 1981 ainsi que la circulaire DAS/SDTE/N82/N°7021 et DGER/SDTEPP/N82/N°2037 du 27 avril 1982 dans leurs dispositions relatives à la délivrance de l'avis médical dans le cadre de la procédure de dérogation à l'interdiction de l'utilisation des machines dangereuses et l'exécution de travaux dangereux par les jeunes mineurs, ainsi que celles relatives au dispositif par lequel le chef d'établissement scolaire se substituait au chef d'entreprise, maître de stage pour présenter les demandes de dérogation.
Elle complète les paragraphes I-321 et I-323 de la note de service DGFAR/DGER n° 2004-(SDTE) 5009 ou (POFEGTP) 2023 du 15 mars 2004 relative aux stages en entreprise des élèves et étudiants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les dispositions relatives à la délivrance de l'avis médical dans le cadre de la procédure de dérogation instituée par l'article R. 234-22 du code du travail font l'objet de difficultés notables dans leur mise en œuvre. En effet, elles prévoient que cet avis est délivré par le médecin en charge de la surveillance des élèves ou le médecin du travail. Les conditions de délivrance de ces avis sont rendues difficiles par le manque d'effectifs tant de médecins scolaires en charge de la surveillance médicale des élèves que de médecins du travail. Or, les périodes de stage sont un élément essentiel de la formation du jeune préparant un diplôme par la voie professionnelle. Elles sont obligatoires et correspondent à des objectifs de formation spécifiés dans les référentiels des diplômes. Leur durée est conséquente, jusqu'à 16 semaines en baccalauréat professionnel et en certificat d'aptitude professionnelle agricole sur les deux ans de formation.
Des clarifications sur les missions et les conditions d'intervention de ces médecins font l'objet d'un travail de concertation interministérielle avec notamment les ministres chargés de l'Education Nationale et du Travail. Plus globalement, la mise à jour des dispositions du code du travail relatives aux travaux interdits aux jeunes et aux conditions d'octroi des dérogations est aussi en cours d'expertise.
Dans l'attente des résultats de ces travaux, cette note de service apporte des précisions sur les modalités de la délivrance de l'avis médical dans le cadre de la procédure actuelle de la dérogation à l'interdiction de l'utilisation des machines dangereuses et de l'exécution de travaux dangereux par les jeunes mineurs.

En tout premier lieu, la note fait quelques rappels d'ordre général.

En deuxième lieu, elle précise les conditions et les modalités d'intervention du médecin scolaire.
Le médecin scolaire de l'Education Nationale est celui qui sera privilégié pour la délivrance de l'avis médical. Suite aux rencontres intervenues au niveau national entre nos services et ceux du ministère chargé de l'Education Nationale, des modalités de coordination ont été arrêtées. La note décrit les démarches à effectuer au niveau local et régional auprès des services du rectorat.

En troisième lieu, la note précise les conditions et les modalités d'intervention des services de santé au travail. L'article 5 du décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif aux services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, permet à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association spécialisée de conclure une convention avec un établissement d'enseignement agricole afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis médical prévu à l'article R. 234-22 du code du travail. La convention-cadre nationale conclue le 15 octobre 2004 entre le Directeur général de l'enseignement et de la recherche et le Directeur de la Caisse centrale de la MSA, organise les modalités de conventionnement local.

En dernier lieu, cette note décline les instructions à destination des ITEPSA relatives à la procédure de demande de dérogation et en particulier à l'avis médical qui doit être joint à toute demande.

I - Rappels d'ordre général

I - I Un même avis médical vaut à la fois pour les travaux dangereux que l'élève réalise en stage en entreprise donnant lieu à convention avec cette entreprise, et dans l'établissement d'enseignement lui-même. Ce point est également acté dans les instructions délivrées par le ministère de l'Education Nationale notamment à l'article 8 de la note de service n°96 - 241 du 15 octobre 1996, publiée au BO de l'EN n°38 du 24 octobre 1996, relative à la convention-type sur la formation en milieu professionnel. Cette disposition est également rappelée dans la circulaire n°2003 - 134 du 8 septembre 2003, publiée au BO de l'EN n°34 du 18 septembre 2003.

