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MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
Immédiate |
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche |
Objet : examen professionnel pour l'accès au grade
d'attaché principal d'administration du ministère de
l'agriculture et de la pêche, session 2009.
Bases juridiques :
décret 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant
dispositions statutaires communes applicables aux corps des
attachés d'administration et à certains corps
analogues.
décret n 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions
statutaires relatives au corps des attachés d'administration
du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant
des modalités exceptionnelles d'accès à ce
corps.
Arrêté du 19 septembre 2006 modifié fixant les
modalités de l'examen professionnel et les règles
relatives à la composition et au fonctionnement du jury pour
l'accès au grade d'attaché principal d'administration du
ministère de l'agriculture et de la pêche.
Résumé : un examen professionnel pour l'accès
au grade d'attaché principal d'administration est ouvert au
titre de l'année 2009.
Mots-clés : EXAMEN PROFESSIONNEL APA
DESTINATAIRES |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
Un examen professionnel en vue de
l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au
grade d'attaché principal d'administration est organisé
au ministère de l'agriculture et de la pêche au titre de
l'année 2009.
Le nombre de postes offerts est fixé à trente et
un.
I. CALENDRIER
La pré-inscription
télématique se fera par Internet sur le site
www.concours.agriculture.gouv.fr
du 5 février au 12 mars
2009.
Les dossiers d'inscription devront être retournés au plus
tard le 19 mars 2009.
L'épreuve orale aura lieu à partir du 27 avril 2009
à Paris.
II. CONDITIONS D'ACCÈS
A - Conditions générales :
Peuvent faire acte de candidature
les attachés d'administration qui, au plus tard le 31
décembre 2009 :
► ont accompli trois ans de services effectifs dans un corps
civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même
niveau,
► comptent au moins un an d'ancienneté dans le
5ème échelon de leur grade
Ces conditions sont cumulatives.
Aucune dérogation ne peut être accordée aux
conditions indiquées ci-dessus.
III. NATURE ET MODALITÉS DE L'ÉPREUVE :
L'épreuve orale consiste en un
entretien de vingt à trente minutes avec le jury. Cet
entretien a comme point de départ un exposé d'une
durée de cinq minutes au minimum et dix minutes au maximum,
présentant les différentes étapes du parcours
professionnel du candidat.
L'entretien porte notamment :
a) sur des questions ressortissant aux attributions du
ministère, de l'administration ou de l'établissement
auquel appartient le candidat en activité ou en service
détaché ;
b) sur des questions posées par le jury et destinées
à permettre d'apprécier la personnalité et les
connaissances administratives générales du
candidat.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des
candidats retenus. En tout état de cause, peuvent seuls
être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins
égale à 10 sur 20.
IV. COMPOSITION DU JURY
Le président, le ou les
vice-présidents et les membres du jury sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le jury
comprend un président - choisi parmi les membres du Conseil
d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres d'une
inspection générale d'une administration extérieure
au ministère de l'agriculture et de la pêche - et, en
tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents.
Il comprend, en outre, au moins trois fonctionnaires du
ministère de l'agriculture et de la pêche, dont un
fonctionnaire de l'administration centrale, un fonctionnaire des
services déconcentrés et un fonctionnaire exerçant
dans le secteur de l'enseignement agricole, ainsi qu'au moins un
fonctionnaire d'un autre département ministériel. En cas
de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
V. CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES :
La vérification par
l'administration que les lauréats remplissaient les conditions
requises pour concourir peut intervenir après les
épreuves et au plus tard jusqu'à leur date de
nomination.
Par conséquent, le fait d'être convoqué(e) aux
épreuves, voire de figurer sur la liste d'admission, ne
confère juridiquement aucun droit à nomination s'il
s'avère que ces conditions n'étaient pas
réunies.
VI. APPUI A LA PRÉPARATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
L'appui à la préparation
des candidats à cet examen professionnel est laissé
à l'initiative des délégués régionaux (et
de la délégation d'administration centrale) à la
formation continue. Ceux-ci s'appuieront sur les recommandations
qui leurs seront communiquées par le bureau de la formation
continue et du développement des compétences. Les agents
intéressés sont donc invités à en informer le
responsable local de formation de leur structure qui relaiera
auprès du délégué régional.
Les candidats en fonction au ministère de l'agriculture et de
la pêche devront informer leur supérieur
hiérarchique de leur participation à cet examen
professionnel.
Les directeurs et chefs de service sont invités à assurer
la plus large diffusion possible de la présente note
auprès des personnels placés sous leur autorité et
susceptibles d'être intéressés par cet examen
professionnel.
Le sous-directeur du
développement professionnel et des relations
sociales |