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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Direction Générale de
l'Enseignement et de la Recherche |
Direction Générale de
la Forêt et des Affaires rurales |
NOTE DE
SERVICE |
Date de mise en application
:Immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité |
Objet :
Surveillance médicale des
élèves et étudiants des établissements
d'enseignement agricole, instructions relatives à la mise en
œuvre de l'avis médical dans le cadre de la
procédure de dérogation à l'interdiction
d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des
travaux dangereux par les jeunes de moins de 18 ans.
Bases juridiques : Article R. 234-22 du code du travail,
décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions
statutaires applicables au corps des médecins de l'EN et
décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif aux
services de santé au travail en agriculture, article 5 ;
note de service DGFAR/DGER n°2004-5009 (SDTE) ou 2023
(SDPOFEGTP) du 15 mars 2004
MOTS-CLES : SURVEILLANCE MEDICALE- DEROGATION
-STAGE
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
La présente note de service
annule et remplace la circulaire DAS/SDTE/N81/N°7027 et
DGER/SDTEPP/N81/N°2040 du 19 juin 1981 ainsi que la circulaire
DAS/SDTE/N82/N°7021 et DGER/SDTEPP/N82/N°2037 du 27 avril
1982 dans leurs dispositions relatives à la délivrance de
l'avis médical dans le cadre de la procédure de
dérogation à l'interdiction de l'utilisation des machines
dangereuses et l'exécution de travaux dangereux par les jeunes
mineurs, ainsi que celles relatives au dispositif par lequel le
chef d'établissement scolaire se substituait au chef
d'entreprise, maître de stage pour présenter les demandes
de dérogation.
Elle complète
les paragraphes I-321 et I-323 de la note de service DGFAR/DGER
n° 2004-(SDTE) 5009 ou (POFEGTP) 2023 du 15 mars 2004 relative
aux stages en entreprise des élèves et étudiants des
établissements d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles.
Les dispositions relatives à la délivrance de
l'avis médical dans le cadre de la procédure de
dérogation instituée par l'article R. 234-22 du code du
travail font l'objet de difficultés notables dans leur mise en
œuvre. En effet, elles prévoient que cet avis est
délivré par le médecin en charge de la surveillance
des élèves ou le médecin du travail. Les conditions
de délivrance de ces avis sont rendues difficiles par le
manque d'effectifs tant de médecins scolaires en charge de la
surveillance médicale des élèves que de
médecins du travail. Or, les périodes de stage sont un
élément essentiel de la formation du jeune préparant
un diplôme par la voie professionnelle. Elles sont
obligatoires et correspondent à des objectifs de formation
spécifiés dans les référentiels des
diplômes. Leur durée est conséquente, jusqu'à
16 semaines en baccalauréat professionnel et en certificat
d'aptitude professionnelle agricole sur les deux ans de
formation.
Des clarifications sur les missions et les conditions
d'intervention de ces médecins font l'objet d'un travail de
concertation interministérielle avec notamment les ministres
chargés de l'Education Nationale et du Travail. Plus
globalement, la mise à jour des dispositions du code du
travail relatives aux travaux interdits aux jeunes et aux
conditions d'octroi des dérogations est aussi en cours
d'expertise.
Dans l'attente des résultats de ces travaux, cette note de
service apporte des précisions sur les modalités de la
délivrance de l'avis médical dans le cadre de la
procédure actuelle de la dérogation à l'interdiction
de l'utilisation des machines dangereuses et de l'exécution de
travaux dangereux par les jeunes mineurs.
En tout premier lieu, la note fait quelques rappels d'ordre général.
En deuxième lieu, elle
précise les conditions et les modalités d'intervention du
médecin scolaire.
Le médecin scolaire de l'Education Nationale est celui qui
sera privilégié pour la délivrance de l'avis
médical. Suite aux rencontres intervenues au niveau national
entre nos services et ceux du ministère chargé de
l'Education Nationale, des modalités de coordination ont
été arrêtées. La note décrit les
démarches à effectuer au niveau local et régional
auprès des services du rectorat.
