Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2008-1270 Date: 03 décembre 2008 |
Date de mise en application
: Immédiate |
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet
: Concours externe et
interne pour le recrutement des techniciens de formation et de
recherche.
Bases juridiques :
Décret n 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les
dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux
personnels techniques de formation et de recherche du
ministère de l'agriculture et de la pêche.
Arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches
d'activités professionnelles et des emplois types des
établissements publics d'enseignement supérieur agricole
relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Arrêté du 17 août 2005 relatif aux modalités
d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de
personnels techniques de formation et de recherche du
ministère chargé de l'agriculture.
Résumé : un concours externe et un concours
interne pour le recrutement des techniciens de formation et de
recherche sont organisés au titre de l'année 2008. La
présente note en fixe les modalités d'inscription et de
déroulement.
Mots-clés : concours technicien de formation et de
recherche, TFR
|
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
PRÉSENTATION
CALENDRIER
CONDITIONS D'ACCÈS AUX CONCOURS
CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES
CANDIDATURES :
Un concours externe et un concours
interne pour le recrutement des techniciens de formation et de
recherche sont organisés au titre de l'année 2008.
L'arrêté du 28 novembre 2008, autorise les recrutements
suivants :
Concours externe : 12 postes
Le tableau
figurant en annexe fixe la répartition géographique des
postes à pourvoir pour chaque branche d'activités
professionnelles et chaque emploi-type.
Concours interne : 12 postes
Ces postes sont
ouverts par regroupement de branches d'activités
professionnelles de la façon suivante :
SIX POSTES par regroupement des branches d'activités professionnelles suivantes : BAP A (sciences du vivant), BAP B (sciences des aliments et des biomolécules), BAP C (sciences de l'ingénieur et techniques industrielles de fabrication) et BAP D (sciences humaines et sociales ; sciences et techniques de la géomatique appliquée).
SIX POSTES par regroupement des branches d'activités professionnelles suivantes : BAP E (informatique et calcul scientifique), BAP F (documentation, communication, édition), BAP G (patrimoine, logistique, prévention et administration générale) et BAP H (gestion scientifique, pédagogique et technique ; qualité).
Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 17 août 2005 susvisé, le concours externe est organisé sur épreuves. Il comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Épreuve d'admissibilité : conformément
à l'article 16 de l'arrêté du 17 août 2005
précité, l'admissibilité consiste en une
épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de
l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve, d'une durée de trois heures et de coefficient
2, consiste à répondre à une série de questions
rédigées par le jury.
Elle doit permettre d'apprécier les connaissances des
candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse,
leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude
à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres
du corps telles qu'elles sont définies à l'article 44 du
décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les
fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis
au concours.
Date de l'épreuve d'admissibilité : 12 mars
2009
Épreuve d'admission : conformément à
l'article 17 de l'arrêté du 17 août 2005
précité, la durée de l'épreuve orale
d'admission est fixée à trente minutes. Elle débute
par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations -
d'une durée maximum de dix minutes - et se poursuit par un
entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité
des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs
qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que
leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à
remplir les missions confiées aux membres du corps des
techniciens de formation et de recherche.
L'épreuve est affectée du coefficient 4. Aux termes de
l'article 11 de l'arrêté du 17 août 2005
précité, toute note inférieure à 5 est
éliminatoire.
Date de l'épreuve orale d'admission :
elle sera fixée ultérieurement - Le lieu de
l'épreuve orale sera précisé dans la convocation
adressée aux candidats participant à cette
épreuve.
Aux termes de l'article 75 du décret du 6 avril 1995 précité, le concours interne comporte une phase d'admissibilité qui consiste, pour chaque candidat, dans l'étude d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité est complété par l'audition des candidats déclarés admissibles.
Phase d'admissibilité : conformément à
l'article 18 de l'arrêté du 17 août 2005
précité, les candidats constituent un dossier comportant
obligatoirement :
- un curriculum vitæ impérativement limité à
une page ;
- un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq
pages au plus, décrivant son activité professionnelle,
ses publications et travaux éventuels ;
- s'il y a lieu, la liste des références des publications
citées dans la note, à concurrence de 5 au maximum
;
- la justification de la ou des activités professionnelles
citées, s'il y a lieu.
L'étude de ce dossier doit permettre, à partir de
l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer
leur aptitude à remplir les missions et exercer les fonctions
postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant
de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles
ou des branches d'activités professionnelles selon les
modalités d'organisation des concours internes mises en
oeuvre.
