MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS |
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE |
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE |
|
Direction
Générale de la Santé adresse : 8 avenue de
Ségur courriel : |
Direction
Générale de l'Alimentation adresse : 251 rue de Vaugirard courriel : |
Direction
Générale de la Forêt et des Affaires
Rurales adresse : 19 avenue du Maine 75732
Paris Cédex 15 courriel : |
Direction de la
Prévention adresse : 20 avenue de
Ségur courriel: |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
immédiate |
le Ministre de la
Santé et des Solidarités, |
Objet : mise en œuvre de traitements par voie
aérienne pour des motifs de protection de la santé
publique contre les chenilles processionnaires du pin et du
chêne et les chenilles de bombyx-cul brun
Base juridique : code la santé publique, article L.2215-1 du
code des collectivités territoriales, code rural livre II
titre V
Résumé : La présente note de service expose
la conduite à tenir pour la mise en œuvre de traitements
aériens contre les chenilles de processionnaires du pin et du
chêne et les chenilles de bombyx cul brun dans un objectif de
protection de la santé publique.
Mots-clés : PRODUIT ANTIPARASITAIRE, TRAITEMENT
AÉRIEN, NUISIBLES, SANTÉ PUBLIQUE, CHENILLE
PROCESSIONNAIRE, BOMBYX CUL BRUN, INSECTICIDE
Destinataires |
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Pour exécution : |
Pour information : |
1-
Exposé des motifs :
2- Rappels concernant l'arrêté du 5 mars 2004
:
3-
Procédure à mettre en œuvre :
a) Services concernés
:
b) Identification d'un donneur d'ordre
:
c) Arrêté préfectoral :
1- Exposé des motifs :
La lutte contre certains organismes nuisibles tant par voie
terrestre qu'aérienne par des traitements chimiques
s'avère nécessaire lorsqu'ils présentent des risques
pour la santé publique.
C'est le cas en particulier des chenilles processionnaires du pin
(Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea
processionea) ainsi que des chenilles de bombyx cul brun
(Euproctis chrysorrhoea), principalement nuisibles du fait
de leur caractère urticant et dont les dégâts en
forêt restent le plus souvent marginaux.
Les produits qui permettent de combattre ces organismes nuisibles
sont actuellement soumis à la procédure d'autorisation
définie sur la base de la loi validée n°525 du 2
novembre 1943, reprise par les articles L.253-1 à L.253-17 du
code rural. A terme, pour les usages ne relevant pas de la
protection des végétaux, ces autorisations seront
délivrées au titre des produits biocides sur la base du
code de l'environnement.
La liste des produits bénéficiant d'autorisation de mise
sur le marché au titre de l'article L.253-1 du Code Rural pour
ces usages figure en annexe I, ainsi que les principales
caractéristiques de ces autorisations délivrées au
titre du code rural. L'utilisation de tout produit non
autorisé à ce titre est interdite.
L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par
voie aérienne de produits mentionnés à l'article
L.253-1 du code rural fixe les conditions de mise en œuvre des
traitements phytosanitaires par voie aérienne à des fins
de protection des végétaux.
La présente note de service vise à préciser ces
conditions de mise en œuvre lorsqu'il s'agit de traitements
contre ces trois espèces de Lépidoptères
effectués dans un objectif de protection de la santé
publique.
2- Rappels concernant l'arrêté du 5 mars 2004 :
L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation
par voie aérienne de produits mentionnés à l'article
L.253-1 du Code Rural réglemente l'épandage au moyen
d'aéronefs, tels que définis à l'article L110 du
Code de l' Aviation Civile, de ces produits à des fins de
protection des végétaux. Il prévoit notamment les
obligations suivantes :
- déclarer tout traitement aérien au moins 24 heures
à l'avance à la Direction Régionale de l'Agriculture
et de la Forêt - Service Régional de la Protection des
Végétaux, (formulaire Cerfa N°12392*01 -
Déclaration d'une opération de traitement aérien -
et sa notice explicative Cerfa N° 51010#01),
- renvoyer dans les 5 jours après le traitement la
déclaration complétée avec les éléments
concernant le traitement effectivement réalisé,
- respecter une distance de sécurité de 50 mètres
par rapport à différents lieux sensibles, en particulier
les habitations, les jardins, les lieux où sont présents
des animaux, les cours d'eau, étangs ou lacs, les parcs et
réserves naturelles,
- porter à la connaissance du public, notamment par voie
d'affichage, la réalisation des traitements.