En troisième lieu, la note précise les conditions et les modalités d'intervention des services de santé au travail. L'article 5 du décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif aux services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, permet à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association spécialisée de conclure une convention avec un établissement d'enseignement agricole afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis médical prévu à l'article R. 234-22 du code du travail. La convention-cadre nationale conclue le 15 octobre 2004 entre le Directeur général de l'enseignement et de la recherche et le Directeur de la Caisse centrale de la MSA, organise les modalités de conventionnement local.
En dernier lieu, cette note décline les instructions à destination des ITEPSA relatives à la procédure de demande de dérogation et en particulier à l'avis médical qui doit être joint à toute demande.
I - Rappels d'ordre général
I - I Un même avis médical vaut à la fois pour les travaux dangereux que l'élève réalise en stage en entreprise donnant lieu à convention avec cette entreprise, et dans l'établissement d'enseignement lui-même. Ce point est également acté dans les instructions délivrées par le ministère de l'Education Nationale notamment à l'article 8 de la note de service n°96 - 241 du 15 octobre 1996, publiée au BO de l'EN n°38 du 24 octobre 1996, relative à la convention-type sur la formation en milieu professionnel. Cette disposition est également rappelée dans la circulaire n°2003 - 134 du 8 septembre 2003, publiée au BO de l'EN n°34 du 18 septembre 2003.
I - II Pour ces visites
seront concernés en première priorité les
élèves mineurs qui préparent un CAPA, un
BEPA, un baccalauréat professionnel, un brevet de technicien
agricole dont les référentiels de formation
prévoient l'utilisation de machines dangereuses et
l'exécution de travaux dangereux normalement interdits et
soumis à la procédure prévue à l'article R.
234-22.
Ne sont pas concernés d'une manière prioritaire :
- les élèves mineurs en 4ème et
3ème technologiques et 4ème et
3ème préparatoires à projet
professionnel, qui dès la rentrée 2005 deviendront des
4e et 3e de l'enseignement agricole ;
- les élèves engagés dans une filière de
baccalauréat technologique.
En effet la finalité de ces formations n'est pas l'insertion
professionnelle directe et, l'utilisation de machines dangereuses
ou l'affectation à des travaux dangereux, n'y sont pas
absolument nécessaires.
De même, je vous rappelle que les classes d'initiation
pré-professionnelle en alternance (CLIPA) et les classes
préparatoires à l'apprentissage (CPA) excluent
l'utilisation de machines dangereuses et l'exécution de
travaux dangereux. Les élèves qui suivent une de ces
classes ne sont donc pas concernés par la procédure de
dérogation.
Par ailleurs, les apprentis ne rentrent pas dans le champ
d'application de cette note, dans la mesure où ils sont
déjà couverts par la médecine du travail en
qualité de salariés.
Enfin, les jeunes travailleurs déjà titulaires d'un CAP
sont couverts par l'avis médical visé à l'article R
234 - 23, délivré exclusivement par le médecin du
travail.
I - III L'avis d'orientation
L'avis médical d'orientation de
fin de 3e peut éventuellement être
considéré comme avis médical dans le cadre de la
dérogation sous les réserves suivantes :
- le médecin scolaire au moment où il voit
l'élève a une information précise sur l'orientation
prévue pour l'année scolaire suivante,
- en fonction de cette orientation peuvent être
identifiés précisément les machines ou les travaux
concernés par la dérogation,
- si finalement en début d'année scolaire suivante
l'orientation n'est pas celle qui était prévue, un nouvel
avis médical sera nécessaire.
Cette position a déjà été prise par le
ministère du travail dans une circulaire de la direction des
relations du travail du 19/10/1976, parue au BO du 19 décembre
1976.
II - Intervention du médecin scolaire
II - I Conditions de l'intervention des médecins scolaires
L'objectif souligné auprès
du ministère chargé de l'Education Nationale est de faire
bénéficier les élèves mineurs de l'enseignement
agricole concernés par une demande de dérogation, de
l'intervention d'un médecin scolaire, à égalité
de traitement des élèves relevant de l'Education
nationale.
