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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE |
NOTE DE
SERVICE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : demande de congé mobilité pour les
personnels appartenant aux corps d'enseignement et
d'éducation; demande de congé formation professionnelle
pour les personnels affectés dans l'enseignement
agricole
Bases juridiques :
décret n92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé
mobilité
décret n85-607 du 14 juin 1985 modifié par les
décrets n 88-199 du 29 février 1988, n93-410 du 19 mars
1993, n96-1104 du 11 décembre 1996 et n98-1030 du 6 novembre
1998.
Résumé : La présente note de service a pour
objet de préciser les conditions à remplir par les agents
titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un
congé de formation professionnelle au titre de l'année
scolaire 2008-2009.
MOTS-CLES : CONGE MOBILITE, CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE,
2008-2009
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
1.
DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (1) ET AU CONGE FORMATION
PROFESSIONNELLE
1.1. Présentation de la demande :
1.2. Les dossiers devront être établis
en 2 exemplaires et adressés avant le 20 décembre 2007
(cachet de la Poste faisant foi) à :
1.3. Situations particulières
:
2. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE
2.1. Définition
2.2. Situation administrative
2.3. Conditions de recevabilité
2.4. Durée de
congé
2.5. Actions de formation relevant du
dispositif
3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR
CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-607 du 14 juin
1985)
3.1. Définition
3.2. Conditions de recevabilité
3.3. Durée du
congé
3.4. Situation administrative des personnels placés en
congé formation professionnelle
1. DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE MOBILITE (1) ET AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE
1.1. Présentation de la demande :
Le dossier devra comprendre :
Pour un congé mobilité |
Pour un congé de formation professionnelle |
les annexes 1 et 4 dûment complétées, |
les annexes 1, 2 et 3 dûment complétées, |
une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité, |
un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée, |
toutes les pièces
justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter
sa demande et permettre à la commission de sélection de
délibérer valablement (attestation d'inscription ou de
pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de
diplômes, contenu succinct de la formation
envisagée....). |
1.2. Les dossiers devront être établis
en 2 exemplaires et adressés avant le 20 décembre 2007
(cachet de la Poste faisant foi) à
:
► 1er exemplaire pour l'ensemble des
agents par voie hiérarchique à
:
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA
PÊCHE
Direction
générale de l'enseignement et de la recherche
Sous direction des
établissements et de la politique contractuelle
Bureau des emplois, du recrutement et de la formation initiale des
personnels de l'enseignement technique
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
► 2ème exemplaire directement par le candidat à :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA
PÊCHE
Secrétariat
Général
o Délégation à la
mobilité et aux carrières ( sous-direction de la gestion
des personnels),
pour les personnels de direction des établissements d'enseignement technique
Service des ressources
humaines
Sous direction de la gestion des personnels
o Bureau de
l'enseignement public agricole
pour les enseignants et les
personnels d'éducation, quelle que soit leur
affectation,
o Bureau des filières
techniques
pour les ingénieurs,
o Bureau de la filière
administrative
pour les personnels ATS, en ce qui concerne les demandes de
formation professionnelle
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
(1) L'article 1er du décret 92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation
1.3. Situations particulières :
Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité, lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, ou un congé formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour le corps auquel ils appartiennent.
2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE MOBILITE
En son article 2, le décret n92-322 du 27
mars 1992 (J.O. du 1er avril 1992) a pour objet de
donner aux fonctionnaires la possibilité de suivre des
formations leur permettant :
► soit d'accéder à un autre corps relevant du
ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un
autre corps, cadre d'emploi ou emploi dans l'une des trois
fonctions publiques (de l'Etat, territoriale ou
hospitalière),
soit de préparer une réorientation
professionnelle vers une activité du secteur privé, y
compris la création d'une entreprise.
Les bénéficiaires d'un
congé de mobilité demeurent en position d'activité
pendant la durée du congé, mais ne restent pas
titulaires des postes qu'ils occupaient.
