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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Direction Générale de la Santé
Sous-Direction de la Gestion des Risques des Milieux
Bureau Air Sols Déchets

adresse : 8 avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
dossier suivi par : Caroline PAUL
téléphone :01 40 56 76 58
télécopie : 01 40 56 50 56

courriel :
caroline.paul @sante.gouv.fr

Direction Générale de l'Alimentation
Sous-Direction Qualité et Protection des Végétaux
Bureau Biovigilance Méthodes
de Lutte et Expérimentation

adresse : 251 rue de Vaugirard
75732 Paris Cédex 15
dossier suivi par :
Stéphane JACQUES
téléphone:01 49 55 81 86
télécopie : 01 49 55 59 49

courriel :
stéphane.jacques@agriculture.gouv.fr

Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales
Sous-Direction de la Forêt et du Bois
Département de la Santé des Forêts

adresse : 19 avenue du Maine 75732 Paris Cédex 15
dossier suivi par :Valérie BELROSE
téléphone:01 49 55 54 17
télécopie : 01 49 55 57 67

courriel :
valérie.belrose@agriculture.gouv.fr

Direction de la Prévention
des Pollutions et des Risques
Sous-Direction des Produits et des Déchets
Bureau des Substances et Préparations Chimiques

adresse : 20 avenue de Ségur
75302 Paris 07 SP
dossier suivi par : Pablo LIBREROS
téléphone: 01 42 19 19 89
télécopie : 01 42 19 14 68

courriel:
pablo.libreros@ecologie.gouv.fr

NOTE DE SERVICE
DGAL/SDQPV/N2005-8219
DGFAR/SDFB/N2005-5029
Date: 13 septembre 2005

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes: 2

le Ministre de la Santé et des Solidarités,
le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche,
le Ministre de l'Écologie et du Développement Durable,
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
de région et de département

 

Objet : mise en œuvre de traitements par voie aérienne pour des motifs de protection de la santé publique contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne et les chenilles de bombyx-cul brun
Base juridique : code la santé publique, article L.2215-1 du code des collectivités territoriales, code rural livre II titre V
Résumé : La présente note de service expose la conduite à tenir pour la mise en œuvre de traitements aériens contre les chenilles de processionnaires du pin et du chêne et les chenilles de bombyx cul brun dans un objectif de protection de la santé publique.
Mots-clés : PRODUIT ANTIPARASITAIRE, TRAITEMENT AÉRIEN, NUISIBLES, SANTÉ PUBLIQUE, CHENILLE PROCESSIONNAIRE, BOMBYX CUL BRUN, INSECTICIDE

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région et de départements
DRASS / DDASS
DRAF / SRPV
DIREN
DDAF
DDSV

Pour information :
CGGREF
CGV
CSP

 

1- Exposé des motifs :
2- Rappels concernant l'arrêté du 5 mars 2004 :
3- Procédure à mettre en œuvre :
a) Services concernés :
b) Identification d'un donneur d'ordre :
c) Arrêté préfectoral :

1- Exposé des motifs :

La lutte contre certains organismes nuisibles tant par voie terrestre qu'aérienne par des traitements chimiques s'avère nécessaire lorsqu'ils présentent des risques pour la santé publique.
C'est le cas en particulier des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea) ainsi que des chenilles de bombyx cul brun (Euproctis chrysorrhoea), principalement nuisibles du fait de leur caractère urticant et dont les dégâts en forêt restent le plus souvent marginaux.
Les produits qui permettent de combattre ces organismes nuisibles sont actuellement soumis à la procédure d'autorisation définie sur la base de la loi validée n°525 du 2 novembre 1943, reprise par les articles L.253-1 à L.253-17 du code rural. A terme, pour les usages ne relevant pas de la protection des végétaux, ces autorisations seront délivrées au titre des produits biocides sur la base du code de l'environnement.
La liste des produits bénéficiant d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article L.253-1 du Code Rural pour ces usages figure en annexe I, ainsi que les principales caractéristiques de ces autorisations délivrées au titre du code rural. L'utilisation de tout produit non autorisé à ce titre est interdite.
L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L.253-1 du code rural fixe les conditions de mise en œuvre des traitements phytosanitaires par voie aérienne à des fins de protection des végétaux.
La présente note de service vise à préciser ces conditions de mise en œuvre lorsqu'il s'agit de traitements contre ces trois espèces de Lépidoptères effectués dans un objectif de protection de la santé publique.

2- Rappels concernant l'arrêté du 5 mars 2004 :

L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L.253-1 du Code Rural réglemente l'épandage au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L110 du Code de l' Aviation Civile, de ces produits à des fins de protection des végétaux. Il prévoit notamment les obligations suivantes :
- déclarer tout traitement aérien au moins 24 heures à l'avance à la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt - Service Régional de la Protection des Végétaux, (formulaire Cerfa N°12392*01 - Déclaration d'une opération de traitement aérien - et sa notice explicative Cerfa N° 51010#01),
- renvoyer dans les 5 jours après le traitement la déclaration complétée avec les éléments concernant le traitement effectivement réalisé,
- respecter une distance de sécurité de 50 mètres par rapport à différents lieux sensibles, en particulier les habitations, les jardins, les lieux où sont présents des animaux, les cours d'eau, étangs ou lacs, les parcs et réserves naturelles,
- porter à la connaissance du public, notamment par voie d'affichage, la réalisation des traitements.

