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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel
et des relations sociales
Bureau des concours et des examens professionnels
Complexe d'enseignement agricole de Toulouse Auzeville
BP 32679 - 31336 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Dossier suivi par Gwenaëlle MARI et Marie-Louise KAR
Mèl :
gwenaelle.mari@agriculture.gouv.fr
marie-louise.kar@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 47 21 - 05 61 28 94 07
- Fax : 05 61 28 94 21
N° NOR
: AGRS1237479C

NOTE DE SERVICE

SG/SRH/SDDPRS/N2012-1170

Date: 06 novembre 2012

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 2

  1. Le ministre de l'agriculture,
    de l'agroalimentaire et de la forêt
    à
    (voir destinataires ci-dessous)

 

Objet : Concours de recrutement dans les corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA), et concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des emplois de professeurs des établissements d'enseignement agricole privés (session 2013).
Bases juridiques :
décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié
décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié
décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié
arrêtés du 29
octobre 2012 autorisant l'ouverture des concours de recrutement de PCEA et PLPA et d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie.
Résumé : Dispositions prévues au titre de l'année 2013 pour l'organisation des concours de recrutement pour l'enseignement agricole public et l'enseignement maritime (PCEA et PLPA ) et les concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégories des emplois de professeurs des établissements d'enseignement agricole privés.
MOTS-CLÉS : concours, recrutement, enseignants, enseignement public, enseignement privé

  • Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
Directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des DOM et des COM
Directions régionales des affaires maritimes
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Inspection de l'enseignement agricole
Établissements publics et privés d'enseignement agricole
Unions nationales fédératives d'établissements privés sous contrat
Lycées professionnels maritimes

Pour information :
Organisations syndicales de l'enseignement agricole public et de l'enseignement agricole privé
Fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public
Inspection de l'enseignement maritime
Organisations syndicales de l'enseignement professionnel maritime

 

SOMMAIRE

I - SECTIONS OUVERTES
A- LES SECTIONS OUVERTES AUX CONCOURS AU TITRE DE LA SESSION 2013
B - NOMBRE DE POSTES
II - CALENDRIER
A - Dates limites de retrait et de dÉpÔt des dossiers
B - Centres d'Écrits et dates des Épreuves :
1- Épreuves d'admissibilitÉ
2- EPREUVES D'ADMISSION
III - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS
a - gÉnÉralITÉs
B - CONDITIONS DE DIPLÔMES
C - DISPENSES DE DIPLÔME
D - CANDIDATS HANDICAPES
E - CONDITIONS DE NATIONALITE
F - PROCEDURE D'INSCRIPTION
1- GENERALITES
2- prÉ-inscription
G - AUTRES INFORMATIONS
1- descriptif des Épreuves et programmes
2- Rapport des jurys et commentaires pÉdagogiques
3- rÉsultats des concours
4- Formation et dÉroulement de carriÈre
IV - - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
B - CONDITIONS REQUISES
1- concours externe
2- concours interne
V - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS
A - CADRE RÈGLEMENTAIRE
B - CONDITIONS REQUISES
1- concours externe
2- concours interne
VI - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS À LA QUATRIÈME CATÉGORIE
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
B - CONDITIONS REQUISES
1- concours externe
2- CONCOURS INTERNE
VII - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS A LA DEUXIÈME CATÉGORIE
A - CADRE REGLEMENTAIRE
B - CONDITIONS REQUISES
1- CONCOURS EXTERNE
2- CONCOURS INTERNE

 

I - SECTIONS OUVERTES

A- LES SECTIONS OUVERTES AUX CONCOURS AU TITRE DE LA SESSION 2013

Les concours ouverts sont les suivants :

CORPS ou CATÉGORIE et SECTION/OPTION

CONCOURS
EXTERNE

CONCOURS
INTERNE

PLPA
- Sciences et Techniques des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques
option - agroéquipements
- Éducation socio-culturelle

OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT

PCEA
Mathématiques
Physique et chimie
Lettres modernes
Histoire et Géographie
-Sciences et techniques agronomiques
option A : productions animales
option B :productions végétales
Biochimie, microbiologie et biotechnologie
-génie des procédés des industries agricoles et agroalimentaires
option B : génie alimentaire

