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MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ALIMENTATION |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en
application : immédiate |
Le Ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
Objet : Temps de travail des agents exerçant leurs fonctions
en abattoirs
Résumé : La présente note de service a pour
objet de rappeler la réglementation applicable aux agents
affectés en abattoirs et d'en préciser le cas
échéant les modalités d'application.
Mots-clefs : temps de travail, abattoirs,
ARTT
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
La présente note
de service rappelle les règles générales relatives
à la durée du travail en abattoirs, qui relèvent
d'un dispositif spécifique en raison de conditions
particulières d'exercice des missions. Elle précise la
définition et les modalités de prise en compte de divers
éléments comme le temps de vestiaire, les
différentes catégories de pauses ainsi que les conditions
auxquelles doivent se conformer les services pour assurer une
comptabilisation objective du temps de travail, ainsi que les
garanties qui sont assurées aux agents.
Elle précise également les règles d'indemnisation ou
de compensation applicables aux personnels en fonction de leur
cycle d'activité, notamment en ce qui concerne le travail de
nuit, le travail le dimanche et les jours fériés...,
ainsi que les conséquences liées à une décision
de fermeture exceptionnelle du service ou de l'abattoir lors de "
ponts " notamment.
Elle indique enfin comment ces règles doivent être
déclinées et précisées au niveau de chaque
service par l'intermédiaire du règlement intérieur
(RIALTO).
Elle a ainsi pour ambition de contribuer, en fixant des règles
communes dans des domaines pour lesquels la réglementation
restait jusqu'à présent imprécise ou lacunaire et en
explicitant le contenu de certaines notions essentielles, au
renforcement de l'harmonisation des conditions de travail des
agents concernés.
En tout état de cause, les modalités d'organisation du
travail doivent être fixées en cohérence avec le
fonctionnement de l'abattoir et en prenant en compte les missions
à assurer. Ces points seront abordés dans les prochains
mois avec les fédérations d'abatteurs dans le contexte de
la révision du protocole cadre.
I - LA DUREE DU
TRAVAIL
1) Rappel général sur la durée de travail des
personnels en abattoirs
2) Points
particuliers
2-1) Le temps de vestiaire est compris dans la durée de
travail
2-2) Traitement des temps de
pauses.
2-2-1) Les différentes
pauses
3) L'enregistrement du temps de
travail
II - LE CYCLE DE
TRAVAIL
1) Les différents cycles de
travail
2) La durée hebdomadaire des
cycles
3) Modalités d'organisation du travail dans le cadre de
cycles pluri-hebdomadaires
III - PRISE EN COMPTE DE
CERTAINES SITUATIONS
1) Jours travaillés les jours de repos
ordinaires
2) Ponts et fermeture des
services
3) Journées de travail
incomplètes
4) Travail les samedis dimanches et jours
fériés
5) L'indemnisation des heures de
nuit
IV - LES REGLEMENTS INTERIEURS
(RIALTOS)
1) Contenu des RIALTOS
2)
Précisions
1) Rappel général sur la durée de travail des personnels en abattoirs
L'arrêté du 18 octobre 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à 1460 heures l'obligation annuelle de service des personnels travaillant en abattoir, en application du décret n° 2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Cette durée a
été portée à 1467 heures en application du décret n° 2004-1307
du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de
l'Etat à la suite de l'institution de la journée de
solidarité par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées.
La réduction de cette durée de service par rapport à
la durée de droit commun de 1607 heures se justifie, selon les
termes de l'arrêté précité, en raison " des
sujétions liées au travail en horaire décalé et
d'une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une
atmosphère humide, avec de fortes variations de
température et au travail posté en station
debout ".
Il est rappelé que pour bénéficier d'une telle
durée du travail, les personnels concernés, titulaires ou
non, doivent intervenir directement dans l'inspection permanente en
abattoir dans les conditions précitées et y exercer au
moins 50% de leur activité (voir l'arrêté du 18
octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 et
la note de service DGA/SDDPRS/C2001-1004 du 2 août 2001
relative à la mise en œuvre de l'aménagement et de
la réduction du temps de travail (ARTT) au ministère de
l'agriculture et de la pêche).
