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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ALIMENTATION |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application : 1er
janvier 2010 |
Le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture |
Objet : Situation juridique des agents contractuels du secteur
vétérinaire (vétérinaires inspecteurs et
préposés sanitaires)
Références : Les bases juridiques sont
détaillées dans chaque point de la présente
note.
Résumé : Suite aux modifications intervenues dans
la gestion et la rémunération des agents contractuels du
secteur vétérinaire en 2009, la présente note
apporte diverses clarifications sur leur situation juridique et
précise les impacts de ces modifications en termes de gestion
quotidienne, s'agissant du temps de travail en général,
et du travail effectué de nuit et sur les samedis et dimanches
en particulier.
Abroge :
Note de service DGA/SDDPRS/N2002-1334 DGAL/MASCS/N2002-8144 du 15
octobre 2002 "Mise en œuvre de l'ARTT pour les agents non
titulaires recrutés à temps incomplet dans le secteur
vétérinaire"
Note de service DGA/SDDPRS/N2003-1172 - DGAL/MASCS/N2003-8080 du
09/05/2003 "Recrutement d'agents non titulaires dans le secteur
vétérinaire"
Note de service DGA/SDDPRS/N2003-1339 - DGAL/MASCS/N2003-8177 du
28/10/2003 "Recrutement d'agents non titulaires dans le secteur
vétérinaire"
Mots-clés : vétérinaire inspecteur
contractuel ; préposé sanitaire contractuel ; secteur
vétérinaire ; gestion ; rémunération ; ARTT ;
heures de nuit
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour suivi d'exécution
: |
I Rappel des opérations
menées sur le second semestre 2009 et mode opératoire
pour 2010
A/
Remontée de la gestion des contrats en administration centrale
pour centralisation de la paye :
1.
Situation des agents dont la gestion est assurée en
administration centrale depuis le 1er janvier 2010
:
2.
Situation des agents dont la gestion est demeurée au niveau
local au 1er janvier 2010 :
B/
Abrogation des dispositions du code rural relatives aux agents
contractuels des services vétérinaires et
conséquences sur leur situation
juridique
1. La
possibilité d'un recrutement à temps complet s'ajoute
à la possibilité de recrutement à temps incomplet
:
2. La
notion de " contractuel " se substitue à celle de " vacataire
" :
3.
Rémunération : la référence à un indice se
substitue aux tarifs de vacations horaires
:
4.
L'exigence d'un arrêté préfectoral de
désignation disparaît :
II Temps de travail, travail de
nuit, travail les samedis et
dimanches
A /
Gestion du temps de travail (cycles de travail, ARTT, congés)
:
1. Agents
recrutés pour une quotité de travail supérieure ou
égale à 50% :
2.
Agents recrutés pour une quotité de travail
inférieure à 50% :
3.
Congés annuels
B /
Travail de nuit :
C /
Travail les samedis et dimanches :
I Rappel des opérations menées sur le second semestre 2009 et mode opératoire pour 2010
Références
- Note de
service SG/SRH/SDMEC/N2009-1208 du 9 septembre 2009 " Transfert des
dossiers des préposés sanitaires vacataires (PSV) et des
vétérinaires inspecteurs vacataires (VIV) pour prise en
charge par l'administration centrale de leurs gestion et
rémunération " ;
Au cours du second semestre 2009, deux opérations
différentes ont été menées de façon
concomitante : remontée de la gestion des contrats en
administration centrale (A), et abrogation des dispositions du code
rural relatives aux agents contractuels des services
vétérinaires (B).
A/ Remontée de la gestion des contrats en administration centrale pour centralisation de la paye :
1. Situation des agents dont la
gestion est assurée en administration centrale depuis le
1er janvier 2010 :
Comme il a été
indiqué dans la note de service SG/SRH/SDMEC/N2009-1208 du 9
septembre 2009 susmentionnée, la paie de l'ensemble des agents
de l'Etat doit, à terme, être intégralement
assurée par l'opérateur national de paye (ONP),
créé par un décret n2007-903 du 15 mai
2007 (1)
Les
modifications apportées au régime juridique des agents
contractuels affectés dans le secteur vétérinaire
ont constitué une opportunité pour que ces agents soient
les premiers concernés, parmi les agents contractuels
recrutés localement, par cette démarche de
centralisation. Néanmoins, dans un premier temps, cette
démarche n'a pas concerné les agents recrutés pour
une faible durée (ceux pour lesquels il n'était pas
nécessaire de prévoir une durée de contrat
supérieure à six mois au-delà du 1er
janvier 2010).