3- Procédure à mettre en œuvre :

Dans un souci d'harmonisation des procédures et de cohérence de l'action de l'État sur le terrain, il vous est demandé, pour encadrer les traitements par voie aérienne effectués contre les chenilles de processionnaires du pin et du chêne et les chenilles de bombyx cul brun pour des motifs de santé publique, de mettre en œuvre des dispositions similaires à celles prévues par l'arrêté du 5 mars 2004 , à l'exception de la distance minimale de sécurité de 50 mètres .
a) Services concernés :
u Affaires sanitaires et sociales, DRASS et DDASS, compétentes en matière de santé publique ,
u Protection des Végétaux, DRAF/SRPV, compétent en matière de contrôle et de préconisation en ce qui concerne les produits utilisables, leurs caractéristiques toxicologiques et techniques, leur sélectivité, chargé du suivi des traitements aériens lorsqu'ils sont effectués à des fins de protection des végétaux,
u Échelon inter-régional du Département de la Santé des Forêts, compétent en matière d'évaluation de l'importance des populations de chenilles processionnaires et pour apprécier au mieux le créneau prévisible pour l'intervention, souvent assez court, de l'ordre de une à quelques semaines,
u Services vétérinaires, DDSV, compétents en matière de risques éventuels encourus par les animaux domestiques ou d'élevage et vis à vis de la présence éventuelle d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs, de ruches et ruchers déclarés dans les zones concernées par le traitement,
u Environnement, DIREN, compétent pour les domaines relevant de la protection des parcs nationaux, réserves naturelles, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre lors du traitement insecticide, gibier, espèces protégées, et plus généralement de la faune non cible à l'intérieur ou en limite des zones traitées.
b) Identification d'un donneur d'ordre :
Il vous appartient d'identifier le donneur d'ordre public ou privé responsable de la mise en œuvre du traitement. En pratique, ce donneur d'ordre pourra être l'Office national des forêts, un service de l'État, une collectivité territoriale, un groupement de propriétaires, à défaut une fédération ou un groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON, FDGDON, FREDON).
c) Arrêté préfectoral :
Si des épandages aériens de produits visés à l'article L.253-1 du code rural doivent être programmés dans votre département contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne ou les chenilles de bombyx cul brun pour des motifs de santé publique, nous vous demandons de les réglementer par arrêté préfectoral sur la base des éléments figurant dans la présente note de service et dans le cadre des mesures que vous pouvez prendre au titre de l'article L.2215-1 du Code des Collectivités Territoriales.
Vous trouverez en annexe II les éléments à partir desquels vous pouvez rédiger cet arrêté préfectoral. Il vous est proposé d'utiliser des dispositions identiques à celles des articles 1 à 5 et 7 de l'arrêté du 5 mars 2004 ( à l'exception donc de son article 6 qui fait référence à une distance minimale de sécurité de 50 mètres ) pour les appliquer à ces traitements aériens effectués à des fins de santé publique. Ce dispositif permet en particulier de reprendre l'obligation de faire une déclaration préalable de traitement aérien, de décrire les opérations réalisées en utilisant le formulaire Cerfa existant et de porter à la connaissance du public la réalisation des épandages. Si des dispositions complémentaires doivent être prises en fonction des avis recueillis (DDASS, DSF, SRPV, DIREN, DSV), elles pourront apparaître dans l'arrêté préfectoral.
L'arrêté préfectoral, ne mentionnant pas de distance minimale de sécurité afin de pouvoir traiter les arbres hébergeant ces chenilles urticantes en zone habitée, toutes les précautions doivent être prises dans le choix des produits et dans leurs conditions de mise en œuvre. Compte tenu des risques particuliers liés à l'utilisation par voie aérienne des produits de traitement et de l'avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale sur ce sujet, nous vous demandons de n'autoriser que l'usage des produits dont le classement est le plus favorable pour la santé humaine et l'environnement (voir la liste en annexe I), et notamment les produits à base de Bacillus thuringiensis qui présentent le moins de risque.
L'arrêté devra en conséquence préciser les produits à utiliser et les précautions particulières à prendre par les riverains en cas de l'utilisation d'un produit ayant un classement toxicologique.

Pour le Ministre de la Santé et des Solidarités,
le Directeur Général
de la Santé.
Didier HOUSSIN

Pour le Ministre de l'Agriculture et
de la Pêche,

Pour le Ministre de l'Écologie et du Développement Durable,
le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques.
Thierry TROUVÉ

la Directrice Générale
de l'Alimentation,
Sophie VILLERS

l'Ajointe au Directeur Général
de la Forêt et des Affaires Rurales.
Sylvie ALEXANDRE

 

ANNEXES

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