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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT
GENERAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/GESPER/N2006-1130 Date: 16 mai 2006 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Guide de notation des personnels
Résumé : Cette note décrit la procédure
de notation qui devra être appliquée pour les agents du
ministère de l'agriculture et de la pêche.
Bases juridiques : Décret n° 75-318 du 5 mai
1975
Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Décret n° 88-580 du 7 mai 1988
Décret n° 95-313 du 21 mars 1995
Décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux
conditions générales d'évaluation, de notation et
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat
Arrêtés du 22 avril 2004 relatif à la procédure
d'évaluation et de notation des fonctionnaires, d'une part, et
des personnels non titulaires, d'autre part, du ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales.
MOTS-CLES : NOTATION, AVANCEMENT
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
Les dispositions en matière
d'évaluation, de notation et d'avancement des personnels du
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche sont mises en place depuis le 1er janvier
2004, en application du décret du 29 avril 2002 et des
arrêtés du 22 avril 2004 relatifs à la
procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires
et des personnels non titulaires.
L'évaluation, la notation, l'attribution de réductions
d'ancienneté et les avancements de grade sont des outils de
management mis à la disposition des responsables, au même
titre que la modulation des primes ou les changements de
corps.
Les procédures de notation et d'attribution des bonifications
d'avancement d'échelon font l'objet de la présente note
de service et de ses annexes, qui constitue donc le guide de
notation des personnels du ministère de l'agriculture et de la
pêche.
L'exercice de la notation s'inscrit dans le respect de certains
principes :
- les propositions de notation doivent faire l'objet pour chaque
agent d'une concertation entre le directeur et le chef de service
concerné.
- les appréciations portées sur l'agent doivent être
argumentées dans la mesure où l'administration centrale
les utilise pour les interclassements et les travaux des
commissions administratives paritaires.
- la mise en œuvre de la notation et le bilan de la campagne
de notation font l'objet d'une information auprès du
comité technique paritaire compétent.
Ces travaux d'évaluation et de notation concernent l'ensemble
des personnels gérés par le ministère de
l'agriculture et de la pêche (MAP) avec certaines
modalités d'application spécifiques au secteur de
l'enseignement.
Ils doivent être conduits en respectant le calendrier qui a
été arrêté pour permettre au Service des
Ressources Humaines la consultation des CAP et la préparation,
en temps utile, des arrêtés d'avancement.
Le
Secrétariat Général
Dominique SORAIN
GUIDE DE LA
NOTATION |
SOMMAIRE
I - LES
PERSONNELS CONCERNES PAR LE DISPOSITIF DE
NOTATION
I.1 - Les personnels fonctionnaires concernés par le
dispositif de notation :
I.2 - Les personnels non titulaires concernés par le
dispositif de notation.
I.3 - Précisions concernant les personnels
notés.
II - LES NOTATEURS
II . 1 - Notateurs dans les services du ministère de
l'agriculture et de la pêche
II.1.1 - Listes des notateurs pour les personnels
exerçant en administration centrale :
II.1.2 - Listes des notateurs pour les personnels
exerçant en services déconcentrés
:
II.1.3 - Listes des
notateurs pour les personnels exerçant dans les
établissements d'enseignement.
II.2 - Notateurs pour les personnels affectés, mis
à disposition ou détachés hors du ministère
chargé de l'agriculture :
II.2.1 - Le principe : compétence du chef de service des
ressources humaines
II.2.2 - Les cas particuliers :
II.2.2.1 - Les directeurs d'établissements publics
placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et
de la pêche
II.2.2.2 -
Les notateurs au ministère de l'écologie et du
développement durable
II.3 - Autres cas.
III - LES ETAPES DE LA NOTATION
III.1 - La période de référence
:
III. 2 - La fiche de
notation :
III.2.1 - La proposition de note chiffrée
:
III.2.1.1 - Pour les
personnels autres que les personnels d'enseignement et
d'éducation
- Note de base
- Evolution de la note :
- La notion de groupe de corps
- Groupe de corps dont l'effectif comporte 10 agents et plus
- Groupe de corps dont l'effectif comporte moins de 10 agents
- Hypothèse d'un agent constituant l'effectif d'un groupe de
corps
- Cas particulier des agents promus à un grade, une classe ou
un corps supérieur
III.2.1.2 - Les
personnels d'enseignement et d'éducation
III.2.1.3- Personnels détachés ou mis
à disposition
III.2.1.3.1- Fonctionnaires du ministère de l'agriculture
et de la pêche détachés ou mis à
disposition
III.2.1.3.2- Fonctionnaires d'un corps du ministère de
l'agriculture et de la pêche détachés dans un autre
corps ou statut d'emploi de ce
ministère.