En effet, les articles L. 541-1 du code de l'Education et L. 2325
du code de la Santé Publique issus de l'ordonnance
n°45-2407 du 18 octobre 1945 affirment la compétence du
médecin scolaire en faveur des élèves de
l'enseignement agricole. Ces dispositions sont confirmées par
les décrets qui ont transféré le service de la
médecine scolaire du ministère des affaires sociales au
ministère de l'éducation nationale (décret
n° 84 - 1194 du 21 décembre 1984 et décret n°
91 - 1195 du 27 novembre 1991, relatifs aux attributions du
ministère chargé de l'éducation nationale en
matière de médecine scolaire).
Toutefois, compte tenu du nombre contraint de médecins
scolaires, les chefs d'établissements solliciteront les
médecins scolaires prioritairement pour les visites d'aptitude
à l'utilisation des machines dangereuses et l'exécution
de travaux dangereux, par rapport à leur mission de suivi des
élèves sur un plan plus général. En outre,
l'ordre de priorité des élèves concernés,
indiqué au point I), devra être respecté.
II - II Modalités de mise en œuvre
Chaque année, le DRAF fait
connaître au Recteur les effectifs et la liste des
établissements dans lesquels des élèves mineurs
doivent être visités par la médecine scolaire. En
tout état de cause, les établissements qui ont
déjà un partenariat avec un médecin du travail le
poursuivent et seront recensés à part. Cette information
n'aura pas lieu d'être transmise au rectorat.
Vous trouverez en annexes 1 et 2 un modèle de tableau
reprenant l'ensemble des informations à transmettre, au plus
tard le 1er octobre de chaque année.
Préalablement, le SRFD, en collaboration avec les
établissements publics et pour les établissements
privés sous contrat en collaboration avec chaque
fédération régionale, aura vérifié que les
conditions de priorité définies ci-dessus sont bien
remplies.
Des relations suffisamment étroites doivent être
nouées entre le DRAF et le Recteur afin d'organiser dans les
meilleures conditions l'intervention du médecin scolaire dans
les établissements d'enseignement agricole : désignation
des médecins qui interviendront dans chaque
établissement, prise de contact par chaque établissement
pour mettre au point un calendrier des visites, présence et
disponibilité des élèves à prévoir le jour
des visites, préparation des dossiers des élèves,
nécessité de prévoir un secrétariat effectif au
moment des interventions et un local
approprié.
Un bilan des visites effectuées ou des
situations pour lesquelles le médecin n'a pu effectuer la
visite sera établi par le SRFD et transmis à la DGER avec
mention des difficultés rencontrées. Ces informations
nous permettent d'asseoir notre partenariat avec l'Education
Nationale.
Pour cette année une procédure d'urgence est mise en
œuvre :
1) Une enquête a d'ores et déjà été envoyée aux SRFD afin de recenser les établissements dont les élèves n'ont pu à ce jour bénéficier d'une visite médicale par un médecin scolaire ou par un médecin du travail. Les résultats seront transmis à la sous-direction des établissements et de la vie scolaire de la direction de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale en sollicitant une intervention auprès des Recteurs afin d'organiser des visites médicales pour les situations les plus critiques.
2) Un contact doit être établi par le DRAF auprès du Recteur dans les meilleurs délais afin de l'informer de cette démarche et d'assurer un suivi des problèmes en suspens.
III- L'intervention des services de santé au travail
III - I Les services de santé au travail en agriculture
III - I - 1) La convention passée avec la CCMSA
En application de l'article 5-1 nouveau du décret du 11 mai 1982 modifié par le décret du 29 juillet 2004, relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, la caisse de mutualité sociale agricole peut permettre à son service de santé au travail de procéder aux visites médicales des élèves concernés par la procédure de l'article R. 234-22 du code du travail.
Suite aux difficultés que
connaissent ces services de santé en agriculture en ce qui
concerne leur effectif, les priorités définies au point I
- II ci-dessus sont également applicables.
