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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE
L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL NOR AGRS1235932C |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2012-1158 Date: 03 octobre 2012 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire |
Objet :
Dispositif transitoire de
CDIsation - Règles relatives à la transformation
immédiate des contrats à durée déterminée
(CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI)
introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative
à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique
Bases juridiques :
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès
à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Résumé : La présente note précise les
modalités de transformation des CDD en cours en CDI à la
date de publication de la loi du 12 mars 2012 (dispositif
transitoire de CDIsation)
MOTS-CLES : RECRUTEMENT, NON TITULAIRES, CONTRACTUELS,
AGENTS PUBLICS.
Destinataires |
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Pour exécution
: |
Pour information
: |
La loi du 12 mars 2012
relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique, comporte, concernant la
"dé-précarisation" des agents contractuels, plusieurs
séries de dispositions.
La présente note de service traite uniquement de la
transformation de CDD en CDI à la date de publication de la
loi (articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012
(1) le 13 mars
2012.
Des modèles d'avenant permettant d'acter de cette
transformation figurent en annexe.
1) Le champ des
bénéficiaires
2) Les conditions de
services
3) La proposition de transformation des CDD en CDI et
ses conséquences
4) L'information du responsable de budget
opérationnel de programme (R-BOP)
Le champ des agents éligibles à la transformation de contrat est fixé en considération de la nature de l'emploi occupé (ou ayant été occupé) et du fondement justifiant son occupation.
a) La nature de
l'emploi
Sont
concernés les agents, à temps complet ou incomplet, en
activité ou bénéficiant d'un congé
rémunéré ou non rémunéré, dont
l'emploi correspond à un besoin permanent, occasionnel ou
saisonnier.
b) Le fondement du recrutement
justifiant l'occupation de l'emploi
Les contrats
susceptibles de transformation doivent avoir été conclus
au titre de l'une des dispositions suivantes de la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat avant sa modification
:
- article 4 (besoin
permanent)
- article 6 (besoin permanent à temps incomplet ou besoin
occasionnel ou saisonnier)
- dernier alinéa de l'article 3 (remplacement de
fonctionnaires ou vacance d'emploi).
Par contre, sont exclus de la transformation :
les contrats conclus sur le fondement d'une base
législative autonome (distincte de la loi du 11 janvier 1984)
ainsi que ceux conclus pour l'occupation d'emplois des
établissements mentionnés en annexe du décret
n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des
établissements publics de l'Etat à caractère
administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11
janvier 1984, pour lesquels est prévue une dérogation
à la règle de l'occupation des emplois permanents par des
fonctionnaires ;
les contrats conclus en application des 1°, et
3° à 6 de l'article 3 précité
(2) ceux conclus en application de
l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 pour l'occupation
d'emplois d'enseignants chercheurs par des personnels associés
ou invités, ainsi que les contrats conclus dans le cadre d'une
formation doctorale.
Pour voir son contrat transformé en CDI, l'agent en CDD doit par ailleurs remplir des conditions de service.
a) La durée de services
L'article 8 distingue deux situations : les agents de moins de
55 ans et ceux d'au moins 55 ans.
Pour les agents de moins de 55 ans, l'article 8 fixe à
six ans, au cours des huit années précédant la
publication de la loi (c'est à dire précédant le
13 mars 2012), cette durée de services.
Pour les agents d'au moins 55 ans, cet article réduit
à trois ans, au cours des quatre années
précédant la publication de la loi, la durée de
services requise.
Les services doivent être effectifs, c'est à dire
correspondre à des périodes d'activité ou
assimilées (3) comme par exemple des congés rémunérés
ou non (congé annuel, congés de maladie ordinaire). Ces
périodes d'activité sont appréciées de date
à date. Dès lors, la quotité du temps de travail
(temps partiel, temps incomplet) est sans incidence.
Par contre, sont exclues du décompte les durées
correspondant à l'occupation d'emplois en application de
contrats (mentionnés au 1-b) pour lesquels la transformation
en CDI est exclue (C est à dire les contrats conclus sur le
fondement d'une base législative autonome, pour l'occupation
d'emplois d'établissements dérogatoires, les contrats
conclus en application des 1°, des 3° à 6° de
l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984,
ect).
b) L'identité d'employeur
Les services doivent avoir été accomplis pour le compte du même employeur.