I - II Pour ces visites seront concernés en première priorité les élèves mineurs qui préparent un CAPA, un BEPA, un baccalauréat professionnel, un brevet de technicien agricole dont les référentiels de formation prévoient l'utilisation de machines dangereuses et l'exécution de travaux dangereux normalement interdits et soumis à la procédure prévue à l'article R. 234-22.
Ne sont pas concernés d'une manière prioritaire :
- les élèves mineurs en 4ème et 3ème technologiques et 4ème et 3ème préparatoires à projet professionnel, qui dès la rentrée 2005 deviendront des 4e et 3e de l'enseignement agricole ;
- les élèves engagés dans une filière de baccalauréat technologique.
En effet la finalité de ces formations n'est pas l'insertion professionnelle directe et, l'utilisation de machines dangereuses ou l'affectation à des travaux dangereux, n'y sont pas absolument nécessaires.
De même, je vous rappelle que les classes d'initiation pré-professionnelle en alternance (CLIPA) et les classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) excluent l'utilisation de machines dangereuses et l'exécution de travaux dangereux. Les élèves qui suivent une de ces classes ne sont donc pas concernés par la procédure de dérogation.
Par ailleurs, les apprentis ne rentrent pas dans le champ d'application de cette note, dans la mesure où ils sont déjà couverts par la médecine du travail en qualité de salariés.
Enfin, les jeunes travailleurs déjà titulaires d'un CAP sont couverts par l'avis médical visé à l'article R 234 - 23, délivré exclusivement par le médecin du travail.

I - III L'avis d'orientation

L'avis médical d'orientation de fin de 3e peut éventuellement être considéré comme avis médical dans le cadre de la dérogation sous les réserves suivantes :
- le médecin scolaire au moment où il voit l'élève a une information précise sur l'orientation prévue pour l'année scolaire suivante,
- en fonction de cette orientation peuvent être identifiés précisément les machines ou les travaux concernés par la dérogation,
- si finalement en début d'année scolaire suivante l'orientation n'est pas celle qui était prévue, un nouvel avis médical sera nécessaire.
Cette position a déjà été prise par le ministère du travail dans une circulaire de la direction des relations du travail du 19/10/1976, parue au BO du 19 décembre 1976.

II - Intervention du médecin scolaire

II - I Conditions de l'intervention des médecins scolaires

L'objectif souligné auprès du ministère chargé de l'Education Nationale est de faire bénéficier les élèves mineurs de l'enseignement agricole concernés par une demande de dérogation, de l'intervention d'un médecin scolaire, à égalité de traitement des élèves relevant de l'Education nationale.
En effet, les articles L. 541-1 du code de l'Education et L. 2325 du code de la Santé Publique issus de l'ordonnance n°45-2407 du 18 octobre 1945 affirment la compétence du médecin scolaire en faveur des élèves de l'enseignement agricole. Ces dispositions sont confirmées par les décrets qui ont transféré le service de la médecine scolaire du ministère des affaires sociales au ministère de l'éducation nationale (décret n° 84 - 1194 du 21 décembre 1984 et décret n° 91 - 1195 du 27 novembre 1991, relatifs aux attributions du ministère chargé de l'éducation nationale en matière de médecine scolaire).
Toutefois, compte tenu du nombre contraint de médecins scolaires, les chefs d'établissements solliciteront les médecins scolaires prioritairement pour les visites d'aptitude à l'utilisation des machines dangereuses et l'exécution de travaux dangereux, par rapport à leur mission de suivi des élèves sur un plan plus général. En outre, l'ordre de priorité des élèves concernés, indiqué au point I), devra être respecté.

II - II Modalités de mise en œuvre

Chaque année, le DRAF fait connaître au Recteur les effectifs et la liste des établissements dans lesquels des élèves mineurs doivent être visités par la médecine scolaire. En tout état de cause, les établissements qui ont déjà un partenariat avec un médecin du travail le poursuivent et seront recensés à part. Cette information n'aura pas lieu d'être transmise au rectorat.
Vous trouverez en annexes 1 et 2 un modèle de tableau reprenant l'ensemble des informations à transmettre, au plus tard le 1er octobre de chaque année.
Préalablement, le SRFD, en collaboration avec les établissements publics et pour les établissements privés sous contrat en collaboration avec chaque fédération régionale, aura vérifié que les conditions de priorité définies ci-dessus sont bien remplies.
Des relations suffisamment étroites doivent être nouées entre le DRAF et le Recteur afin d'organiser dans les meilleures conditions l'intervention du médecin scolaire dans les établissements d'enseignement agricole : désignation des médecins qui interviendront dans chaque établissement, prise de contact par chaque établissement pour mettre au point un calendrier des visites, présence et disponibilité des élèves à prévoir le jour des visites, préparation des dossiers des élèves, nécessité de prévoir un secrétariat effectif au moment des interventions et un local approprié.

