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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des Ressources Humaines
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales
Bureau des politiques statutaires et réglementaires
Adresse : 78, Rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jérôme Giordano
Tél :01 49 55 40 31 - Fax :01 49 55 83 20

NOR AGRS1235932C

NOTE DE SERVICE

SG/SRH/SDDPRS/N2012-1158

Date: 03 octobre 2012

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 3

Le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt
à
Cf destinataires

 

Objet : Dispositif transitoire de CDIsation - Règles relatives à la transformation immédiate des contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Bases juridiques :
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Résumé : La présente note précise les modalités de transformation des CDD en cours en CDI à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 (dispositif transitoire de CDIsation)
MOTS-CLES : RECRUTEMENT, NON TITULAIRES, CONTRACTUELS, AGENTS PUBLICS.

Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements d'enseignement agricole

Pour information :
Organisations syndicales
Etablissements publics sous tutelle du MAAF
Réseau des IGAPS

 

La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, comporte, concernant la "dé-précarisation" des agents contractuels, plusieurs séries de dispositions.
La présente note de service traite uniquement de la transformation de CDD en CDI à la date de publication de la loi (articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012
(1) le 13 mars 2012.
Des modèles d'avenant permettant d'acter de cette transformation figurent en annexe.

1) Le champ des bénéficiaires
2) Les conditions de services
3) La proposition de transformation des CDD en CDI et ses conséquences
4) L'information du responsable de budget opérationnel de programme (R-BOP)

1) Le champ des bénéficiaires

Le champ des agents éligibles à la transformation de contrat est fixé en considération de la nature de l'emploi occupé (ou ayant été occupé) et du fondement justifiant son occupation.

a) La nature de l'emploi
Sont concernés les agents, à temps complet ou incomplet, en activité ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou non rémunéré, dont l'emploi correspond à un besoin permanent, occasionnel ou saisonnier.

b) Le fondement du recrutement justifiant l'occupation de l'emploi
Les contrats susceptibles de transformation doivent avoir été conclus au titre de l'une des dispositions suivantes de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat avant sa modification :

- article 4 (besoin permanent)
- article 6 (besoin permanent à temps incomplet ou besoin occasionnel ou saisonnier)
- dernier alinéa de l'article 3 (remplacement de fonctionnaires ou vacance d'emploi).

Par contre, sont exclus de la transformation :

 les contrats conclus sur le fondement d'une base législative autonome (distincte de la loi du 11 janvier 1984) ainsi que ceux conclus pour l'occupation d'emplois des établissements mentionnés en annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, pour lesquels est prévue une dérogation à la règle de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires ;
 les contrats conclus en application des 1°, et 3° à 6 de l'article 3 précité
(2) ceux conclus en application de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 pour l'occupation d'emplois d'enseignants chercheurs par des personnels associés ou invités, ainsi que les contrats conclus dans le cadre d'une formation doctorale.

2) Les conditions de services

Pour voir son contrat transformé en CDI, l'agent en CDD doit par ailleurs remplir des conditions de service.

a) La durée de services

L'article 8 distingue deux situations : les agents de moins de 55 ans et ceux d'au moins 55 ans.
Pour les agents de moins de 55 ans, l'article 8 fixe à six ans, au cours des huit années précédant la publication de la loi (c'est à dire précédant le 13 mars 2012), cette durée de services.
Pour les agents d'au moins 55 ans, cet article réduit à trois ans, au cours des quatre années précédant la publication de la loi, la durée de services requise.
Les services doivent être effectifs, c'est à dire correspondre à des périodes d'activité ou assimilées
(3) comme par exemple des congés rémunérés ou non (congé annuel, congés de maladie ordinaire). Ces périodes d'activité sont appréciées de date à date. Dès lors, la quotité du temps de travail (temps partiel, temps incomplet) est sans incidence.
Par contre, sont exclues du décompte les durées correspondant à l'occupation d'emplois en application de contrats (mentionnés au 1-b) pour lesquels la transformation en CDI est exclue (C est à dire les contrats conclus sur le fondement d'une base législative autonome, pour l'occupation d'emplois d'établissements dérogatoires, les contrats conclus en application des 1°, des 3° à 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, ect).

b) L'identité d'employeur

Les services doivent avoir été accomplis pour le compte du même employeur.

Sont considérés comme "même employeur", en application de l'article 8, les services d'un département ministériel, d'un établissement public ou d'une autorité publique (autorité administrative indépendante, par exemple).
Pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), il conviendra de distinguer la situation des agents contractuels affectés dans ces structures, rémunérés par le MAAF et disposant d'un contrat avec celui-ci, de celle des agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements mais sur le fondement d'un contrat conclu avec l'EPL et rémunérés par ce dernier (agents contractuels sur budget de l'établissement).
Pour les premiers l'employeur est le MAAF. Pour les seconds, il s'agit de l'EPL.

A titre d'exemples :

 un agent en fonction à la date du 12 mars 2012 dans une DRAAF où il justifie de quatre années de services et qui avait été précédemment employé dans une DDSV ou sur contrat MAAF dans un EPLEFPA durant deux années, remplira les conditions de durée de services posées par la loi (si ces six d'années d'emploi sont postérieures au 12 mars 2004).
 un agent exerçant des fonctions de formation, d'administration ou de service en CFA/CFPPA dans le même établissement, justifiant au 12 mars 2012 de six années de services, remplira les conditions fixées par la loi. Le mode de financement de l'emploi est sans incidence sur les conditions de services.
 un agent qui, à la date du 12 mars 2012, justifie de quatre années de services en DRAAF, mais qui a exercé précédemment les fonctions de formateur en CFA/CFPPA sur contrat avec un EPLEFPA durant deux ans, ne remplira pas les conditions fixées par la loi.
 un agent exerçant des fonctions de formation, d'administration ou de service en CFA/CFPPA successivement dans différents établissements ne pourra pas voir cumulées ces différentes années de services et bénéficier d'un CDI, car elles auront été accomplies pour le compte d'employeurs distincts.