III.2.1.3.3- Fonctionnaires d'autres ministères ou
organismes détachés au ministère de l'agriculture et
de la pêche
III.2.1.3.4- Détachement sur un emploi ne correspondant
pas à un corps du ministère de l'agriculture et de la
pêche
III.2.1.3.5- Personnels détachés pour suivre une
formation de longue durée
III.2.1.4- Personnels bénéficiant, à titre
syndical, d'une décharge de service à temps complet ou
à temps partiel.
III.2.1.5-
Personnels stagiaires appartenant à un autre corps de
titulaire
III.2.2- L'appréciation
III.2.3- La proposition d'avancement
III.3- Eléments pratiques
III.4 - L'harmonisation
préalable des notes
III.5 - L'attribution et notification des notes
définitives
III.6 - Délais et voies de recours
IV - L'ATTRIBUTION DES REDUCTIONS
D'ANCIENNETE
IV.1 - Les règles de calcul des mois de bonifications
à attribuer :
IV. 2 - Personnes éligibles aux réductions
d'ancienneté
IV.3 - Modalités d'attributions des réductions
d'ancienneté
IV.4- Exemple d'attribution de mois de réductions
d'ancienneté :
ANNEXES
ANNEXE 1 : Répartition des corps et statuts
d'emploi par bureau de gestion
ANNEXE 2 : Recommandations pour remplir la fiche de notation
ANNEXE 3 : Calendrier
Le régime de notation des
personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche
est fixé, d'une part, par le décret n°2002-682 du 29
avril 2002 relatif aux conditions d'évaluation, de notation et
d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et d'autre part, par les
arrêtés du 22 avril 2004 fixant le régime
d'évaluation et de notation des agents du ministère de
l'agriculture et de la pêche.
L'un des arrêtés fixe le régime d'évaluation et
de notation des personnels fonctionnaires, l'autre celui des agents
non titulaires.
I - LES PERSONNELS CONCERNES PAR LE DISPOSITIF DE NOTATION
I.1 - Les personnels fonctionnaires concernés par le dispositif de notation :
- Les personnels titulaires
appartenant à un corps du ministère de l'agriculture et
de la pêche qu'ils soient en position d'activité (y
compris les personnels mis à disposition) ou en position de
détachement, y compris les personnels détachés dans
un statut d'emploi. Le dispositif de notation s'applique sauf
dispositions contraires prévues par le statut du corps ou de
l'emploi des agents concernés (exemple : enseignants
chercheurs ou directeurs d'établissements
d'enseignements...).
- Les personnels appartenant à des corps d'autres
départements ministériels détachés dans un
corps du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Cas
particuliers
La
présente note de service ne s'applique pas aux personnels
appartenant à des corps interministériels ou à des
corps d'autres départements ministériels affectés ou
mis à disposition du ministère de l'agriculture et de la
pêche. Ces agents sont notés selon les dispositions
fixées par leur administration d'origine (exemple :
inspecteurs du travail, attachés ou administrateurs de
l'INSEE...).
Les
personnels stagiaires ne sont pas concernés par les
dispositions de la présente note de
service.
I.2 - Les personnels non titulaires concernés par le dispositif de notation.
Une partie des agents non titulaires du
ministère de l'agriculture et de la pêche sont
notés. Il convient d'opérer une distinction en fonction
de la situation de ces personnels.
- les agents non titulaires, relevant du décret n°86-83
du 17 janvier 1986 employés de manière continue et
justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, sont notés
:
I.2.1- s'ils relèvent de la décision du 24 avril 1991 relative aux agents non titulaires de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et de la décision du 1er mars 2001 relative au regroupement de catégories d'agents non titulaires du niveau des catégories B et C du ministère chargé de l'agriculture, la note comprend une appréciation et un élément chiffré.
I.2.2- s'ils ne relèvent
pas de la décision du 24 avril 1991 relative aux agents non
titulaires de catégorie A du ministère chargé de
l'agriculture et de la décision du 1er mars 2001
relative au regroupement de catégories d'agents non titulaires
du niveau des catégories B et C du ministère chargé
de l'agriculture, la feuille de note ne comprend qu'une
appréciation. L'élément chiffré n'est pas utile
dans la mesure où aucune réduction ou majoration
d'ancienneté ne leur est applicable.
- les agents non titulaires ne relevant pas du décret
n°86-83 du 17 janvier 1986, ainsi que les agents non
titulaires relevant de ce décret mais qui ne sont pas
employés de manière continue et ne justifient que d'une
ancienneté minimale d'un an ne sont pas notés.
- les agents contractuels de l'enseignement (ACE), les maîtres
auxiliaires, les maîtres d'internat et les surveillants
d'externat ne sont ni notés ni appréciés.
I.3 - Précisions concernant les personnels notés.