Les tâches prises en compte pour l'application de
l'arrêté du 18 octobre 2001 concernent l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux destinés à
l'abattage puis des viandes et sous-produits qui en sont
issus (1)
Sont ainsi concernés les contrôles effectués en
secteur amont (inspection des animaux vivants (IAM), contrôle
de la bien-traitance animale jusqu'à la mise à mort) et
en secteur aval (inspection des carcasses et abats (IPM) et tout
contrôle des produits et sous-produits animaux)
réalisés quotidiennement dans le cadre des inspections
ante et post mortem telles que définies dans le
règlement (CE) n°854/2004 du parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits
d'origine animale destinée à la consommation
humaine.
En pratique, compte-tenu des nouvelles
orientations retenues dans le contexte de la mise en oeuvre d'un
programme pilote pour conduire l'inspection en abattoir de
volailles, rares seront les agents en poste en abattoirs de
volailles dont les missions justifient un temps de travail
réduit (1467 heures par an au lieu de 1607 heures).
Toutefois, les agents (par exemple, les vétérinaires
officiels à temps complet) qui ne relèvent pas d'une
durée annuelle de service à 1467 heures, se voient
appliquer un cycle de travail hebdomadaire compris entre 35h et
38h30 et bénéficient le cas échéant de 3 à
19 jours de RTT en fonction de leur cycle de
travail.
2-1) Le temps de vestiaire est compris dans la durée de travail
Le temps
de vestiaire est le temps consacré sur le lieu de travail
à revêtir et ôter la tenue de travail (bottes,
pantalon, blouse, charlotte, protège-barbe...) dont le port
est imposé par la réglementation.
Ce respect des règles en matière d'hygiène et de
sécurité, comme, notamment, celles résultant du
règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires
(2) vise à assurer tant la
protection de l'agent, le cas échéant, que préserver
la salubrité des denrées.
Par contre, les précautions hygiéniques (lavage des
bottes, port des surbottes, changement de tenue ou surtenue, lavage
des mains...) qu'implique le passage d'un secteur souillé
à un secteur propre au cours du temps de service ne sont pas
comprises dans le temps de vestiaire, mais dans celui consacré
à l'exercice des missions.
Compte tenu de la définition du temps de travail effectif
posée par l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25
août 2000 : "La durée du travail effectif s'entend
comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles", le temps de vestiaire est comptabilisé
comme du temps de travail effectif, comme le rappelle la
circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004, du 2 août 2001 lorsqu'elle
prévoit, notamment, pour un cycle hebdomadaire de travail de
32 heures que 2 heures sont affectées au temps de
vestiaire.
Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de distinguer le temps
consacré à l'habillage et au déshabillage du temps
au poste de travail par un enregistrement automatisé des temps
qui y seraient respectivement consacrés.
Enfin, parce que le temps de vestiaire est assimilé au temps
de travail effectif, il suit le régime de ce dernier. Ainsi,
par exemple, lorsque le temps consacré notamment à
l'habillage ou au déshabillage advient avant 6 heures ou
après 21 heures, il devient un temps assimilé au travail
de nuit.
2-2) Traitement des temps de pauses.
Il convient de distinguer les pauses selon qu'elles sont ou non rendues obligatoires par la réglementation générale. Deux catégories de pauses peuvent dès lors être distinguées : les pauses résultant du respect de garanties minimales fixées par le décret n° 2000-815 comprises dans le temps de travail effectif d'une part, la pause méridienne de 45 minutes minimum prévue par l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche d'autre part.
2-2-2) Les pauses résultant du respect de garanties minimales fixées par le décret n°2000-815 du 25 août 2000
Ces
pauses correspondent à l'interruption de service obligatoire
de 20 minutes au minimum après une certaine durée de
temps de travail quotidien, fixée à 6 heures par
l'article 3 du décret n° 2000-815. Il est rappelé
que le ministère chargé de l'agriculture (circulaire
DGA/SDDPRS/C2001-1004, du 2 août 2001) a adopté une
position favorable en intégrant cette pause obligatoire de 20
minutes minimales dans le délai de 6 heures requis, ce qui
permet aux agents d'en bénéficier avant que la durée
de six heures ne soit échue.
Pour une meilleure organisation du travail, cette pause devrait,
autant que faire se peut, coïncider avec celle effectuée
par le personnel de l'abattoir.
