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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Ressources Humaines
Sous-direction du développement professionnel
et des relations sociales
Bureau des politiques statutaires et réglementaires
Adresse : 78, Rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Benjamin BROUSSE
Tél : 01.49.55.53.78 - Fax : 01.49.55.83.20
Réf. Interne : NS VIC-PSC 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALIMENTATION
Service de la coordination des actions sanitaires
Sous-direction du pilotage et des politiques sanitaires transversales
Bureau du pilotage du programme "sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation"
Adresse : 251 rue de Vaugirard - 75 732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : Béatrice CHEVALLEREAU
Tél : 01.49.55.56.99 - Fax : 01 49 55 56 66

NOTE DE SERVICE
SG/SRH/SDDPRS/N2010-1049
DGAL/SDPPST/N2010-8060
Date: 04 mars 2010

Date de mise en application : 1er janvier 2010
Nombre d'annexe : 0
NOR AGRS1006305N

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche
à
destinataires in fine

 

Objet : Situation juridique des agents contractuels du secteur vétérinaire (vétérinaires inspecteurs et préposés sanitaires)
Références : Les bases juridiques sont détaillées dans chaque point de la présente note.
Résumé : Suite aux modifications intervenues dans la gestion et la rémunération des agents contractuels du secteur vétérinaire en 2009, la présente note apporte diverses clarifications sur leur situation juridique et précise les impacts de ces modifications en termes de gestion quotidienne, s'agissant du temps de travail en général, et du travail effectué de nuit et sur les samedis et dimanches en particulier.
Abroge :
Note de service DGA/SDDPRS/N2002-1334 DGAL/MASCS/N2002-8144 du 15 octobre 2002 "Mise en œuvre de l'ARTT pour les agents non titulaires recrutés à temps incomplet dans le secteur vétérinaire"
Note de service DGA/SDDPRS/N2003-1172 - DGAL/MASCS/N2003-8080 du 09/05/2003 "Recrutement d'agents non titulaires dans le secteur vétérinaire"
Note de service DGA/SDDPRS/N2003-1339 - DGAL/MASCS/N2003-8177 du 28/10/2003 "Recrutement d'agents non titulaires dans le secteur vétérinaire"
Mots-clés : vétérinaire inspecteur contractuel ; préposé sanitaire contractuel ; secteur vétérinaire ; gestion ; rémunération ; ARTT ; heures de nuit

Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
DDCSPP, DDPP
DDSV, DSV

Pour suivi d'exécution :
DRAAF
DRIAAF
Pour information :
Syndicats
IGAPS

 

I Rappel des opérations menées sur le second semestre 2009 et mode opératoire pour 2010
A/ Remontée de la gestion des contrats en administration centrale pour centralisation de la paye :
1. Situation des agents dont la gestion est assurée en administration centrale depuis le 1er janvier 2010 :
2. Situation des agents dont la gestion est demeurée au niveau local au 1er janvier 2010 :
B/ Abrogation des dispositions du code rural relatives aux agents contractuels des services vétérinaires et conséquences sur leur situation juridique
1. La possibilité d'un recrutement à temps complet s'ajoute à la possibilité de recrutement à temps incomplet :
2. La notion de " contractuel " se substitue à celle de " vacataire " :
3. Rémunération : la référence à un indice se substitue aux tarifs de vacations horaires :
4. L'exigence d'un arrêté préfectoral de désignation disparaît :

II Temps de travail, travail de nuit, travail les samedis et dimanches
A / Gestion du temps de travail (cycles de travail, ARTT, congés) :
1. Agents recrutés pour une quotité de travail supérieure ou égale à 50% :
2. Agents recrutés pour une quotité de travail inférieure à 50% :
3. Congés annuels
B / Travail de nuit :
C / Travail les samedis et dimanches :

I Rappel des opérations menées sur le second semestre 2009 et mode opératoire pour 2010

Références
- Note de service SG/SRH/SDMEC/N2009-1208 du 9 septembre 2009 " Transfert des dossiers des préposés sanitaires vacataires (PSV) et des vétérinaires inspecteurs vacataires (VIV) pour prise en charge par l'administration centrale de leurs gestion et rémunération " ;
Au cours du second semestre 2009, deux opérations différentes ont été menées de façon concomitante : remontée de la gestion des contrats en administration centrale (A), et abrogation des dispositions du code rural relatives aux agents contractuels des services vétérinaires (B).