Sont
considérés comme "même employeur", en application de
l'article 8, les services d'un département ministériel,
d'un établissement public ou d'une autorité publique
(autorité administrative indépendante, par
exemple).
Pour les établissements publics locaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole (EPLEFPA), il conviendra de
distinguer la situation des agents contractuels affectés dans
ces structures, rémunérés par le MAAF et disposant
d'un contrat avec celui-ci, de celle des agents exerçant leurs
fonctions dans ces établissements mais sur le fondement d'un
contrat conclu avec l'EPL et rémunérés par ce
dernier (agents contractuels sur budget de
l'établissement).
Pour les premiers l'employeur est le MAAF. Pour les seconds, il
s'agit de l'EPL.
A titre d'exemples :
un agent en fonction à la date du 12 mars 2012
dans une DRAAF où il justifie de quatre années de
services et qui avait été précédemment
employé dans une DDSV ou sur contrat MAAF dans un EPLEFPA
durant deux années, remplira les conditions de durée de
services posées par la loi (si ces six d'années d'emploi
sont postérieures au 12 mars 2004).
un agent exerçant des fonctions de formation,
d'administration ou de service en CFA/CFPPA dans le même
établissement, justifiant au 12 mars 2012 de six années
de services, remplira les conditions fixées par la loi. Le
mode de financement de l'emploi est sans incidence sur les
conditions de services.
un agent qui, à la date du 12 mars 2012, justifie de
quatre années de services en DRAAF, mais qui a exercé
précédemment les fonctions de formateur en CFA/CFPPA sur
contrat avec un EPLEFPA durant deux ans, ne remplira pas les
conditions fixées par la loi.
un agent exerçant des fonctions de formation,
d'administration ou de service en CFA/CFPPA successivement dans
différents établissements ne pourra pas voir
cumulées ces différentes années de services et
bénéficier d'un CDI, car elles auront été
accomplies pour le compte d'employeurs distincts.
Des
dérogations à la règle de l'identité
d'employeur sont admises par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012,
qui renvoie pour ce faire au septième alinéa du I de son
article 4, en cas de transfert d'activités, d'autorité ou
de compétences entre deux autorités publiques. Pour ces
hypothèses, le bénéfice de l'ancienneté est
conservé dans le cas de transfert ou de renouvellement de
contrat du fait de tels transferts.
De même, l'agent qui, tout en conservant son poste de
travail, a vu sa rémunération assurée par des
structures ou des personnes morales distinctes, pourra se
prévaloir de la totalité de la durée des services
effectués sur ce poste en vue de la transformation de son CDD
en CDI.
En effet, la DGAFP a eu l'occasion de
préciser ce point dans une circulaire du 26 juillet 2012
relative à la mise en œuvre du dispositif d'accès
à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'Etat
prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012. Ainsi, les services ou établissements seront
particulièrement vigilants quant à l'application de ces
dispositions aux agents concernés, afin que ceux-ci ne soient
pas privés d'une CDIsation dans l'hypothèse où ils
ont continué d'occuper le même poste de travail pendant
la durée de 6 ans exigée par la loi, quand bien même
l'emploi qu'ils occupent a pu être imputé sur des budgets
de personnes morales différentes.
Dans l'hypothèse où un agent a effectué les 6 années de service requises au sein d'un même EPLEFPA, en occupant alternativement des postes de travail en lycée (dans le cadre d'un contrat avec le MAAF) et en CFA/CFPPA (dans le cadre d'un contrat avec l'EPL), relevant par conséquent d'employeurs successifs distincts, il sera considéré qu'il y a continuité des postes de travail occupés par l'agent au sein de la même communauté, et il sera possible de prendre en compte la durée de chacun des contrats dans le calcul de l'ancienneté en vue de l'accès au CDI.
c) Le cas particulier des établissements publics nationaux
Les
articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012 sont également
applicables aux établissements publics nationaux sous tutelle
du ministère chargé de l'agriculture. Il appartient
à ces établissements de mettre en œuvre ces
dispositions en identifiant les populations concernées.