La gestion de leurs contrats ainsi que de leur
rémunération sont donc intégralement assurées,
suite aux opérations de remontées des éléments
nécessaires, par le bureau des filières techniques et de
l'emploi contractuel (BFTEC) depuis le 1er janvier
2010.
Pour information, 527 vétérinaires inspecteurs
contractuels et 311 préposés sanitaires contractuels sont
gérés en administration centrale à la
mi-février 2010.
Pour toute modification de contrat (prolongation, modification de
la quotité de travail, ...), le service concerné
s'adressera à la DRAAF, responsable de budget
opérationnel de programme (R-BOP), qui devra saisir le service
des ressources humaines (SRH / SDMEC / BFTEC) afin que soit
opérée la modification du contrat, en adressant copie de
sa demande à la direction générale de l'alimentation
(DGAL / SCAS / SDPPST / BPPSQSA). Cette dernière validera la
demande auprès du BFTEC au regard des éléments
arbitrés en dialogue de gestion et des disponibilités
budgétaires.
Par principe, hors reprogrammation dans le cadre des dialogues de
gestion organisés entre la DRAAF et la DGAL, les demandes de
modification de contrats ne devront pas moduler à la hausse
les dotations allouées au niveau régional par la
DGAL.
2. Situation des agents dont la
gestion est demeurée au niveau local au 1er janvier 2010
:
Les agents recrutés en contrat à durée
déterminée (CDD) pour une durée inférieure
à six mois demeurent entièrement gérés au
niveau local.
Cependant, l'abrogation des dispositions du code rural (cf. infra)
étant indépendante de la remontée de la gestion des
contrats en administration centrale, l'ensemble des autres
dispositions de la présente note est applicable à ces
agents.
Les contrats des préposés sanitaires contractuels
recrutés localement devront être fondés sur le
second alinéa de l'article 6 de la loi n 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ; en effet, le recrutement de ces agents se
justifie par la nécessité de satisfaire un besoin
saisonnier ou occasionnel (plafonnés respectivement à 6
et 10 mois par an par l'article 7 du décret n86-83 du 17
janvier 1986). Pour les postes en abattoir, s'il apparaît que
le besoin se poursuivra au-delà d'une durée de 10 mois en
continu, les services prendront l'attache du BFTEC, qui expertisera
la possibilité que le contrat soit prolongé au-delà
de 10 mois et en reprendra le cas échéant la gestion
à compter du 11ème mois ; ceci implique que le
dossier complet soit transmis au BFTEC au moins deux mois
avant la fin de cette période de 10 mois, pour éviter
toute rupture dans la paye de l'agent.
Les
contrats des vétérinaires inspecteurs contractuels
recrutés localement, en revanche, devront être
fondés sur le 2 de l'article 4 de la même loi n 84-16
du 11 janvier 1984 ; en effet, s'agissant de recrutements
effectués pour pourvoir des emplois du niveau de la
catégorie A, la loi autorise le recours à de tels
contrats si " les besoins des services le justifient ", sans
prévoir de plafonnement ni en termes de quotité de
travail, ni en termes de durée du contrat (un même
contrat à durée déterminée ne peut être
conclu pour une durée supérieure à 3 ans, mais il
peut être renouvelé au-delà de cette limite). Si le
second alinéa de l'article 6 de la loi permet de satisfaire un
besoin occasionnel même si l'emploi concerné est du
niveau de la catégorie A, il paraît cependant
préférable de fonder le recrutement des
vétérinaires inspecteurs sur l'article 4 de la loi. S'il
apparaît que le besoin se poursuivra au-delà d'une
durée de 10 mois en continu, les services devront prendre
l'attache du BFTEC de façon à permettre que le contrat
soit géré par ce bureau dès le 11ème mois, de
la même façon que pour les préposés sanitaires
contractuels.
La rémunération de ces
agents sera fixée, à l'instar de la
rémunération des agents désormais gérés en
administration centrale (cf. infra), par référence à
un indice nouveau majoré (INM) :
- vétérinaires inspecteurs
contractuels : INM 678 (indice brut 827)
- préposés sanitaires
contractuels : INM 331 (indice brut 355)
Il est à noter que la majoration de 10 % prévue
auparavant pour les préposés sanitaires contractuels
ayant suivi une formation d'adaptation à l'emploi n'a plus
lieu d'être.
Si un service envisage de recruter à nouveau un agent ayant
déjà acquis par le passé une ancienneté
importante sur des missions équivalentes, le service prendra
contact avec le BFTEC pour déterminer s'il convient de
prévoir une rémunération majorée au profit de
cet agent et, le cas échéant, le niveau de
celle-ci.
Pour tout nouveau contrat, le service prendra l'attache de la
DRAAF, R-BOP.
