Photocopie électronique, cliquez sur l'icône

MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des établissements, des dotations et des compétences
Bureau de la gestion des dotations et des compétences
Adresse : 1 ter avenue de Lowendal - 75700 PARIS 07 SP
Chef de bureau : Bertrand DROGUET
Tél : 01 49 55 43 28 - Fax : 01 49 55 48 19
Mail :
bertrand.droguet@agriculture.gouv.fr
Suivi par : Sandrine CLEMENTE
Tél : 01 49 55 52 96 - Fax : 01 49 55 48 19
sandrine.clemente@agriculture.gouv.fr
NOR : AGRE 0930193C

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des personnels
Bureau de l'enseignement agricole
Adresse : 78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Chef de bureau : Maryvonne DE MAUREY
Tél : 01 49 55 53 70 - Fax : 01 49 55 56 14
Mail :
maryvonne.de-maurey@agriculture.gouv.fr

NOTE DE SERVICE
DGER/SDEDC/N2009-2133
SG/SRH/SDMEC/N2009-1260
Date: 17 décembre 2009

Date de mise en application : Immédiate
Nombre d'annexes : 4
Date limite de réponse : 17 janvier 2010, cachet de La Poste faisant foi
Observations :Cette note de service est diffusée intégralement sur internet
www.chlorofil.fr et NOCIA

 

Objet : Demande de congé mobilité pour les personnels appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation - Demande de congé formation professionnelle pour les personnels affectés dans l'enseignement agricole
Bases juridiques :
- Loi n84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé mobilité
- Décret n2007-1470 du 15 octobre 2007
Résumé : La présente note de service a pour objet de préciser les conditions à remplir par les agents titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un congé formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2010-2011.
Mots clés : congé mobilité, congé formation professionnelle, 2010-2011
Plan de diffusion : Personnels titulaires et stagiaires :
- enseignants PCEA, PLPA et ingénieurs,
- conseillers principaux d'éducation (CPE),
- personnels administratifs techniques et santé.

Destinataires :

Pour exécution :
- Mesdames et messieurs les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
- Mesdames et messieurs les chefs de service régionaux de la formation et du développement
- Mesdames et messieurs les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur
- Mesdames et messieurs les directeurs des établissements publics locaux d'enseignement agricole et des lycées maritimes

Pour information :
- Madame la directrice générale de l'enseignement et de la recherche
- Monsieur le secrétaire général
- Monsieur le chef du service des ressources humaines

 

1) Dispositions communes au congé mobilité et au congé formation professionnelle

1.1 Constitution du dossier

Le dossier devra comprendre :

pour un congé mobilité

pour un congé formation professionnelle

- les annexes 1, 3 et 4 dûment complétées

- les annexes 1, 2 et 4 dûment complétées

- une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité

- un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée

Toutes les pièces justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter sa demande et permettre à la commission de sélection de délibérer valablement (attestation d'inscription ou de pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de diplômes, contenu succinct de la formation envisagée ...).
Il sera accordé la plus grande attention aux motivations des candidats et à la qualité des projets présentés.

 

Le dossier est à établir en un unique exemplaire et à adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, pour le 17 janvier 2009 (cachet de la Poste faisant foi) au SRFD dont l'agent relève.
Le dossier sera transmis par le SRFD à la DGER :

Direction générale de l'enseignement et de la recherche
Sous-direction des établissements, des dotations et des compétences
Bureau de la gestion des dotations et des compétences (BGDC)
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

L'article 1er du décret n92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation.

1.2 Situation particulière des directeurs d'établissement

Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité, lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, ou un congé formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour le corps auquel ils appartiennent.

2) Dispositions spécifiques pour un congé mobilité

2.1 Définition

En son article 2, le décret n92-322 du 27 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) a pour objet de donner aux fonctionnaires la possibilité de suivre des formations leur permettant :
- soit d'accéder à un autre corps relevant du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou à un autre corps, cadre d'emploi ou emploi dans l'une des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale ou hospitalière),
- soit de préparer une réorientation professionnelle vers une activité du secteur privé, y compris la création d'une entreprise.

2.2 Situation administrative

Les bénéficiaires d'un congé mobilité demeurent en position d'activité pendant la durée du congé.
A l'issue de leur congé mobilité, les personnels qui demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région d'origine et en priorité dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment affectés dès lors qu'il y a une vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Ils perdent le bénéfice de toute autre indemnité liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 - alinéa 2, prévoit que le traitement perçu au titre du congé de mobilité ne peut se cumuler avec d'autres rémunérations.
L'article 8 - alinéa 2 précise que le fonctionnaire en congé mobilité ne peut pas :
- effectuer des expertises ou donner des consultations à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire,
- exercer un emploi rémunéré pendant la durée de son congé.

2.3 Conditions de recevabilité

Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire dans un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du MAAP,
- être en position d'activité,
- être affecté dans un établissement d'enseignement technique agricole public,
- justifier de dix années de service d'enseignement ou d'éducation au 1er septembre de l'année scolaire considérée, dans un établissement d'enseignement public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en qualité de non titulaire. Les personnels enseignants et d'éducation relevant du ministère de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser à leur ministère d'origine.

2.4 Durée du congé

Le congé mobilité est accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
Le congé mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière et n'est pas fractionnable.

2.5 Actions de formation relevant du dispositif

Les bénéficiaires d'un congé mobilité doivent suivre une formation. Cette formation doit avoir pour but, soit la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emploi ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, soit une réorientation professionnelle.
Dans le premier cas, cette formation est organisée ou agréée par une administration.
Dans le second cas, cette formation est, soit organisée par l'Etat ou un établissement public qui en dépend, soit et sous réserve de la conclusion d'une convention telle que définie à l'article 10 du décret n 92-322 susvisé, par une collectivités territoriale, une organisation internationale, une entreprise ou un organisme privé.

3) Dispositions spécifiques pour un congé formation professionnelle

3.1 Définition

Le décret n2007-1470 du 15 octobre 2007 stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.

3.2 Conditions de recevabilité

Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d'un corps relevant du MAAP,
- avoir accompli au moins 3 années ou l'équivalent de 3 années de service effectif (à la date du départ en congé formation) dans l'administration,
- suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat.

3.3 Durée du congé

La durée du congé formation ne peut excéder trois ans sur l'ensemble de la carrière. Ce congé peut-être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des nécessités de service, ce congé est accordé pour la durée de l'année scolaire.

3.3 Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle

Durant le congé formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service de l'Etat pour une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues ci-dessus, et à rembourser le montant des dites indemnités en cas de rupture de son fait de l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est pris en compte dans l'ancienneté y compris lorsque le statut particulier du corps prévoit une durée de service minimale pour être promouvable à un grade supérieur ou pour accéder à un corps supérieur par voie de promotion.
Les bénéficiaires doivent, à la fin de chaque mois, remettre à l'administration d'origine une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.

La sous-directrice des établissements,
des dotations et des compétences
Virginie GOURMELON

Le sous-directeur de la mobilité, des emplois
et des carrières
Hervé REVERBORI

 

ANNEXES

HAUT