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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL |
NOTE DE SERVICE SG/DAFL/SDFA/N2006-1548 Date: 07 septembre 2006 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Chambres
d'agriculture - Budgets primitifs 2007.
Bases juridiques : Articles L.514-1 et suivants du code
rural
Instruction comptable M9-1
Instruction comptable M9-2
Résumé : conditions d'examen et d'approbation par
les préfets des budgets primitifs 2007 des chambres
d'agriculture.
MOTS-CLES : Budget primitif 2007
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
I -
PRESENTATION DES BUDGETS
II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU
BUDGET
1) Nécessaire
réalisation de l'équilibre
2) Mouvements de crédits
III - LA DECISION MODIFICATIVE
D'URGENCE
IV - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE
SUPERIEURE
1) délais d'approbation
2) Délais de transmission
V - PRISES DE PARTICIPATION
VI - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU
PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE
La présente note a pour objet
de préciser les conditions dans lesquelles seront
examinés et approuvés les budgets primitifs
(généraux et spéciaux) des chambres d'agriculture
pour l'exercice 2007.
Le projet de budget accompagné des annexes doit vous être
transmis dans un délai suffisant pour l'étudier avant la
session au cours de laquelle il sera examiné. Ce délai
ne peut pas être inférieur à sept jours au moins
avant la session budgétaire.
Dans la continuité de la note de service SG/DAFL/SDFA
N2005-1530 du 21 septembre 2005, un effort particulier est
demandé aux chambres d'agriculture en vue de renforcer le lien
entre leurs choix budgétaires et les objectifs auxquelles
elles adhèrent.
Les budgets 2007 seront
présentés selon le cadre fixé par l'instruction
comptable et budgétaire M9-2 relative aux chambres
d'agriculture. Les prévisions budgétaires doivent
être sincères, c'est à dire qu'elle doivent
être établies en appliquant de bonne foi les règles
et procédures qui doivent être respectées, en
fonction de la connaissance que les responsables doivent
normalement avoir de l'importance des opérations,
évènements et situation à prendre en compte.
L'évaluation des différentes catégories de
dépenses et de recettes de fonctionnement doit permettre de
déterminer le montant réel de l'imposition
nécessaire, dans les limites fixées par la loi de
finances (point VI). Le respect de ce principe s'impose pour la
bonne information des instances appelées, d'une part à
adopter le budget, et, d'autre part, à l'approuver.
Le budget est un instrument de gestion, permettant un suivi, ce qui
suppose qu'il soit construit avec rigueur.
Les budgets devront comporter toutes les informations
nécessaires pour que vous puissiez vous prononcer en toute
connaissance de cause.
Ainsi, les décisions financières doivent être
accompagnées d'une note de présentation
établie par le président de la chambre
d'agriculture.
Cette note décrit et
explique les mouvements de crédits significatifs. Elle
doit être de nature à éclairer les membres de la
session sur les raisons et les conséquences des décisions
soumises à leur approbation.
Elle explicite les choix budgétaires au regard du contexte,
des missions, de la stratégie et de la gestion de
l'établissement. Elle analyse les équilibres
généraux, justifie les prévisions de recettes et les
demandes en matière de taxe au regard de l'activité de la
chambre d'agriculture. Cette note retrace les évolutions les
plus significatives entre le budget primitif de l'année (n-1)
et le budget proposé pour l'année (n).
Lorsque des modifications importantes, affectant les recettes et/ou
les dépenses, sont intervenues au cours de la gestion de
l'année (n-1), il est indispensable que soient
présentées dans cette note les évolutions entre
la prévision d'exécution de l'année (n-1) (ou
à défaut les crédits ouverts après
décision modificative), et le budget primitif de l'année
(n).
En particulier, la session arrête, à l'occasion du vote
du budget, le plafond de masse salariale. La note de
présentation doit comprendre, pour l'information aux membres
de la session, la distinction entre les emplois
rémunérés par la chambre d'agriculture des emplois
non rémunérés directement par elle. Lorsque la
chambre d'agriculture emploie des personnels inscrits et/ou
rémunérés par un autre établissement,
l'organisme d'origine devra figurer de manière spécifique
dans l'état des effectifs. Dans la mesure du possible, ces
données doivent correspondre aux prévisions de
l'année (n).
Ces principes de présentation du budget primitif s'appliquent
aux décisions modificatives (DM), sous réserves des
allégements et aménagements suivants :
- La note de présentation explicitera les écarts
entre le budget primitif (ou la DM précédente)
régulièrement approuvé et la décision
modificative proposée,
- Elle identifiera clairement les différents mouvements de
crédits qui peuvent affecter le budget en cours de gestion,
moins-values ou plus-values de recettes, dépenses nouvelles et
économies, virements et redéploiement , et leur incidence
sur les équilibres généraux (notamment sur le
résultat, l'évolution du fonds de roulement et de la
trésorerie)
- Elle fera apparaître le mode de financement des
dépenses supplémentaires (économies, recettes
nouvelles,...).
- Les annexes relatives aux dépenses en capital, au suivi des
ressources affectées, ainsi que les éventuelles annexes
complémentaires seront, selon le cas échéant,
modifiées dans le cadre des DM.
II - REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET
1) Nécessaire réalisation de l'équilibre
Il est rappelé que la réalité de l'équilibre du budget prévisionnel est indissociable de la rigueur avec laquelle les charges et les produits sont pris en compte.
Le budget des chambres
d'agriculture est nécessairement voté en
équilibre. Aucun budget primitif ne peut être
approuvé " sous réserve d'arriver à l'équilibre
en cours d'exercice ".
Cet équilibre s'apprécie en fin de deuxième
section.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la section
de fonctionnement de l'établissement font apparaître un
excédent prévisionnel ou un déficit
prévisionnel. Cet excédent prévisionnel ou ce
déficit prévisionnel permet de calculer la capacité
d'autofinancement de l'établissement. Dans l'hypothèse
qui doit être exceptionnelle où la capacité
d'autofinancement apparaîtrait négative, elle devra
être couverte par un prélèvement sur les
réserves de l'établissement effectivement
disponibles.
Les prévisions de recettes et de dépenses de la
deuxième section auxquelles viennent s'ajouter la
capacité ou l'insuffisance d'autofinancement, permettent de
dégager la variation prévisionnelle du fonds de roulement
net global de l'établissement pour l'exercice
considéré.
Cette variation constitue la ligne d'équilibre du budget
général.
La délibération de la chambre précise que la
participation éventuelle de la chambre à l'équilibre
de chaque EUA ou SUA résultant du vote du budget a un
caractère limitatif.
Dans le cas particulier où la chambre d'agriculture a recours
à l'emprunt, son budget peut être réputé en
équilibre si son examen permet d'établir que les recettes
de la section des opérations en capital diminuées des
recettes des emprunts sont supérieures ou égales au
remboursement en capital des emprunts venant à échoir au
cours de l'exercice.
2) Mouvements de
crédits
Seules les enveloppes des chapitres
" personnel ", " fonctionnement " et " emplois du tableau de
financement " étant limitatives pour les établissements
publics administratifs de l'Etat, les mouvements à
l'intérieur des chapitres sont de la compétence de
l'ordonnateur, dès lors qu'ils n'ont pour effet de modifier ni
le montant global de chacune des enveloppes, ni le niveau du
résultat, ni la variation du fonds de roulement.
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions, le suivi des
crédits et la parfaite information de la session, les
modifications intervenues à l'intérieur des chapitres
dans l'intervalle de deux décisions modificatives, seront
reprises pour mémoire dans une colonne " ajustement en gestion
" lors de la présentation de la plus prochaine DM.
III - LA DECISION MODIFICATIVE D'URGENCE
En cas d'urgence avérée et si la session ne peut se réunir à une date suffisamment proche, une décision modificative d'urgence peut être autorisée par l'autorité chargée du contrôle financier ou du contrôle économique et financier, en accord avec le président de la chambre d'agriculture. Le contrôleur la transmet pour information aux autorités de tutelle. La décision modificative d'urgence fera l'objet d'une approbation dans les formes réglementaires au cours de la plus proche session.
IV - DELAIS D'APPROBATION ET TRANSMISSION A L'AUTORITE SUPERIEURE
En application des dispositions de
l'article R.511-71 du code rural, le budget primitif des
chambres départementales d'agriculture et ses
modifications sont exécutoires un mois après leur
réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition
écrite de cette autorité pendant ce délai. Ce
délai d'un mois est suspendu par une demande écrite
d'informations ou de documents complémentaires. Le point de
départ du délai est la date apposée sur le document
à son arrivée, par le service du courrier de
l'autorité de tutelle.
En application des dispositions de l'article R.512-8 du code rural,
le budget primitif des chambres régionales
d'agriculture est exécutoire deux mois après leur
réception par l'autorité de tutelle, sauf opposition
écrite de cette autorité pendant ce délai.
En application des dispositions de l'article R.512-5 du code rural,
les modifications (DM) apportées au budget primitif
des chambres régionales d'agriculture sont
exécutoires un mois après leur réception par
l'autorité de tutelle, sauf opposition écrite de
cette autorité pendant ce délai.
Compte tenu du délai d'approbation tacite et des délais
matériels d'engagement, le budget primitif est soumis
à votre approbation :
- avant le 30 novembre de
l'année précédant celle pour laquelle il est
établi pour ce qui concerne les chambres
départementales d'agriculture (article R.511-75 du code
rural), soit le 30 novembre 2006 ;
- avant le 15 décembre de l'année
précédant celle pour laquelle il est établi pour ce
qui concerne les chambres régionales d'agriculture
(article R.512-8 du code rural), soit le 15 décembre
2006.
Des décisions modificatives apportées au budget
primitif des chambres départementales et régionales d
'agriculture peuvent être adoptées en cours d'exercice.
Toutefois, pour que la dernière décision
modificative puisse être exécutée avant la fin
de l'exercice, celle ci doit vous être
présentée :
- avant le 15
septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a
été établi (articles R.511-75 et R.512-5 du code
rural), soit le 15 septembre 2006.
