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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des chambres d'agriculture
et de leur assemblée permanente
78 rue de varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Pierre HEBERT
Tél : 01 49 55 48 23 - Fax : 01 49 55 83 65

NOTE DE SERVICE

SG/DAFL/SDFA/N2006-1548

Date: 07 septembre 2006

Date de mise en application : immédiate
4 Nombre d'annexe: 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets

 

Objet : Chambres d'agriculture - Budgets primitifs 2007.
Bases juridiques : Articles L.514-1 et suivants du code rural
Instruction comptable M9-1
Instruction comptable M9-2
Résumé : conditions d'examen et d'approbation par les préfets des budgets primitifs 2007 des chambres d'agriculture.
MOTS-CLES : Budget primitif 2007

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département

Pour information :
DRAF
DDAF
DAF

 

I - PRESENTATION DES BUDGETS
II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET
1) Nécessaire réalisation de l'équilibre
2) Mouvements de crédits
III - LA DECISION MODIFICATIVE D'URGENCE
IV - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE SUPERIEURE
1) délais d'approbation
2) Délais de transmission
V - PRISES DE PARTICIPATION
VI - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE

La présente note a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles seront examinés et approuvés les budgets primitifs (généraux et spéciaux) des chambres d'agriculture pour l'exercice 2007.
Le projet de budget accompagné des annexes doit vous être transmis dans un délai suffisant pour l'étudier avant la session au cours de laquelle il sera examiné. Ce délai ne peut pas être inférieur à sept jours au moins avant la session budgétaire.
Dans la continuité de la note de service SG/DAFL/SDFA N2005-1530 du 21 septembre 2005, un effort particulier est demandé aux chambres d'agriculture en vue de renforcer le lien entre leurs choix budgétaires et les objectifs auxquelles elles adhèrent.

I - PRESENTATION DES BUDGETS

Les budgets 2007 seront présentés selon le cadre fixé par l'instruction comptable et budgétaire M9-2 relative aux chambres d'agriculture. Les prévisions budgétaires doivent être sincères, c'est à dire qu'elle doivent être établies en appliquant de bonne foi les règles et procédures qui doivent être respectées, en fonction de la connaissance que les responsables doivent normalement avoir de l'importance des opérations, évènements et situation à prendre en compte.
L'évaluation des différentes catégories de dépenses et de recettes de fonctionnement doit permettre de déterminer le montant réel de l'imposition nécessaire, dans les limites fixées par la loi de finances (point VI). Le respect de ce principe s'impose pour la bonne information des instances appelées, d'une part à adopter le budget, et, d'autre part, à l'approuver.
Le budget est un instrument de gestion, permettant un suivi, ce qui suppose qu'il soit construit avec rigueur.
Les budgets devront comporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous prononcer en toute connaissance de cause.
Ainsi, les décisions financières doivent être accompagnées d'une note de présentation établie par le président de la chambre d'agriculture.

Cette note décrit et explique les mouvements de crédits significatifs. Elle doit être de nature à éclairer les membres de la session sur les raisons et les conséquences des décisions soumises à leur approbation.
Elle explicite les choix budgétaires au regard du contexte, des missions, de la stratégie et de la gestion de l'établissement. Elle analyse les équilibres généraux, justifie les prévisions de recettes et les demandes en matière de taxe au regard de l'activité de la chambre d'agriculture. Cette note retrace les évolutions les plus significatives entre le budget primitif de l'année (n-1) et le budget proposé pour l'année (n).
Lorsque des modifications importantes, affectant les recettes et/ou les dépenses, sont intervenues au cours de la gestion de l'année (n-1), il est indispensable que soient présentées dans cette note les évolutions entre la prévision d'exécution de l'année (n-1) (ou à défaut les crédits ouverts après décision modificative), et le budget primitif de l'année (n).
En particulier, la session arrête, à l'occasion du vote du budget, le plafond de masse salariale. La note de présentation doit comprendre, pour l'information aux membres de la session, la distinction entre les emplois rémunérés par la chambre d'agriculture des emplois non rémunérés directement par elle. Lorsque la chambre d'agriculture emploie des personnels inscrits et/ou rémunérés par un autre établissement, l'organisme d'origine devra figurer de manière spécifique dans l'état des effectifs. Dans la mesure du possible, ces données doivent correspondre aux prévisions de l'année (n).
Ces principes de présentation du budget primitif s'appliquent aux décisions modificatives (DM), sous réserves des allégements et aménagements suivants :
- La note de présentation explicitera les écarts entre le budget primitif (ou la DM précédente) régulièrement approuvé et la décision modificative proposée,
- Elle identifiera clairement les différents mouvements de crédits qui peuvent affecter le budget en cours de gestion, moins-values ou plus-values de recettes, dépenses nouvelles et économies, virements et redéploiement , et leur incidence sur les équilibres généraux (notamment sur le résultat, l'évolution du fonds de roulement et de la trésorerie)
- Elle fera apparaître le mode de financement des dépenses supplémentaires (économies, recettes nouvelles,...).
- Les annexes relatives aux dépenses en capital, au suivi des ressources affectées, ainsi que les éventuelles annexes complémentaires seront, selon le cas échéant, modifiées dans le cadre des DM.

