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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2009-1034 Date: 12 février 2009 |
Date de mise en application :
Immédiate |
Objet
: Mise en place des
commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à
l'égard de certains agents non titulaires au ministère de
l'agriculture et de la pêche (MAP)
Références :
Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions
consultatives paritaires compétentes à l'égard de
certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture
et de la pêche
Mots-cles : commissions consultatives paritaires, CCP,
élections, agents non titulaires
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Mise en place des commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP)
L'article 1-2 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non
titulaires prévoit la création, par arrêté du
ministre intéressé ou par décision de
l'autorité compétente de l'établissement public,
d'une ou de plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP)
compétentes pour les agents non titulaires de l'État et
de ses établissements publics administratifs régis par ce
décret.
Les CCP compétentes à l'égard de certains agents non
titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche
(MAP) ont été instituées par arrêté du 10
février 2009.
Cette note de service présente l'architecture du dispositif
(A), les attributions des commissions (B), la procédure
électorale (C) et la chronologie de la mise en place des CCP
(D).
Pour son fonctionnement (E), chaque CCP doit élaborer un
règlement intérieur selon le règlement
intérieur type joint à la présente note. Dans le cas
des CCP préexistantes, des dispositions transitoires sont
prévues (F).
Un bilan du fonctionnement des CCP sera réalisé par le
secrétariat général à l'issue du premier mandat
de quatre ans.
A cet effet, chaque autorité de rattachement est invitée
à transmettre au secrétariat général (SRH
SDDPRS BPRS) les documents suivants :
- dans un délai de huit jours après leur
établissement : la liste électorale affichée devenue
définitive, la décision d'acceptation de candidature des
organisations syndicales et le procès-verbal des
opérations de dépouillement de vote ou de tirage au sort
;
- à la fin de chaque année civile : le bilan annuel
synthétique de fonctionnement (modèle joint).
A - Tableau
synthétique de l'architecture des CCP du MAP
B - Les attributions des CCP
C - La procédure
électorale
D - Chronologie des opérations électorales en vue de
la mise en place des CCP compétentes à
l'égard des agents non titulaires au
MAP
E - Fonctionnement des
commissions
F - Période transitoire
A - Tableau synthétique de l'architecture des CCP du MAP
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009, des commissions consultatives paritaires sont mises en place auprès du secrétaire général du MAP et auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) et directeur de l'agriculture et de la forêt (DAF), et directeur des services vétérinaires (DSV).
Ressort des CCP |
Elections par niveau de catégorie |
Compétence |
Niveau de gestion et rémunération |
Autorité de rattachement |
Attributions communes à toutes les CCP |
Autres attributions |
National |
Catégorie A |
Enseignement |
Administration centrale |
Secrétaire général |
1 - Licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai 2 - Sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme 3 - Toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires 4 - Saisine par chaque agent de sa situation individuelle |
Mobilité des agents sur CDI et ré-emploi des agents sur CDI |
National |
Catégorie A |
Fonctions techniques ou administratives |
||||
Catégories B et C |
||||||
Mobilité des agents sur CDI |
||||||
National |
Catégorie A |
" Statut unique " (décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001) |
||||
Avancements de catégorie et de classe, réductions d'ancienneté, mutations, refus de travail à temps partiel |
||||||
Catégorie B |
||||||
Catégorie C |
||||||
National |
Catégorie A |
Assistants d'ens. et de recherche contractuels (AERC) (décret du 16 avril 1991) |
||||
Refus de renouvellement de contrat et dérogation aux limites d'âge requises pour se présenter aux concours |
||||||
Régional |
Catégorie A |
Toute fonction |
Budgets opérationnels de programme déconcentrés (BOP) du MAP ou budget des établissements publics locaux (EPL) |
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt |
||
-- |
||||||
Catégories B et C |
||||||
Départemental d'outre-mer |
Catégorie A |
Toute fonction |
Budgets opérationnels de programme déconcentrés (BOP) du MAP ou budget des établissements publics locaux (EPL) |
Directeur de l'agriculture et de la forêt et directeur des services vétérinaires |
- |
|
Catégories B et C |
Une CCP, compétente à
l'égard des agents non titulaires recrutés sur le budget
de chaque établissement d'enseignement supérieur agricole
public, est instituée par son directeur général ou
directeur. Sa composition, son organisation et son fonctionnement,
ainsi que les modalités de désignation des
représentants des catégorie d'agents sont
déterminés par décision du directeur
général ou directeur. De même, ce dernier
détermine les attributions, autres qu'obligatoires, de la
CCP.
