Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'ALIMENTATION, DE LA PECHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE.
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE |
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
Immédiate |
Objet : Demande de congé mobilité pour les personnels
appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation
Demande de congé de formation professionnelle pour les
personnels affectés dans l'enseignement agricole
Bases juridiques :
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de
l'État
Décret n°92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de
mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels
relevant du ministre chargé de l'agriculture
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'État
Résumé : La présente note de service a pour
objet de préciser les conditions à remplir par les agents
titulaires de l'État pour obtenir un congé mobilité
ou un congé de formation professionnelle au titre de
l'année scolaire 2012-2013.
Plan de diffusion : Personnels titulaires et stagiaires enseignants
PCEA, PLPA et ingénieurs, conseillers principaux
d'éducation, ainsi que les personnels administratifs,
techniques et santé.
Mots-clés : congé mobilité, congé
formation professionnelle,
2012-2013
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
I - Dispositions communes au congé mobilité et au congé de formation professionnelle
1) Constitution du dossier
Le dossier doit comprendre :
pour un congé mobilité |
pour un congé de formation professionnelle |
- les pages 1, 4, 5 et 6 de l'annexe dûment complétées |
- les pages 1, 2, 3 et 6 de l'annexe dûment complétées |
- une demande manuscrite datée et signée par le candidat accompagnée d'un projet explicite de mobilité |
- un projet manuscrit explicite indiquant les motivations du candidat pour la formation professionnelle demandée |
Le programme de la formation |
|
Toutes les pièces justificatives que le
candidat estime devoir fournir pour appuyer sa demande et permettre
à la commission de sélection de délibérer
(attestation d'inscription ou de pré-inscription, copies de
diplôme, ...). |
Le dossier est à établir en un
unique exemplaire et à adresser, sous couvert de la voie
hiérarchique, pour le 12 janvier 2012 (le cachet de La
Poste faisant foi) à la DRAAF SRFD dont l'agent
relève.
Le dossier sera ensuite transmis par la DRAAF SRFD à la DGER
à l'adresse suivante :
Direction générale de l'enseignement et de la
recherche
Sous-direction des établissements, des dotations et des
compétences
Bureau de la gestion des dotations et des compétences
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
Afin d'apporter une garantie quant à la
réception du dossier envoyé, une version
électronique (sous format PDF) du dossier devra être
adressée par l'agent par mail à la DGER aux adresses
suivantes :
sandrine.clemente@agriculture.gouv.fr
jean-philippe.vouette@agriculture.gouv.fr
2) Situation particulière des directeurs d'établissement
Lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, les directeurs d'établissement qui demandent un congé mobilité ou un congé de formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine. Leur dossier est instruit selon les dispositions prévues pour le corps auquel ils appartiennent.
3) Aspects financiers
Il est rappelé que les frais d'inscription, de formation et de déplacement ne sont pas pris en charge par le MAAPRAT.
II - Dispositions spécifiques à un congé mobilité
1) Définition
Le congé de mobilité offre la
possibilité au fonctionnaire auquel il est accordé de
suivre des formations lui permettant :
- soit d'accéder à un autre corps relevant du ministre
chargé de l'agriculture ou à un autre corps, cadre
d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques,
- soit de préparer une réorientation professionnelle vers
une activité du secteur privé, y compris la création
d'une entreprise.
Remarque : Les demandes relatives à la
préparation de l'agrégation seront traitées dans le
cadre du congé de formation et non du congé
mobilité.
2) Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire et appartenir à un corps
d'enseignement ou d'éducation de l'enseignement technique
agricole public,
- être en position d'activité,
- être affecté dans un établissement
d'enseignement technique agricole public,
- justifier de dix années de service d'enseignement ou
d'éducation au 1er septembre de l'année scolaire
considérée, dans un établissement d'enseignement
public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon
continue ou non, que ce soit en qualité de titulaire ou en
qualité de non titulaire. Les personnels d'enseignement et
d'éducation relevant du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie doivent s'adresser
à leur ministère d'origine.
3) Durée du congé
Le congé mobilité est accordé du
1er septembre au 31 août de l'année suivante, en raison
des nécessités de service.
Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la
carrière et n'est pas fractionnable.
4) Situation administrative des personnels placés en congé mobilité
Le bénéficiaire d'un congé de
mobilité demeure en position d'activité pendant la
durée du congé.
Le temps passé en congé de mobilité est valable pour
l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de
temps requis pour postuler à une promotion de grade ou
accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il compte également pour la retraite et donne lieu à
retenues pour pension civile dans les conditions prévues
à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraites.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
mobilité perçoit le traitement afférent à
l'indice auquel il est classé dans son corps d'origine ainsi
que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement à
l'exclusion de toute autre indemnité liée à
l'exercice des fonctions.
A l'issue de son congé mobilité, le fonctionnaire qui
demeure en position d'activité dans son corps d'origine,
bénéficie, s'il le demande, d'une affectation dans la
région d'origine, et en priorité dans
l'établissement dans lequel il était
précédemment affecté dès lors qu'il y a une
vacance de poste.
L'article 8 du décret du 27 mars 1992 prévoit que le
traitement perçu au titre du congé mobilité ne peut
se cumuler avec d'autres rémunérations. Le
bénéficiaire d'un congé mobilité ne peut pas
:
- effectuer des expertises ou donner des consultations à la
demande d'une autorité administrative ou judiciaire,
- exercer un emploi rémunéré pendant la durée
de son congé.
III - Dispositions spécifiques à un congé de formation professionnelle
1) Définition
Le congé de formation professionnelle permet au fonctionnaire qui en bénéficie d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle.
2) Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire et appartenir à un corps du
MAAPRAT,
- justifier d'au moins trois années à temps plein de
services effectifs dans l'administration au 1er septembre de
l'année scolaire
considérée.
3) Durée du congé
La durée du congé de formation
professionnelle ne peut excéder trois ans sur l'ensemble de la
carrière. Ce congé peut-être utilisé en une
seule fois ou réparti au long de la carrière.
Le congé de formation professionnelle est accordé du 1er
septembre au 31 août de l'année suivante, en raison des
nécessités de service.
4) Situation administrative des personnels placés en
congé de formation
professionnelle
Le temps passé en congé de formation
professionnelle est valable pour l'ancienneté et entre en
compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler
à une promotion de grade ou accéder à un corps
hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour
la retraite et donne lieu à retenues pour pension civile dans
les conditions prévues à l'article L. 9 du code des
pensions civiles et militaires de retraites.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de
l'indemnité de résidence afférents à l'indice
qu'il détient au moment de sa mise en congé. Le montant
de cette indemnité ne peut toutefois excéder le
traitement et l'indemnité de résidence afférents
à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle
est versée pendant une durée limitée à douze
mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration
dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire d'un congé de formation
professionnelle s'engage à rester au service de l'État
pendant une durée égale au triple de celle pendant
laquelle il a perçu l'indemnité prévue à
l'alinéa précédent, et à rembourser le montant
de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de
l'engagement.
Le bénéficiaire doit, à la fin de chaque mois et au
moment de la reprise du travail, remettre à l'administration
une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au
congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les
indemnités perçues.
Le fonctionnaire reprend son service au terme du congé de
formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a
demandé à en interrompre le
déroulement.
Le Directeur général
adjoint, |
Le chef du service des ressources
humaines |