Afin d'assurer une application dans les meilleures conditions, une
convention-cadre a été signée entre le
ministère chargé de l'agriculture représenté
par le Directeur Général de l'Enseignement et de la
Recherche et le Directeur de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole. Elle propose notamment un
modèle de convention locale à passer entre la caisse de
MSA et l'établissement d'enseignement agricole en vue de la
réalisation de la visite d'aptitude de l'élève par
le médecin du travail. Elle prévoit en outre qu'un bilan
des visites effectuées et des conventions locales passées
sera réalisé à l'échelon central par le
ministère de l'agriculture, au vu des informations fournies
par les différents intervenants (DRAF/ SRFD,
établissements d'enseignement, DGFAR, DGER, caisses locales de
MSA).
Vous trouverez la convention-cadre en annexe 3.
III - I - 2) Mise en œuvre des conventions locales
Le modèle de convention locale
proposé dans la convention cadre tend à préciser les
obligations des parties contractantes et à harmoniser les
pratiques et les tarifs existants, ainsi qu'à prévoir
l'information de l'autorité académique (DRAF - SFRD) en
cas de difficultés.
a) La convention type
précise les conditions d'organisation matérielle de ces
visites, mises en œuvre par l'établissement
d'enseignement et le coût de la prestation, limité au
coût d'une consultation spécialisée. La convention
étant conclue localement, l'établissement règle la
prestation fournie à la caisse de MSA.
Elle engage l'établissement scolaire à mettre à
disposition du médecin du travail, les moyens nécessaires
: local, secrétariat, dossiers des élèves. Une
rencontre préalable entre le chef d'établissement et le
médecin du travail désigné pour réaliser
l'intervention devra être prévue. Elle devrait permettre
d'établir la liste des seuls élèves concernés
et d'organiser, dans des délais suffisants l'intervention du
médecin du travail dans l'établissement scolaire.
b) Le Service de Santé au travail en agriculture,
conformément aux conditions prévues à l'article 5-1
III s'engage par cette convention à assurer cette prestation
en dégageant les moyens nécessaires dans les meilleures
conditions.
Je rappelle à ce titre, qu'en cas de difficulté
temporaire liée à l'effectif de médecins du travail
nécessaire, la MSA peut donner mandat à une autre caisse
pouvant disposer de ces compétences pour réaliser les
missions dans lesquelles la caisse d'origine s'est engagée.
Cette possibilité est prévue à l'article 5 du
décret du 11 mai 1982 modifié. Ceci permet d'assurer une
meilleure stabilité du partenariat entre les co-signataires
lorsque d'une année sur l'autre les conditions liées au
nombre de médecins du travail disponibles ou au nombre
d'élèves visités, varient.
Le Service de Santé délivre un exemplaire de l'avis
médical au chef d'établissement, ainsi qu'aux parents par
l'intermédiaire de l'élève.
III - I - 3) La coordination des services régionaux de l'agriculture
La mise en œuvre de ce
dispositif fait l'objet d'une coordination étroite entre les
services régionaux de l'agriculture, à savoir le SRFD et
le SRITEPSA.
Le SRFD assure le recensement des conventions signées ainsi
que leur suivi, notamment des modalités d'organisation. Il
comptabilise, par filière de formation, le nombre
d'élèves ayant bénéficié de la prestation
du service de santé en agriculture. En collaboration avec les
établissements publics et pour les établissements
privés sous contrat avec les fédérations
régionales, il aura vérifié que les conditions de
priorité définies dans la première partie auront
bien été respectées.
Le SRITEPSA, en sa qualité de tutelle des organismes de
mutualité sociale agricole, est chargé d'approuver les
décisions du Conseil d'administration des CMSA. Il veille
donc, lors du conventionnement ou lors de son renouvellement, tous
les 3 ans, au respect des dispositions du décret susvisé
du 11 mai 1982 modifié . En cas de difficulté, il
coordonne son action avec le chef du SRFD.