B/ Abrogation des dispositions du code rural relatives aux agents contractuels des services vétérinaires et conséquences sur leur situation juridique
Sont
abrogées les notes de service :
- DGA/SDDPRS/N2003-1172 - DGAL/MASCS/N2003-8080 du 09 mai
2003
- DGA/SDDPRS/N2003-1339 - DGAL/MASCS/N2003-8177 du 28 octobre
2003
toutes deux intitulées "Recrutement d'agents non titulaires
dans le secteur vétérinaire".
L'abrogation des dispositions spécifiques du code rural
emporte des conséquences d'ampleur différente sur divers
aspects du régime applicable à ces
agents.
1. La possibilité d'un
recrutement à temps complet s'ajoute à la
possibilité de recrutement à temps incomplet
:
Le code rural, dans sa rédaction en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2009, précisait que le personnel
technique de la circonscription vétérinaire pouvait
être complété par des " agents à temps
partiel rémunérés à la vacation ". Ce
vocabulaire, vieilli, ne correspondait pas aux dispositions de la
loi n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, et
l'arrêté du 23 février 2001, sur lequel était
fondée la rémunération de ces agents jusqu'au 31
décembre 2009, avait justement retenu la formulation " temps
incomplet ".
Le temps incomplet se distingue du temps partiel en ce qu'il est
imposé par l'administration. Le temps partiel, a contrario,
est choisi par l'agent.
L'abrogation des dispositions spécifiques du code rural a
permis de lever cet obstacle. Relevant désormais des
dispositions applicables à l'ensemble des contractuels de
l'Etat, les agents contractuels du secteur vétérinaire
peuvent désormais, si les besoins des services le justifient,
être recrutés à temps complet.
Ainsi, l'ensemble des agents dont les quotités de travail
étaient très proches du temps complet s'est vu proposer
un contrat à temps complet à compter du 1er
janvier 2010. Ces agents peuvent désormais, dans ces
conditions, prétendre à exercer leurs fonctions à
temps partiel, que cette modalité d'exercice de leurs
fonctions leur soit ouverte sur autorisation (compte tenu des
nécessités du service), ou de droit
(2)
Cet assouplissement ne fait en aucun cas obstacle au recrutement
d'agents contractuels à temps incomplet si le besoin de
l'administration est tel.
Il est précisé que pour les vétérinaires
inspecteurs contractuels, un contrat fondé sur l'article 4 de
la loi n84-16 peut légalement prévoir un recrutement
à temps incomplet, sans que soit opposable la limite de 70% du
temps complet, qui ne vaut que pour les agents recrutés sur le
fondement du 1er alinéa de l'article 6 de la
même loi. En effet, l'article 4 de la loi, s'il autorise le
recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents,
notamment s'ils sont du niveau de la catégorie A, ne
précise en aucun cas que les emplois permanents qu'il vise
sont à temps complet (3)
Il est en outre rappelé, s'agissant notamment des
vétérinaires inspecteurs contractuels, que la
possibilité d'exercer une activité libérale n'est
ouverte qu'aux agents recrutés à hauteur de 70 % du temps
plein au plus (4)
2. La notion de " contractuel " se
substitue à celle de " vacataire "
:
Si le code rural
prévoyait le recrutement d'agent " rémunérés
à la vacation ", les agents traditionnellement
dénommés " vacataires " sont, dans la grande
majorité des cas, des agents contractuels, ainsi que l'a
précisé la note de service du 9 mai 2003
susmentionnée.
En effet, les vacataires sont, au
sens strict du terme, des agents " engagés pour accomplir
un acte déterminé ne répondant pas à un besoin
continu et durable et [qui] ne se trouvent pas en position de
subordination vis à vis de l'administration "
(5) En outre, l'arrêté du 23
février 2001 fixait un " taux de la vacation horaire " : il
s'agissait donc d'un taux horaire, et non du tarif de
rémunération d'un acte déterminé.
Compte tenu de cette situation, pourtant préexistante, et a
fortiori de leur rémunération sur la base d'un indice,
qui exclut désormais toute idée de " vacation " (cf.
infra), ces agents seront désormais dénommés "
préposés sanitaires contractuels " et "
vétérinaires inspecteurs contractuels ".
NB : cette dénomination ne doit pas entraîner de
confusion avec la catégorie des préposés sanitaires
contractuels régie, en dernier lieu, par un arrêté
du 9 janvier 2001 relatif aux préposés sanitaires
contractuels des services vétérinaires. Cette
catégorie d'agents, qui bénéficie d'une grille
indiciaire, est en voie d'extinction et ne concerne plus qu'une
quinzaine d'agents à ce jour. Il est précisé que,
malgré les différences dans leur rémunération
(les agents relevant de l'arrêté du 9 janvier 2001
bénéficient de primes), le niveau de
rémunération alloué aux préposés
sanitaires contractuels visés par la présente note est
équivalent à celui des agents relevant de cette
catégorie.