Toutefois, il peut se conformer aux modalités fixées par
l'arrêté du 10 février 2009.
Les attributions des CCP sont
précisées à l'article 22 de l'arrêté du 10
février 2009.
Les attributions suivantes doivent être distinguées
:
1 - La CCP
est systématiquement consultée :
- sur les décisions individuelles relatives aux licenciements
intervenant postérieurement à la période d'essai
;
- sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le
blâme.
Le régime des sanctions est fixé par l'article 43-1 du
décret du 17 janvier 1986, qui établit le principe de la
responsabilité disciplinaire des agents non titulaires, et par
l'article 43-2 du même décret, qui prévoit
l'échelle des sanctions applicables, à savoir :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement
pour une durée maximale de six mois pour les agents
recrutés pour une durée déterminée et d'un an
pour les agents sous contrat à durée
indéterminée ;
- le licenciement, sans préavis ni indemnité de
licenciement.
Quelle que soit la sanction envisagée, l'agent a droit à
la communication de l'intégralité de son dossier
individuel et de tous documents annexes. Il a également le
droit de se faire assister du défenseur de son choix.
L'administration doit informer l'intéressé de son droit
à communication du dossier.
S'agissant des deux sanctions les plus graves, l'exclusion
temporaire de fonctions et le licenciement, la CCP doit
obligatoirement être consultée préalablement à
la sanction. Lorsque la commission consultative paritaire est
appelée à siéger dans ces conditions, seuls les
représentants du personnel qui représentent un niveau de
catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le
dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de
représentants de l'administration, sont appelés à
délibérer.
2 - La CCP peut être consultée, sur l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants du personnel, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans le champ de la commission, par exemple, refus d'accorder un congé ou un temps partiel.
3 - En outre, tout agent peut saisir la CCP dont il relève de toute question relevant de sa situation individuelle. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante, dans le respect des règles de fonctionnement de la CCP concernée.
4 - Les CCP organisées au niveau national connaissent des décisions individuelles relatives à la mobilité des agents sur contrat à durée indéterminée (CDI) et au ré-emploi des enseignants sur contrat à durée déterminée (CDD).
5 - Toutes les attributions des deux CCP préexistantes des agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées (agents dits du " statut unique ") et des assistants d'enseignement et de recherche contractuels (AERC) relevant du décret du 16 avril 1991 susvisé sont maintenues.
L'électorat
Le nombre des représentants titulaires et
suppléants désignés pour quatre ans
s'élève à deux pour les niveaux de catégorie
dont relèvent moins de 100 agents contractuels. Ce nombre est
de trois pour les niveaux de catégorie dont relèvent 100
agents contractuels ou plus.
Les conditions pour être électeur prévues par
l'article 10 de l'arrêté du 10 février 2009
permettent à une grande majorité d'agents non titulaires
d'être électeurs. Le fait de disposer d'un contrat à
durée déterminée ou indéterminée est sans
incidence à cet égard, de même que la quotité
de travail prévue dans le contrat.
Sont électeurs au titre d'une CCP déterminée, comme
prévu à l'article 1er de l'arrêté du
10 février 2009, les agents appartenant au niveau de
catégorie amené à être représenté et
remplissant les conditions suivantes :
- exercer ses fonctions dans le ressort de la commission ;
- être en fonction depuis au moins trois mois à la date
du scrutin : pour un agent à temps incomplet, il n'y a pas
lieu de proratiser la durée du contrat en fonction de la
quotité de service ;
- être, à la date du scrutin, en fonction, en congé
rémunéré, en congé parental ou en congé
non rémunéré prévu par l'article 21 du
décret n 86-83 du 17 janvier 1986. Par contre, ne peut pas
être électeur l'agent bénéficiant au jour du
scrutin d'un congé pour élever un enfant de moins de huit
ans, d'un congé pour convenances personnelles, pour suivre son
conjoint, ou pour créer ou reprendre une entreprise.
Par ailleurs, les agents non titulaires mis à disposition
d'une autre administration ou d'un autre organisme en application
des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier
1986 sont électeurs à la commission placée
auprès de leur employeur d'origine.
Le vote sur sigle
Toutes les organisations syndicales peuvent se présenter
sans condition de représentativité.
En revanche, le scrutin étant réservé aux syndicats,
il convient de rappeler que seules sont valablement
déposées les candidatures présentées dans le
respect des règles en vigueur relatives à la qualité
d'organisation syndicale.