Cette
pause est prévue par l'article 3 de l'arrêté du 18
octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de
l'agriculture et de la pêche, et figure parmi les garanties
fondamentales énoncées par la circulaire
DGA/SDDPRS/C2001-1004 du 2 août 2001. Elle est
décomptée pour sa durée réelle et ne peut
être inférieure à 45 minutes.
La pause méridienne doit s'entendre comme correspondant au
temps de restauration durant lequel les agents cessent leur
activité professionnelle et ne doivent plus être soumis
aux directives de leur employeur ou de leur supérieur.
Cette pause, qui n'est pas comprise dans le temps de travail
effectif conformément à l'arrêté
précité, est positionnée en fonction des
modalités prévues par les règlements intérieurs
(RIALTO).
La pause méridienne revêt un caractère obligatoire
au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche, car la journée de travail continue n'y a pas
été retenue comme modalité d'organisation du temps
de travail.
Tout agent est en droit de bénéficier d'une pause
méridienne telle que prévue par l'arrêté du 18
octobre 2001 susmentionné de 45 minutes au minimum, dans la
plage horaire 11 heures 30 / 14 heures 30, quelle que soit
l'organisation du travail retenue,
Néanmoins, à titre dérogatoire, compte tenu
de la spécificité de l'organisation du temps de travail
dans les abattoirs, lorsque l'abattoir fonctionne sans pause
méridienne et que les agents terminent leur activité
avant 14 heures 30, les règlements intérieurs pourront ne
pas prévoir de pause méridienne, certains jours de la
semaine, si l'enregistrement automatisé du temps de travail de
l'agent est effectif.
Lorsque l'abattoir fonctionne avec une pause méridienne, celle
prise par les agents des services vétérinaires devrait
être coordonnée avec celle des personnels de
l'abattoir.
3) L'enregistrement du temps de travail
Il est
rappelé que l'enregistrement du temps de travail constitue
une obligation, qui repose plus particulièrement sur la
circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004, du 2 août 2001 pour les
agents travaillant en abattoir.
La circulaire prévoit, en effet, qu'un dispositif de
décompte du temps de travail doit être organisé dans
l'ensemble des services du ministère chargé de
l'agriculture, et qu'il permet de déterminer les heures
d'arrivée et de départ quotidiennes des agents ainsi que
les bornes de la pause méridienne.
L'enregistrement obligatoire du temps de travail s'inscrit dans le
cadre de la réalisation de différents objectifs
garantissant à la fois le respect de droits des agents et un
traitement équitable.
Il vise, en effet, à :
- offrir un moyen de veiller au respect des garanties minimales
introduites par le décret du 25 août 2000 et des
règles en matière d'hygiène et de sécurité
(durée maximale de travail, amplitude de la journée,
notamment),
- permettre le décompte des heures effectuées, afin
d'ouvrir la possibilité de leur compensation et/ou
d'indemnisation (heures de nuit),
- assurer, le cas échéant, la coexistence de deux
régimes de travail (régime à dominante horaires
variables et régime à dominante de réduction
d'horaire journalier) au sein d'une même
unité.
Lorsque ce n'est pas déjà le cas, les RIALTOS
préciseront que l'enregistrement du temps de travail des
agents affectés majoritairement en abattoirs est
automatisé, et arrêteront la méthode retenue
(badgeuse, saisie informatique sur Intranet, ...).
Le mode automatisé de l'enregistrement du temps de travail est
une mesure d'organisation des services : il permettra un
enregistrement immédiat et a pour finalité de
prévenir toute difficulté dans l'application des
règles relatives au temps de présence (par exemple,
lorsqu'un agent est victime d'un accident au terme de sa
journée de travail, de déterminer s'il s'agit d'un
accident de service ou d'un accident de trajet), de rapporter plus
facilement la preuve de la présence ou de l'absence des
agents, de leurs heures d'arrivée et de départ, et de
borner les différentes pauses. Il facilitera
l'élaboration du tableau de service mensuel (voir infra) et le
décompte des temps de travail de chaque agent.
