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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2007-1230 Date: 3 octobre 2007 |
Date de mise en application :
immédia |
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Dispositions
applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats
à une fonction publique élective
Bases juridiques : Loi n2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité - Statut
général des fonctionnaires - Code du travail
Résumé : La présente note de service
rappelle, dans la perspective des élections municipales et
cantonales de 2008, les termes de la circulaire du ministère
chargé de la fonction publique du 10 février 1998
relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
civils de l'Etat candidats à une fonction publique
élective.
Mots-clés : candidats ; autorisations d'absence ;
élections locales
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
Dans la perspective des
élections municipales et cantonales organisées en 2008,
il convient de rappeler les termes de la circulaire du ministre
chargé de la fonction publique du 10 février 1998
relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents
civils de l'Etat candidats à une fonction publique
élective (cf. annexe 1).
Bien qu'antérieure aux dispositions législatives
actuellement en vigueur, cette circulaire est toujours pertinente.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 et au plus tard jusqu'au 1er
mars 2008, ce dispositif législatif est contenu aux articles
L122-24-1 à L122-24-3 du code du travail ; il faudra ensuite
se référer aux articles L3142-46 à L3142-54 du
même code.
Je précise que, conformément à ces dispositions et
malgré le silence de la circulaire ci-jointe sur ce point, ces
facilités de service ne peuvent être accordées aux
candidats à des élections municipales que si la
population de la commune considérée est d'au moins 3 500
habitants.
Le sous-directeur du
développement professionnel
et des relations sociales
Eric GIRARD-REYDET
ANNEXE 1
Ministère de la
fonction publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation
CIRCULAIRE n 1918 du 10 février 1998
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la
décentralisation
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires
d'État.
La présente circulaire a pour
objet de préciser la situation des agents civils de
l'État qui font acte de candidature aux élections
présidentielle, législatives, sénatoriales,
régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à
l'élection au Parlement européen. Elle s'applique aux
fonctionnaires de l'État et des établissements publics de
l'État ainsi qu'aux agents non titulaires de droit
public.
Cette circulaire vise à permettre aux intéressés
d'exercer leurs droits politiques, en évitant qu'il ne soit
porté atteinte aux dispositions du code électoral, à
la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi
qu'à la déontologie des agents publics.
A. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DES CABINETS MINISTÉRIELS, AUX AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET AUX MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL
a) Membres des
cabinets ministériels
Il est d'usage constant que les
directeurs, chefs ou membres des cabinets ministériels ne
conservent pas leurs fonctions s'ils sont candidats à
l'élection présidentielle ou à un mandat
parlementaire national ou européen.
Les fonctions des intéressés doivent prendre fin au plus
tard à l'ouverture de la campagne électorale.
b) Agents
nommés dans des emplois à la décision du
Gouvernement
S'ils envisagent de se présenter à
l'une des élections mentionnées en a), il est
souhaitable que les agents nommés dans des emplois à la
décision du Gouvernement dont le décret no
85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également
à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent
et la neutralité du service n'apparaissent pas en effet
compatibles avec leur candidature et leur participation à ces
campagnes électorales.
c) Titulaires
d'emplois de direction des établissements
publics
S'ils envisagent de se présenter à l'une
des élections mentionnées en a), il est aussi
recommandé que les agents nommés dans un emploi de
directeur d'établissement public pourvu en Conseil des
ministres démissionnent de leurs fonctions. Les mêmes
exigences déontologiques que celles mentionnées en
b) conduisent à préconiser la même
solution.
d) Membres du corps
préfectoral
En raison de la spécificité des
responsabilités qu'ils exercent et sans préjudice des
dispositions du droit électoral relatives aux
inéligibilités, il convient que les membres du corps
préfectoral en fonction dans un poste territorial demandent
leur mise en disponibilité, conformément à une
tradition constante, lorsqu'ils sont candidats à
l'élection présidentielle, à un mandat parlementaire
national ou européen, ainsi qu'aux élections
régionales, cantonales et municipales.
B. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CIVILS DE L'ÉTAT
Les
autres fonctionnaires et agents civils de l'État candidats
à l'une des élections visées par la présente
circulaire peuvent bénéficier de facilités de
service pour participer aux campagnes électorales.
Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum
pour les élections présidentielles, législatives,
sénatoriales et européennes et à dix jours pour les
élections régionales, cantonales et municipales.
Elles pourront être accordées :
- soit par imputation sur les droits à congés annuels,
à la demande des agents ;
- soit, lorsque les périodes d'absence ne peuvent être
imputées sur les congés annuels, par le report d'heures
de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement
du temps de travail, qui devra être accepté par les
agents candidats à une élection et être
organisé sur une période de temps la mieux adaptée,
ne devra pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement
du service.
Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le
cas échéant, à être placés en position de
disponibilité pour convenances personnelles ou en congé
non rémunéré, s'il s'agit de stagiaires ou d'agents
non titulaires, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus
ci-dessus. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de
l'agent concerné, qui sera réintégré
automatiquement dans son poste à l'expiration de sa
disponibilité ou de son congé.
Lorsque plusieurs consultations électorales visées par la
présente circulaire se déroulent le même jour et
qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut
demander à bénéficier que des facilités
correspondant à une seule de ces élections.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP/13
no 1617 du 10 janvier 1986 relative aux dispositions
applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État
candidats à une fonction publique élective.
Les services de la direction
générale de l'administration et de la fonction publique
(bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute
précision supplémentaire à propos de la
présente circulaire.
Émile
ZUCCARELLI
(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-1, 10-04-1998)