A l'issue de leur congé de mobilité, les personnels qui
demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine
bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans
la région d'origine et en priorité dans
l'établissement dans lequel ils étaient
précédemment affectés dès lors qu'il y a une
vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de
mobilité perçoivent le traitement afférent à
l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine
ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement. Ils
perdent le bénéfice de toute autre indemnité
liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en
congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de
grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 alinéa 2,
prévoit que le traitement perçu au titre du congé de
mobilité ne peut se cumuler avec d'autres
rémunérations.
L'article 8 alinéa 2 précise que le fonctionnaire en
congé mobilité ne peut pas :
effectuer des expertises ou donner des consultations
à la demande d'une autorité administrative ou
judiciaire.
exercer un emploi rémunéré pendant la
durée de son congé.
2.3. Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
être titulaire dans un corps d'enseignement ou
d'éducation relevant de ministère de l'agriculture et de
la pêche,
être en position d'activité,
être affecté dans un établissement
d'enseignement technique agricole public,
justifier de dix années de service d'enseignement
ou d'éducation au 1er septembre de l'année
scolaire considérée, dans un établissement
d'enseignement public.
Ces services peuvent avoir
été accomplis, de façon continue ou non, que ce soit
en qualité de titulaire ou en qualité de non
titulaire.
Les personnels enseignants et d'éducation relevant de
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie doivent s'adresser à leur ministère
d'origine.
Le congé de mobilité est
accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du
1er septembre de l'année n au 31 août de
l'année n + 1.
Le congé de mobilité ne peut être accordé
qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas
fractionnable.
2.5. Actions de formation relevant du dispositif
Les bénéficiaires d'un
congé de mobilité doivent suivre une formation.
Cette formation doit avoir pour but :
soit la préparation d'un concours permettant
l'accès à un corps, cadre d'emploi ou emploi de l'une des
trois fonctions publiques,
soit une réorientation professionnelle.
Dans le premier cas, cette formation est organisée ou
agrée par une administration.
Dans le second cas, cette formation est, soit organisée par
l'Etat ou un établissement public qui en dépend, soit et
sous réserve de la conclusion d'une convention telle que
définie à l'article 10 du décret n92-322
susvisé, par une collectivités territoriale, une
organisation internationale, une entreprise ou un organisme
privé.
3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR UN CONGE DE FORMATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE (Titre III du décret 85-607 du 14 juin 1985)
Le décret n85-607 du 14 juin 1985 modifié (titre III) stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.
3.2. Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
être titulaire d' un corps relevant du
ministère de l'agriculture et de la pêche,
avoir accompli au moins 3 années ou
l'équivalent de 3 années de service effectif (à la
date du départ en congé formation) dans
l'administration,
suivre une formation ayant reçu l'agrément de
l'Etat.
La durée de ce congé ne peut
excéder 3 ans au cours de la carrière. Il est
fractionnable. Toutefois le paiement de l'indemnité
forfaitaire mensuelle est limité à 12 mois.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des
nécessités de service, ce congé est accordé
pour la durée de l'année scolaire.
3.4. Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle
Le fonctionnaire perçoit une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du
traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il
percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette
indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et
l'indemnité de résidence afférents à l'indice
brut 650 d'un agent en fonction à Paris.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
formation professionnelle s'engage à rester au service de
l'Etat pour une période dont la durée est égale au
triple de celle pendant laquelle l'intéressé à
perçu les indemnités prévues ci dessus, et à
rembourser le montant des dites indemnités en cas de rupture
de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est
pris en compte dans l'ancienneté y compris lorsque le statut
particulier du corps prévoit une durée de service
minimale pour être promouvable à un grade supérieur
ou pour accéder à un corps supérieur par voie de
promotion.
Les bénéficiaires s'engagent à remettre chaque mois, à l'administration d'origine, une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
Le
sous-directeur |
Le sous-directeur des
établissements |