Des dérogations à la règle de l'identité d'employeur sont admises par l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, qui renvoie pour ce faire au septième alinéa du I de son article 4, en cas de transfert d'activités, d'autorité ou de compétences entre deux autorités publiques. Pour ces hypothèses, le bénéfice de l'ancienneté est conservé dans le cas de transfert ou de renouvellement de contrat du fait de tels transferts.
De même, l'agent qui, tout en conservant son poste de travail, a vu sa rémunération assurée par des structures ou des personnes morales distinctes, pourra se prévaloir de la totalité de la durée des services effectués sur ce poste en vue de la transformation de son CDD en CDI.
En effet, la DGAFP a eu l'occasion de préciser ce point dans une circulaire du 26 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Ainsi, les services ou établissements seront particulièrement vigilants quant à l'application de ces dispositions aux agents concernés, afin que ceux-ci ne soient pas privés d'une CDIsation dans l'hypothèse où ils ont continué d'occuper le même poste de travail pendant la durée de 6 ans exigée par la loi, quand bien même l'emploi qu'ils occupent a pu être imputé sur des budgets de personnes morales différentes.

Dans l'hypothèse où un agent a effectué les 6 années de service requises au sein d'un même EPLEFPA, en occupant alternativement des postes de travail en lycée (dans le cadre d'un contrat avec le MAAF) et en CFA/CFPPA (dans le cadre d'un contrat avec l'EPL), relevant par conséquent d'employeurs successifs distincts, il sera considéré qu'il y a continuité des postes de travail occupés par l'agent au sein de la même communauté, et il sera possible de prendre en compte la durée de chacun des contrats dans le calcul de l'ancienneté en vue de l'accès au CDI.

c) Le cas particulier des établissements publics nationaux

Les articles 8 et 9 de la loi du 12 mars 2012 sont également applicables aux établissements publics nationaux sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture. Il appartient à ces établissements de mettre en œuvre ces dispositions en identifiant les populations concernées.
Par contre, ces articles ne seront pas applicables aux établissements publics "dérogatoires", c'est à dire ceux recrutant leurs agents contractuels sur le fondement d'une base législative autonome, ou aux établissements qui figurent en annexe du décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, pour lesquels est prévue une dérogation à la règle de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Pour ces derniers établissements, le décret fixe les emplois pour lesquels il peut être dérogé à la règle de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Ainsi pour l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), il s'agit des emplois de catégories A, B et C dans le secteur commercial, de la mercatique et de la communication, des emplois de catégories A et B dans le domaine aéronautique, des emplois de catégorie A dans les nouvelles technologies informatiques, des emplois de catégorie A de juriste expert dans le droit des affaires.

3) La proposition de transformation des CDD en CDI et ses conséquences

Sur un plan pratique, l'administration devra obligatoirement adresser aux agents éligibles une proposition de transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prenant la forme d'un avenant, sans autre modification pour les contrats conclus en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984.
Cette transformation prendra effet à compter du 13 mars 2012.
L' avenant actant la transformation devra viser l'article 8 de la loi du 12 mars 2012. Il sera accompagné d'un courrier du service en charge de la gestion du contrat, fixant un délai de réponse d'un mois, soit pour le retour de l'avenant signé, soit pour un refus. Dans ce dernier cas, le contrat en cours continuera à produire ses effets.
Le courrier et la proposition d'avenant seront adressés aux agents avant la fin décembre 2012.
Pour les contrats conclus en application de l'article 6 alinéa 2 (besoins occasionnels ou saisonniers) ou du dernier alinéa de l'article 3 (vacance d'emploi, remplacement de fonctionnaire) de la loi du 11 janvier 1984 dans sa forme précédente, l'article 9 de la loi du 12 mars 2012 prévoit qu'une modification des fonctions peut être proposée aux agents sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilité.
Cette disposition a pour objet de permettre aux agents concernés, avec leur accord, d'être affectés sur un emploi correspondant à un besoin permanent, relevant de la même catégorie hiérarchique A, B ou C
(4) que celle de l'emploi occupé et comportant une équivalence réelle de qualification et de responsabilités.
En cas de refus, comme précédemment, le contrat en cours continuera à produire ses effets.

4) L'information du responsable de budget opérationnel de programme (R-BOP)

Lors de la transformation en CDI d'un CDD d'un agent sur budget du MAAF, le R-BOP sera informé par le bureau de gestion concerné ou l'établissement de cette transformation.
Les dispositions de la présente note de service pourront en tant que de besoin faire l'objet de précisions au fur et à mesure de l'avancement de la mise en œuvre de ce dispositif de CDIsation.

Le secrétaire général
Jean-Marie-Aurand

( 1) Ces articles sont reproduits en annexe.
( 2) "1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins" ;
6° Les emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement."
( 3) L'article 27 du décret du 17 janvier 1986 précise quelles sont les périodes assimilées à des "services effectifs". Il s'agit des congés payés, des congés pour formation syndicale, des congés pour grave maladie, des congés en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et des congés de maternité.
( 4) Les catégories hiérarchiques (A, B, C) sont définies à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 en considération du niveau de recrutement. En l'absence de tels niveaux pour les agents contractuels, il conviendra, afin de déterminer la catégorie dont ils relèvent, de se reporter aux fonctions qu'ils exercent.

ANNEXES

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