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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Services des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des personnels
Bureau de l'enseignement public agricole
Adresse : 78 rue de Varenne 75349 PARIS 07SP
Suivi par : Christian AUGERAUD
Tél : 01.49.55.43.86
Fax : 01.49.55.56.14

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Sous-direction des établissements et de la politique contractuelle
Bureau des emplois, du recrutement et de la formation initiale des personnels de l'enseignement technique
Adresse : 1ter avenue de Lowendal 75700 PARIS
Suivi par : Anne MEBARECK
Tél : 01.49.55.51.67
Fax : 01.49.55.48.19

NOTE DE SERVICE
SG/SRH/GESPER/N2006-1285
DGER/SDEPC/N2006-2123
Date: 21 novembre 2006

Date de mise en application : immédiate
Date limite de réponse : 18 décembre 2006 le cachet de la poste faisant foi
Nombre d'annexes: 4

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt,
Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux de la formation et du développement,
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des lycées Maritimes

 

Objet : demande de congé mobilité pour les personnels appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation - demande de congé formation professionnelle pour les personnels affectés dans l'enseignement agricole
Bases juridiques :
décret n°92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé mobilité
décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié par les décrets n° 88-199 du 29 février 1988, n°93-410 du 19 mars 1993, n°96-1104 du 11 décembre 1996 et n°98-1030 du 6 novembre 1998.
Résumé : La présente note de service a pour objet de préciser les conditions à remplir par les agents titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2007-2008.
MOTS-CLES : CONGE MOBILITE, CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE, rentrée scolaire 2007-2008

Destinataires

Pour exécution :
- Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
- Mesdames et Messieurs les chefs de services régionaux de la formation et du développement
- Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur
- Mesdames, Messieurs les directeurs des EPLEFPA et des Lycées Maritimes

Pour information :
- Monsieur le directeur général de l'enseignement et de la recherche
- Monsieur le secrétaire général
- Madame la chef du service des ressources humaines
- Monsieur le sous-directeur de la gestion des personnels

 

1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (1) ET AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.1. Présentation de la demande :
1.2. Les dossiers devront être établis en 2 exemplaires et adressés avant le 18 décembre 2006 (cachet de la Poste faisant foi) à :
1.3. Situations particulières :

2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE
2.1. Définition
2.2. Situation administrative
2.3. Conditions de recevabilité
2.4. Durée de congé
2.5. Actions de formation relevant du dispositif

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-607 du 14 juin 1985)
3.1. Définition
3.2. Conditions de recevabilité
3.3. Durée du congé
3.4. Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle

Annexes

1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (1) ET AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE

1.1. Présentation de la demande :

Le dossier devra comprendre :

Pour un congé mobilité

Pour un congé de formation professionnelle

les annexes 1 et 4 dûment complétées,

les annexes 1, 2 et 3 dûment complétées,

une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité,

un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée,

toutes les pièces justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter sa demande et permettre à la commission de sélection de délibérer valablement (attestation d'inscription ou de pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de diplômes, contenu succinct de la formation envisagée....).
Il sera accordé la plus grande attention aux motivations des candidats et à la qualité des projets présentés.

 

1.2. Les dossiers devront être établis en 2 exemplaires et adressés avant le 18 décembre 2006 (cachet de la Poste faisant foi) à :

► 1er exemplaire pour l'ensemble des agents par voie hiérarchique à :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction générale de l'enseignement et de la recherche

Sous direction des établissements et de la politique contractuelle
Bureau des emplois, du recrutement et de la formation initiale des personnels de l'enseignement technique
1 ter avenue de Lowendal 75700 PARIS 07 SP

2ème exemplaire directement par le candidat à :

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Secrétariat Général
o Délégation à la mobilité et aux carrières ( sous-direction de la gestion des personnels),
pour les personnels de direction des établissements d'enseignement technique
Service des ressources humaines
Sous direction de la gestion des personnels
o Bureau de l'enseignement public agricole
pour les enseignants et les personnels d'éducation, quelle que soit leur affectation,

o Bureau des filières techniques
pour les ingénieurs,
o Bureau de la filière administrative
pour les personnels IATOSS,
en ce qui concerne les demandes de formation professionnelle
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

1.3. Situations particulières :

Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité, lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, ou un congé formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour le corps auquel ils appartiennent.