3. Rémunération : la
référence à un indice se substitue aux tarifs de
vacations horaires :
Comme il a été indiqué
ci-dessus, les dispositions fondant une rémunération
à la vacation horaire ont été abrogées. S'il
était possible d'établir une rémunération sur
la base d'un taux horaire (comme c'est le cas, notamment, des
agents recrutés sur la base du salaire minimum de croissance
(SMIC)), le choix a été fait d'une rémunération
sur la base d'un indice de la fonction publique.
Ce choix d'une rémunération par référence
à un indice de la fonction publique emporte des
conséquences favorables aux agents.
Ainsi, les agents visés par la présente note pourront
désormais bénéficier du supplément familial de
traitement, de l'indemnité de résidence et, s'ils sont
recrutés en contrat à durée indéterminée
(CDI), le cas échéant, de la garantie individuelle de
pouvoir d'achat.
Supplément familial de traitement (SFT) :
L'article 10 du décret n85-1148 du 24 octobre 1985,
relatif notamment à la rémunération des personnels
civils de l'Etat, dispose : " Le droit au supplément
familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la
charge effective et permanente à raison d'un seul droit par
enfant, est ouvert (...) aux agents de la fonction publique de
l'Etat, (...) dont la rémunération est fixée par
référence aux traitements des fonctionnaires (...) à
l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou
à la vacation. ".
Indemnité de résidence (IR) :
L'article 9 du même décret n85-1148 dispose : "
L'indemnité de résidence est allouée aux agents
(...) occupant un emploi auquel est directement attaché un
indice de la fonction publique. "
Garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) :
L'article 1er du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat prévoit que cette garantie est applicable " aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, (...) recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice. "
4. L'exigence d'un arrêté
préfectoral de désignation disparaît :
Le
code rural prévoyait, relativement aux agents contractuels du
secteur vétérinaire, qu'ils étaient "
désignés par le ministre de l'agriculture ".
L'abrogation de ces dispositions permet de lever le formalisme
découlant de cette rédaction, qui impliquait la prise
systématique d'un arrêté préfectoral de
désignation pour chaque agent recruté.
Désormais, ces agents relèvent du droit commun applicable
aux agents non-titulaires de l'Etat, et ne sont plus recrutés
que par un contrat d'engagement.
II Temps de travail, travail de nuit, travail les samedis et dimanches
Est abrogée la note de service DGA/SDDPRS/N2002-1334 - DGAL/MASCS/N2002-8144 du 15 octobre 2002 " Mise en œuvre de l'ARTT pour les agents non titulaires recrutés à temps incomplet dans le secteur vétérinaire "
A / Gestion du temps de travail (cycles de travail, ARTT, congés) :
Références
- Décret n2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
- Arrêté du 18 octobre 2001 portant application du
décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat au ministère de
l'agriculture et de la pêche
- Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail
au ministère de l'agriculture et de la
pêche
- Circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004 du 02 août 2001 "Mise
en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de
travail (ARTT) au ministère de l'agriculture et de la
pêche"
Comme indiqué ci-dessus, l'idée
de vacation horaire disparaît, et si les besoins des services
le justifient, les vétérinaires inspecteurs contractuels
(VIC) et préposés sanitaires contractuels (PSC) peuvent
désormais être recrutés à temps plein.
S'agissant des agents recrutés à temps incomplet, quand
bien même il demeurerait possible d'exprimer le temps de
travail prévu à leur contrat sous la forme d'un nombre
d'heures, il apparaît plus simple de l'exprimer sous la forme
d'une quotité de travail.
Selon des modalités précisées en annexe des
courriers d'accompagnement des contrats envoyés par le BFTEC
à chaque agent concerné par la remontée de son
contrat en administration centrale, cette quotité de travail a
été déterminée en ne s'attachant qu'au volume
horaire effectivement travaillé. Ainsi, pour les
vétérinaires inspecteurs contractuels, les jours de
réduction du temps de travail (RTT), établis
forfaitairement par la note de service du 15 octobre 2002
susmentionnée, ont été déduits de façon
à fiabiliser les éléments de calcul de la
quotité effectivement travaillée.
Chaque agent a donc désormais une quotité de travail
inscrite à son contrat, que cette quotité soit
inférieure ou égale au temps plein.
