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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales
Bureau des politiques statutaires et réglementaires (BPSR)
Adresse : 78, rue de Varenne
75349 Paris 07 SP
Suivi par : Mmes Erika BLAZQUEZ-PACHON,
Yvonne HURET et Caroline MICHELOT
Tél : 01 49 55 53 96 / 53 92 / 41 82
Fax : 01 49 55 83 20

NOTE DE SERVICE

SG/SRH/SDDPRS/N2009-1034

Date: 12 février 2009

Date de mise en application : Immédiate
Nombre d'annexes : 10

 

Objet : Mise en place des commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP)
Références :
Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche
Mots-cles : commissions consultatives paritaires, CCP, élections, agents non titulaires

Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole

Pour information :
Organisations syndicales
IGIR-IGVIR
MEEDDAT

 

Mise en place des commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP)

L'article 1-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires prévoit la création, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, d'une ou de plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes pour les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics administratifs régis par ce décret.
Les CCP compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) ont été instituées par arrêté du 10 février 2009.
Cette note de service présente l'architecture du dispositif (A), les attributions des commissions (B), la procédure électorale (C) et la chronologie de la mise en place des CCP (D).
Pour son fonctionnement (E), chaque CCP doit élaborer un règlement intérieur selon le règlement intérieur type joint à la présente note. Dans le cas des CCP préexistantes, des dispositions transitoires sont prévues (F).
Un bilan du fonctionnement des CCP sera réalisé par le secrétariat général à l'issue du premier mandat de quatre ans.
A cet effet, chaque autorité de rattachement est invitée à transmettre au secrétariat général (SRH SDDPRS BPRS) les documents suivants :
- dans un délai de huit jours après leur établissement : la liste électorale affichée devenue définitive, la décision d'acceptation de candidature des organisations syndicales et le procès-verbal des opérations de dépouillement de vote ou de tirage au sort ;
- à la fin de chaque année civile : le bilan annuel synthétique de fonctionnement (modèle joint).

A - Tableau synthétique de l'architecture des CCP du MAP
B - Les attributions des CCP
C - La procédure électorale
D - Chronologie des opérations électorales en vue de la mise en place des CCP compétentes à l'égard des agents non titulaires au MAP
E - Fonctionnement des commissions
F - Période transitoire

A - Tableau synthétique de l'architecture des CCP du MAP

Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, des commissions consultatives paritaires sont mises en place auprès du secrétaire général du MAP et auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et directeur de l'agriculture et de la forêt (DAF), et directeur des services vétérinaires (DSV).

Ressort des CCP

Elections par niveau de catégorie

Compétence

Niveau de gestion et rémunération

Autorité de rattachement

Attributions communes à toutes les CCP

Autres attributions

National

Catégorie A

Enseignement

Administration centrale

Secrétaire général

1 - Licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai

2 - Sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme

3 - Toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires

4 - Saisine par chaque agent de sa situation individuelle

Mobilité des agents sur CDI et ré-emploi des agents sur CDI

National

Catégorie A

Fonctions techniques ou administratives

Catégories B et C

Mobilité des agents sur CDI

National

Catégorie A

" Statut unique " (décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001)

Avancements de catégorie et de classe, réductions d'ancienneté, mutations, refus de travail à temps partiel

Catégorie B

Catégorie C

National

Catégorie A

Assistants d'ens. et de recherche contractuels (AERC) (décret du 16 avril 1991)

Refus de renouvellement de contrat et dérogation aux limites d'âge requises pour se présenter aux concours

Régional

Catégorie A

Toute fonction

Budgets opérationnels de programme déconcentrés (BOP) du MAP ou budget des établissements publics locaux (EPL)

Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

--

Catégories B et C

Départemental d'outre-mer

Catégorie A

Toute fonction

Budgets opérationnels de programme déconcentrés (BOP) du MAP ou budget des établissements publics locaux (EPL)

Directeur de l'agriculture et de la forêt et directeur des services vétérinaires

-

Catégories B et C

 

Une CCP, compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur le budget de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole public, est instituée par son directeur général ou directeur. Sa composition, son organisation et son fonctionnement, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégorie d'agents sont déterminés par décision du directeur général ou directeur. De même, ce dernier détermine les attributions, autres qu'obligatoires, de la CCP.
Toutefois, il peut se conformer aux modalités fixées par l'arrêté du 10 février 2009.