Par contre, ces articles ne seront pas applicables aux
établissements publics "dérogatoires", c'est à dire
ceux recrutant leurs agents contractuels sur le fondement d'une
base législative autonome, ou aux établissements qui
figurent en annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984
fixant la liste des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif prévue au 2° de l'article 3
de la loi du 11 janvier 1984, pour lesquels est prévue une
dérogation à la règle de l'occupation des emplois
permanents par des fonctionnaires. Pour ces derniers
établissements, le décret fixe les emplois pour lesquels
il peut être dérogé à la règle de
l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Ainsi
pour l'Institut national de l'information géographique et
forestière (IGN), il s'agit des emplois de catégories A,
B et C dans le secteur commercial, de la mercatique et de la
communication, des emplois de catégories A et B dans le
domaine aéronautique, des emplois de catégorie A dans les
nouvelles technologies informatiques, des emplois de catégorie
A de juriste expert dans le droit des affaires.
3) La proposition de transformation des CDD en CDI et ses conséquences
Sur
un plan pratique, l'administration devra obligatoirement adresser
aux agents éligibles une proposition de transformation de leur
contrat à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée prenant la forme d'un
avenant, sans autre modification pour les contrats conclus en
application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6
de la loi du 11 janvier 1984.
Cette transformation prendra effet à compter du 13 mars
2012.
L' avenant actant la transformation devra viser l'article 8 de la
loi du 12 mars 2012. Il sera accompagné d'un courrier du
service en charge de la gestion du contrat, fixant un délai de
réponse d'un mois, soit pour le retour de l'avenant
signé, soit pour un refus. Dans ce dernier cas, le contrat en
cours continuera à produire ses effets.
Le courrier et la proposition d'avenant seront adressés aux
agents avant la fin décembre 2012.
Pour les contrats conclus en application de l'article 6 alinéa
2 (besoins occasionnels ou saisonniers) ou du dernier alinéa
de l'article 3 (vacance d'emploi, remplacement de fonctionnaire) de
la loi du 11 janvier 1984 dans sa forme précédente,
l'article 9 de la loi du 12 mars 2012 prévoit qu'une
modification des fonctions peut être proposée aux agents
sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau
de responsabilité.
Cette disposition a pour objet de permettre aux agents
concernés, avec leur accord, d'être affectés sur un
emploi correspondant à un besoin permanent, relevant de la
même catégorie hiérarchique A, B ou C
(4) que celle de l'emploi occupé
et comportant une équivalence réelle de qualification et
de responsabilités.
En cas de refus, comme précédemment, le contrat en cours
continuera à produire ses effets.
4) L'information du responsable de budget opérationnel de programme (R-BOP)
Lors de
la transformation en CDI d'un CDD d'un agent sur budget du MAAF, le
R-BOP sera informé par le bureau de gestion concerné ou
l'établissement de cette transformation.
Les dispositions de la présente note de service pourront en
tant que de besoin faire l'objet de précisions au fur et
à mesure de l'avancement de la mise en œuvre de ce
dispositif de CDIsation.
Le secrétaire général
Jean-Marie-Aurand
( 1) Ces articles sont reproduits en
annexe.
( 2) "1° Les emplois supérieurs dont la nomination est
laissée à la décision du Gouvernement, en
application de l'article 25 du présent titre ;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines
institutions administratives spécialisées de l'Etat
dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le
libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et
des catégories d'emplois concernées est fixée par
décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires
occupés par des personnels médicaux et scientifiques
soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30
décembre 1958 ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux
régimes de retraite institués en application du
décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des
pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du
code des pensions de retraite des marins" ;
6° Les emplois occupés par les assistants
d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants
d'externat des établissements d'enseignement."
( 3) L'article 27 du décret du 17 janvier 1986 précise
quelles sont les périodes assimilées à des "services
effectifs". Il s'agit des congés payés, des congés
pour formation syndicale, des congés pour grave maladie, des
congés en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle et des congés de maternité.
( 4) Les catégories hiérarchiques (A, B, C) sont
définies à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 en
considération du niveau de recrutement. En l'absence de tels
niveaux pour les agents contractuels, il conviendra, afin de
déterminer la catégorie dont ils relèvent, de se
reporter aux fonctions qu'ils exercent.