Parmi les agents inclus dans le
champ d'application de la présente note de service, seuls
seront notés les agents ayant une durée de présence
suffisante dans une ou plusieurs structures, au cours de la
période de référence. Aussi, pour permettre à
l'administration d'apprécier la valeur professionnelle de ce
agents, une durée minimale de service est nécessaire.
Elle est fixée à 4 mois consécutifs ou non au cours
de la période de référence de la notation toutes
affectations confondues. En cas de mutation, il appartient au
service d'accueil de prendre l'avis de la structure de
départ.
Par ailleurs, seules les périodes de présence effective
dans un service sont prises en compte pour apprécier la
condition de durée de 4 mois consécutifs. Ainsi, les
périodes de congés, quelque soit leur nature ( congé
de formation, de maternité, de maladie, annuels....),
ne sont pas prises en compte pour déterminer cette
présence minimale de 4 mois.
Dans le cas où l'agent ne remplirait pas cette condition de
service, la fiche de notation doit faire état, à
l'emplacement prévu pour l'appréciation
générale, des motifs de l'absence (par exemple :
congé de longue durée) et indique, pour mémoire, la
dernière note obtenue par l'agent.
Les agents qui au cours de la période de référence
ont définitivement cessé leur activité (départ
à la retraite, démission, licenciement, congé de fin
d'activité) ne sont pas notés.
En revanche, les agents ayant cessé définitivement leur
activité postérieurement à la période de
référence doivent être notés.
Enfin, tous les agents à temps partiel, quelle que soit leur
quotité de travail, sont notés. Le temps partiel ne peut
en aucun cas justifier une diminution de la note
chiffrée.
Remarque: dans tous les secteurs d'emploi, la période annuelle de référence est la période au titre de laquelle l'agent est noté. Elle s'étend sur l'année civile N-1. |
II - LES NOTATEURS
Le notateur est la personne qui emploie l'agent au 31
décembre de l'année de référence.
La notation du personnel ayant changé d'affectation au cours
de la période de référence est opérée
après consultation du notateur précédent. Ces agents
relèvent du groupe de corps de la structure d'accueil quel que
soit le moment où s'est opéré le changement
d'affectation.
Les arrêtés du 22 avril 2004 fixent la liste des chefs de
service investis du pouvoir de notation.
II . 1 - Notateurs dans les services du ministère de l'agriculture et de la pêche
II.1.1 - Listes des
notateurs pour les personnels exerçant en administration
centrale :
- Le ministre : pour les directeurs
généraux, directeurs et chefs de service d'administration
centrale directement placés sous son autorité.
- Le chef de cabinet.
- Le secrétaire général, les directeurs
généraux, directeurs d'administration centrale
- Le chef du service des nouvelles du marché.
- Le Vice président du Conseil Général de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux (
CGAAER)
II.1.2 - Listes des
notateurs pour les personnels exerçant en services
déconcentrés :
- Le secrétaire général, après avis du
préfet et de l'IGIR ou l'IGVIR compétent, pour les
directeurs des services déconcentrés. L'avis du directeur
général de l'enseignement et de la recherche est
également requis, en ce qui concerne l'exercice de
l'autorité académique, pour les directeurs régionaux
de l'agriculture et de la forêt et directeurs de l'agriculture
et de la forêt dans les DOM;
- Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la
forêt. Dans le cas des DRAF et des DDAF rapprochées, les
directeurs doivent considérer les deux communautés de
travail comme une seule entité
- Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la
forêt
- Les directeurs départementaux des services
vétérinaires
- Les directeurs de l'agriculture et de la forêt dans les
départements d'outre mer
- les directeurs des services vétérinaires dans les
départements d'outre mer
- le directeur général de la forêt et des affaires
rurales pour les directeurs du travail
- Les chargés de mission de l'ITEPSA pour les autres
personnels de l'inspection du travail et les contrôleurs du
travail
II.1.3 - Listes des
notateurs pour les personnels exerçant dans les
établissements d'enseignement.
- Le directeur général de l'enseignement et de la
recherche pour les directeurs des établissements publics
nationaux et leurs adjoints ainsi que pour les directeurs des
établissements de l'enseignement supérieur. Ces
personnels constituent un groupe de corps distinct de ceux des
autres agents de la DGER.
- Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
et le directeur de l'agriculture et de la forêt (en DOM) pour
les directeurs d'établissement d'enseignement agricole et
leurs adjoints (agent ayant exercé les fonctions d'ordonnateur
suppléant, pour les directeurs d'établissements publics
nationaux dans les territoires d'outre mer), le directeur de
l'établissement public territorial en Polynésie. Ces
personnels constituent un groupe de corps distinct de ceux des
autres agents des DRAF ou DAF.
- Les directeurs des établissements publics d'enseignement
technique agricole pour les directeurs de lycée professionnel
agricole (non EPL), les directeurs de CFPPA, les directeurs
d'exploitation ou d'atelier technologique et l'ensemble des agents
exerçant leur activité dans ces
établissements.