A/ Remontée de la gestion des contrats en administration centrale pour centralisation de la paye :

1. Situation des agents dont la gestion est assurée en administration centrale depuis le 1er janvier 2010 :
Comme il a été indiqué dans la note de service SG/SRH/SDMEC/N2009-1208 du 9 septembre 2009 susmentionnée, la paie de l'ensemble des agents de l'Etat doit, à terme, être intégralement assurée par l'opérateur national de paye (ONP), créé par un décret n2007-903 du 15 mai 2007
(1)

Les modifications apportées au régime juridique des agents contractuels affectés dans le secteur vétérinaire ont constitué une opportunité pour que ces agents soient les premiers concernés, parmi les agents contractuels recrutés localement, par cette démarche de centralisation. Néanmoins, dans un premier temps, cette démarche n'a pas concerné les agents recrutés pour une faible durée (ceux pour lesquels il n'était pas nécessaire de prévoir une durée de contrat supérieure à six mois au-delà du 1er janvier 2010).
La gestion de leurs contrats ainsi que de leur rémunération sont donc intégralement assurées, suite aux opérations de remontées des éléments nécessaires, par le bureau des filières techniques et de l'emploi contractuel (BFTEC) depuis le 1er janvier 2010.
Pour information, 527 vétérinaires inspecteurs contractuels et 311 préposés sanitaires contractuels sont gérés en administration centrale à la mi-février 2010.
Pour toute modification de contrat (prolongation, modification de la quotité de travail, ...), le service concerné s'adressera à la DRAAF, responsable de budget opérationnel de programme (R-BOP), qui devra saisir le service des ressources humaines (SRH / SDMEC / BFTEC) afin que soit opérée la modification du contrat, en adressant copie de sa demande à la direction générale de l'alimentation (DGAL / SCAS / SDPPST / BPPSQSA). Cette dernière validera la demande auprès du BFTEC au regard des éléments arbitrés en dialogue de gestion et des disponibilités budgétaires.
Par principe, hors reprogrammation dans le cadre des dialogues de gestion organisés entre la DRAAF et la DGAL, les demandes de modification de contrats ne devront pas moduler à la hausse les dotations allouées au niveau régional par la DGAL.

2. Situation des agents dont la gestion est demeurée au niveau local au 1er janvier 2010 :
Les agents recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée inférieure à six mois demeurent entièrement gérés au niveau local.
Cependant, l'abrogation des dispositions du code rural (cf. infra) étant indépendante de la remontée de la gestion des contrats en administration centrale, l'ensemble des autres dispositions de la présente note est applicable à ces agents.
Les contrats des préposés sanitaires contractuels recrutés localement devront être fondés sur le second alinéa de l'article 6 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; en effet, le recrutement de ces agents se justifie par la nécessité de satisfaire un besoin saisonnier ou occasionnel (plafonnés respectivement à 6 et 10 mois par an par l'article 7 du décret n86-83 du 17 janvier 1986). Pour les postes en abattoir, s'il apparaît que le besoin se poursuivra au-delà d'une durée de 10 mois en continu, les services prendront l'attache du BFTEC, qui expertisera la possibilité que le contrat soit prolongé au-delà de 10 mois et en reprendra le cas échéant la gestion à compter du 11ème mois ; ceci implique que le dossier complet soit transmis au BFTEC au moins deux mois avant la fin de cette période de 10 mois, pour éviter toute rupture dans la paye de l'agent.