B - Les attributions des CCP

Les attributions des CCP sont précisées à l'article 22 de l'arrêté du 10 février 2009.
Les attributions suivantes doivent être distinguées :

1 - La CCP est systématiquement consultée :
- sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
- sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Le régime des sanctions est fixé par l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, qui établit le principe de la responsabilité disciplinaire des agents non titulaires, et par l'article 43-2 du même décret, qui prévoit l'échelle des sanctions applicables, à savoir :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;
- le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Quelle que soit la sanction envisagée, l'agent a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes. Il a également le droit de se faire assister du défenseur de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
S'agissant des deux sanctions les plus graves, l'exclusion temporaire de fonctions et le licenciement, la CCP doit obligatoirement être consultée préalablement à la sanction. Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à siéger dans ces conditions, seuls les représentants du personnel qui représentent un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

2 - La CCP peut être consultée, sur l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants du personnel, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans le champ de la commission, par exemple, refus d'accorder un congé ou un temps partiel.

3 - En outre, tout agent peut saisir la CCP dont il relève de toute question relevant de sa situation individuelle. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante, dans le respect des règles de fonctionnement de la CCP concernée.

4 - Les CCP organisées au niveau national connaissent des décisions individuelles relatives à la mobilité des agents sur contrat à durée indéterminée (CDI) et au ré-emploi des enseignants sur contrat à durée déterminée (CDD).

5 - Toutes les attributions des deux CCP préexistantes des agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées (agents dits du " statut unique ") et des assistants d'enseignement et de recherche contractuels (AERC) relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé sont maintenues.

C - La procédure électorale

L'électorat

Le nombre des représentants titulaires et suppléants désignés pour quatre ans s'élève à deux pour les niveaux de catégorie dont relèvent moins de 100 agents contractuels. Ce nombre est de trois pour les niveaux de catégorie dont relèvent 100 agents contractuels ou plus.
Les conditions pour être électeur prévues par l'article 10 de l'arrêté du 10 février 2009 permettent à une grande majorité d'agents non titulaires d'être électeurs. Le fait de disposer d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée est sans incidence à cet égard, de même que la quotité de travail prévue dans le contrat.
Sont électeurs au titre d'une CCP déterminée, comme prévu à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, les agents appartenant au niveau de catégorie amené à être représenté et remplissant les conditions suivantes :
- exercer ses fonctions dans le ressort de la commission ;
- être en fonction depuis au moins trois mois à la date du scrutin : pour un agent à temps incomplet, il n'y a pas lieu de proratiser la durée du contrat en fonction de la quotité de service ;
- être, à la date du scrutin, en fonction, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986. Par contre, ne peut pas être électeur l'agent bénéficiant au jour du scrutin d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans, d'un congé pour convenances personnelles, pour suivre son conjoint, ou pour créer ou reprendre une entreprise.
Par ailleurs, les agents non titulaires mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine.

Le vote sur sigle

Toutes les organisations syndicales peuvent se présenter sans condition de représentativité.
En revanche, le scrutin étant réservé aux syndicats, il convient de rappeler que seules sont valablement déposées les candidatures présentées dans le respect des règles en vigueur relatives à la qualité d'organisation syndicale.
De ce fait, les candidatures ne peuvent être régulièrement déposées par des organisations n'ayant pas le caractère syndical, c'est-à-dire par des organisations qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le code du travail (associations, collectifs d'agents non titulaires, par exemple).
Lors du dépôt des candidatures, il est délivré un récépissé (annexe 1) à chaque délégué de liste. Le délégué de liste peut ne pas être électeur à la CCP. La décision d'acceptation de candidature des organisations syndicales (annexe 2) est affichée avec la liste électorale devenue définitive.
Le mode de scrutin retenu est un scrutin sur sigle à un tour à la proportionnelle avec attribution des sièges restants à la plus forte moyenne (exemple de répartition des sièges en annexe 5). Cela signifie que le candidat à l'élection est l'organisation syndicale elle-même. Il n'y a pas de liste avec des candidats personnes physiques.
Il n'y a pas d'exigence de quorum. À l'issue de l'élection, chaque siège est attribué à une organisation syndicale et non à un individu. C'est l'organisation qui désigne ensuite la personne qui occupera effectivement le siège qu'elle a obtenu. L'article 21 de l'arrêté du 10 février 2009 prévoit que les organisations syndicales élues disposent d'un délai de 15 jours pour procéder à cette désignation. Seules peuvent être désignées des personnes remplissant les conditions prévues au même article, que ce soit lors de l'installation initiale de la commission ou au moment du remplacement d'un représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Afin de faciliter le remplacement des représentants du personnel, la même procédure est utilisée en cas de remplacement d'un représentant du personnel en cours de mandat.
En l'absence de candidature, ou faute de désignation des représentants par une ou plusieurs organisations syndicales, un tirage au sort unique est organisé dans chaque cas. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacant sont attribués à des représentants de l'administration.