Le mode automatisé de l'enregistrement du temps de travail
permettra également la mise en place d'un dispositif
permettant le report maximum de vingt-cinq heures par mois,
qu'elles soient effectuées dans le prolongement de la
journée de travail ou qu'elles se substituent à un ou
plusieurs jours de repos ordinaire. Les heures effectuées au
delà de la durée hebdomadaire des cycles pourront faire
l'objet de récupération en journées d'absence dans
les trois mois qui suivent le mois de leur réalisation. Pour
ce faire, le nombre d'heures requis pour une absence d'une
journée devra correspondre à la durée
journalière de travail du fait du cycle de l'agent
concerné.
1) Les différents cycles de travail
L'arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche a retenu deux catégories de cycles pour les personnels travaillant en abattoirs : le cycle hebdomadaire et le cycle pluri-hebdomadaire.
Pour les
cycles hebdomadaires, la circulaire DGA/SDDPRS/C2001-1004, du 2
août 2001 prévoit que le nombre de jours travaillés
est fixé entre 4 et 5 jours par semaine.
Pour les cycles pluri-hebdomadaires, il est possible de pratiquer
l'alternance de semaines de 4 et 5 jours, voire et à titre
exceptionnel des semaines de 3 jours, sous réserve dans tous
les cas du strict respect des garanties minimales prévues
à l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août
2000, à savoir que la durée quotidienne du travail ne
peut excéder dix heures, que l'amplitude maximale de la
journée de travail est fixée à douze heures et que
les agents bénéficient d'un repos minimum consécutif
et quotidien de onze heures.
En ce
qui concerne les choix d'organisation des cycles de travail, il est
important de prendre en compte les conséquences de certains
choix en terme d'hygiène et de sécurité.
En effet, on observe une augmentation forte des troubles
musculo-squelettiques depuis la fin des années 1990. Ces
troubles sont multi-factoriels, mais sont notamment liés
à la répétition des mêmes gestes, aux
conditions d'équipements des postes de travail, aux manques
d'alternances des taches, à la durée de l'activité,
au stress (voir NS SG/SRH/SDDPRS 2008-1265 du 1er décembre
2008).
Outre l'attention qu'il convient donc d'apporter au petit
matériel utilisé (avoir des couteaux correctement
effilés et aiguisés par exemple...), à
l'équipement des postes de travail (siège assis-debout,
nacelle, hauteur des équipements adaptés...) et à
l'environnement de travail (bruit, courant d'air...),
l'organisation du travail doit permettre pour réduire ces
troubles d'assurer une rotation de tous les agents sur les
différents poste de travail (IAM, poste abats, estampillage,
travail administratif, inspection de l'établissement...) et
d'avoir une amplitude de la journée de travail permettant une
récupération correcte de l'organisme.
2) La durée hebdomadaire des cycles
En
application de l'arrêté du 18 octobre 2001
précité, la durée hebdomadaire des cycles ne peut
excéder 32 heures ou 32 heures 40 minutes pour les cycles
hebdomadaires ou la moyenne de 32 heures ou 32 heures 40 minutes
par semaine pour les cycles pluri-hebdomadaires. Les cycles de 32
heures 40 établis sur la base annuelle de 1467 heures donnent
lieu à 4 jours d'aménagement et de réduction du
temps de travail. Les agents concernés pourront ne
bénéficier que de 3 jours ARTT, si l'abatteur décide
pour ses salariés de décompter une journée du
contingent des jours d'aménagement et de réduction du
temps de travail au titre de la journée de
solidarité.
Le cas échéant, lorsque cette modalité est
prévue dans l'abattoir, la journée de solidarité,
qui en application de la note SG/SRH/SDDPRS/N2006-1002 du 4 janvier
2006 est organisée pour les agents exerçant leurs
fonctions en abattoirs selon les modalités fixées par
l'abatteur, pourra être accomplie au titre de crédits
d'heures d'une durée de sept heures.
Il est rappelé, d'une part, que l'attribution ou non de jours
d'aménagement et de réduction de temps de travail est
directement liée à l'application de cycles
spécifiques et, d'autre part, qu'aucun cycle avec 19 jours
d'ARTT n'est prévu pour les agents qui exercent leurs
fonctions en abattoir avec une obligation de service annuelle de
1467 heures.
3) Modalités d'organisation du travail dans le cadre de cycles pluri-hebdomadaires
En
règle générale, il n'y a pas de stricte concordance
entre les jours de la semaine durant lesquels les agents exercent
effectivement leurs fonctions d'inspection en abattoir du fait de
leur cycle de travail et les jours d'ouverture de l'abattoir. Il
convient donc de préciser la situation des agents durant les
jours non travaillés à l'exception des samedis et
dimanches du fait de leur cycle.