Un bilan des visites effectuées ou des situations pour lesquelles le médecin n'a pu effectuer la visite sera établi par le SRFD et transmis à la DGER avec mention des difficultés rencontrées. Ces informations nous permettent d'asseoir notre partenariat avec l'Education Nationale.
Pour cette année une procédure d'urgence est mise en œuvre :

1) Une enquête a d'ores et déjà été envoyée aux SRFD afin de recenser les établissements dont les élèves n'ont pu à ce jour bénéficier d'une visite médicale par un médecin scolaire ou par un médecin du travail. Les résultats seront transmis à la sous-direction des établissements et de la vie scolaire de la direction de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale en sollicitant une intervention auprès des Recteurs afin d'organiser des visites médicales pour les situations les plus critiques.

2) Un contact doit être établi par le DRAF auprès du Recteur dans les meilleurs délais afin de l'informer de cette démarche et d'assurer un suivi des problèmes en suspens.

III- L'intervention des services de santé au travail

III - I Les services de santé au travail en agriculture

III - I - 1) La convention passée avec la CCMSA

En application de l'article 5-1 nouveau du décret du 11 mai 1982 modifié par le décret du 29 juillet 2004, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, la caisse de mutualité sociale agricole peut permettre à son service de santé au travail de procéder aux visites médicales des élèves concernés par la procédure de l'article R. 234-22 du code du travail.

Suite aux difficultés que connaissent ces services de santé en agriculture en ce qui concerne leur effectif, les priorités définies au point I - II ci-dessus sont également applicables.
Afin d'assurer une application dans les meilleures conditions, une convention-cadre a été signée entre le ministère chargé de l'agriculture représenté par le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche et le Directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elle propose notamment un modèle de convention locale à passer entre la caisse de MSA et l'établissement d'enseignement agricole en vue de la réalisation de la visite d'aptitude de l'élève par le médecin du travail. Elle prévoit en outre qu'un bilan des visites effectuées et des conventions locales passées sera réalisé à l'échelon central par le ministère de l'agriculture, au vu des informations fournies par les différents intervenants (DRAF/ SRFD, établissements d'enseignement, DGFAR, DGER, caisses locales de MSA).
Vous trouverez la convention-cadre en annexe 3.

III - I - 2) Mise en œuvre des conventions locales

Le modèle de convention locale proposé dans la convention cadre tend à préciser les obligations des parties contractantes et à harmoniser les pratiques et les tarifs existants, ainsi qu'à prévoir l'information de l'autorité académique (DRAF - SFRD) en cas de difficultés.
a) La convention type précise les conditions d'organisation matérielle de ces visites, mises en œuvre par l'établissement d'enseignement et le coût de la prestation, limité au coût d'une consultation spécialisée. La convention étant conclue localement, l'établissement règle la prestation fournie à la caisse de MSA.
Elle engage l'établissement scolaire à mettre à disposition du médecin du travail, les moyens nécessaires : local, secrétariat, dossiers des élèves. Une rencontre préalable entre le chef d'établissement et le médecin du travail désigné pour réaliser l'intervention devra être prévue. Elle devrait permettre d'établir la liste des seuls élèves concernés et d'organiser, dans des délais suffisants l'intervention du médecin du travail dans l'établissement scolaire.
b) Le Service de Santé au travail en agriculture, conformément aux conditions prévues à l'article 5-1 III s'engage par cette convention à assurer cette prestation en dégageant les moyens nécessaires dans les meilleures conditions.
Je rappelle à ce titre, qu'en cas de difficulté temporaire liée à l'effectif de médecins du travail nécessaire, la MSA peut donner mandat à une autre caisse pouvant disposer de ces compétences pour réaliser les missions dans lesquelles la caisse d'origine s'est engagée. Cette possibilité est prévue à l'article 5 du décret du 11 mai 1982 modifié. Ceci permet d'assurer une meilleure stabilité du partenariat entre les co-signataires lorsque d'une année sur l'autre les conditions liées au nombre de médecins du travail disponibles ou au nombre d'élèves visités, varient.
Le Service de Santé délivre un exemplaire de l'avis médical au chef d'établissement, ainsi qu'aux parents par l'intermédiaire de l'élève.

III - I - 3) La coordination des services régionaux de l'agriculture

La mise en œuvre de ce dispositif fait l'objet d'une coordination étroite entre les services régionaux de l'agriculture, à savoir le SRFD et le SRITEPSA.
Le SRFD assure le recensement des conventions signées ainsi que leur suivi, notamment des modalités d'organisation. Il comptabilise, par filière de formation, le nombre d'élèves ayant bénéficié de la prestation du service de santé en agriculture. En collaboration avec les établissements publics et pour les établissements privés sous contrat avec les fédérations régionales, il aura vérifié que les conditions de priorité définies dans la première partie auront bien été respectées.
Le SRITEPSA, en sa qualité de tutelle des organismes de mutualité sociale agricole, est chargé d'approuver les décisions du Conseil d'administration des CMSA. Il veille donc, lors du conventionnement ou lors de son renouvellement, tous les 3 ans, au respect des dispositions du décret susvisé du 11 mai 1982 modifié . En cas de difficulté, il coordonne son action avec le chef du SRFD.

