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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE |
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
Immédiate |
Objet : Demande de congé mobilité pour les personnels
appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation - Demande
de congé formation professionnelle pour les personnels
affectés dans l'enseignement agricole
Bases juridiques :
- Loi n84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé
mobilité
- Décret n2007-1470 du 15 octobre 2007
Résumé : La présente note de service a pour
objet de préciser les conditions à remplir par les agents
titulaires de l'Etat pour obtenir un congé mobilité ou un
congé formation professionnelle au titre de l'année
scolaire 2010-2011.
Mots clés : congé mobilité, congé
formation professionnelle, 2010-2011
Plan de diffusion : Personnels titulaires et stagiaires :
- enseignants PCEA, PLPA et ingénieurs,
- conseillers principaux d'éducation (CPE),
- personnels administratifs techniques et
santé.
Destinataires : |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
1) Dispositions communes au congé mobilité et au congé formation professionnelle
1.1 Constitution du dossier
Le dossier devra comprendre :
pour un congé mobilité |
pour un congé formation professionnelle |
- les annexes 1, 3 et 4 dûment complétées |
- les annexes 1, 2 et 4 dûment complétées |
- une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité |
- un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée |
Toutes les pièces
justificatives que le candidat estime devoir fournir pour conforter
sa demande et permettre à la commission de sélection de
délibérer valablement (attestation d'inscription ou de
pré-inscription ou attestation sur l'honneur, copies de
diplômes, contenu succinct de la formation envisagée
...). |
Le dossier est à
établir en un unique exemplaire et à
adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, pour le 17
janvier 2009 (cachet de la Poste faisant foi) au SRFD dont
l'agent relève.
Le dossier sera transmis par le SRFD à la DGER
:
Direction générale de
l'enseignement et de la recherche
Sous-direction des établissements, des dotations et des
compétences
Bureau de la gestion des dotations et des compétences
(BGDC)
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
L'article 1er du décret n92-332 du 27 mars 1992 précise que le congé mobilité ne concerne que les corps enseignants et d'éducation.
1.2 Situation particulière des directeurs d'établissement
Les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité, lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, ou un congé formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leurs corps d'origine. Leur dossier sera instruit selon les dispositions prévues pour le corps auquel ils appartiennent.
2) Dispositions spécifiques pour un congé mobilité
2.1 Définition
En son article 2, le décret
n92-322 du 27 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) a pour
objet de donner aux fonctionnaires la possibilité de suivre
des formations leur permettant :
- soit d'accéder à un autre corps relevant du
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche ou à un autre corps, cadre d'emploi ou emploi dans
l'une des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale ou
hospitalière),
- soit de préparer une réorientation professionnelle vers
une activité du secteur privé, y compris la création
d'une entreprise.
2.2 Situation administrative
Les bénéficiaires d'un
congé mobilité demeurent en position d'activité
pendant la durée du congé.
A l'issue de leur congé mobilité, les personnels qui
demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine
bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans
la région d'origine et en priorité dans
l'établissement dans lequel ils étaient
précédemment affectés dès lors qu'il y a une
vacance.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé
mobilité perçoivent le traitement afférent à
l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine
ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement. Ils
perdent le bénéfice de toute autre indemnité
liée à l'exercice des fonctions. Le temps passé en
congé mobilité est pris en compte pour l'avancement de
grade et pour la retraite.
Le décret du 27 mars 1992, article 8 - alinéa 2,
prévoit que le traitement perçu au titre du congé de
mobilité ne peut se cumuler avec d'autres
rémunérations.
L'article 8 - alinéa 2 précise que le fonctionnaire en
congé mobilité ne peut pas :
- effectuer des expertises ou donner des consultations à la
demande d'une autorité administrative ou judiciaire,
- exercer un emploi rémunéré pendant la durée
de son congé.
2.3 Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire dans un corps d'enseignement ou
d'éducation relevant du MAAP,
- être en position d'activité,
- être affecté dans un établissement
d'enseignement technique agricole public,
- justifier de dix années de service d'enseignement ou
d'éducation au 1er septembre de
l'année scolaire considérée, dans un
établissement d'enseignement public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon
continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en
qualité de non titulaire. Les personnels enseignants et
d'éducation relevant du ministère de l'Education
nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser
à leur ministère d'origine.
2.4 Durée du congé
Le congé mobilité est
accordé pour la durée de l'année scolaire, soit du
1er septembre de l'année N au 31 août de
l'année N+1.
Le congé mobilité ne peut être accordé qu'une
seule fois au cours de la carrière et n'est pas
fractionnable.
2.5 Actions de formation relevant du dispositif
Les bénéficiaires d'un
congé mobilité doivent suivre une formation. Cette
formation doit avoir pour but, soit la préparation d'un
concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emploi ou
emploi de l'une des trois fonctions publiques, soit une
réorientation professionnelle.
Dans le premier cas, cette formation est organisée ou
agréée par une administration.
Dans le second cas, cette formation est, soit organisée par
l'Etat ou un établissement public qui en dépend, soit et
sous réserve de la conclusion d'une convention telle que
définie à l'article 10 du décret n 92-322
susvisé, par une collectivités territoriale, une
organisation internationale, une entreprise ou un organisme
privé.
3) Dispositions spécifiques pour un congé formation professionnelle
3.1 Définition
Le décret n2007-1470 du 15 octobre 2007 stipule que le congé de formation est destiné à parfaire la formation professionnelle des agents.
3.2 Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire d'un corps relevant du MAAP,
- avoir accompli au moins 3 années ou l'équivalent de 3
années de service effectif (à la date du départ en
congé formation) dans l'administration,
- suivre une formation ayant reçu l'agrément de
l'Etat.
3.3 Durée du congé
La durée du congé
formation ne peut excéder trois ans sur l'ensemble de la
carrière. Ce congé peut-être utilisé en une
seule fois ou réparti au long de la carrière.
Pour les personnels enseignants et d'éducation, en raison des
nécessités de service, ce congé est accordé
pour la durée de l'année
scolaire.
3.3 Situation administrative des personnels placés en congé formation professionnelle
Durant le congé formation, le
fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire
égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de
résidence afférents à l'indice qu'il détenait
au moment de sa mise en congé. Le montant de cette
indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et
l'indemnité de résidence afférents à l'indice
brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est versée
pendant une durée limitée à douze mois.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
formation professionnelle s'engage à rester au service de
l'Etat pour une durée égale au triple de celle pendant
laquelle il a perçu les indemnités prévues
ci-dessus, et à rembourser le montant des dites
indemnités en cas de rupture de son fait de
l'engagement.
Le temps passé en congé de formation professionnelle est
pris en compte dans l'ancienneté y compris lorsque le statut
particulier du corps prévoit une durée de service
minimale pour être promouvable à un grade supérieur
ou pour accéder à un corps supérieur par voie de
promotion.
Les bénéficiaires doivent, à la fin de chaque mois,
remettre à l'administration d'origine une attestation de
présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au
congé de formation de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser
les indemnités perçues.
La sous-directrice des
établissements, |
Le sous-directeur de la
mobilité, des emplois |