II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET

1) Nécessaire réalisation de l'équilibre

Il est rappelé que la réalité de l'équilibre du budget prévisionnel est indissociable de la rigueur avec laquelle les charges et les produits sont pris en compte.

Le budget des chambres d'agriculture est nécessairement voté en équilibre. Aucun budget primitif ne peut être approuvé " sous réserve d'arriver à l'équilibre en cours d'exercice ".
Cet équilibre s'apprécie en fin de deuxième section.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la section de fonctionnement de l'établissement font apparaître un excédent prévisionnel ou un déficit prévisionnel. Cet excédent prévisionnel ou ce déficit prévisionnel permet de calculer la capacité d'autofinancement de l'établissement. Dans l'hypothèse qui doit être exceptionnelle où la capacité d'autofinancement apparaîtrait négative, elle devra être couverte par un prélèvement sur les réserves de l'établissement effectivement disponibles.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la deuxième section auxquelles viennent s'ajouter la capacité ou l'insuffisance d'autofinancement, permettent de dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global de l'établissement pour l'exercice considéré.
Cette variation constitue la ligne d'équilibre du budget général.
La délibération de la chambre précise que la participation éventuelle de la chambre à l'équilibre de chaque EUA ou SUA résultant du vote du budget a un caractère limitatif.
Dans le cas particulier où la chambre d'agriculture a recours à l'emprunt, son budget peut être réputé en équilibre si son examen permet d'établir que les recettes de la section des opérations en capital diminuées des recettes des emprunts sont supérieures ou égales au remboursement en capital des emprunts venant à échoir au cours de l'exercice.
2) Mouvements de crédits

Seules les enveloppes des chapitres " personnel ", " fonctionnement " et " emplois du tableau de financement " étant limitatives pour les établissements publics administratifs de l'Etat, les mouvements à l'intérieur des chapitres sont de la compétence de l'ordonnateur, dès lors qu'ils n'ont pour effet de modifier ni le montant global de chacune des enveloppes, ni le niveau du résultat, ni la variation du fonds de roulement.
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions, le suivi des crédits et la parfaite information de la session, les modifications intervenues à l'intérieur des chapitres dans l'intervalle de deux décisions modificatives, seront reprises pour mémoire dans une colonne " ajustement en gestion " lors de la présentation de la plus prochaine DM.

III - LA DECISION MODIFICATIVE D'URGENCE

En cas d'urgence avérée et si la session ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être autorisée par l'autorité chargée du contrôle financier ou du contrôle économique et financier, en accord avec le président de la chambre d'agriculture. Le contrôleur la transmet pour information aux autorités de tutelle. La décision modificative d'urgence fera l'objet d'une approbation dans les formes réglementaires au cours de la plus proche session.

IV - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE SUPERIEURE

1) délais d'approbation

En application des dispositions de l'article R.511-71 du code rural, le budget primitif des chambres départementales d'agriculture et ses modifications sont exécutoires un mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai. Ce délai d'un mois est suspendu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires. Le point de départ du délai est la date apposée sur le document à son arrivée, par le service du courrier de l'autorité de tutelle.
En application des dispositions de l'article R.512-8 du code rural, le budget primitif des chambres régionales d'agriculture est exécutoire deux mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai.
En application des dispositions de l'article R.512-5 du code rural, les modifications (DM) apportées au budget primitif des chambres régionales d'agriculture sont exécutoires un mois après leur réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de cette autorité pendant ce délai.

Compte tenu du délai d'approbation tacite et des délais matériels d'engagement, le budget primitif est soumis à votre approbation :

- avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi pour ce qui concerne les chambres départementales d'agriculture (article R.511-75 du code rural), soit le 30 novembre 2006 ;
- avant le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi pour ce qui concerne les chambres régionales d'agriculture (article R.512-8 du code rural), soit le 15 décembre 2006.
Des décisions modificatives apportées au budget primitif des chambres départementales et régionales d 'agriculture peuvent être adoptées en cours d'exercice. Toutefois, pour que la dernière décision modificative puisse être exécutée avant la fin de l'exercice, celle ci doit vous être présentée :
- avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi (articles R.511-75 et R.512-5 du code rural), soit le 15 septembre 2006.
Il y a lieu de proscrire toute décision modificative de régularisation qui serait votée après le 31 décembre de l'année à laquelle elle s'applique.