De ce fait, les candidatures ne peuvent être
régulièrement déposées par des organisations
n'ayant pas le caractère syndical, c'est-à-dire par des
organisations qui ne répondraient pas aux conditions
fixées par le code du travail (associations, collectifs
d'agents non titulaires, par exemple).
Lors du dépôt des candidatures, il est délivré
un récépissé (annexe 1) à chaque
délégué de liste. Le délégué de liste
peut ne pas être électeur à la CCP. La décision
d'acceptation de candidature des organisations syndicales (annexe
2) est affichée avec la liste électorale devenue
définitive.
Le mode de scrutin retenu est un scrutin sur sigle à un tour
à la proportionnelle avec attribution des sièges restants
à la plus forte moyenne (exemple de répartition des
sièges en annexe 5). Cela signifie que le candidat à
l'élection est l'organisation syndicale elle-même. Il n'y
a pas de liste avec des candidats personnes physiques.
Il n'y a pas d'exigence de quorum. À l'issue de
l'élection, chaque siège est attribué à une
organisation syndicale et non à un individu. C'est
l'organisation qui désigne ensuite la personne qui occupera
effectivement le siège qu'elle a obtenu. L'article 21 de
l'arrêté du 10 février 2009 prévoit que les
organisations syndicales élues disposent d'un délai de 15
jours pour procéder à cette désignation. Seules
peuvent être désignées des personnes remplissant les
conditions prévues au même article, que ce soit lors de
l'installation initiale de la commission ou au moment du
remplacement d'un représentant du personnel se trouvant dans
l'impossibilité d'exercer son mandat.
Afin de faciliter le remplacement des représentants du
personnel, la même procédure est utilisée en cas de
remplacement d'un représentant du personnel en cours de
mandat.
En l'absence de candidature, ou faute de désignation des
représentants par une ou plusieurs organisations syndicales,
un tirage au sort unique est organisé dans chaque cas. Si les
agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination,
les sièges vacant sont attribués à des
représentants de l'administration.
Les modalités de vote
Un seul bureau de vote étant institué pour chaque
commission consultative paritaire à élire, aucun bureau
de vote spécial n'est créé.
En vue de l'élection des représentants du personnel aux
commissions consultatives paritaires compétentes à
l'égard de certains agents non titulaires au ministère de
l'agriculture et de la pêche, les modalités de vote sont
fixées par l'autorité auprès de laquelle est
placée la commission et sont précisées lors de
l'affichage des listes électorales.
1 - Vote à l'urne : les agents régulièrement
inscrits sur les listes électorales sont admis à voter
pour la CCP directement au bureau de vote institué dans les
locaux professionnels et pendant les heures de service. Une plage
horaire minimum d'ouverture de bureau de vote est prévue de 10
heures à 16 heures.
Un ou plusieurs isoloirs doivent être installés, les
urnes doivent fermer à clé et les électeurs doivent
utiliser exclusivement les bulletins et enveloppes établis par
l'administration. Le bureau de vote vérifie l'identité
des votants qui doivent émarger la liste électorale.
2 - Vote à l'urne avec autorisation exceptionnelle de vote par correspondance pour éloignement géographique, congé ou maladie, précisé lors de l'affichage des listes électorales. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote le jour du scrutin avant l'heure de sa clôture.
3 - Vote exclusivement par
correspondance : tous les agents régulièrement inscrits
sur les listes électorales sont admis à voter par
correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante
:
Les agents utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis
à leur disposition par l'autorité auprès de laquelle
est placé le bureau de vote dont ils relèvent. Les
modèles de bulletin de vote et d'enveloppes sont proposés
en annexes 3 et 4.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur
insère son bulletin de vote dans une première enveloppe
(dite enveloppe n 1). Cette enveloppe, soit préimprimée
soit vierge de toute inscription, ne doit porter aucune mention ni
aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n 1 dans
une deuxième enveloppe (dite enveloppe n 2) qu'il cachette et
sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et
prénoms, son affectation et la CCP concernée ainsi que
son niveau de catégorie.
Il place ensuite cette enveloppe n 2 dans une troisième
enveloppe (dite enveloppe n 3) qu'il adresse par voie postale au
bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n 3 doit parvenir
au bureau de vote avant l'heure de la clôture du
scrutin.
La réception et le recensement des votes par correspondance
s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au
recensement des votes recueillis par cette voie.
Chaque enveloppe n 3 est ouverte. La mention " vote par
correspondance " est indiquée sur la liste électorale.