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

NON OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
OUVERT

4ème Catégorie
- Sciences et Techniques des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques
option - agroéquipements
- Éducation socio-culturelle


OUVERT
OUVERT


OUVERT
OUVERT

2ème Catégorie
Mathématiques
Physique et chimie
Lettres modernes
Histoire et Géographie
-Sciences et techniques agronomiques
option A : productions animales
option B :productions végétales
Biochimie, microbiologie et biotechnologie
-génie des procédés des industries agricoles et agroalimentaires
option B : génie alimentaire

OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT
OUVERT

NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
NON OUVERT
OUVERT

B - NOMBRE DE POSTES

Les informations concernant le nombre de postes par section et concours feront l'objet d'une diffusion ultérieure.

II - CALENDRIER

A - Dates limites de retrait et de dÉpÔt des dossiers

Le serveur Internet de préinscription accessible depuis Télémaque http://www.concours.agriculture.gouv.fr/ sera ouvert du 13 novembre au 11 décembre 2012 afin d'enregistrer les pré-inscriptions des candidats.
La date limite d'envoi des confirmations d'inscription (clôture des registres d'inscription) est fixée au 21 décembre 2012 minuit (le cachet de la poste faisant foi).
En application du principe général d'égalité entre les candidats, ces dates limites ne sont susceptibles d'aucune dérogation quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.

B - Centres d'Écrits et dates des Épreuves :

1- Épreuves d'admissibilitÉ

 

Les candidats résidant dans les pays étrangers choisissent, parmi les centres ouverts, le centre dans lequel ils souhaitent composer.

2- Épreuves d'admission

Les dates prévisionnelles des épreuves d'admission seront communiquées ultérieurement.

III - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS

A - GÉNÉRALITÉS

Au titre d'une même session et pour un concours donné, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours interne, soit au concours externe.
Sous réserve de répondre aux conditions requises, un candidat peut s'inscrire dans une discipline donnée, à la fois au concours pour l'enseignement public et au concours pour l'enseignement privé.
► La réglementation en vigueur ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription à ces concours.
► Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

B - CONDITIONS DE DIPLÔMES

Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé par chacun des décrets statutaires des corps concernés ou du décret relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants des établissements d'enseignement agricole privés.
Ces conditions de diplômes sont explicitées aux chapitres IV à VII.

C - DISPENSES DE DIPLÔME

- Les mères ou pères de famille d'au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, peuvent, en application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié, faire acte de candidature sans remplir les conditions de diplôme exigées.
- Les sportifs de haut niveau, en application de l'article L221-3 du Code du sport, peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme.
- Pour les concours externes et internes de recrutement de PLPA et CAPETA, les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en qualité de cadre peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme. Toutefois, pour les concours internes, ces candidats doivent justifier de trois années de services publics.
- Pour les concours externes et internes d'accès à la quatrième catégorie et à la deuxième catégorie dans les sections équivalentes à celles du CAPETA, les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme. Toutefois, pour les concours internes, les candidats doivent avoir accompli 3 années de service d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un établissement d'enseignement.

D - candidats handicapÉs

En application des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les candidats s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent bénéficier d'aménagements particuliers des épreuves du concours.

Les aménagements d'épreuves doivent faire l'objet d'une demande écrite au moment de l'inscription. Cette demande doit être accompagnée de l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, lequel déterminera le ou les aménagements particuliers dont le candidat peut bénéficier.

E - conditions de nationalitÉ

1- Les candidats aux concours d'accès aux corps de PLPA et de PCEA doivent, au plus tard le jour de la première épreuve d'admissibilité, posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen.
La vérification de la situation du candidat vis-à-vis des conditions d'inscription au concours s'effectuera à partir des documents énumérés ci-après :
* une copie des titres ou diplômes.
* une attestation établie par l'autorité compétente du pays d'origine (par exemple un consul) justifiant de l'identité et de la nationalité du candidat et précisant que ce dernier :
- jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant,
- n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions,
- se trouve en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant.

Ces documents devront être, s'il y a lieu, traduits en langue française et authentifiés.

2- Il n'y a pas de condition de nationalité pour les candidats aux concours d'accès à la quatrième et à la deuxième catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés.