Les contrats des vétérinaires inspecteurs contractuels recrutés localement, en revanche, devront être fondés sur le 2 de l'article 4 de la même loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; en effet, s'agissant de recrutements effectués pour pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A, la loi autorise le recours à de tels contrats si " les besoins des services le justifient ", sans prévoir de plafonnement ni en termes de quotité de travail, ni en termes de durée du contrat (un même contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à 3 ans, mais il peut être renouvelé au-delà de cette limite). Si le second alinéa de l'article 6 de la loi permet de satisfaire un besoin occasionnel même si l'emploi concerné est du niveau de la catégorie A, il paraît cependant préférable de fonder le recrutement des vétérinaires inspecteurs sur l'article 4 de la loi. S'il apparaît que le besoin se poursuivra au-delà d'une durée de 10 mois en continu, les services devront prendre l'attache du BFTEC de façon à permettre que le contrat soit géré par ce bureau dès le 11ème mois, de la même façon que pour les préposés sanitaires contractuels.
La rémunération de ces agents sera fixée, à l'instar de la rémunération des agents désormais gérés en administration centrale (cf. infra), par référence à un indice nouveau majoré (INM) :
- vétérinaires inspecteurs contractuels : INM 678 (indice brut 827)
- préposés sanitaires contractuels : INM 331 (indice brut 355)
Il est à noter que la majoration de 10 % prévue auparavant pour les préposés sanitaires contractuels ayant suivi une formation d'adaptation à l'emploi n'a plus lieu d'être.
Si un service envisage de recruter à nouveau un agent ayant déjà acquis par le passé une ancienneté importante sur des missions équivalentes, le service prendra contact avec le BFTEC pour déterminer s'il convient de prévoir une rémunération majorée au profit de cet agent et, le cas échéant, le niveau de celle-ci.
Pour tout nouveau contrat, le service prendra l'attache de la DRAAF, R-BOP.

B/ Abrogation des dispositions du code rural relatives aux agents contractuels des services vétérinaires et conséquences sur leur situation juridique

Sont abrogées les notes de service :
- DGA/SDDPRS/N2003-1172 - DGAL/MASCS/N2003-8080 du 09 mai 2003
- DGA/SDDPRS/N2003-1339 - DGAL/MASCS/N2003-8177 du 28 octobre 2003
toutes deux intitulées "Recrutement d'agents non titulaires dans le secteur vétérinaire".
L'abrogation des dispositions spécifiques du code rural emporte des conséquences d'ampleur différente sur divers aspects du régime applicable à ces agents.

1. La possibilité d'un recrutement à temps complet s'ajoute à la possibilité de recrutement à temps incomplet :
Le code rural, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, précisait que le personnel technique de la circonscription vétérinaire pouvait être complété par des " agents à temps partiel rémunérés à la vacation ". Ce vocabulaire, vieilli, ne correspondait pas aux dispositions de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et l'arrêté du 23 février 2001, sur lequel était fondée la rémunération de ces agents jusqu'au 31 décembre 2009, avait justement retenu la formulation " temps incomplet ".
Le temps incomplet se distingue du temps partiel en ce qu'il est imposé par l'administration. Le temps partiel, a contrario, est choisi par l'agent.
L'abrogation des dispositions spécifiques du code rural a permis de lever cet obstacle. Relevant désormais des dispositions applicables à l'ensemble des contractuels de l'Etat, les agents contractuels du secteur vétérinaire peuvent désormais, si les besoins des services le justifient, être recrutés à temps complet.
Ainsi, l'ensemble des agents dont les quotités de travail étaient très proches du temps complet s'est vu proposer un contrat à temps complet à compter du 1er janvier 2010. Ces agents peuvent désormais, dans ces conditions, prétendre à exercer leurs fonctions à temps partiel, que cette modalité d'exercice de leurs fonctions leur soit ouverte sur autorisation (compte tenu des nécessités du service), ou de droit
(2)
Cet assouplissement ne fait en aucun cas obstacle au recrutement d'agents contractuels à temps incomplet si le besoin de l'administration est tel.
Il est précisé que pour les vétérinaires inspecteurs contractuels, un contrat fondé sur l'article 4 de la loi n84-16 peut légalement prévoir un recrutement à temps incomplet, sans que soit opposable la limite de 70% du temps complet, qui ne vaut que pour les agents recrutés sur le fondement du 1er alinéa de l'article 6 de la même loi. En effet, l'article 4 de la loi, s'il autorise le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents, notamment s'ils sont du niveau de la catégorie A, ne précise en aucun cas que les emplois permanents qu'il vise sont à temps complet
(3)
Il est en outre rappelé, s'agissant notamment des vétérinaires inspecteurs contractuels, que la possibilité d'exercer une activité libérale n'est ouverte qu'aux agents recrutés à hauteur de 70 % du temps plein au plus
(4)