- Les directeurs des établissements publics d'enseignement
supérieur pour les personnels concernés.
- Les directeurs des établissements publics nationaux
II.2 - Notateurs pour les personnels affectés, mis à disposition ou détachés hors du ministère chargé de l'agriculture :
II.2.1 - Le principe :
compétence du chef de service des ressources humaines
Les personnels affectés, mis à disposition ou
détachés hors du ministère en charge de
l'agriculture sont notés par le chef de service des ressources
humaines sur proposition des services accueillant les personnels du
ministère de l'agriculture et de la pêche (sauf dans les
cas prévus au II - 2 - B ci-après) et le cas
échéant du CGAAER.
II.2.2 - Les cas
particuliers :
II.2.2.1 - Les directeurs d'établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche
- Les directeurs ou directeurs généraux du CEMAGREF, de l'AFSSA, de l'ONF, de l'Etablissement public des Haras, de l'IFN et de l'INFOMA pour les personnels du ministère chargé de l'agriculture placés sous leur autorité.
II.2.2.2 - Les notateurs au ministère de l'écologie et du développement durable
- Les directeurs d'administration centrale, les directeurs de l'environnement et les directeurs des établissements publics du ministère de l'écologie et du développement durable pour les personnels du ministère chargé de l'agriculture placés sous leur autorité.
- Les secrétaires généraux des services
déconcentrés sont notés conjointement par les
directeurs dont ils relèvent (la note du secrétaire
général est comptabilisée dans la moyenne de la
DDAF).
- Les secrétaires des IGIRs et IGVIRs sont notés dans les
structures d'affectation par les DRAF, DDAF, DDSV sur proposition
des IGIRS et des IGVIRS.
- Les animateurs des réseaux juridiques en services
déconcentrés sont notés par le service d'accueil
(DRAF, DDAF, DDSV), après avis de la directrice, chef du
service des affaires juridiques (leurs notes sont
comptabilisées dans la moyenne du service d'accueil)
- Les assistantes sociales sont notées par le secrétaire
général, leurs notes sont comptabilisées dans la
moyenne du secrétariat général. Les Informaticiens
Coordonnateurs Interservices sont notées par le
secrétaire général (leurs notes sont
comptabilisées dans la moyenne du secrétariat
général).
- La fusion de la DDAF et de la DRAF dans les chefs lieux de
région a pour effet, en matière de notation,
d'entraîner une mutualisation des effectifs de ces structures
pour le respect des contingentements d'évolution de note d'une
part et du calcul de la moyenne, d'autre part.
III - LES ETAPES DE LA NOTATION
En application du décret du 29 avril 2002
complété par les arrêtés du 22 avril 2004, la
procédure de notation des personnels fonctionnaires et
contractuels donne la possibilité au notateur, en fonction de
l'évolution de la note chiffrée qu'il a proposée, de
provoquer l'attribution de réductions d'ancienneté qui
est décidée après avis des CAP.
L'évolution de la note, d'une année sur l'autre, peut
ouvrir droit à une bonification d'ancienneté de 3 ou 1
mois.
III.1 - La période de référence :
Dans tous les secteurs d'emploi, la période annuelle de référence pour la notation, au titre de laquelle l'agent est noté, s'étend sur l'année civile N-1.
III. 2 - La fiche de notation :
Le notateur établit, pour chaque agent, une fiche annuelle
de notation comprenant :
- Une proposition d'évolution de note chiffrée
définie ci-dessous
- Une appréciation arrêtée sur la base de
critères qualitatifs de maîtrise du poste de travail
exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de
son évaluation
- Une proposition d'avancement
III.2.1 - La proposition de note chiffrée :
III.2.1.1 - Pour les personnels autres que les personnels d'enseignement et d'éducation
- Sont concernés les agents titulaires et certains agents
contractuels vus dans le § 1.2
- Dans le dispositif actuel, c'est après la conférence
d'harmonisation que l'évolution définitive des notes est
connue. Cependant, dans un souci de transparence et pour
répondre aux attentes de la communauté de travail, il est
souhaitable que la note proposée avant harmonisation par le
supérieur hiérarchique fasse l'objet d'une information
préalable de l'agent concerné.
- Après la conférence d'harmonisation, la note
définitive est portée à la connaissance de l'agent
qui signe sa fiche de notation.
- La Note de base :
Le principe d'un plafonnement de la note à 20 est
abandonné.
A chaque grade correspond une note de base égale à 10
points, ainsi un agent accédant à un nouveau grade ou un
nouveau corps voit sa note rebasée à 10 points. Tant que
l'agent demeure dans son grade, les évolutions de note
acquises s'additionnent à la note de l'année
précédente.