Durant ces journées, les agents ne sont pas en repos
hebdomadaire puisqu'ils en bénéficient déjà,
mais en jours de repos ordinaires, Ils demeurent en position
d'activité et peuvent être conduits avec leur accord et
dans le respect des garanties liées au temps de travail à
exercer leurs fonctions afin d'assurer la continuité du
service public.
Les heures effectuées dans ces circonstances correspondent
à des heures supplémentaires puisque toute heure
travaillée au delà de la durée définie dans le
cycle à la demande de la hiérarchie est
considérée comme étant une heure
supplémentaire.
Afin d'organiser la continuité du service, le volontariat et
la concertation sont nécessaires.
En l'absence de volontaire, les agents travaillant à temps
partiel ne pourront être sollicités qu'à
défaut, après que les agents affectés à la
direction départementale en charge de la protection des
populations l'auront été.
Afin d'éviter toute confusion concernant la situation
respective des agents, le planning prévisionnel du service
(voir infra) devra distinguer les jours de repos ordinaires des
jours non travaillés du fait de temps partiel.
Il conviendra autant que faire se peut de respecter un délai
de prévenance de 48 heures des agents conduits à
travailler un jour de repos ordinaire.
Les RIALTOS développeront les modalités selon lesquelles
les agents seront avisés. A cet égard, le respect par les
abatteurs des protocoles cadre qui prévoient un délai
minimum de 4 jours calendaires pour la programmation des abattages
à court terme pourra constituer un élément de
facilitation.
III - PRISE EN COMPTE DE CERTAINES SITUATIONS
Ce point
a pour objet de préciser les règles d'indemnisation de
périodes travaillées, mais également les
modalités de récupération, le cas échéant,
de périodes non travaillées et de journées de
travail incomplètes.
La modification du code rural à compter du 1er janvier 2010
entraîne l'abrogation de l'arrêté du 23 février
2001 fixant le tarif des vacations allouées aux
vétérinaires inspecteurs vacataires (VIV) et
préposés sanitaires vacataires (PSV) chargés de
l'inspection sanitaire et qualitative à temps incomplet des
animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale
et la modification des règles d'indemnisation des agents
contractuels.
Désormais, pour ces périodes spécifiques, les
modalités d'indemnisation / compensation seront identiques
entre les techniciens supérieurs des services, les
contrôleurs sanitaires des services et les préposés
sanitaires contractuels.
Par ailleurs les vétérinaires inspecteurs contractuels
percevront une indemnité d'heure de nuit majorée.
Il est rappelé que toute heure commencée mais non
accomplie n'est rémunérée ou compensée
qu'à hauteur de la durée effectivement
travaillée.
Si la rémunération, pour leur totalité, des heures commencées mais non accomplies peut être admise en droit du travail en application de conventions collectives ou de pratiques dans des secteurs (par exemple celui du bâtiment), tel n'est pas le cas pour la fonction publique où s'applique sans équivoque la règle de la comptabilité publique du service fait, particulièrement affirmée par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires.
1) Jours travaillés les jours de repos ordinaires
Lorsque
les agents sont requis des jours de congés ordinaires du fait
de leur cycle, il convient de compenser cette journée pour sa
durée.
En l'absence de dispositions réglementaires et du fait que
cette journée de travail ne correspond pas à une
situation particulière telle que celle du travail un jour
férié ou le dimanche ou l'intervention lors d'une
période d'astreinte, elle ne pourra être prise en compte
qu'au titre d'une compensation horaire, sur la base de la
correspondance suivante : une heure travaillée
équivaudra à une heure compensée (ou la durée
compensée équivaudra à la durée
travaillée).
2) Ponts et fermeture des services
Le
chômage d'un jour férié peut être l'occasion
d'un " pont " entraînant le chômage d'un ou deux jours
ouvrables précédant ou suivant le jour
férié.
Il convient de rappeler que si l'employeur public (services de
l'État) comme l'employeur privé (abatteur) peut
décider de la fermeture de ses services pour octroyer un pont
et, le cas échéant, de faire récupérer le ou
les jours qui auraient dû être travaillés, les
règles applicables sont différentes.
