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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
ET DE LA PECHE
SECRETARIAT
GENERAL |
NOTE DE SERVICE SG/DAFL/SDFA/N2007-1501 Date: 08 janvier 2007 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : Chambres départementales d'agriculture - Taux
2007 pour frais de chambre d'agriculture.
Bases juridiques :
► Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances
pour 2007;
► Article L.514-1 du code rural
Résumé : Augmentation maximale du produit de la
taxe pour frais de chambre d'agriculture.
MOTS-CLES : Taxe pour frais de chambre
d'agriculture
Destinataires |
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Pour exécution : |
Pour information : |
Conformément au II de l'article
1604 du code général des impôts, chaque chambre
d'agriculture arrête chaque année le produit de la taxe
pour frais de chambre d'agriculture à recouvrer à son
profit .
Les conditions dans lesquelles est fixée, chaque année,
l'augmentation maximale du produit que chaque chambre est
autorisée à inscrire à son budget sont
codifiées à l'article L.514-1 du code rural.
AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA TAXE
L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque
année par la loi de finances.
Pour 2007, cette augmentation maximale s'élève
à 1,8% (article 91 de la loi de finances pour 2007
n°2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre
2006).
Le dispositif fixe une augmentation maximale. Il est donc toujours
possible pour une chambre d'agriculture de retenir une augmentation
de produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de
diminuer son produit par rapport à l'année
précédente.
CAS DE MAJORATION DE L'AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA
TAXE
A titre exceptionnel, les chambres départementales
d'agriculture peuvent être autorisées par le ministre
chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation maximale
du produit fixée par la loi.
La majoration exceptionnelle peut être demandée
par une chambre départementale d'agriculture pour tenir compte
de sa situation financière ainsi que des actions
nouvelles mises en œuvre ou des investissements à
réaliser.
Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une
autorisation du ministre chargé de l'agriculture et à la
signature par la chambre d'agriculture d'une convention avec
l'Etat. Aucun dépassement ne peut être autorisé
en l'absence de cette convention. Seule cette convention peut
être pluriannuelle, permettant ainsi à
l'établissement public de planifier son redressement financier
ou la réalisation de ses investissements. Le caractère
pluriannuel de la convention ne suppose pas que la majoration
exceptionnelle accordée par le ministre chargé de
l'agriculture soit, pendant la durée de la convention,
appliquée au taux de progression de la taxe pour frais de
chambre d'agriculture fixé chaque année en loi de
finances.
L'autorité compétente pour signer cette convention est le
préfet du département dans lequel la chambre
départementale d'agriculture a son siège.
La majoration exceptionnelle peut également être
demandée l'année du renouvellement des membres des
chambres d'agriculture.
Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une
autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
MONTANT DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE
Conformément au troisième alinéa de l'article
L.514-1 du code rural, aucune chambre d'agriculture ne peut
être autorisée à augmenter le produit de la taxe
pour frais de chambre d'agriculture au-delà du double de
l'augmentation maximale fixée par la loi de finances.
Ainsi, pour 2007, l'augmentation maximale du produit de la taxe (y
compris la majoration exceptionnelle) s'établit-elle à
5,4%.
Le Directeur des
Affaires Financières
et de la Logistique :
François de La Guéronnière