2) Délais de transmission

En application des dispositions de l'article R.511-60 du code rural, les procès verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent vous être transmis dans le mois.
En application des dispositions de l'article L.511-10 du code rural, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres d'agriculture ou contraire à la loi ou à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre en charge de l'agriculture.

V - PRISES DE PARTICIPATION

Si les établissements publics nationaux n'ont pas a priori vocation à réaliser des prises de participations financières, en ce qui concerne les chambres d' agriculture, cette possibilité leur a été ouverte par l'article L.511-5 du code rural, dans la mesure où l'objet de cette possibilité entre dans le cadre des attributions légales de la chambre d'agriculture selon le principe de la spécialité des établissements publics, et dans la mesure où cette prise de participation n'est possible que lorsque les dispositions législatives et réglementaires relatives aux organismes auxquels la chambre d'agriculture souhaite participer le permettent.
Sauf en matière de prise de participation des chambres d' agriculture à des sociétés par actions, aucun texte ne subordonne ce type de prise de participation à l'accord préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, la prise de participation n'est possible que si les points suivants sont respectés :
- Bonne situation financière de la chambre d'agriculture : le résultat de l'établissement doit être équilibré ou excédentaire et sa sécurité financière assurée par un niveau de fonds de roulement suffisant,
- Veiller à ce que la participation ne soit pas nécessairement majoritaire et qu'un désengagement progressif de l'établissement public au capital s'opère au fur et à mesure de la croissance de la structure à laquelle participe la chambre d'agriculture,
- Assurer le suivi régulier de la structure dans laquelle une part aura été prise, et en tenir informé la session,
- Si des moyens de la chambre d'agriculture doivent être mis à disposition de la structure susvisée, un contrat de collaboration doit être prévu. L'ensemble des relations, notamment financières, entre la chambre d'agriculture et la structure à laquelle elle participe doit être la plus encadrée et la plus transparente possible.
La prise de participation ne doit pas avoir pour objectif de s'affranchir des règles du droit public et de la comptabilité publique. Si tel était le cas, le juge des comptes pourrait qualifier cette opération de gestion de fait et la responsabilité de la chambre d'agriculture pourrait se trouver engagée pour la plupart des actes passés à ce titre.

VI - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE

Le budget est un acte prévisionnel. Les recettes et les dépenses budgétaires ne correspondent pas aux règlements matériels effectifs mais aux constatations de droits qui seront enregistrés au cours de l'année considérée au profit des chambres d'agriculture. Ainsi, le président de la chambre est il entièrement libre d'anticiper, dans l'acte budgétaire prévisionnel, toute évolution de recettes. La prévision inscrite au budget primitif de l'établissement est exposée à la session par le président de la chambre d'agriculture au travers notamment de la note de présentation.
En application de l'article R.511-71 du code rural, et dans l'attente de la promulgation de la loi de finances 2007 fixant la progression maximale autorisée de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, le budget primitif 2007 de la chambre d'agriculture sera établi en prenant en base le produit de l'imposition perçue au titre de l'année 2006, hors dérogation, en anticipant si nécessaire l'évolution du taux de la taxe pour frais de chambre d'agriculture 2007.
En application de l'article L.514-1 du code rural, le ministre en charge de l'agriculture peut autoriser, à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, une chambre d'agriculture à majorer le taux fixé par la loi de finances, compte tenu de sa situation financière, d'actions nouvelles mises en œuvre ainsi que des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat.
Cette majoration ne peut pas être supérieure au double du taux plafond fixé en loi de finances.
Les demandes de dérogation au taux plafond de la taxe pour frais de chambres d'agriculture devront parvenir au Ministère de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat Général, Direction des affaires financières et de la logistique, Bureau des chambres d'agriculture, avant le 31 janvier 2007, délai de rigueur, aux fins d'examens.
Les produits générés éventuellement à l'issue de la décision ministérielle de majoration exceptionnelle dudit taux, ne seront intégrés dans le budget de l'établissement public que lors de la première décision modificative de l'année 2007.
Le dossier de demande de majoration du taux de la taxe pour frais de chambre d'agriculture devra comporter votre avis circonstancié relatif à cette demande, accompagné, le cas échéant, des avis formulés par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt et par la Trésorerie générale.

Le directeur des affaires financières
et de la logistique
François de la Gueronnière

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