2. La notion de " contractuel " se substitue à celle de " vacataire " :
Si le code rural prévoyait le recrutement d'agent " rémunérés à la vacation ", les agents traditionnellement dénommés " vacataires " sont, dans la grande majorité des cas, des agents contractuels, ainsi que l'a précisé la note de service du 9 mai 2003 susmentionnée.
En effet, les vacataires sont, au sens strict du terme, des agents " engagés pour accomplir un acte déterminé ne répondant pas à un besoin continu et durable et [qui] ne se trouvent pas en position de subordination vis à vis de l'administration "
(5) En outre, l'arrêté du 23 février 2001 fixait un " taux de la vacation horaire " : il s'agissait donc d'un taux horaire, et non du tarif de rémunération d'un acte déterminé.
Compte tenu de cette situation, pourtant préexistante, et a fortiori de leur rémunération sur la base d'un indice, qui exclut désormais toute idée de " vacation " (cf. infra), ces agents seront désormais dénommés " préposés sanitaires contractuels " et " vétérinaires inspecteurs contractuels ".
NB : cette dénomination ne doit pas entraîner de confusion avec la catégorie des préposés sanitaires contractuels régie, en dernier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux préposés sanitaires contractuels des services vétérinaires. Cette catégorie d'agents, qui bénéficie d'une grille indiciaire, est en voie d'extinction et ne concerne plus qu'une quinzaine d'agents à ce jour. Il est précisé que, malgré les différences dans leur rémunération (les agents relevant de l'arrêté du 9 janvier 2001 bénéficient de primes), le niveau de rémunération alloué aux préposés sanitaires contractuels visés par la présente note est équivalent à celui des agents relevant de cette catégorie.

3. Rémunération : la référence à un indice se substitue aux tarifs de vacations horaires :
Comme il a été indiqué ci-dessus, les dispositions fondant une rémunération à la vacation horaire ont été abrogées. S'il était possible d'établir une rémunération sur la base d'un taux horaire (comme c'est le cas, notamment, des agents recrutés sur la base du salaire minimum de croissance (SMIC)), le choix a été fait d'une rémunération sur la base d'un indice de la fonction publique.
Ce choix d'une rémunération par référence à un indice de la fonction publique emporte des conséquences favorables aux agents.
Ainsi, les agents visés par la présente note pourront désormais bénéficier du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence et, s'ils sont recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI), le cas échéant, de la garantie individuelle de pouvoir d'achat.
Supplément familial de traitement (SFT) :

L'article 10 du décret n85-1148 du 24 octobre 1985, relatif notamment à la rémunération des personnels civils de l'Etat, dispose : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert (...) aux agents de la fonction publique de l'Etat, (...) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires (...) à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. ".
Indemnité de résidence (IR) :

L'article 9 du même décret n85-1148 dispose : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents (...) occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique. "
Garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) :

L'article 1er du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat prévoit que cette garantie est applicable " aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, (...) recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice. "

4. L'exigence d'un arrêté préfectoral de désignation disparaît :
Le code rural prévoyait, relativement aux agents contractuels du secteur vétérinaire, qu'ils étaient " désignés par le ministre de l'agriculture ". L'abrogation de ces dispositions permet de lever le formalisme découlant de cette rédaction, qui impliquait la prise systématique d'un arrêté préfectoral de désignation pour chaque agent recruté.
Désormais, ces agents relèvent du droit commun applicable aux agents non-titulaires de l'Etat, et ne sont plus recrutés que par un contrat d'engagement.

II Temps de travail, travail de nuit, travail les samedis et dimanches

Est abrogée la note de service DGA/SDDPRS/N2002-1334 - DGAL/MASCS/N2002-8144 du 15 octobre 2002 " Mise en œuvre de l'ARTT pour les agents non titulaires recrutés à temps incomplet dans le secteur vétérinaire "

A / Gestion du temps de travail (cycles de travail, ARTT, congés) :

Références

- Décret n2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
- Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche
- Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche

- Circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004 du 02 août 2001 "Mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) au ministère de l'agriculture et de la pêche"
Comme indiqué ci-dessus, l'idée de vacation horaire disparaît, et si les besoins des services le justifient, les vétérinaires inspecteurs contractuels (VIC) et préposés sanitaires contractuels (PSC) peuvent désormais être recrutés à temps plein.
S'agissant des agents recrutés à temps incomplet, quand bien même il demeurerait possible d'exprimer le temps de travail prévu à leur contrat sous la forme d'un nombre d'heures, il apparaît plus simple de l'exprimer sous la forme d'une quotité de travail.
Selon des modalités précisées en annexe des courriers d'accompagnement des contrats envoyés par le BFTEC à chaque agent concerné par la remontée de son contrat en administration centrale, cette quotité de travail a été déterminée en ne s'attachant qu'au volume horaire effectivement travaillé. Ainsi, pour les vétérinaires inspecteurs contractuels, les jours de réduction du temps de travail (RTT), établis forfaitairement par la note de service du 15 octobre 2002 susmentionnée, ont été déduits de façon à fiabiliser les éléments de calcul de la quotité effectivement travaillée.
Chaque agent a donc désormais une quotité de travail inscrite à son contrat, que cette quotité soit inférieure ou égale au temps plein.
Cette situation emporte des conséquences différentes suivant que l'agent est recruté pour une quotité soit supérieure ou égale à 50%, soit inférieure à ce seuil.