Les modalités de vote

Un seul bureau de vote étant institué pour chaque commission consultative paritaire à élire, aucun bureau de vote spécial n'est créé.
En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche, les modalités de vote sont fixées par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission et sont précisées lors de l'affichage des listes électorales.

1 - Vote à l'urne : les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter pour la CCP directement au bureau de vote institué dans les locaux professionnels et pendant les heures de service. Une plage horaire minimum d'ouverture de bureau de vote est prévue de 10 heures à 16 heures.
Un ou plusieurs isoloirs doivent être installés, les urnes doivent fermer à clé et les électeurs doivent utiliser exclusivement les bulletins et enveloppes établis par l'administration. Le bureau de vote vérifie l'identité des votants qui doivent émarger la liste électorale.

2 - Vote à l'urne avec autorisation exceptionnelle de vote par correspondance pour éloignement géographique, congé ou maladie, précisé lors de l'affichage des listes électorales. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote le jour du scrutin avant l'heure de sa clôture.

3 - Vote exclusivement par correspondance : tous les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par l'autorité auprès de laquelle est placé le bureau de vote dont ils relèvent. Les modèles de bulletin de vote et d'enveloppes sont proposés en annexes 3 et 4.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n 1). Cette enveloppe, soit préimprimée soit vierge de toute inscription, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son affectation et la CCP concernée ainsi que son niveau de catégorie.
Il place ensuite cette enveloppe n 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Chaque enveloppe n 3 est ouverte. La mention " vote par correspondance " est indiquée sur la liste électorale. L'enveloppe n 2 contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne.
Sont mises à part :
- Les enveloppes n 3 parvenues au bureau après l'heure de clôture du scrutin ;
- Les enveloppes n 2 non signées ou sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- Les enveloppes n 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;
Ne sont pas valables les bulletins contenus dans une enveloppe portant des inscriptions ou signes, non conforme au modèle type, raturés, multiples émanant de différentes organisations syndicales ou sans enveloppes.
Les bulletins non valables sont annexés au procès-verbal des opérations électorales de dépouillement de vote établi selon le modèle joint en annexe 6 et pris en compte comme " bulletins nuls ".
Les enveloppes vides ou contenant un bulletin " blanc ", c'est-à-dire une feuille blanche sans aucune inscription, sont comptabilisées à part et ne font pas partie des suffrages exprimés. Elles sont également annexées au procès-verbal, ainsi que les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Tirage au sort

En l'absence de candidature déposée pour l'un des niveaux de catégorie d'une CCP, le tirage au sort unique est effectué à l'issue du dépouillement du scrutin effectué pour l'autre ou les autres niveaux de catégorie (annexe 7).
En l'absence totale de candidature déposée pour une CCP, le tirage au sort unique intervient dès la date du scrutin. Les organisations syndicales présentes au comité technique paritaire de la structure concernée sont informées de ce tirage au sort. Leurs représentants peuvent y assister et les résultats sont inscrits à son procès-verbal (annexe 7).

Publicité des résultats

Les résultats des élections sont portés à la connaissance du personnel dès la fin des opérations de scrutin ou de tirage au sort et affichés dans les locaux administratifs. Ils font apparaître :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants ;
- le nombre des bulletins blancs et nuls ;
- le nombre des suffrages valablement exprimés ;
- le quotient électoral ;
- le nombre de suffrages recueillis par et le nombre de siège attribués à chaque organisation syndicale ;
- le cas échéant, les résultats du tirage au sort.

Désignation des représentants du personnel

Les organisations syndicales qui disposent d'un ou de plusieurs sièges à une CCP portent à la connaissance de l'autorité auprès de laquelle est instituée celle-ci les noms de leurs représentants titulaires et suppléants dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
A l'expiration de ce délai, dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, un tirage au sort unique est organisé parmi les agents non titulaires du niveau de catégorie concerné, à l'exception des agents occupant déjà un siège à ce niveau de catégorie de cette commission, pour désigner les représentants. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination dans un délai de quinze jours ou démissionnent ultérieurement de leur mandat de représentant, les sièges ainsi vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

D - Chronologie des opérations électorales en vue de la mise en place des CCP compétentes à l'égard des agents non titulaires au MAP

Les opérations électorales sont organisées par l'autorité auprès de laquelle la CCP est placée conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 10 février 2009.

La date fixée pour les élections des représentants du personnel à l'ensemble des CCP est le 5 mai 2009.

Celle-ci doit permettre la tenue des premières CCP pour la fin du premier semestre 2009.