L'enveloppe n 2 contenant celle dans laquelle est placé le
bulletin de vote est déposée dans l'urne.
Sont mises à part :
- Les enveloppes n 3 parvenues au bureau après l'heure de
clôture du scrutin ;
- Les enveloppes n 2 non signées ou sur lesquelles ne figure
pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est
illisible ;
- Les enveloppes n 2 multiples parvenues sous la signature d'un
même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant
à ce nom est effectué sur la liste électorale
;
Ne sont pas valables les bulletins contenus dans une enveloppe
portant des inscriptions ou signes, non conforme au modèle
type, raturés, multiples émanant de différentes
organisations syndicales ou sans enveloppes.
Les bulletins non valables sont annexés au procès-verbal
des opérations électorales de dépouillement de vote
établi selon le modèle joint en annexe 6 et pris en
compte comme " bulletins nuls ".
Les enveloppes vides ou contenant un bulletin " blanc ",
c'est-à-dire une feuille blanche sans aucune inscription, sont
comptabilisées à part et ne font pas partie des suffrages
exprimés. Elles sont également annexées au
procès-verbal, ainsi que les enveloppes qui ont été
mises à part sans être ouvertes.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après
l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux
intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de
réception.
Tirage au sort
En l'absence de candidature déposée pour l'un des
niveaux de catégorie d'une CCP, le tirage au sort unique est
effectué à l'issue du dépouillement du scrutin
effectué pour l'autre ou les autres niveaux de catégorie
(annexe 7).
En l'absence totale de candidature déposée pour une CCP,
le tirage au sort unique intervient dès la date du scrutin.
Les organisations syndicales présentes au comité
technique paritaire de la structure concernée sont
informées de ce tirage au sort. Leurs représentants
peuvent y assister et les résultats sont inscrits à son
procès-verbal (annexe 7).
Publicité des résultats
Les résultats des élections
sont portés à la connaissance du personnel dès la
fin des opérations de scrutin ou de tirage au sort et
affichés dans les locaux administratifs. Ils font
apparaître :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants ;
- le nombre des bulletins blancs et nuls ;
- le nombre des suffrages valablement exprimés ;
- le quotient électoral ;
- le nombre de suffrages recueillis par et le nombre de siège
attribués à chaque organisation syndicale ;
- le cas échéant, les résultats du tirage au
sort.
Désignation des représentants du personnel
Les organisations syndicales qui disposent d'un ou de plusieurs
sièges à une CCP portent à la connaissance de
l'autorité auprès de laquelle est instituée celle-ci
les noms de leurs représentants titulaires et suppléants
dans un délai de quinze jours à compter de la
proclamation des résultats.
A l'expiration de ce délai, dans l'hypothèse où une
organisation n'a pas désigné les représentants,
titulaires et suppléants, appelés à occuper les
sièges qui lui ont été attribués, un tirage au
sort unique est organisé parmi les agents non titulaires du
niveau de catégorie concerné, à l'exception des
agents occupant déjà un siège à ce niveau de
catégorie de cette commission, pour désigner les
représentants. Si les agents non titulaires ainsi
désignés n'acceptent pas leur nomination dans un
délai de quinze jours ou démissionnent
ultérieurement de leur mandat de représentant, les
sièges ainsi vacants sont attribués à des
représentants de l'administration.
D - Chronologie des opérations électorales en vue de la mise en place des CCP compétentes à l'égard des agents non titulaires au MAP
Les opérations électorales sont organisées par l'autorité auprès de laquelle la CCP est placée conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 10 février 2009.
La date fixée pour les élections des représentants du personnel à l'ensemble des CCP est le 5 mai 2009.
Celle-ci doit permettre la tenue des premières CCP pour la fin du premier semestre 2009.