Cette situation emporte des conséquences différentes
suivant que l'agent est recruté pour une quotité soit
supérieure ou égale à 50%, soit inférieure
à ce seuil.
1. Agents recrutés pour une quotité de
travail supérieure ou égale à 50% :
Cette quotité doit s'inscrire dans un cycle de travail de la
même façon que pour les agents titulaires ; à cet
égard, les agents recrutés à temps incomplet
bénéficieront des mêmes droits à jours de
réduction du temps de travail que les agents à temps
partiel ayant opté pour la même quotité et le
même cycle de travail.
Le cycle de travail de chaque agent devra être choisi, en
accord avec son supérieur hiérarchique, parmi ceux qui
lui sont ouverts compte tenu de ses fonctions. Il convient de
préciser que, dans le contexte actuel de réforme de
l'administration départementale de l'Etat, des travaux
d'harmonisation des différents régimes applicables dans
les services départementaux de l'Etat sont actuellement
menés par la direction générale de l'administration
et de la fonction publique (DGAFP). Les règlements
intérieurs relatifs à l'aménagement local du travail
et à l'organisation (RIALTO) devront être
élaborés, d'ici à la fin de l'année 2010, dans
le cadre défini à l'issue de ces travaux d'harmonisation.
Dans cette attente, il est recommandé d'opter pour un cycle de
travail qui figure parmi les cycles les plus utilisés au sein
de la structure.
En tout état de cause, la référence du temps
plein applicable devra être retenue conformément
à l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application
du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat au ministère de
l'agriculture et de la pêche. Cet arrêté
prévoit que les personnels exerçant au moins la
moitié de leur activité dans des tâches
caractéristiques de l'inspection en abattoir de boucherie, et
soumis de ce fait aux " sujétions liées au travail en
horaire décalé effectué sur une amplitude
importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère
humide, avec de fortes variations de température et posté
dans la station debout ", bénéficient d'une
durée annuelle du travail effectif réduite à 1 467
heures (les 7 heures liées à la mise en œuvre de la
journée de solidarité ont été ajoutées aux
1460 heures initiales par le décret n 2004-1307 du 26
novembre 2004 modifiant le décret n 2000-815 du 25 août
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de
l'Etat).
En conséquence, les préposés sanitaires contractuels recrutés à plus de 50% du temps plein, s'ils sont soumis pour au moins la moitié de leur temps de travail aux conditions de travail liées à l'inspection en abattoir, devront opter pour un cycle de travail fondé sur une durée hebdomadaire du travail de 32h. En pratique, il s'agira en règle générale du cycle " 32h40 hebdomadaires ", assorti de 4 jours de réduction du temps de travail. Il est précisé que ce nombre de jours RTT peut être réduit d'une unité pour l'accomplissement de la journée de solidarité, les modalités d'accomplissement de cette journée devant être fixées en accord avec la solution retenue par l'abatteur.
Les
vétérinaires inspecteurs contractuels
recrutés à plus de 50% du temps plein, en
revanche, ne peuvent en aucun cas être considérés
comme soumis pour plus de la moitié de leur temps de travail
aux conditions spécifiques du travail en abattoir. Ils devront
donc opter pour un cycle fondé sur une durée
hebdomadaire du travail de 35h. En pratique, le cycle " 35h40
hebdomadaires ", assorti de 3 jours de RTT, pourra être retenu
s'il est prévu au RIALTO de la structure. Le cycle " 38h30
hebdomadaires ", assorti de 19 jours de RTT, dès lors qu'il
est prévu au RIALTO de la structure, pourra également
être retenu s'il est compatible avec les nécessités
du service.
Le temps incomplet étant géré comme le temps
partiel au regard des règles régissant le temps de
travail, il pourra être quotidien comme hebdomadaire,
le choix entre ces modalités étant dicté par les
nécessités du service ; pour tenir compte des
quotités de travail inscrites aux contrats, ces modalités
pourront également être combinées.
Par exemple, un vétérinaire inspecteur contractuel
recruté à hauteur de 80 % d'un temps plein ayant
opté pour le cycle " 35h40 hebdomadaires " pourra
réaliser soit des semaines de travail de 5 jours avec des
journée d'une durée théorique de 5 h 42 minutes (80%
de 7 h 08 minutes), soit des semaines de travail de 4 jours, avec
des journées d'une durée théorique de 7 h 08
minutes.