III - II - Le recours à un service de santé au travail du régime général

En cas d'échec de la mise en œuvre de ces dispositions, le recours à un service de santé au travail du régime général doit être mis en œuvre. Les difficultés tenant à l'information de cette possibilité et aux modalités de mise en œuvre peuvent être examinées en relation avec la direction régionale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle (DRTEFP), par le chef de SRITEPSA.
Je vous demanderais de bien vouloir me tenir informé du nombre de sollicitations adressées à ces services et des difficultés rencontrées.

IV - Instructions relatives à la demande de dérogation devant l'inspecteur du travail, notamment en ce qui concerne l'obtention de l'avis médical

Les dispositions des circulaires du 19 juin 1981 et du 27 avril 1982 sus-visées qui ne sont pas annulées et remplacées restent en vigueur, conjointement à la présente note.

IV - I Compétence territoriale de l'inspecteur du travail

Les dispositions des circulaires de 1981 et de 1982 qui prévoient que le chef de l'établissement d'enseignement présente la demande de dérogation à l'inspecteur du travail dont il dépend que ce soit pour les activités dans l'atelier de l'établissement ou dans les entreprises de stage durant les stages prescrits dans les référentiels de diplômes sont abrogées par la présente note.
En conséquence, il appartient au chef d'entreprise maître de stage de présenter la demande de dérogation à l'inspecteur du travail compétent pour l'entreprise. Le chef d'établissement d'enseignement présente quant à lui la demande qui le concerne (pour les travaux effectués dans l'enceinte de l'établissement) à l'inspecteur du travail compétent pour son établissement.
Pour autant, la circulaire du 15 mars 2004 (DGER/DGFAR n° 2004 -2023) prévoit que celui-ci peut apporter un appui au chef d'entreprise dans l'accomplissement de cette procédure dont ce dernier garde la responsabilité (voir § I - 323 de ladite circulaire).

IV - II Composition du dossier relatif à l'avis médical

L'avis médical fourni dans le cadre de la procédure de l'article R. 234-22 du code du travail doit émaner soit du médecin chargé de la surveillance scolaire des élèves (y compris dans le cadre de l'avis d'orientation de fin de 3e, comme indiqué ci-dessus), soit du médecin du travail, conformément au § I - 321 de la circulaire du 15 mars 2004. Les dispositions contraires des circulaires de 1981 et 1982 sont annulées.

En conséquence, pour les demandes qui comportent un certificat médical autre que celui du médecin scolaire ou d'un médecin du travail, l'inspecteur du travail est tenu de considérer le dossier incomplet.
En application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, il accuse réception du dossier en précisant que ce dossier, étant incomplet, il suspend le délai de décision implicite d'acceptation. Les éléments manquants doivent être demandés.
L'inspecteur du travail précise notamment que :
- il n'est pas nécessaire qu'un seul et même médecin réglementairement compétent intervienne. Selon les possibilités existantes, tout ou partie seulement des élèves concernés peuvent être vus par l'un ou l'autre de ces médecins,
- les élèves figurant dans la liste sont ceux définis comme prioritaires dans la première partie de la présente note.

IV - III Traitement du dossier

L'inspecteur du travail s'assure que toutes les demandes d'avis décrites dans la présente note, à savoir celui du médecin scolaire, du médecin du travail de la MSA ou du médecin du travail du régime général, ont bien été réalisées par le chef d'établissement et qu'en cas d'échec, des refus circonstanciés ont été délivrés.
Le chef de SRITEPSA en est tenu informé établissement par établissement. Dans l'hypothèse où les démarches coordonnées au niveau régional indiquées ci-dessus n'auraient pu aboutir, les dossiers seront adressés par l'ITEPSA, sous couvert du SRITEPSA, à la DGFAR (Sous-direction travail et emploi , Bureau réglementation sécurité du travail) qui se prononcera au vu d'un examen attentif, au cas par cas et à titre exceptionnel, dans l'attente de la régularisation progressive de la situation.

Le Directeur Général de l'Enseignement et
de la Recherche
M. THIBIER

Le Directeur Général de la Forêt et des
Affaires Rurales
A. MOULINIER

 

ANNEXES

HAUT