La première note dans le grade est fixée par
référence à cette note de base en prenant en compte,
le cas échéant, les marges d'évolution définies
ci-après.
- L'évolution de la note :
L'évolution de la note par rapport à la note précédente (ou par rapport à la note de base) est exprimée en points. La note peut évoluer de manière positive (de +0,5 point à + 3,5 points par demi-point), de manière négative (- 0,5 point, -1 point, - 1,5 points) ou rester stable.
- La notion de groupe de corps
La note proposée est prise en compte dans chaque structure
relevant du même notateur, par groupe de corps de titulaires
et de contractuels et par catégories A, B et C de la
manière suivante conformément aux dispositions de
l'article 8 de l'arrêté.
Pour chacune des catégories A, B, C, il existe un groupe pour
les titulaires et un autre groupe pour les contractuels relevant de
la notation. Cette mutualisation est obligatoire et doit permettre
au notateur de disposer d'une plus grande liberté
d'attribution.
- Pour les groupes de corps dont l'effectif comporte 10 agents et plus:
Evolution de la note |
Part maximale (en pourcentage) des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'évolution de note correspondantes |
|||||||||
+3,5 |
Pas plus de 10% des propositions de notes égales à 3,5 |
|
|
|
|
|
||||
+3 |
Pas plus de 20% des propositions supérieures ou égales à 3 |
|
|
|
|
|||||
+2,5 |
Pas plus de 30% des propositions supérieures ou égales à 2,5 |
|
|
|
||||||
+2 |
Pas plus de 40% des propositions supérieures ou égales à 2 |
|
|
|||||||
+1,5 |
Pas plus de 50% des propositions supérieures ou égales à 1,5 |
|
||||||||
+1 |
|
|
|
|
|
|
||||
+0,5 |
|
|
|
|
|
|
||||
0 |
|
|
|
|
|
|
||||
-0,5 |
|
|
|
|
|
|
||||
-1 |
|
|
|
|
|
|
||||
-1,5 |
Les autres propositions d'évolution de note sont égales ou inférieures à 1 |
|
Le notateur
s'assure que la moyenne des évolutions positives de
note, attribuées au sein d'un même groupe de corps,
est au maximum de 2 points. La moyenne des évolutions
positives ne concerne les propositions d'évolution de note
qu'à compter de 0,5. La somme de ces évolutions positives
est ensuite divisée par le nombre d'agents ayant
bénéficié d'une évolution positive et non par
le nombre d'agents notés dans la même catégorie.
Toute proposition d'évolution égale ou inférieure
à 0 n'entre pas dans le calcul de cette moyenne.
Remarque: Les valeurs négatives attribuées ne
génèrent pas d'augmentations correspondantes
supplémentaires susceptibles de bénéficier aux
autres agents de la structure.
Exemple lorsque l'effectif est supérieur à 10 agents :
La répartition des
évolutions de note s'établit selon des pourcentages
à ne pas dépasser figurant au tableau ci-dessus. Le
dépassement de ces pourcentages n'est pas autorisé.
Ainsi, pour un groupe de corps de 19 personnes :
- une personne pourra bénéficier de 3,5 (10% de 19 = 1,9
arrondi à l'entier naturel inférieur,c'est à dire 1
personne)
- deux personnes pourront bénéficier de 3 (20% de 19 =
3,8 arrondi à 3, une personne ayant déjà eu 3,5, il
reste un reliquat de 2 personnes).
Le cadrage des évolutions de note est assuré par rapport
à une moyenne maximale de 2. Le notateur doit s'efforcer de
s'approcher au plus près de cette moyenne.
- Pour les groupes de corps dont l'effectif comporte moins de 10 agents, l'évolution est seulement encadrée par l'obligation de respecter la moyenne maximale de 2 points.
- Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre -1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.
- Cas particuliers des agents promus à un grade, une classe ou un corps supérieur :
Les agents changeant de grade, de classe ou de corps sont rebasés à 10. Toutefois, une proposition d'évolution de note devra être faite par le notateur la même année.
III.2.1.2 - Les personnels d'enseignement et d'éducation
Les personnels enseignants (PCEA et PLPA) et d'éducation (CPE), ainsi que les TEPETA, ne sont pas visés par les nouvelles modalités de notation. Ces agents conservent une note comprise entre 0 et 20. Lors de la nomination dans l'un de ces corps, la note attribuée ne peut varier que d'un point par rapport à la note moyenne de l'échelon. Pour les notations suivantes, la variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
III.2.1.3- Personnels détachés ou mis à disposition
A l'exception des IGREF, des ISPV et des Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) en position de détachement (hors détachement interne), pour lesquels la transmission des documents de notation est effectuée, par délégation du chef de service des ressources humaines, par l'ingénieur général ou par l'inspecteur général chargé de la notation, les dispositions suivantes sont applicables :
III.2.1.3.1- Fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés ou mis à disposition
Le service des ressources humaines
(bureaux de gestion) adresse les fiches de notation à
l'administration ou à l'organisme d'accueil qui, après
les avoir remplies, les lui retourne.