6 mars 2009 |
Affichage de la liste électorale : la liste des électeurs (nom, prénom, affectation) appelés à voter est arrêtée pour chaque niveau de catégorie par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée dans chacun des sites situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire, au choix de l'autorité de rattachement pour l'ensemble des électeurs de la CCP, ou pour les seuls électeurs affectés dans le site concerné. Information des électeurs des modalités de vote retenues : à l'urne, à l'urne et par correspondance ou uniquement par correspondance. L'autorité auprès de laquelle la commission est placée doit disposer d'une liste unique qui comprend l'ensemble des électeurs (nom, prénom, affectation) par niveau de catégorie de la CCP considérée (*). |
20 mars 2009 |
Date limite pour les électeurs pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. |
23 mars 2009 |
Date limite du dépôt de candidature des organisations syndicales auprès du responsable du scrutin, contre récépissé. |
27 mars 2009 |
Date limite des réclamations
formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes
électorales. L'autorité auprès de laquelle la
commission est placée statue sans délai sur ces
réclamations. |
9 avril 2009 |
Date limite de remise et / ou d'envoi du matériel de vote par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. |
5 mai 2009 |
Elections des représentants du personnel aux CCP. |
12 mai 2009 |
Date limite du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats et du tirage au sort unique en l'absence de candidature à un niveau de catégorie. Transmission sous huit jours d'une copie du procès-verbal des opérations de dépouillement de vote ou de tirage au sort au secrétariat général. |
26 mai 2009 |
A - Date limite de la
désignation des membres des CCP par les organisations
syndicales pour un niveau de catégorie en fonction des
sièges attribués, ou, en cas de tirage au sort unique
intervenu à la date du scrutin et de non acceptation de leur
nomination par les agents non titulaires ainsi désignés,
date de l'attribution des sièges vacants des
représentants du personnels à des représentants de
l'administration. |
9 juin 2009 |
Date de l'attribution des sièges vacants des représentants du personnel à des représentants de l'administration si les agents non titulaires désignés au B ci-dessus n'ont pas accepté leur nomination. |
A partir du 9 ou du 23 juin 2009 (A ou B) |
Première réunion possible des CCP, si convocation, dès la désignation de l'ensemble des représentants du personnel (A ou B). |
(* ) Afin de faciliter le déroulement des opérations, les listes électorales affichées pourront être communiquées par voie électronique aux organisations syndicales qui en feront la demande auprès de l'autorité de rattachement de la CCP.
E - Fonctionnement des commissions
Règlement intérieur
L'article 24 de l'arrêté du 10 février 2009
prévoit que chaque commission élabore son règlement
intérieur selon un règlement intérieur type. Ce
règlement intérieur type figure en annexe 8 à la
présente note de service.
Les représentants suppléants tant de l'administration que
du personnel sont "banalisés" et non rattachés à des
représentants titulaires déterminés. Par
conséquent, chaque représentant suppléant de
l'administration a vocation à remplacer n'importe lequel des
représentants titulaires de l'administration qui se trouve
empêché de prendre part à une réunion. Le
même principe vaut pour les représentants du
personnel.
L'administration de même que les représentants du
personnel peuvent demander l'audition d'un ou de plusieurs experts
sur un point de l'ordre du jour. C'est au président de la
commission qu'il appartient de décider de la suite à
donner à une telle demande.
Tous les documents nécessaires à l'accomplissement de
leur mission doivent être communiqués aux membres des
commissions au moins huit jours avant la date de la réunion.
Certaines de ces pièces et certains de ces documents peuvent
avoir un caractère nominatif, sans que cela soit contraire
à la législation. En effet, le principe de non
communication des documents nominatifs ne fait pas obstacle à
la communication aux membres de la commission de toutes les
pièces et de tous les documents à caractère
nominatif dont la connaissance est nécessaire à
l'exercice de leur mission.
Par contre, les membres d'une commission consultative paritaire
méconnaîtraient l'obligation de discrétion
professionnelle rappelée à l'article 31 de
l'arrêté du 10 février 2009 s'ils rendaient publics
les pièces et les documents à caractère nominatif
qui sont ainsi portés à leur connaissance par
l'administration.
Les membres des commissions consultatives paritaires convoqués
pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces
commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement
et de séjour dans les conditions fixées par le
décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de
l'État. Il en va de même pour les experts convoqués
par le président de la CCP.
Dans l'attente de l'installation des
commissions consultatives paritaires créées en
application de l'article 1er de l'arrêté du 10
février 2009, compétentes à l'égard des agents
non titulaires relevant respectivement des décisions des 24
avril 1991 et 1er mars 2001 (" statut unique ") et du
décret n 91-374 du 16 avril 1991 (AERC), les commissions
constituées pour les personnels concernés restent en
place jusqu'à l'expiration du mandat de leurs
représentants.
La commission consultative compétente à l'égard des
surveillants d'externat et des maîtres d'internat des
établissements d'enseignement technique agricole relevant de
l'arrêté du 15 avril 1977 reste en place jusqu'à
l'expiration du mandat de ses membres.
La Chef du Service
des
Ressources Humaines
Pascale MARGOT-ROUGERIE