Pour l'employeur privé, c'est le code du travail qui a
consacré la possibilité d'une récupération des
ponts.
Pour l'employeur public, c'est le pouvoir d'organisation du
service, dont dispose tout chef de service, qui fonde la
décision de fermer des services. L'article 20 de la loi
n° 83-634 qui pose la règle du service fait permettra de
prévoir une modalité de récupération de la
journée qui aurait dû être travaillée.
La décision de fermeture des services et ses conséquences
doivent préalablement faire l'objet (quel que soit
l'employeur), d'une décision et de la consultation d'une
instance paritaire (comité technique paritaire local pour les
services déconcentrés de l'État).
Afin de fixer, le cas échéant, les règles en
matière de récupération des agents travaillant en
abattoir, les RIALTOS devront distinguer : l'ouverture de
l'abattoir le ou les jours de fermeture des services
déconcentrés de l'État, la fermeture de l'abattoir
le ou les jours d'ouverture des services départementaux et la
fermeture concomitante de l'abattoir et des services
déconcentrés de l'État, d'une part, sans que
l'abatteur ne décide d'une récupération et, d'autre
part, avec des modalités différentes de
récupération.
Quel que soit le cas de figure, la situation des agents en
situation de repos ordinaire du fait de leur cycle devra être
distinguée de celle des agents pour lesquels le jour
chômé résulte de la décision de la direction
départementale ou de l'abatteur. Il n'y aura pas lieu
d'étendre aux agents en repos ordinaire du fait de leur cycle
les dispositions qui auront été prises en matière de
récupération.
- L'ouverture de l'abattoir alors que les services
départementaux sont fermés :
La différence
de traitement qui conduira à demander aux agents publics
d'exercer leurs fonctions conformément à leur cycle de
travail et selon la modalité prévue par l'abatteur se
justifie d'une part par la différence de situation des agents
en abattoir, à la fois affectés dans un service
spécifique et astreints à un régime particulier de
durée de travail (1467 heures), d'autre part par la
nécessité d'assurer la continuité du
service. Il pourra également être recouru
aux agents qui se sont déclarés volontaires pour exercer,
le cas échéant, leurs fonctions un jour de repos
ordinaire.
Pour cette hypothèse, la fermeture des services sera donc sans
incidence pour les agents publics exerçant leurs fonctions en
abattoir.
- La fermeture de l'abattoir sans que l'abatteur ne décide
d'une récupération, alors que les services sont
ouverts.
La présence des agents, exerçant normalement leurs
fonctions dans l'abattoir et qui ne sont pas en repos ordinaire du
fait de leur cycle, dans les locaux des services se justifie au
titre du service fait. A cette occasion, les agents pourront
réaliser d'autres missions (par exemple, inspection
itinérante, participation à une réunion de service,
...). Si la présence des agents n'est pas requises le jour
chômé, il pourra leur être demandé, toujours
à l'exception de ceux qui sont en repos ordinaire du fait de
leur cycle, de récupérer sous une forme quelconque ce
jour chômé (en règle générale sous la
forme d'une journée).
- La fermeture de l'abattoir sans que l'abatteur ne décide
d'une récupération, alors que les services sont
fermés.
Cette situation pourra donner lieu à
récupération, dès lors qu'elle est demandée
à l'ensemble des agents des services au titre du service fait,
selon des modalités précisées par la direction
départementale (en règle générale ARTT,
congés annuels...). Il est rappelé toutefois que les
agents en situation de repos ordinaire le jour chômé ne
seront pas astreints à récupérer ce jour.
- La fermeture de l'abattoir et des services avec des
modalités différentes de
récupération.
Dans l'hypothèse de modalités de récupération
différentes entre services de l'Etat (ARTT, congés
annuels, ...) et abatteur (heures travaillées), il conviendra
de privilégier le lieu d'affectation des agents et d'appliquer
dans la mesure du possible (pour les agents qui n'étaient pas
en repos ordinaire du fait de leur cycle) les modalités de
récupération prévues par l'abatteur, afin d'assurer
la continuité du service.
Cette dernière solution vaudra également dans le cas de
la fermeture de l'abattoir lorsque l'abatteur déciderait d'une
récupération, alors que les services seraient restés
ouverts.