S'il est recruté à hauteur de 75 % du temps plein et opte
pour le cycle " 35h40 hebdomadaires ", son temps de travail
hebdomadaire sera dans tous les cas de 26 h et 45 minutes (75% de
35h40), mais son cycle de travail pourra être
organisé
- sur 5 jours : ses journées de travail auront alors une
durée moyenne de 5 h 21 minutes (26h45 divisées par 5
jours) ;
- ou sur 4 jours : ses journées de travail auront une
durée moyenne de 6 h 41 minutes (26h45 divisées par 4
jours).
De la même façon, un préposé sanitaire
contractuel recruté à hauteur de 75 % du temps plein
et affecté pour plus de la moitié de son temps de travail
à des tâches caractéristiques de l'inspection en
abattoir pourra opter pour le cycle de travail " 32h40
hebdomadaires ", qui comporte, s'il est organisé sur 4 jours,
des journées d'une durée moyenne de 8 h 10 minutes.
Dès lors, il pourra réaliser soit des semaines de travail
de 3 jours (75 % de 4 jours) avec des journées d'une
durée théorique de 8 h 10 minutes, soit des semaines de
travail de 4 jours, avec des journées d'une durée
théorique de 6 h 8 minutes (75% de 8 h 10 minutes). Si son
cycle de travail est organisé sur 5 jours, son temps de
travail hebdomadaire sera toujours de 24h30 (75 % de 32h40), et ses
journées auront alors une durée théorique de 4 h 54
minutes (24h30 divisées par 5 jours).
S'il est recruté à hauteur de 55 % du temps plein, et
affecté pour plus de la moitié de son temps de travail
à des tâches caractéristiques de l'inspection en
abattoir, son cycle de travail pourra se dérouler sur 3 jours
: son temps de travail hebdomadaire étant d'une durée
théorique de 17 h et 58 minutes (55 % de 32h40), ses
journées de travail auront une durée moyenne de 5 h et 59
minutes (17h58 divisées par 3 jours).
Il est précisé qu'en aucun cas cette détermination
du cycle de travail de chaque agent à temps incomplet ne
pourra aboutir à des journées d'une durée
théorique supérieure à celles d'un agent à
temps complet ayant opté pour le même cycle. Par
exemple, un préposé sanitaire contractuel à 78%,
affecté à des tâches caractéristiques de
l'inspection en abattoir et relevant par là même d'une
durée hebdomadaire du travail de 32h, ne pourra effectuer
normalement ses fonctions sur un cycle de travail de 3 jours. En
effet, une telle organisation aboutirait à des journées
d'une durée théorique de 8 h et 30 minutes (78% de 32h40
représentent une durée hebdomadaire de travail de 25 h et
29 minutes ; répartie sur 3 jours, cette durée induirait
des journées de 8 h et 30 minutes), alors que la durée
théorique de la journée de travail d'un agent à
temps plein, sur cycle 32h40 hebdomadaires se déroulant sur 4
jours, est de 8 h et 10 minutes. En conséquence, le cycle de
travail d'un préposé sanitaire contractuel affecté
en abattoir ne pourra se dérouler que sur 3,5 jours au
moins.
2. Agents recrutés pour une quotité de
travail inférieure à 50% :
La situation des agents recrutés pour une quotité de
travail inférieure au mi-temps ne peut être traitée
par analogie avec la situation des fonctionnaires, ceux-ci ne
pouvant être autorisés à exercer leurs fonctions
à une quotité de travail inférieure au mi-temps.
Dès lors, la référence à un cycle de travail ne
se justifie pas pour ces agents.
Le nombre moyen d'heures de travail sera déterminé, pour
ces agents, par référence aux durées hebdomadaires
de travail de 35 ou 32 heures. Ces agents exerçant, en
règle générale, des missions de remplacement et/ou
de renfort ponctuel, leur temps de travail effectif pourra varier
suivant les semaines. Il conviendra de définir un planning de
façon à optimiser la gestion du temps de travail de ces
agents, et de s'assurer périodiquement que le nombre d'heures
de travail qu'ils effectuent est cohérent avec la quotité
de travail inscrite à leur contrat. Plus globalement, leur
volume horaire annuel devra correspondre au produit de leur
quotité de travail et des obligations horaires annuelles d'un
agent à temps plein (1607h effectives ou 1467h
effectives).
En l'absence de référence à un cycle de travail, les
agents recrutés pour une quotité de travail
inférieure au mi-temps ne pourront pas se voir octroyer de
jours de RTT.
3. Congés annuels
Quelle que soit la quotité de travail inscrite à leur
contrat, les agents contractuels des services
vétérinaires bénéficient de cinq semaines de
congés annuels pour une année de service
accompli (6)
Si cette durée est nécessairement égale à cinq
semaines, elle est plus précisément de cinq fois les
obligations hebdomadaires de service de l'agent ; il convient donc,
pour la déterminer en jours, de tenir compte du cycle et de la
quotité de travail.