6 mars 2009

Affichage de la liste électorale : la liste des électeurs (nom, prénom, affectation) appelés à voter est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité de rattachement pour l'ensemble des électeurs de la CCP, ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné. Information des électeurs des modalités de vote retenues : à l'urne, à l'urne et par correspondance ou uniquement par correspondance. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée doit disposer d'une liste unique qui comprend l'ensemble des électeurs (nom, prénom, affectation) par niveau de catégorie de la CCP considérée (*).

20 mars 2009

Date limite pour les électeurs pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.

23 mars 2009

Date limite du dépôt de candidature des organisations syndicales auprès du responsable du scrutin, contre récépissé.

27 mars 2009

Date limite des réclamations formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur ces réclamations.
La liste électorale est considérée comme définitive et la décision d'acceptation de candidature des organisations syndicales est affichée. Transmission sous huit jours d'une copie de la liste unique au secrétariat général par voie électronique(*).

9 avril 2009

Date limite de remise et / ou d'envoi du matériel de vote par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

5 mai 2009

Elections des représentants du personnel aux CCP.

12 mai 2009

Date limite du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats et du tirage au sort unique en l'absence de candidature à un niveau de catégorie. Transmission sous huit jours d'une copie du procès-verbal des opérations de dépouillement de vote ou de tirage au sort au secrétariat général.

26 mai 2009

A - Date limite de la désignation des membres des CCP par les organisations syndicales pour un niveau de catégorie en fonction des sièges attribués, ou, en cas de tirage au sort unique intervenu à la date du scrutin et de non acceptation de leur nomination par les agents non titulaires ainsi désignés, date de l'attribution des sièges vacants des représentants du personnels à des représentants de l'administration.
B - Dans l'hypothèse où une organisation n'a pas désigné pour un niveau de catégorie les représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués, date du tirage au sort unique parmi les agents non titulaires du niveau de catégorie concerné, à l'exception des agents occupant déjà un siège à ce niveau de catégorie de cette commission.

9 juin 2009

Date de l'attribution des sièges vacants des représentants du personnel à des représentants de l'administration si les agents non titulaires désignés au B ci-dessus n'ont pas accepté leur nomination.

A partir du 9 ou du 23 juin 2009 (A ou B)

Première réunion possible des CCP, si convocation, dès la désignation de l'ensemble des représentants du personnel (A ou B).

(* ) Afin de faciliter le déroulement des opérations, les listes électorales affichées pourront être communiquées par voie électronique aux organisations syndicales qui en feront la demande auprès de l'autorité de rattachement de la CCP.

E - Fonctionnement des commissions

Règlement intérieur

L'article 24 de l'arrêté du 10 février 2009 prévoit que chaque commission élabore son règlement intérieur selon un règlement intérieur type. Ce règlement intérieur type figure en annexe 8 à la présente note de service.
Les représentants suppléants tant de l'administration que du personnel sont "banalisés" et non rattachés à des représentants titulaires déterminés. Par conséquent, chaque représentant suppléant de l'administration a vocation à remplacer n'importe lequel des représentants titulaires de l'administration qui se trouve empêché de prendre part à une réunion. Le même principe vaut pour les représentants du personnel.
L'administration de même que les représentants du personnel peuvent demander l'audition d'un ou de plusieurs experts sur un point de l'ordre du jour. C'est au président de la commission qu'il appartient de décider de la suite à donner à une telle demande.
Tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doivent être communiqués aux membres des commissions au moins huit jours avant la date de la réunion. Certaines de ces pièces et certains de ces documents peuvent avoir un caractère nominatif, sans que cela soit contraire à la législation. En effet, le principe de non communication des documents nominatifs ne fait pas obstacle à la communication aux membres de la commission de toutes les pièces et de tous les documents à caractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission.
Par contre, les membres d'une commission consultative paritaire méconnaîtraient l'obligation de discrétion professionnelle rappelée à l'article 31 de l'arrêté du 10 février 2009 s'ils rendaient publics les pièces et les documents à caractère nominatif qui sont ainsi portés à leur connaissance par l'administration.
Les membres des commissions consultatives paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Il en va de même pour les experts convoqués par le président de la CCP.

F - Période transitoire

Dans l'attente de l'installation des commissions consultatives paritaires créées en application de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, compétentes à l'égard des agents non titulaires relevant respectivement des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 (" statut unique ") et du décret n 91-374 du 16 avril 1991 (AERC), les commissions constituées pour les personnels concernés restent en place jusqu'à l'expiration du mandat de leurs représentants.
La commission consultative compétente à l'égard des surveillants d'externat et des maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole relevant de l'arrêté du 15 avril 1977 reste en place jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

La Chef du Service des
Ressources Humaines
Pascale MARGOT-ROUGERIE

ANNEXES

Annexes 1 à 9 au format word

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