1. Agents recrutés pour une quotité de travail supérieure ou égale à 50% :
Cette quotité doit s'inscrire dans un cycle de travail de la même façon que pour les agents titulaires ; à cet égard, les agents recrutés à temps incomplet bénéficieront des mêmes droits à jours de réduction du temps de travail que les agents à temps partiel ayant opté pour la même quotité et le même cycle de travail.
Le cycle de travail de chaque agent devra être choisi, en accord avec son supérieur hiérarchique, parmi ceux qui lui sont ouverts compte tenu de ses fonctions. Il convient de préciser que, dans le contexte actuel de réforme de l'administration départementale de l'Etat, des travaux d'harmonisation des différents régimes applicables dans les services départementaux de l'Etat sont actuellement menés par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). Les règlements intérieurs relatifs à l'aménagement local du travail et à l'organisation (RIALTO) devront être élaborés, d'ici à la fin de l'année 2010, dans le cadre défini à l'issue de ces travaux d'harmonisation. Dans cette attente, il est recommandé d'opter pour un cycle de travail qui figure parmi les cycles les plus utilisés au sein de la structure.
En tout état de cause, la référence du temps plein applicable devra être retenue conformément à l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche. Cet arrêté prévoit que les personnels exerçant au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir de boucherie, et soumis de ce fait aux " sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout ", bénéficient d'une durée annuelle du travail effectif réduite à 1 467 heures (les 7 heures liées à la mise en œuvre de la journée de solidarité ont été ajoutées aux 1460 heures initiales par le décret n 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat).

En conséquence, les préposés sanitaires contractuels recrutés à plus de 50% du temps plein, s'ils sont soumis pour au moins la moitié de leur temps de travail aux conditions de travail liées à l'inspection en abattoir, devront opter pour un cycle de travail fondé sur une durée hebdomadaire du travail de 32h. En pratique, il s'agira en règle générale du cycle " 32h40 hebdomadaires ", assorti de 4 jours de réduction du temps de travail. Il est précisé que ce nombre de jours RTT peut être réduit d'une unité pour l'accomplissement de la journée de solidarité, les modalités d'accomplissement de cette journée devant être fixées en accord avec la solution retenue par l'abatteur.