3- Procédure à mettre en œuvre :
Dans un souci d'harmonisation des
procédures et de cohérence de l'action de l'État sur
le terrain, il vous est demandé, pour encadrer les traitements
par voie aérienne effectués contre les chenilles de
processionnaires du pin et du chêne et les chenilles de bombyx
cul brun pour des motifs de santé publique, de mettre en
œuvre des dispositions similaires à celles prévues
par l'arrêté du 5 mars 2004 , à l'exception de la
distance minimale de sécurité de 50 mètres .
a) Services concernés
:
u Affaires sanitaires et
sociales, DRASS et DDASS, compétentes en matière de
santé publique ,
u Protection des
Végétaux, DRAF/SRPV, compétent en matière de
contrôle et de préconisation en ce qui concerne les
produits utilisables, leurs caractéristiques toxicologiques et
techniques, leur sélectivité, chargé du suivi des
traitements aériens lorsqu'ils sont effectués à des
fins de protection des végétaux,
u Échelon inter-régional du Département de la
Santé des Forêts, compétent en matière
d'évaluation de l'importance des populations de chenilles
processionnaires et pour apprécier au mieux le créneau
prévisible pour l'intervention, souvent assez court, de
l'ordre de une à quelques semaines,
u Services
vétérinaires, DDSV, compétents en matière de
risques éventuels encourus par les animaux domestiques ou
d'élevage et vis à vis de la présence
éventuelle d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, de
ruches et ruchers déclarés dans les zones concernées
par le traitement,
u Environnement, DIREN,
compétent pour les domaines relevant de la protection des
parcs nationaux, réserves naturelles, cours d'eau, canaux de
navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau
douce ou saumâtre lors du traitement insecticide, gibier,
espèces protégées, et plus généralement de
la faune non cible à l'intérieur ou en limite des zones
traitées.
b) Identification d'un donneur d'ordre :
Il vous appartient d'identifier le donneur d'ordre public ou
privé responsable de la mise en œuvre du traitement. En
pratique, ce donneur d'ordre pourra être l'Office national des
forêts, un service de l'État, une collectivité
territoriale, un groupement de propriétaires, à
défaut une fédération ou un groupement de
défense contre les organismes nuisibles (GDON, FDGDON,
FREDON).
c) Arrêté préfectoral
:
Si des épandages aériens de produits
visés à l'article L.253-1 du code rural doivent être
programmés dans votre département contre les chenilles
processionnaires du pin et du chêne ou les chenilles de bombyx
cul brun pour des motifs de santé publique, nous vous
demandons de les réglementer par arrêté
préfectoral sur la base des éléments figurant dans
la présente note de service et dans le cadre des mesures que
vous pouvez prendre au titre de l'article L.2215-1 du Code des
Collectivités Territoriales.
Vous trouverez en annexe II les éléments à partir
desquels vous pouvez rédiger cet arrêté
préfectoral. Il vous est proposé d'utiliser des
dispositions identiques à celles des articles 1 à 5 et 7
de l'arrêté du 5 mars 2004 ( à l'exception donc de
son article 6 qui fait référence à une distance
minimale de sécurité de 50 mètres ) pour les
appliquer à ces traitements aériens effectués à
des fins de santé publique. Ce dispositif permet en
particulier de reprendre l'obligation de faire une déclaration
préalable de traitement aérien, de décrire les
opérations réalisées en utilisant le formulaire
Cerfa existant et de porter à la connaissance du public la
réalisation des épandages. Si des dispositions
complémentaires doivent être prises en fonction des avis
recueillis (DDASS, DSF, SRPV, DIREN, DSV), elles pourront
apparaître dans l'arrêté préfectoral.
L'arrêté préfectoral, ne mentionnant pas de distance
minimale de sécurité afin de pouvoir traiter les arbres
hébergeant ces chenilles urticantes en zone habitée,
toutes les précautions doivent être prises dans le choix
des produits et dans leurs conditions de mise en œuvre. Compte
tenu des risques particuliers liés à l'utilisation par
voie aérienne des produits de traitement et de l'avis de
l'Agence Française de Sécurité Sanitaire
Environnementale sur ce sujet, nous vous demandons de n'autoriser
que l'usage des produits dont le classement est le plus favorable
pour la santé humaine et l'environnement (voir la liste en
annexe I), et notamment les produits à base de Bacillus
thuringiensis qui présentent le moins de risque.
L'arrêté devra en conséquence préciser les
produits à utiliser et les précautions particulières
à prendre par les riverains en cas de l'utilisation d'un
produit ayant un classement toxicologique.
Pour le Ministre de
la Santé et des Solidarités, |
Pour le Ministre de
l'Agriculture et |
Pour le Ministre de
l'Écologie et du Développement Durable, |
|
la Directrice
Générale |
l'Ajointe au
Directeur Général |
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