3) Journées de travail incomplètes
Cette
situation va correspondre au cas où les agents n'ont pu
effectuer la durée de leur journée de travail
afférente à leur cycle du fait de l'abatteur, lorsqu'il
décide par exemple de mettre un terme anticipé à
l'abattage.
Dans cette hypothèse, les agents exercent dans la mesure du
possible d'autres activités (formation, SIGAL, inspection du
site, réunion de service,,,) à l'abattoir jusqu'au terme
initial de leur journée. A titre exceptionnel, à leur
demande et avec l'accord de leur responsable, ils peuvent cesser
leurs fonctions Dans ce cas, les heures non accomplies au titre de
la journée considérée seront inscrites en débit
et ne pourront excéder 12 heures par mois
4) Travail les samedis dimanches et jours fériés
Pour ces
cas et à compter de janvier 2010, l'arrêté du 18
octobre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du
25 août 2000, applicable à tout agent du ministère
chargé de l'agriculture, titulaire, ou non organise une
compensation horaire assortie d'un coefficient de
récupération de 1.5 pour le samedi travaillé en
dehors du cycle normal et de 2 pour les dimanches et jours
fériés.
Les agents exerçant leurs fonctions le samedi en application
de leur cycle de travail et en dehors des heures de nuit ne
bénéficient d'aucune compensation.
Sans préjudice de ces compensations, il est rappelé que
les agents, quel que soit leur statut, doivent bénéficier
d'un repos minimum de 11 heures entre le terme de la journée
exceptionnellement travaillée et leur reprise de fonctions
lorsqu'elle s'effectue un jour de la semaine autre que le lundi et
de 35 heures de repos hebdomadaire (des protocoles cadre
prévoient une durée minimale de trente-six heures entre
la fin de l'inspection sanitaire le samedi et la reprise des
abattages le lundi).
5) L'indemnisation des heures de nuit
Les modalités de l'indemnisation des heures de nuit sont fixées par le décret n° 2002-757 du 2 mai 2002 . Pour les quatre premières heures de travail de nuit au cours d'une semaine, les agents ont le choix entre une compensation horaire fixée à une demi-heure pour une heure de travail effectif et une indemnisation fixée par voie d'arrêté (3) Au-delà de ces quatre heures, l'indemnisation ne peut être que monétaire.
IV - LES REGLEMENTS INTERIEURS (RIALTOS)
Il est rappelé que les RIALTOS doivent comporter, pour l'unité de base que constitue l'abattoir, différentes rubriques. Celles-ci s'articulent fréquemment autour de deux points : les choix dérogatoires par rapport aux choix du service et l'organisation du travail.
le RIALTO précise le ou les abattoirs concernés.
2. Périodes d'ouverture du service :
le règlement doit indiquer les plages d'ouverture ainsi que les principaux usagers du service et distinguer le cas échéant les horaires du service et ceux de l'abattoir.
3. Les cycles de travail (hebdomadaire, pluri-hebdomadaire), la durée de la semaine (avec le cas échéant des variations selon le cycle, par exemple : semaine à 3 jours 2 semaine à 3,5 jours et 2 semaines à 4 jours pour un cycle pluri-hebdomadaire), la moyenne horaire quotidienne.
a) " Jour du service " : le jour de la semaine où le jour ARTT ne peut être pris,
b) " Période de haute activité " : la durée de la période de pointe ainsi que son positionnement sont précisés pour les différentes unités de base.
le RIALTO explicite les modalités de décompte des heures supplémentaires.
pour les différentes astreintes, il doit être précisé les emplois pour lesquels elles sont susceptibles d'être mises en œuvre, ainsi que le régime d'astreinte applicable : présence à domicile, téléphone mobile, délai d'intervention, ...
7. Personnels relevant du forfait journalier
Les règles locales doivent respecter l'article 6 du décret du 25 août 2000.
9. Décompte du temps de travail :
le RIALTO doit définir les modalités de décompte horaire ou de décompte journalier du temps de travail.
Il est
nécessaire de souligner que, si la règle selon laquelle
la présence de 50% des effectifs est requise n'a plus
d'existence, il convient, conformément à la note de
service DGA/SDDPRS/C2001-1004, du 2 août 2001, sous la
responsabilité du vétérinaire officiel de
l'abattoir, de préciser dans l'intérêt du service le
nombre d'agents, en considération de leurs fonctions, devant
être présents pour assurer la continuité du service,
le cas échéant en distinguant différentes
périodes de l'année.