Ainsi, un préposé sanitaire contractuel recruté
à temps plein et affecté pour plus de la moitié de
son temps de travail à des tâches caractéristiques
de l'inspection en abattoir pourra voir son cycle de travail se
dérouler sur 4 jours. Dans cette hypothèse, son droit
à congé annuel sera établi à 20 jours par an,
étant entendu qu'aucun congé ne doit être posé
sur le jour de la semaine habituellement non travaillé.
Pour les agents recrutés à temps incomplet pour une
quotité supérieure ou égale au mi-temps, le droit
à congé annuel sera, pour un an, égal à cinq
fois le nombre de jours habituellement travaillés par semaine.
Si un VIC recruté à hauteur de 60% du temps complet, sur
cycle " 38h30 hebdomadaires ", travaille habituellement sur 5 jours
par semaine, avec des journées d'une durée théorique
de 4h37 (7h42 x 60%), son droit à congé annuel sera de 25
jours par an. S'il effectue les 60% prévus à son contrat
sur 3 jours (avec des journées d'une durée théorique
de 7h42), son droit à congé annuel sera réduit
à 15 jours (5 x 3 jours), étant entendu qu'il ne devra
mobiliser que 3 jours de congés annuels pour s'absenter une
semaine.
Pour les agents recrutés à temps incomplet pour une
quotité inférieure au mi-temps, leur droit à
congé annuel leur permettra de s'absenter sur cinq semaines
par an. Ils seront regardés, sur chacune de ces cinq semaines,
comme effectuant la durée hebdomadaire de travail moyenne
résultant de l'application de leur quotité de travail sur
les bases de 32 ou 35 heures hebdomadaires. Par exemple, un
vétérinaire inspecteur contractuel recruté à
hauteur de 37 % du temps plein sera réputé travailler 12
h 57 minutes (37 % de 35h) sur chaque semaine de l'année, et
conservera la rémunération correspondante pendant ses
congés.
Dans tous les cas, les agents recrutés pour une durée
infra-annuelle verront leur droit à congé annuel ainsi
calculé proratisé en fonction de la durée du
contrat.
Références
- Décret n2002-757 du 2 mai 2002 portant compensation ou indemnisation du travail normal de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- Arrêté du 2 mai 2002 fixant la compensation et
le montant de l'indemnisation du travail normal de nuit au
ministère de l'agriculture et de la pêche (modifié
par arrêté du 12 janvier 2010) ;
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1043 du 25 février 2010
" Indemnisation et compensation du travail normal de nuit "
Suite à l'abrogation des dispositions spécifiques du code
rural, l'arrêté du 23 février 2001 fondant la
rémunération des agents contractuels du secteur
vétérinaire n'est plus applicable. En conséquence,
la majoration de 75 % des tarifs de vacations horaires prévue
pour les vacations effectuées entre 21 heures et 6 heures n'a
plus lieu d'être.
En revanche, la disparition de ces dispositions implique que ces
agents relèvent désormais du décret n 2002-757
susmentionné. En effet, si ce décret est applicable aux "
personnels du ministère de l'agriculture et de la
pêche ", il prévoyait que les compensation horaire et
indemnisation qu'il instituait étaient " exclusives (...)
de tout autre dispositif de rémunération ou de
compensation horaire attribué au même titre ".
L'arrêté du 23 février 2001 prévoyant un
dispositif propre de prise en compte des heures de nuit, les agents
contractuels du secteur vétérinaire étaient exclus
du champ d'application du décret. Cet arrêté du 23
février 2001 n'étant plus applicable, ces agents
relèvent désormais du dispositif de droit commun
institué par ce décret n 2002-757.
Dès lors, les agents contractuels sont désormais soumis
au même régime que leurs collègues titulaires en
matière d'heures de nuit.
S'agissant des préposés sanitaires contractuels,
l'indemnisation prévue par l'arrêté du 2 mai 2002
susmentionné leur procure un gain par rapport à la
majoration précédemment applicable : la majoration
horaire liée au travail de nuit était, depuis le
1er octobre 2009, de 6,72 € (75 % du taux horaire
de 8,96 € (7) tandis que chaque heure de nuit leur ouvre désormais
droit à une indemnisation forfaitaire de 7,62 €.
S'agissant des vétérinaires inspecteurs contractuels, en
revanche, ce taux forfaitaire était très en-deça de
la majoration horaire, qui était de 14,93 € (75 % de
19,90 €). En conséquence, de façon à garantir
un même niveau d'indemnisation des heures de nuit
effectuées par les vétérinaires inspecteurs
contractuels malgré l'abrogation des dispositions du code
rural, l'arrêté du 2 mai 2002 a été
modifié par un arrêté du 12 janvier 2010, et
prévoit désormais un taux spécifique à ces
agents maintenu à hauteur de 14,93 €.