Il y a lieu de proscrire toute décision modificative de
régularisation qui serait votée après le 31
décembre de l'année à laquelle elle
s'applique.
En application des dispositions de
l'article R.511-60 du code rural, les procès verbaux des
séances des chambres d'agriculture doivent vous être
transmis dans le mois.
En application des dispositions de l'article L.511-10 du code
rural, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout
acte ou délibération étranger aux attributions des
chambres d'agriculture ou contraire à la loi ou à l'ordre
public est annulé par décret pris sur le rapport du
ministre en charge de l'agriculture.
Si les établissements publics
nationaux n'ont pas a priori vocation à réaliser des
prises de participations financières, en ce qui concerne les
chambres d' agriculture, cette possibilité leur a
été ouverte par l'article L.511-5 du code rural, dans la
mesure où l'objet de cette possibilité entre dans le
cadre des attributions légales de la chambre d'agriculture
selon le principe de la spécialité des
établissements publics, et dans la mesure où cette prise
de participation n'est possible que lorsque les dispositions
législatives et réglementaires relatives aux organismes
auxquels la chambre d'agriculture souhaite participer le
permettent.
Sauf en matière de prise de participation des chambres d'
agriculture à des sociétés par actions, aucun texte
ne subordonne ce type de prise de participation à l'accord
préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, la prise
de participation n'est possible que si les points suivants sont
respectés :
- Bonne situation financière de la chambre d'agriculture : le
résultat de l'établissement doit être
équilibré ou excédentaire et sa sécurité
financière assurée par un niveau de fonds de roulement
suffisant,
- Veiller à ce que la participation ne soit pas
nécessairement majoritaire et qu'un désengagement
progressif de l'établissement public au capital s'opère
au fur et à mesure de la croissance de la structure à
laquelle participe la chambre d'agriculture,
- Assurer le suivi régulier de la structure dans laquelle une
part aura été prise, et en tenir informé la
session,
- Si des moyens de la chambre d'agriculture doivent être mis
à disposition de la structure susvisée, un contrat de
collaboration doit être prévu. L'ensemble des relations,
notamment financières, entre la chambre d'agriculture et la
structure à laquelle elle participe doit être la plus
encadrée et la plus transparente possible.
La prise de participation ne doit pas avoir pour objectif de
s'affranchir des règles du droit public et de la
comptabilité publique. Si tel était le cas, le juge des
comptes pourrait qualifier cette opération de gestion de fait
et la responsabilité de la chambre d'agriculture pourrait se
trouver engagée pour la plupart des actes passés à
ce titre.
VI - TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE PERCUE AU PROFIT DES CHAMBRES DEPARTEMENTALES D'AGRICULTURE
Le budget est un acte
prévisionnel. Les recettes et les dépenses
budgétaires ne correspondent pas aux règlements
matériels effectifs mais aux constatations de droits qui
seront enregistrés au cours de l'année
considérée au profit des chambres d'agriculture. Ainsi,
le président de la chambre est il entièrement libre
d'anticiper, dans l'acte budgétaire prévisionnel, toute
évolution de recettes. La prévision inscrite au budget
primitif de l'établissement est exposée à la session
par le président de la chambre d'agriculture au travers
notamment de la note de présentation.
En application de l'article R.511-71 du code rural, et dans
l'attente de la promulgation de la loi de finances 2007 fixant la
progression maximale autorisée de la taxe pour frais de
chambre d'agriculture, le budget primitif 2007 de la chambre
d'agriculture sera établi en prenant en base le produit de
l'imposition perçue au titre de l'année 2006, hors
dérogation, en anticipant si nécessaire l'évolution
du taux de la taxe pour frais de chambre d'agriculture
2007.
En application de l'article L.514-1 du code rural, le ministre en
charge de l'agriculture peut autoriser, à titre exceptionnel
et sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires, une chambre d'agriculture à majorer le
taux fixé par la loi de finances, compte tenu de sa situation
financière, d'actions nouvelles mises en œuvre ainsi que
des investissements à réaliser, dans le cadre de
conventions conclues avec l'Etat.
Cette majoration ne peut pas être supérieure au double du
taux plafond fixé en loi de finances.
Les demandes de dérogation au taux plafond de la taxe pour
frais de chambres d'agriculture devront parvenir au Ministère
de l'agriculture et de la pêche, Secrétariat
Général, Direction des affaires financières et de la
logistique, Bureau des chambres d'agriculture, avant le 31 janvier
2007, délai de rigueur, aux fins d'examens.
Les produits générés éventuellement à
l'issue de la décision ministérielle de majoration
exceptionnelle dudit taux, ne seront intégrés dans
le budget de l'établissement public que lors de la
première décision modificative de l'année
2007.
Le dossier de demande de majoration du taux de la
taxe pour frais de chambre d'agriculture devra comporter votre avis
circonstancié relatif à cette demande, accompagné,
le cas échéant, des avis formulés par la Direction
départementale de l'agriculture et de la forêt et par la
Trésorerie générale.
Le directeur des
affaires financières
et de la logistique
François de la Gueronnière