Les propositions
d'évolution de note des agents détachés ou mis
à disposition sont arrêtées par le service des
ressources humaines qui s'appuie, le cas échéant, sur les
IGOS chargés du suivi des agents concernés.
III.2.1.3.2- Fonctionnaires d'un corps du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés dans un autre corps ou statut d'emploi de ce ministère.
Ces agents font l'objet d'une double notation.
1) Au titre de l'appartenance à leur corps d'origine
2) Au titre de leur corps ou statut d'emploi
d'accueil
Les notes chiffrées résultant de ces deux notations
peuvent être différentes compte tenu des règles
applicables à chaque corps, mais l'appréciation
générale doit être identique.
III.2.1.3.3- Fonctionnaires d'autres ministères ou organismes détachés au ministère de l'agriculture et de la pêche
Les agents font l'objet d'une double notation.
1) Au titre de leur corps d'origine, selon un calendrier et des modalités propres à chaque ministère ou organisme.
2) Au titre du corps d'accueil, conformément aux dispositions de la présente note de service.
III.2.1.3.4- Détachement sur un emploi ne correspondant pas à un corps du ministère de l'agriculture et de la pêche
Dans le cadre d'un détachement sur un emploi ne correspondant pas à un corps du ministère, l'agent est noté au titre de son seul corps d'origine, selon un calendrier et des modalités propres à celui-ci (c'est le cas notamment des agents techniques forestiers et des chefs de district et sous-chefs de district forestier de l'O.N.F). Les notes de ces agents n'interviennent évidemment pas dans la procédure d'harmonisation.
III.2.1.3.5- Personnels détachés pour suivre une formation de longue durée
Ces agents conservent la note qu'ils
ont eue au titre de l'année précédente.
III.2.1.3.6- Cas particulier des infirmières
Les agents appartenant au corps interministériel des infirmier(e)s sont notés selon les directives propres du ministère en charge de la santé.
III.2.1.4- Personnels bénéficiant, à titre syndical, d'une décharge de service à temps complet ou à temps partiel.
Afin que ces agents ne subissent pas
de préjudice du fait de leurs activités syndicales, leur
notation s'effectue dans le respect des dispositions prévues
en matière de notation et d'avancement par la circulaire
CAB/C99-001 du 20 avril 1999 (paragraphe C1) par le chef de service
d'affectation.
Ainsi, les agents bénéficiant d'une décharge à
100% doivent être notés pour obtenir un mois de
bonification. A cet égard, la note 10 donne un mois de
bonification.
Les agents bénéficiant d'une décharge comprise entre
20% et 100% se verront attribuer un mois de bonification par
défaut. Si l'augmentation de leur note le justifie, ils
peuvent obtenir une bonification de 3 mois.
En dessous du taux de 20% les agents rentrent dans le droit
commun.
III.2.1.5- Personnels stagiaires appartenant à un autre corps de titulaire
Les agents recrutés dans un corps de fonctionnaires et qui accomplissent une période de stage (un an généralement) ne sont pas notés. Cependant, si le stagiaire fait déjà partie d'un autre corps de titulaires il continue à être noté dans son corps d'origine.
L'attention des notateurs est
appelée sur la nécessité de développer
l'appréciation. Celle-ci ne saurait se limiter à
l'énoncé des activités exercées par les
agents.
L'appréciation doit présenter les attributions, les
activités et comprendre une dimension qualitative de
l'exercice des fonctions par l'agent.
III.2.3- La proposition d'avancement
Voir la note de service spécifique
Pour tous les personnels, y compris pour les
personnels de l'enseignement, le recueil des propositions de note
et des appréciations se fait par l'intermédiaire du
module mis en place à cet effet dans EPICEA.
Les services disposant
d'une connexion EPICEA devront utiliser exclusivement ce
mode de transmission dématérialisé. Seuls les
services ne bénéficiant pas d'une telle connexion
transmettront leurs propositions de notes sous bordereau de
transmission à la sous direction de la gestion du
personnel.
Pour chaque communauté de travail, le gestionnaire de notation
a compétence sur la proposition de note des agents de cette
communauté de travail. Cas particulier des DRAF:
- pour les DDAF et DRAF rapprochées un notateur unique,
- au sein des DRAF un notateur particulier pour les chefs
d'établissement d'enseignement et les personnels.
Pour faciliter le recueil des appréciations au sein d'un
service, le gestionnaire de proximité doit éditer à
partir d'EPICEA les fiches de note préétablies des
personnels de la communauté de travail sur lesquelles le
notateur portera ses appréciations. Ces dernières sont
alors saisies dans le module prévu à cet effet dans
EPICEA.
