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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales
Bureau des affaires statutaires et réglementaires
Suivi par : Benjamin BROUSSE
Tél : 01.49.55.53.78
NS-candidats-2008

NOTE DE SERVICE

SG/SRH/SDDPRS/N2007-1230

Date: 3 octobre 2007

Date de mise en application : immédia
Nombre d'annexe : 1

Le ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service d'administration centrale, des services déconcentrés, des établissements d'enseignement et des établissements publics

 

Objet : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective
Bases juridiques : Loi n2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité - Statut général des fonctionnaires - Code du travail
Résumé : La présente note de service rappelle, dans la perspective des élections municipales et cantonales de 2008, les termes de la circulaire du ministère chargé de la fonction publique du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective.
Mots-clés : candidats ; autorisations d'absence ; élections locales

Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements d'enseignement
Etablissements publics

Pour information :
Syndicats

 

Dans la perspective des élections municipales et cantonales organisées en 2008, il convient de rappeler les termes de la circulaire du ministre chargé de la fonction publique du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective (cf. annexe 1).
Bien qu'antérieure aux dispositions législatives actuellement en vigueur, cette circulaire est toujours pertinente. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 et au plus tard jusqu'au 1er mars 2008, ce dispositif législatif est contenu aux articles L122-24-1 à L122-24-3 du code du travail ; il faudra ensuite se référer aux articles L3142-46 à L3142-54 du même code.
Je précise que, conformément à ces dispositions et malgré le silence de la circulaire ci-jointe sur ce point, ces facilités de service ne peuvent être accordées aux candidats à des élections municipales que si la population de la commune considérée est d'au moins 3 500 habitants.

 

Le sous-directeur du développement professionnel
et des relations sociales
Eric GIRARD-REYDET

 

ANNEXE 1

Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation
CIRCULAIRE n 1918 du 10 février 1998
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État.

La présente circulaire a pour objet de préciser la situation des agents civils de l'État qui font acte de candidature aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement européen. Elle s'applique aux fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public.
Cette circulaire vise à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques, en évitant qu'il ne soit porté atteinte aux dispositions du code électoral, à la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontologie des agents publics.

A. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MEMBRES DES CABINETS MINISTÉRIELS, AUX AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET AUX MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL

a) Membres des cabinets ministériels
Il est d'usage constant que les directeurs, chefs ou membres des cabinets ministériels ne conservent pas leurs fonctions s'ils sont candidats à l'élection présidentielle ou à un mandat parlementaire national ou européen.
Les fonctions des intéressés doivent prendre fin au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

b) Agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement
S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections mentionnées en a), il est souhaitable que les agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement dont le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 donne la liste renoncent également à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent et la neutralité du service n'apparaissent pas en effet compatibles avec leur candidature et leur participation à ces campagnes électorales.

c) Titulaires d'emplois de direction des établissements publics
S'ils envisagent de se présenter à l'une des élections mentionnées en a), il est aussi recommandé que les agents nommés dans un emploi de directeur d'établissement public pourvu en Conseil des ministres démissionnent de leurs fonctions. Les mêmes exigences déontologiques que celles mentionnées en b) conduisent à préconiser la même solution.

d) Membres du corps préfectoral
En raison de la spécificité des responsabilités qu'ils exercent et sans préjudice des dispositions du droit électoral relatives aux inéligibilités, il convient que les membres du corps préfectoral en fonction dans un poste territorial demandent leur mise en disponibilité, conformément à une tradition constante, lorsqu'ils sont candidats à l'élection présidentielle, à un mandat parlementaire national ou européen, ainsi qu'aux élections régionales, cantonales et municipales.

B. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CIVILS DE L'ÉTAT
Les autres fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à l'une des élections visées par la présente circulaire peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.
Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.
Elles pourront être accordées :
- soit par imputation sur les droits à congés annuels, à la demande des agents ;
- soit, lorsque les périodes d'absence ne peuvent être imputées sur les congés annuels, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement du temps de travail, qui devra être accepté par les agents candidats à une élection et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée, ne devra pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service.
Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré, s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non titulaires, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus ci-dessus. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné, qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.
Lorsque plusieurs consultations électorales visées par la présente circulaire se déroulent le même jour et qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut demander à bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces élections.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire FP/13 no 1617 du 10 janvier 1986 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'État candidats à une fonction publique élective.

Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos de la présente circulaire.

Émile ZUCCARELLI

(Bulletin officiel des services du Premier ministre, no 98-1, 10-04-1998)

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