Date de l'étude des dossiers : à partir du 23
février 2009
Épreuve d'admission : conformément à
l'article 19 de l'arrêté du 17 août 2005
précité, la durée de l'épreuve orale
d'admission est fixée à vingt minutes. Elle débute
par un exposé du candidat portant sur son activité
professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences. Cet
exposé d'une durée de cinq minutes est suivi d'un
entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes, visant
à apprécier ses qualités de réflexion, ses
connaissances, ses aptitudes et ses motivations professionnelles,
ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement
professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent
être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de
l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou
des branches d'activités professionnelles.
Date de l'épreuve orale d'admission : elle sera fixée
ultérieurement - Le lieu de l'épreuve orale sera
précisé dans la convocation adressée aux candidats
participant à cette épreuve.
La pré-inscription
télématique se fera par Internet sur le site : www.concours.agriculture.gouv.fr.
Date d'ouverture des pré-inscriptions télématiques : à partir du 4 décembre 2008
Date limite des pré-inscriptions télématiques : 8 janvier 2009
Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier 2009 (le cachet de la poste faisant foi)
Aucune dérogation ne sera accordée aux dates précitées.
Les renseignements relatifs à ces concours pourront être obtenus en consultant la fiche de recrutement sur le site www.concours.agriculture.gouv.fr ou auprès de Madame Pascale MARIE.
CONDITIONS D'ACCÈS AUX CONCOURS
Le concours pour le recrutement des
techniciens de formation et de recherche est ouvert aux candidats
des deux sexes remplissant les conditions générales
fixées par les articles 5 et suivants de la loi n 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires :
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice
des fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard des
obligations de service national de l'Etat dont ils sont
ressortissants ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de
compensation du handicap.
Les concours externe et interne pour le recrutement des techniciens
de formation et de recherche sont ouverts à tous les candidats
qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur
établissement d'affectation.
En
application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995
précité,
le concours est ouvert aux candidats
titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- Diplôme d'études universitaires générales
;
- Diplôme d'études universitaires scientifiques et
technologiques ;
- Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien
;
- Diplôme de biologiste, chimiste, physicien,
psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien
délivré par une école technique
spécialisée ou un institut universitaire ;
- Diplôme délivré par un établissement
d'enseignement public ou privé, ou diplôme
délivré ou reconnu dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la
France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura
été reconnue par la commission prévue à
l'article 18 du même décret ;
- Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires
d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une
qualification professionnelle jugée équivalente à
l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission
prévue à l'article 18 du décret 95-370
précité qui, à cet effet, peut prendre l'avis
d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76 du
même décret ;
Les pères et mères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement sont dispensés de diplômes (fournir une photocopie du livret de famille).
Il est ouvert aux :
a) Aux adjoints techniques de formation et
de recherche justifiant de cinq années de services
effectués en position d'activité dans leur corps ou en
position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des
statuts particuliers pris en application du code de la recherche,
appartenant à un corps d'adjoints techniques et remplissant
les conditions de services fixées au a) ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à
un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent
à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les
conditions de services fixées au a) ;
d) Aux agents non titulaires remplissant
les mêmes conditions de services que celles prévues pour
les corps mentionnés au a) ;
Un agent ayant appartenu successivement à différents
corps ou catégories mentionnés aux a), b), c) et d) est
considéré comme satisfaisant aux conditions de durée
de services mentionnées au a) dès lors qu'il les
remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa
catégorie d'origine.
Aucune dérogation ne sera accordée aux conditions indiquées ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES :
L'article 20 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 autorise l'administration à vérifier après les épreuves et avant la nomination des lauréats que les conditions requises pour concourir sont remplies.
La vérification des dossiers de candidature au regard des conditions exigées pour concourir sera effectuée après la phase de pré-sélection des dossiers.
Le fait d'être convoqué
aux épreuves, voire de figurer sur les listes
d'admissibilité et d'admission, ne confère juridiquement
aucun droit à nomination si, après vérification, il
s'avère que les conditions de candidature requises
n'étaient pas réunies.
Les directeurs et chefs de service sont invités à
s'assurer que les personnels placés sous leur autorité et
susceptibles d'être intéressés par ce recrutement
ont eu connaissance de la présente note.
Le sous-directeur
du développement
professionnel
et des relations sociales
Eric GIRARD-REYDET