Les vétérinaires inspecteurs contractuels recrutés à plus de 50% du temps plein, en revanche, ne peuvent en aucun cas être considérés comme soumis pour plus de la moitié de leur temps de travail aux conditions spécifiques du travail en abattoir. Ils devront donc opter pour un cycle fondé sur une durée hebdomadaire du travail de 35h. En pratique, le cycle " 35h40 hebdomadaires ", assorti de 3 jours de RTT, pourra être retenu s'il est prévu au RIALTO de la structure. Le cycle " 38h30 hebdomadaires ", assorti de 19 jours de RTT, dès lors qu'il est prévu au RIALTO de la structure, pourra également être retenu s'il est compatible avec les nécessités du service.
Le temps incomplet étant géré comme le temps partiel au regard des règles régissant le temps de travail, il pourra être quotidien comme hebdomadaire, le choix entre ces modalités étant dicté par les nécessités du service ; pour tenir compte des quotités de travail inscrites aux contrats, ces modalités pourront également être combinées.
Par exemple, un vétérinaire inspecteur contractuel recruté à hauteur de 80 % d'un temps plein ayant opté pour le cycle " 35h40 hebdomadaires " pourra réaliser soit des semaines de travail de 5 jours avec des journée d'une durée théorique de 5 h 42 minutes (80% de 7 h 08 minutes), soit des semaines de travail de 4 jours, avec des journées d'une durée théorique de 7 h 08 minutes.
S'il est recruté à hauteur de 75 % du temps plein et opte pour le cycle " 35h40 hebdomadaires ", son temps de travail hebdomadaire sera dans tous les cas de 26 h et 45 minutes (75% de 35h40), mais son cycle de travail pourra être organisé
- sur 5 jours : ses journées de travail auront alors une durée moyenne de 5 h 21 minutes (26h45 divisées par 5 jours) ;
- ou sur 4 jours : ses journées de travail auront une durée moyenne de 6 h 41 minutes (26h45 divisées par 4 jours).
De la même façon, un préposé sanitaire contractuel recruté à hauteur de 75 % du temps plein et affecté pour plus de la moitié de son temps de travail à des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir pourra opter pour le cycle de travail " 32h40 hebdomadaires ", qui comporte, s'il est organisé sur 4 jours, des journées d'une durée moyenne de 8 h 10 minutes. Dès lors, il pourra réaliser soit des semaines de travail de 3 jours (75 % de 4 jours) avec des journées d'une durée théorique de 8 h 10 minutes, soit des semaines de travail de 4 jours, avec des journées d'une durée théorique de 6 h 8 minutes (75% de 8 h 10 minutes). Si son cycle de travail est organisé sur 5 jours, son temps de travail hebdomadaire sera toujours de 24h30 (75 % de 32h40), et ses journées auront alors une durée théorique de 4 h 54 minutes (24h30 divisées par 5 jours).
S'il est recruté à hauteur de 55 % du temps plein, et affecté pour plus de la moitié de son temps de travail à des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir, son cycle de travail pourra se dérouler sur 3 jours : son temps de travail hebdomadaire étant d'une durée théorique de 17 h et 58 minutes (55 % de 32h40), ses journées de travail auront une durée moyenne de 5 h et 59 minutes (17h58 divisées par 3 jours).
Il est précisé qu'en aucun cas cette détermination du cycle de travail de chaque agent à temps incomplet ne pourra aboutir à des journées d'une durée théorique supérieure à celles d'un agent à temps complet ayant opté pour le même cycle. Par exemple, un préposé sanitaire contractuel à 78%, affecté à des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir et relevant par là même d'une durée hebdomadaire du travail de 32h, ne pourra effectuer normalement ses fonctions sur un cycle de travail de 3 jours. En effet, une telle organisation aboutirait à des journées d'une durée théorique de 8 h et 30 minutes (78% de 32h40 représentent une durée hebdomadaire de travail de 25 h et 29 minutes ; répartie sur 3 jours, cette durée induirait des journées de 8 h et 30 minutes), alors que la durée théorique de la journée de travail d'un agent à temps plein, sur cycle 32h40 hebdomadaires se déroulant sur 4 jours, est de 8 h et 10 minutes. En conséquence, le cycle de travail d'un préposé sanitaire contractuel affecté en abattoir ne pourra se dérouler que sur 3,5 jours au moins.

2. Agents recrutés pour une quotité de travail inférieure à 50% :
La situation des agents recrutés pour une quotité de travail inférieure au mi-temps ne peut être traitée par analogie avec la situation des fonctionnaires, ceux-ci ne pouvant être autorisés à exercer leurs fonctions à une quotité de travail inférieure au mi-temps. Dès lors, la référence à un cycle de travail ne se justifie pas pour ces agents.
Le nombre moyen d'heures de travail sera déterminé, pour ces agents, par référence aux durées hebdomadaires de travail de 35 ou 32 heures. Ces agents exerçant, en règle générale, des missions de remplacement et/ou de renfort ponctuel, leur temps de travail effectif pourra varier suivant les semaines. Il conviendra de définir un planning de façon à optimiser la gestion du temps de travail de ces agents, et de s'assurer périodiquement que le nombre d'heures de travail qu'ils effectuent est cohérent avec la quotité de travail inscrite à leur contrat. Plus globalement, leur volume horaire annuel devra correspondre au produit de leur quotité de travail et des obligations horaires annuelles d'un agent à temps plein (1607h effectives ou 1467h effectives).
En l'absence de référence à un cycle de travail, les agents recrutés pour une quotité de travail inférieure au mi-temps ne pourront pas se voir octroyer de jours de RTT.