III - II - Le recours à un service de santé au travail du régime général
En cas d'échec de la mise en
œuvre de ces dispositions, le recours à un service de
santé au travail du régime général doit
être mis en œuvre. Les difficultés tenant à
l'information de cette possibilité et aux modalités de
mise en œuvre peuvent être examinées en relation
avec la direction régionale de l'emploi, du travail et de la
formation professionnelle (DRTEFP), par le chef de SRITEPSA.
Je vous demanderais de bien vouloir me tenir informé du nombre
de sollicitations adressées à ces services et des
difficultés rencontrées.
IV - Instructions relatives à la demande de dérogation devant l'inspecteur du travail, notamment en ce qui concerne l'obtention de l'avis médical
Les dispositions des circulaires du 19 juin 1981 et du 27 avril 1982 sus-visées qui ne sont pas annulées et remplacées restent en vigueur, conjointement à la présente note.
IV - I Compétence territoriale de l'inspecteur du travail
Les dispositions des circulaires de
1981 et de 1982 qui prévoient que le chef de
l'établissement d'enseignement présente la demande de
dérogation à l'inspecteur du travail dont il dépend
que ce soit pour les activités dans l'atelier de
l'établissement ou dans les entreprises de stage durant les
stages prescrits dans les référentiels de diplômes
sont abrogées par la présente note.
En conséquence, il appartient au chef d'entreprise maître
de stage de présenter la demande de dérogation à
l'inspecteur du travail compétent pour l'entreprise. Le chef
d'établissement d'enseignement présente quant à lui
la demande qui le concerne (pour les travaux effectués dans
l'enceinte de l'établissement) à l'inspecteur du travail
compétent pour son établissement.
Pour autant, la circulaire du 15 mars 2004 (DGER/DGFAR n° 2004
-2023) prévoit que celui-ci peut apporter un appui au chef
d'entreprise dans l'accomplissement de cette procédure dont ce
dernier garde la responsabilité (voir § I - 323 de ladite
circulaire).
IV - II Composition du dossier relatif à l'avis médical
L'avis médical fourni dans le
cadre de la procédure de l'article R. 234-22 du code du
travail doit émaner soit du médecin chargé de la
surveillance scolaire des élèves (y compris dans le cadre
de l'avis d'orientation de fin de 3e, comme indiqué
ci-dessus), soit du médecin du travail, conformément au
§ I - 321 de la circulaire du 15 mars 2004. Les dispositions
contraires des circulaires de 1981 et 1982 sont
annulées.
En conséquence, pour les demandes qui comportent un certificat
médical autre que celui du médecin scolaire ou d'un
médecin du travail, l'inspecteur du travail est tenu de
considérer le dossier incomplet.
En application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, il
accuse réception du dossier en précisant que ce dossier,
étant incomplet, il suspend le délai de décision
implicite d'acceptation. Les éléments manquants doivent
être demandés.
L'inspecteur du travail précise notamment que :
- il n'est pas nécessaire qu'un seul et même médecin
réglementairement compétent intervienne. Selon les
possibilités existantes, tout ou partie seulement des
élèves concernés peuvent être vus par l'un ou
l'autre de ces médecins,
- les élèves figurant dans la liste sont ceux
définis comme prioritaires dans la première partie de la
présente note.
IV - III Traitement du dossier
L'inspecteur du travail s'assure que
toutes les demandes d'avis décrites dans la présente
note, à savoir celui du médecin scolaire, du médecin
du travail de la MSA ou du médecin du travail du régime
général, ont bien été réalisées par
le chef d'établissement et qu'en cas d'échec, des refus
circonstanciés ont été délivrés.
Le chef de SRITEPSA en est tenu informé établissement par
établissement. Dans l'hypothèse où les
démarches coordonnées au niveau régional
indiquées ci-dessus n'auraient pu aboutir, les dossiers seront
adressés par l'ITEPSA, sous couvert du SRITEPSA, à la
DGFAR (Sous-direction travail et emploi , Bureau
réglementation sécurité du travail) qui se
prononcera au vu d'un examen attentif, au cas par cas et à
titre exceptionnel, dans l'attente de la régularisation
progressive de la situation.
Le Directeur
Général de l'Enseignement et |
Le Directeur
Général de la Forêt et des |