La note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1043 du 25 février 2010
relative à l'indemnisation et à la compensation du
travail normal de nuit tient compte de ces modifications.
Cette application généralisée du droit commun
implique que si, auparavant, les heures de nuit effectuées par
les agents contractuels ne pouvaient être qu'indemnisées,
compte tenu des dispositions de l'arrêté du 23
février 2001 qui prévoyait un taux de vacation
majoré, tout agent a désormais le choix entre
compensation et indemnisation pour les 4 premières heures de
nuit effectuées au cours d'une même semaine.
Il est précisé que toute heure de travail de nuit est
considérée comme une heure de " travail normal de nuit "
tous les jours, y compris les samedis et dimanches. En d'autres
termes, et malgré le libellé du décret qui semble
opposer " travail normal de nuit " et " travail exceptionnel de
nuit ", ses dispositions sont applicables à toute heure de
travail effectuée entre 21 h et 6 h du matin, sur l'ensemble
des jours de la semaine (du lundi au dimanche), que ce travail de
nuit résulte de l'application du cycle de travail ou d'une
mobilisation exceptionnelle.
C / Travail les samedis et dimanches :
Référence
- Article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'agriculture et de la pêche.
La
majoration de 75 % des tarifs de vacations horaires prévue par
l'arrêté du 23 février 2001 pour les heures de nuit
valait également pour les heures effectuées le dimanche
et les jours fériés. Cet arrêté n'étant
plus applicable, les agents contractuels du secteur
vétérinaire relèvent désormais de la règle
générale relative au travail des samedis et dimanches
fixée à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre
2001 susmentionné :
" Le travail le samedi en dehors du cycle de travail normal du
service est compensé sur la base d'un coefficient de
récupération fixé à 1,5 et le travail le
dimanche et les jours fériés sur la base d'un coefficient
de récupération fixé à 2. "
Cette compensation horaire ne vaut que pour le travail
effectué " en dehors du cycle de travail normal du
service " : en conséquence, un agent affecté en
abattoir dont le cycle de travail se déroule, sur 4 jours, du
mercredi au samedi n'est donc pas éligible à cette
compensation à raison du travail qu'il effectue chaque
samedi.
Aucune indemnisation n'étant prévue par la
réglementation en vigueur, le travail effectué en dehors
du cycle de travail normal du service ne peut désormais que
donner lieu à compensation horaire majorée.
Ainsi, par exemple, si un agent est amené à exercer son
activité le dimanche alors que son cycle de travail prend
normalement fin le samedi, il bénéficiera d'une
compensation calculée sur la base d'un coefficient de
récupération de 2.
En cas de travail le samedi et/ou le dimanche donnant lieu à
la réalisation d'heures de nuit, les deux dispositifs
(indemnisation des heures de nuit, et compensation horaire du
travail des samedis et dimanches) coexistent.
Par exemple, un préposé sanitaire contractuel travaillant
exceptionnellement (en dehors de son cycle de travail) un samedi de
5 h à 12 h bénéficiera :
- de 7,62 € destinés à indemniser le fait que sa
première heure de travail ait été effectuée de
nuit,
- et de la récupération des 7 heures de travail
effectuées hors du cycle de travail, avec un coefficient de
majoration de 1,5 (soit, au total, 10,5 heures de
récupération).
Le chef du service des ressources
humaines |
Le directeur général de
l'alimentation adjoint |
( 1) Décret
n2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à
compétence nationale à caractère
interministériel dénommé " opérateur national
de paye ".
( 2) Cf. articles 37 et 37 bis de la loi n84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat
( 3) Cour Administrative d'Appel de Bordeaux , N 07BX00149, 13
novembre 2008, Mme Bakhta X.
( 4) Cf. IV de l'article 25 de la loi n83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
( 5) Cf. note de service DGA/SDDPRS/N2005-1116 du 15/03/2005
"Recrutement et situation juridique des agents non-titulaires",
page 2.
( 6) L'article 10 du décret n86-83 susmentionné
prévoit en effet que la durée et les conditions
d'attribution du congé annuel des agents non-titulaires sont
identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires
titulaires prévu par le décret n 84-972 du 26 octobre
1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'Etat.
( 7) Cf. note de service DGAL/SDPPST/N2009-8277 du 12 octobre 2009,
" Taux de la vacation horaire des agents vacataires des services
vétérinaires "