3. Congés annuels
Quelle que soit la quotité de travail inscrite à leur contrat, les agents contractuels des services vétérinaires bénéficient de cinq semaines de congés annuels pour une année de service accompli
(6)
Si cette durée est nécessairement égale à cinq semaines, elle est plus précisément de cinq fois les obligations hebdomadaires de service de l'agent ; il convient donc, pour la déterminer en jours, de tenir compte du cycle et de la quotité de travail.
Ainsi, un préposé sanitaire contractuel recruté à temps plein et affecté pour plus de la moitié de son temps de travail à des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir pourra voir son cycle de travail se dérouler sur 4 jours. Dans cette hypothèse, son droit à congé annuel sera établi à 20 jours par an, étant entendu qu'aucun congé ne doit être posé sur le jour de la semaine habituellement non travaillé.
Pour les agents recrutés à temps incomplet pour une quotité supérieure ou égale au mi-temps, le droit à congé annuel sera, pour un an, égal à cinq fois le nombre de jours habituellement travaillés par semaine. Si un VIC recruté à hauteur de 60% du temps complet, sur cycle " 38h30 hebdomadaires ", travaille habituellement sur 5 jours par semaine, avec des journées d'une durée théorique de 4h37 (7h42 x 60%), son droit à congé annuel sera de 25 jours par an. S'il effectue les 60% prévus à son contrat sur 3 jours (avec des journées d'une durée théorique de 7h42), son droit à congé annuel sera réduit à 15 jours (5 x 3 jours), étant entendu qu'il ne devra mobiliser que 3 jours de congés annuels pour s'absenter une semaine.
Pour les agents recrutés à temps incomplet pour une quotité inférieure au mi-temps, leur droit à congé annuel leur permettra de s'absenter sur cinq semaines par an. Ils seront regardés, sur chacune de ces cinq semaines, comme effectuant la durée hebdomadaire de travail moyenne résultant de l'application de leur quotité de travail sur les bases de 32 ou 35 heures hebdomadaires. Par exemple, un vétérinaire inspecteur contractuel recruté à hauteur de 37 % du temps plein sera réputé travailler 12 h 57 minutes (37 % de 35h) sur chaque semaine de l'année, et conservera la rémunération correspondante pendant ses congés.
Dans tous les cas, les agents recrutés pour une durée infra-annuelle verront leur droit à congé annuel ainsi calculé proratisé en fonction de la durée du contrat.

B / Travail de nuit :

Références

- Décret n2002-757 du 2 mai 2002 portant compensation ou indemnisation du travail normal de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- Arrêté du 2 mai 2002 fixant la compensation et le montant de l'indemnisation du travail normal de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche (modifié par arrêté du 12 janvier 2010) ;
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1043 du 25 février 2010 " Indemnisation et compensation du travail normal de nuit "
Suite à l'abrogation des dispositions spécifiques du code rural, l'arrêté du 23 février 2001 fondant la rémunération des agents contractuels du secteur vétérinaire n'est plus applicable. En conséquence, la majoration de 75 % des tarifs de vacations horaires prévue pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures n'a plus lieu d'être.
En revanche, la disparition de ces dispositions implique que ces agents relèvent désormais du décret n 2002-757 susmentionné. En effet, si ce décret est applicable aux " personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche ", il prévoyait que les compensation horaire et indemnisation qu'il instituait étaient " exclusives (...) de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre ". L'arrêté du 23 février 2001 prévoyant un dispositif propre de prise en compte des heures de nuit, les agents contractuels du secteur vétérinaire étaient exclus du champ d'application du décret. Cet arrêté du 23 février 2001 n'étant plus applicable, ces agents relèvent désormais du dispositif de droit commun institué par ce décret n 2002-757.
Dès lors, les agents contractuels sont désormais soumis au même régime que leurs collègues titulaires en matière d'heures de nuit.
S'agissant des préposés sanitaires contractuels, l'indemnisation prévue par l'arrêté du 2 mai 2002 susmentionné leur procure un gain par rapport à la majoration précédemment applicable : la majoration horaire liée au travail de nuit était, depuis le 1er octobre 2009, de 6,72 € (75 % du taux horaire de 8,96 €
(7) tandis que chaque heure de nuit leur ouvre désormais droit à une indemnisation forfaitaire de 7,62 €.
S'agissant des vétérinaires inspecteurs contractuels, en revanche, ce taux forfaitaire était très en-deça de la majoration horaire, qui était de 14,93 € (75 % de 19,90 €). En conséquence, de façon à garantir un même niveau d'indemnisation des heures de nuit effectuées par les vétérinaires inspecteurs contractuels malgré l'abrogation des dispositions du code rural, l'arrêté du 2 mai 2002 a été modifié par un arrêté du 12 janvier 2010, et prévoit désormais un taux spécifique à ces agents maintenu à hauteur de 14,93 €.
La note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1043 du 25 février 2010 relative à l'indemnisation et à la compensation du travail normal de nuit tient compte de ces modifications.
Cette application généralisée du droit commun implique que si, auparavant, les heures de nuit effectuées par les agents contractuels ne pouvaient être qu'indemnisées, compte tenu des dispositions de l'arrêté du 23 février 2001 qui prévoyait un taux de vacation majoré, tout agent a désormais le choix entre compensation et indemnisation pour les 4 premières heures de nuit effectuées au cours d'une même semaine.
Il est précisé que toute heure de travail de nuit est considérée comme une heure de " travail normal de nuit " tous les jours, y compris les samedis et dimanches. En d'autres termes, et malgré le libellé du décret qui semble opposer " travail normal de nuit " et " travail exceptionnel de nuit ", ses dispositions sont applicables à toute heure de travail effectuée entre 21 h et 6 h du matin, sur l'ensemble des jours de la semaine (du lundi au dimanche), que ce travail de nuit résulte de l'application du cycle de travail ou d'une mobilisation exceptionnelle.