Les appréciations sont archivées dans ce module. Afin de
préserver la confidentialité nécessaire à cette
opération, il est rappelé que seuls les agents
désignés à cet effet peuvent accéder à ces
modules et à leurs informations.
Pour les DIREN et
l'administration centrale du ministère chargé de
l'environnement, le gestionnaire de proximité assure la saisie
des notations sur EPICEA.
III.4 - L'harmonisation préalable des notes
Les propositions d'évolution de note sont
transmises au service des ressources humaines afin de procéder
à une harmonisation préalable des notes. Le chef du
service des ressources humaines réunit à cet effet une
conférence d'harmonisation qu'il préside et qui comprend
le DGER et trois IGIR ou IGVIR .
Cette harmonisation a pour but de rapprocher au sein d'un même
corps les moyennes de notes constatées dans chacun des
principaux secteurs d'emploi (administration centrale,
enseignement, services déconcentrés,...). La
conférence d'harmonisation, constatant que dans un des
secteurs d'emploi, la moyenne des évolutions de note
s'écarte de la moyenne des autres secteurs d'emploi, pourra
décider d'ajuster à la hausse ou à la baisse les
évolutions de note de la totalité des agents du secteur.
Ainsi, ces rectifications arrondies aux décimales près,
sont décidées afin de corriger au sein de chaque corps
les éventuels déséquilibres entre secteurs.
Ce n'est qu'après l'intervention de la conférence
d'harmonisation que l'évolution définitive de la note et
la note définitive peuvent être fixées. Une fois
cette harmonisation réalisée, la sous direction de la
gestion du personnel adresse aux notateurs l'évolution
définitive de la note et la note définitive. Les
notateurs sont alors en mesure de communiquer la notation à
l'agent pour signature.
Il appartient aux notateurs de communiquer aux agents les
propositions d'avancement dont ils sont l'objet sans attendre la
notification finale de la note.
Si un notateur est conduit à ne pas proposer pour la
quatrième année consécutive une progression de la
note supérieure ou égale à 1,5 d'un agent, il doit
en indiquer les raisons dans un rapport. Ce rapport est transmis au
service des ressources humaines qui, après avis de la CAP ou
de la CCP, peut décider de l'augmentation de la note.
Si un notateur est conduit à proposer pour la quatrième
fois consécutive une progression de la note d'un agent de +3
ou de +3,5 points, il doit en indiquer les raisons dans un rapport.
Ce rapport est transmis au service des ressources humaines, qui en
informe la CAP.
III.5 - L'attribution et notification des notes définitives
Après transmission par le
service des ressources humaines des évolutions de note
définitive et des notes définitives, le notateur ou le
supérieur hiérarchique direct communique la fiche de
notation à l'agent qui, après en avoir pris connaissance,
la date et la signe. Cette communication vaut notification. Le cas
échéant, l'agent porte ses observations dans la rubrique
prévue à cet effet. Il rend cette fiche au notateur ou
lui retourne dans un délai d'une semaine.
Il est rappelé que la signature de la feuille de note ne vaut
pas approbation mais signifie simplement que l'agent a bien pris
connaissance de celle-ci.
Lorsque la fiche de notation n'est pas retournée par l'agent,
le notateur en fournit l'explication dans un compte rendu qui est
adressé au chef de service des ressources humaines.
III.6 - Délais et voies de recours
Les commissions administratives
paritaires et les commissions consultatives paritaires peuvent,
à la requête de l'agent, proposer la révision de sa
notation.
Le délai de recours de deux mois est ouvert à compter de
la date de notification de la note.
Les demandes de révision doivent être transmises par
l'agent au président de la CAP ou CCP, avec copie au notateur
qui transmet son avis au président de la CAP ou de la
CCP.
L'agent est informé, sous-couvert du notateur, de la suite
réservée à sa requête.
IV - L'ATTRIBUTION DES REDUCTIONS D'ANCIENNETE
IV.1 - Les règles de calcul des mois de bonifications à attribuer :
Sauf dispositions particulières
prévues par les statuts particuliers:
Les modalités d'attribution des réductions
d'ancienneté sont fixées, par le titre III du décret
n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions
générales d'évaluation, de notation et d'avancement
des fonctionnaires de l'Etat. Le nombre de mois de réductions
d'ancienneté à attribuer par corps est fonction du nombre
d'agents notés dans le corps, une fois déduits les
effectifs d'agents ayant atteint l'échelon le plus
élevé de leur classe ou de leur grade.
Chaque année, le nombre de mois de réduction pour
accéder d'un échelon à l'échelon supérieur
est égal à autant de mois que 90% de l'effectif des
agents notés comptent d'unité, déduction faite des
effectifs d'agents ayant atteint l'échelon le plus
élevé de leur classe ou de leur grade. Peuvent s'ajouter
à ce nombre de mois de réduction, les mois de majoration
éventuellement attribués à certains agents (au titre
de sanctions disciplinaires).
