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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
Direction des affaires financières et de la logistique
Sous-direction du financement de l'agriculture
Bureau des chambres d'agriculture et de leur assemblée permanente
78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Pierre HEBERT
Tél : 01 49 55 48 23 - Fax : 01 49 55 83 65

NOTE DE SERVICE

SG/DAFL/SDFA/N2007-1501

Date: 08 janvier 2007

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe: 0

Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames et Messieurs les préfets

 

Objet : Chambres départementales d'agriculture - Taux 2007 pour frais de chambre d'agriculture.
Bases juridiques :
► Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007;
► Article L.514-1 du code rural
Résumé : Augmentation maximale du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture.
MOTS-CLES : Taxe pour frais de chambre d'agriculture

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région
Préfets de département (métropole et outre-mer)

Pour information :
DRAF
DDAF
DAF

 

Conformément au II de l'article 1604 du code général des impôts, chaque chambre d'agriculture arrête chaque année le produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture à recouvrer à son profit .
Les conditions dans lesquelles est fixée, chaque année, l'augmentation maximale du produit que chaque chambre est autorisée à inscrire à son budget sont codifiées à l'article L.514-1 du code rural.
AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA TAXE
L'augmentation maximale du produit de la taxe est fixée chaque année par la loi de finances.
Pour 2007, cette augmentation maximale s'élève à 1,8% (article 91 de la loi de finances pour 2007 n°2006-1666 du 21 décembre 2006, JO du 27 décembre 2006).
Le dispositif fixe une augmentation maximale. Il est donc toujours possible pour une chambre d'agriculture de retenir une augmentation de produit plus faible que celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
CAS DE MAJORATION DE L'AUGMENTATION MAXIMALE DU PRODUIT DE LA TAXE
A titre exceptionnel, les chambres départementales d'agriculture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture à majorer l'augmentation maximale du produit fixée par la loi.
La majoration exceptionnelle peut être demandée par une chambre départementale d'agriculture pour tenir compte de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en œuvre ou des investissements à réaliser.
Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture et à la signature par la chambre d'agriculture d'une convention avec l'Etat. Aucun dépassement ne peut être autorisé en l'absence de cette convention. Seule cette convention peut être pluriannuelle, permettant ainsi à l'établissement public de planifier son redressement financier ou la réalisation de ses investissements. Le caractère pluriannuel de la convention ne suppose pas que la majoration exceptionnelle accordée par le ministre chargé de l'agriculture soit, pendant la durée de la convention, appliquée au taux de progression de la taxe pour frais de chambre d'agriculture fixé chaque année en loi de finances.
L'autorité compétente pour signer cette convention est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège.
La majoration exceptionnelle peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture.
Dans ce cas, la majoration est subordonnée à une autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
MONTANT DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE
Conformément au troisième alinéa de l'article L.514-1 du code rural, aucune chambre d'agriculture ne peut être autorisée à augmenter le produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture au-delà du double de l'augmentation maximale fixée par la loi de finances.
Ainsi, pour 2007, l'augmentation maximale du produit de la taxe (y compris la majoration exceptionnelle) s'établit-elle à 5,4%.

Le Directeur des Affaires Financières
et de la Logistique :
François de La Guéronnière

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