C / Travail les samedis et dimanches :

Référence

- Article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche.

La majoration de 75 % des tarifs de vacations horaires prévue par l'arrêté du 23 février 2001 pour les heures de nuit valait également pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Cet arrêté n'étant plus applicable, les agents contractuels du secteur vétérinaire relèvent désormais de la règle générale relative au travail des samedis et dimanches fixée à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susmentionné :
" Le travail le samedi en dehors du cycle de travail normal du service est compensé sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 1,5 et le travail le dimanche et les jours fériés sur la base d'un coefficient de récupération fixé à 2. "
Cette compensation horaire ne vaut que pour le travail effectué " en dehors du cycle de travail normal du service " : en conséquence, un agent affecté en abattoir dont le cycle de travail se déroule, sur 4 jours, du mercredi au samedi n'est donc pas éligible à cette compensation à raison du travail qu'il effectue chaque samedi.
Aucune indemnisation n'étant prévue par la réglementation en vigueur, le travail effectué en dehors du cycle de travail normal du service ne peut désormais que donner lieu à compensation horaire majorée.
Ainsi, par exemple, si un agent est amené à exercer son activité le dimanche alors que son cycle de travail prend normalement fin le samedi, il bénéficiera d'une compensation calculée sur la base d'un coefficient de récupération de 2.
En cas de travail le samedi et/ou le dimanche donnant lieu à la réalisation d'heures de nuit, les deux dispositifs (indemnisation des heures de nuit, et compensation horaire du travail des samedis et dimanches) coexistent.
Par exemple, un préposé sanitaire contractuel travaillant exceptionnellement (en dehors de son cycle de travail) un samedi de 5 h à 12 h bénéficiera :
- de 7,62 € destinés à indemniser le fait que sa première heure de travail ait été effectuée de nuit,
- et de la récupération des 7 heures de travail effectuées hors du cycle de travail, avec un coefficient de majoration de 1,5 (soit, au total, 10,5 heures de récupération).

Le chef du service des ressources humaines
Philippe Mérillon

Le directeur général de l'alimentation adjoint
Jean-Luc Angot

 

( 1) Décret n2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye ".
( 2) Cf. articles 37 et 37 bis de la loi n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
( 3) Cour Administrative d'Appel de Bordeaux , N 07BX00149, 13 novembre 2008, Mme Bakhta X.
( 4) Cf. IV de l'article 25 de la loi n83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
( 5) Cf. note de service DGA/SDDPRS/N2005-1116 du 15/03/2005 "Recrutement et situation juridique des agents non-titulaires", page 2.
( 6) L'article 10 du décret n86-83 susmentionné prévoit en effet que la durée et les conditions d'attribution du congé annuel des agents non-titulaires sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
( 7) Cf. note de service DGAL/SDPPST/N2009-8277 du 12 octobre 2009, " Taux de la vacation horaire des agents vacataires des services vétérinaires "

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