Ce nombre d'agents
pourra figurer au RIALTO. Il devra être apprécié en
tenant compte des modalités de fonctionnement de l'abattoir,
et notamment, le nombre d'agents nécessaire pour assurer le
fonctionnement de chaque chaîne d'abattage, conduire les
missions de service public telles les inspections ante et
post mortem, effectuer les missions administratives,
...
Les
services veilleront concernant le décompte du temps de travail
à rappeler dans le point relatif à l'organisation du
travail que l'enregistrement du temps de travail est obligatoire et
le mécanisme adopté pour qu'il soit automatisé, en
privilégiant la badgeuse dans toute la mesure du
possible.
Ils détailleront également la rubrique relative au
travail supplémentaire en rappelant les différentes
règles en matière de compensation (samedi, dimanche,
jours fériés...)
Les règles en matière de récupération des jours
chômés du fait de ponts devront être également
rappelées.
Une nouvelle rubrique sera consacrée au planning
prévisionnel et au tableau de service.
Le planning prévisionnel : ce planning hebdomadaire tel que
prévu par le protocole cadre de 2003 qui sera prochainement
toiletté, élaboré toutes les semaines, sous la
responsabilité du responsable du service de l'inspection en
abattoir, doit répertorier pour chacun des agents du service
les différents événements de la semaine
(périodes de travail et de pause, jour de repos ordinaire,
absence pour congés, RTT, formation, maladie, période de
temps partiel) et missions prévues (en fonction des
différents postes à assurer dans chaque abattoir, par
exemple : inspection ante mortem, tâches
administratives, ...).
Le planning prévisionnel du service devra être
établi en cohérence avec le planning prévisionnel de
l'abatteur.
En considération de ce planning, un tableau de service mensuel
transmis à la direction départementale en charge de la
protection des populations permettra de recenser, au vu de
l'enregistrement automatisé du temps de travail, pour chacun
des agents, le travail effectif et les plages de travail
supplémentaires afin de les compenser.
Le tableau
de service peut être établi sur la durée des cycles
pluri-hebdomadaires pour les agents exerçant leurs fonctions
durant ces cycles.
Les modalités d'application du RIALTO feront l'objet de
comptes-rendus, lesquels seront présentés devant les
comités techniques paritaires locaux.
L'adjoint au Chef du
service |
Le Directeur
Général Adjoint |
( 1) La durée de référence des
50 % s'applique sur la durée où une mission à
l'abattoir est confiée : ainsi un agent qui effectue de
façon régulière 80% de son temps en IAM et en IPM en
abattoir et 20% en inspection itinérantes peut en
bénéficier (4 jour de travail en abattoir et 1 en
inspection itinérante), par contre un agent effectuant un
temps complet en abattoir pendant 10 mois puis 2 mois en
remplacement à la DD(CS)PP sera soumis lors de la période
de travail à la DD(CS)PP au régime classique de la
DD(CS)PP. Dans le cas inverse, l'agent en remplacement durant 2
mois en abattoir et en poste durant 10 mois à la DD(CS)PP
bénéficiera du régime abattoir pendant sa
période de remplacement à l'abattoir.
Enfin, un agent affecté en abattoir effectuant 20% de son
temps de travail sur des missions d'IAM et 80% de son temps sur des
missions administratives ne bénéficiera pas d'un
allégement de son temps de travail.
Lorsqu'un agent alterne durant l'année des périodes de
travail en abattoir et des périodes de travail à la
DD(CS)PP donnant lieu à l'application de régimes de
durée de travail différents, il convient d'apprécier
ses droits à ARTT en les déterminant en fonction de ces
régimes et de les calculer au prorata des différentes
périodes donnant lieu à leur application.
( 2) Annexe II chapitre VIII : Toute personne travaillant dans une
zone de manutention de denrées alimentaires (...) doit porter
des tenues adaptées et propres assurant, si cela est
nécessaire, sa protection.
( 3) Arrêté du 2 mai 2002 modifié fixant la
compensation et le montant de l'indemnisation du travail normal de
nuit au ministère de l'agriculture et de la
pêche