IV. 2 - Personnes éligibles aux réductions d'ancienneté
Ne peuvent bénéficier
d'une réduction d'ancienneté que les agents notés.
Cependant les agents notés ayant atteint le dernier
échelon de leur grade ou de leur classe, ne peuvent, par
définition, pas bénéficier d'une telle
réduction d'ancienneté. Il en est de même pour les
agents qui sont à un échelon d'un grade ou d'une classe
dont la durée moyenne est égale à la durée
minimale (se reporter aux statuts particuliers des différents
corps).
Il convient de rappeler que la promotion de grade, de classe ou de
corps dont ces agents peuvent bénéficier tient compte,
outre des notations attribuées à l'intéressé,
de l'évaluation et des propositions motivées
formulées par les chefs de service.
IV.3 - Modalités d'attributions des réductions d'ancienneté
Au vu de leur notation, il est
attribué aux agents, dans chaque corps, des réductions
par rapport à l'ancienneté moyenne exigée pour
accéder à l'échelon supérieur.
La variation positive de la note d'une année sur l'autre
provoque cette réduction pour les agents qui peuvent en
bénéficier.
L'avancement peut être accéléré de trois mois
à concurrence de 20% de l'effectif des agents notés,
parmi ceux dont la valeur professionnelle est distinguée par
l'évolution maximale de la note, et d'un mois à
concurrence de 30% de l'effectif des agents notés parmi ceux
dont la valeur professionnelle est reconnue. S'agissant des
bonifications d'un mois, elles sont attribuées aux personnels
dont l'évolution de note est la meilleure immédiatement
après celle qui a permis l'attribution de bonifications de 3
mois.
L'examen de l'ensemble des notes définitives (et plus
particulièrement de leur évolution par rapport à la
note de l'année précédente) permet de
déterminer, au sein de chaque corps, les agents
bénéficiant d'une réduction de 3 mois et d'1 mois.
Les autres agents bénéficient d'un avancement
normal.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux ingénieurs
de recherche, aux ingénieurs d'étude, assistants
ingénieurs et techniciens (formation-recherche) qui restent
régis par des dispositions statutaires spécifiques.
Ces réductions sont attribuées après avis des
différentes CAP ou CCP compétentes. A cette fin, il est
présenté à ces commissions un bilan de la campagne
de notation pour le corps considéré. Il y est notamment
fait état des modalités d'harmonisation
décidées par la conférence annuelle
d'harmonisation.
En cas d'évolution négative de la note, des majorations
de la durée de service requise pour accéder à
l'échelon supérieur peuvent être appliquées aux
agents dont la valeur professionnelle est insuffisante. Mais
l'attribution d'une évolution négative de la note
n'entraîne pas automatiquement un allongement de la durée
d'ancienneté nécessaire pour passer à l'échelon
supérieur. Cet allongement pourra être décidé,
après avis de la CAP, par l'administration, sur proposition
motivée du notateur portée à la connaissance de
l'agent.
IV.4- Exemple d'attribution de mois de réductions d'ancienneté :
Calcul de l'assiette
:
Nombre total d'agents dans le corps : 130
Déductions :
- 10 sont en fonction depuis moins de 4 mois et ne sont donc pas
notés ;
- 10 sont stagiaires et ne sont donc pas notés ;
- 10 ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
classe ou de leur grade : ils sont notés mais ne sont pas
inclus dans l'assiette.
L'assiette déterminant le nombre de mois de réductions
d'ancienneté est donc le suivant :
Assiette è 130-10-10-10 = 100 agents
Calcul du nombre de mois de réductions
d'ancienneté à répartir :
Le nombre de mois
de réduction d'ancienneté à répartir est
égal à 90% de l'assiette.
Application du taux de 90% : 100 agents x 90/100 = 90 mois
Ajustement de l'enveloppe :
- accroissement par des majorations d'ancienneté : +0
- reliquat de l'année précédente : +0
- report sur l'année suivante : -0
Enveloppe à répartir : 90+0+0-0 = 90 mois
Répartition de l'enveloppe entre les agents
:
- 20% des agents ayant obtenu l'évolution maximale
de leur note bénéficient chacun de 3 mois de
réduction d'ancienneté
è 100 x 20/100 =
20 agents
è
20 agents x 3 mois = 60 mois
20 agents bénéficient chacun de 3 mois de réduction d'ancienneté
- Répartition du reste
:
è
calcul du reste à répartir :
90 mois - 60 mois = 30 mois
è répartition
du reste selon le principe 1 mois par agent : 30 mois / (1 mois par
agent) = 30 agents
30 agents bénéficient chacun d'1 mois de réduction d'ancienneté