2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE

2.1. Définition

En son article 2, le décret n°92-322 du 27 mars 1992 (J.O. du 1er avril 1992) a pour objet de donner aux fonctionnaires la possibilité de suivre des formations leur permettant :
► soit d'accéder à un autre corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un autre corps, cadre d'emploi ou emploi dans l'une des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale ou hospitalière),
► soit de préparer une réorientation professionnelle vers une activité du secteur privé, y compris la création d'une entreprise.

2.2. Situation administrative

Les bénéficiaires d'un congé de mobilité demeurent en position d'activité pendant la durée du congé, mais ne restent pas titulaires des postes qu'ils occupaient.
A l'issue de leur congé de mobilité, les personnels qui demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région d'origine et en priorité dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment affectés dès lors qu'il y a une vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Ils perdent le bénéfice de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 alinéa 2, prévoit que le traitement perçu au titre du congé de mobilité ne peut se cumuler avec d'autres rémunérations.
L'article 8 alinéa 2 précise que le fonctionnaire en congé mobilité ne peut pas :
 effectuer des expertises ou donner des consultations à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire.
 exercer un emploi rémunéré pendant la durée de son congé.

2.3. Conditions de recevabilité

Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
► être titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation relevant de ministère de l'agriculture et de la pêche,
► être en position d'activité,
► être affecté dans un établissement d'enseignement technique agricole public,
► justifier de dix années de service d'enseignement ou d'éducation au 1er septembre de l'année scolaire considérée, dans un établissement d'enseignement public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en qualité de non titulaire.
Les personnels enseignants et d'éducation relevant de ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser à leur ministère d'origine.

2.4. Durée de congé

Le congé de mobilité est accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n + 1.
Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas fractionnable.

2.5. Actions de formation relevant du dispositif

Les bénéficiaires d'un congé de mobilité doivent suivre une formation.
Cette formation doit avoir pour but :
► soit la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emploi ou emploi de l'une des trois fonctions publiques,
► soit une réorientation professionnelle.
Dans le premier cas, cette formation est organisée ou agrée par une administration.
Dans le second cas, cette formation est, soit organisée par l'Etat ou un établissement public qui en dépend, soit et sous réserve de la conclusion d'une convention telle que définie à l'article 10 du décret n°92-322 susvisé, par une collectivités territoriale, une organisation internationale, une entreprise ou un organisme privé.

3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-607 du 14 juin 1985)

3.1. Définition

Le décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié (titre III) stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.

3.2. Conditions de recevabilité

Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
 être titulaire d' un corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
avoir accompli au moins 3 années ou l'équivalent de 3 années de service effectif (à la date du départ en congé formation) dans l'administration,
 suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat.

3.3. Durée du congé

La durée de ce congé ne peut excéder 3 ans au cours de la carrière. Il est fractionnable. Toutefois le paiement de l'indemnité forfaitaire mensuelle est limité à 12 mois.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des nécessités de service, ce congé est accordé pour la durée de l'année scolaire.

3.4. Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle

Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service de l'Etat pour une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé à perçu les indemnités prévues ci dessus, et à rembourser le montant des dites indemnités en cas de rupture de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est pris en compte dans l'ancienneté y compris lorsque le statut particulier du corps prévoit une durée de service minimale pour être promouvable à un grade supérieur ou pour accéder à un corps supérieur par voie de promotion.

Les bénéficiaires s'engagent à remettre chaque mois, à l'administration d'origine, une attestation de présence effective en formation.

En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

Le sous-directeur
de la gestion des personnels
Denis FEIGNIER

Le sous-directeur des établissements
et de la politique contractuelle
Yves SCHENFEIGEL

 

(1) L'article 1er du décret 92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation

 

ANNEXES

HAUT