Pour être nommés enseignants contractuels de l'Etat, les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces concours devront (article 1 du décret n°89-406 du 20 juin 1989 modifié) :
► S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national.
► S'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable.

F - PROCÉDURE D'INSCRIPTION

1- GÉNÉRALITÉS

a) déroulement de la procédure

La procédure d'inscription comporte deux phases successives : la pré-inscription puis l'inscription.

a1) Pour chaque concours, la pré-inscription doit être faite, entre le 13 novembre 2012 et le 11 décembre 2012 par l'un des moyens suivants :

* par Internet à partir du site : Télémaque http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
* par courrier adressé avant le 11 décembre 2012 (le cachet de la poste faisant foi) à
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

SG - SRH - Bureau des concours et des examens professionnels

Complexe d'enseignement agricole d'Auzeville
BP 32679 - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Le mode de pré-inscription par Internet est vivement recommandé en raison de la commodité, de la fiabilité et de la rapidité qu'il présente.
Le bureau des concours et des examens professionnels adresse à chaque candidat ayant procédé à une pré-inscription une fiche de demande de confirmation d'inscription récapitulant toutes les données mentionnées par le candidat.
Cette fiche est accompagnée, le cas-échéant, d'une attestation de service à compléter.

a2) L'inscription est rendue effective par le retour de la fiche de confirmation d'inscription, datée et signée par le candidat, avant le 21 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
SG - SRH - Bureau des concours et des examens professionnels
Complexe d'enseignement agricole d'Auzeville
BP 32679 - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
Tout dossier parvenu au bureau des concours et des examens professionnels après le 21 décembre 2012 avec un cachet de la Poste comportant une date postérieure ou ne comportant pas de date, ou parvenu incomplet après cette date entraînera le rejet de la candidature.

b) remarques importantes

L'inscription à un concours constitue une démarche personnelle. Il est impératif que les candidats effectuent eux-même cette démarche.
Avant de procéder à leur inscription, les candidats doivent vérifier qu'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique et toutes les conditions requises par la réglementation du concours choisi.

L'adresse mentionnée par le candidat sera considérée par l'administration comme étant une adresse permanente pour toute la durée de la session. Aussi, le candidat doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son courrier puisse l'atteindre pendant la période concernée.

Aucune réclamation ne sera admise.

c) vérification de la recevabilité des candidatures par l'administration

En application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'administration peut procéder à la vérification des conditions requises pour concourir jusqu'à la date de la nomination en qualité de stagiaire.
La vérification sur pièces des déclarations faites par les candidats lors de leur inscription sera effectuée après la proclamation des résultats d'admissibilité. Elle ne concernera que les candidats déclarés admissibles.
Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaires, qu'ils aient été ou non de bonne foi.

2- PRÉ-INSCRIPTION

a) par Internet

Le candidat renseigne les rubriques concernant ses données personnelles (identité, nationalité, adresse, diplôme possédé ou demande de dispense de diplôme, situation particulière,...) ainsi que certaines informations concernant le concours (type de concours, section et éventuellement option choisie, type de contrat pour les candidats aux concours internes, centre d'épreuves écrites d'admissibilité, ...).
Après avoir renseigné la totalité des rubriques, chaque candidat doit valider l'ensemble des informations. Il lui est alors attribué un identifiant qu'il doit noter soigneusement et qui lui servira durant toute la phase de pré-inscription.

b) par voie postale

Le candidat adresse, dans le respect des dates rappelées plus haut, une demande comportant ses nom, prénom, adresse, diplômes détenus, concours, section et éventuellement option choisie, ainsi que le centre d'écrit retenu. Il reçoit une fiche qu'il doit compléter et renvoyer par retour du courrier, à Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - SG - SRH - BCEP - BP 32679 - 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX.

3- confirmation d'inscription

Dans les jours qui suivent sa pré-inscription, le candidat reçoit une fiche de confirmation sur laquelle sont récapitulées les données le concernant. Le candidat qui n'aurait pas reçu ce courrier dans les jours suivant sa pré-inscription doit prendre contact sans délai avec les gestionnaires indiqués en entête de cette note, en tout état de cause avant le 17 décembre.
Chaque candidat doit renvoyer la fiche de confirmation le 21 décembre 2012 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Le candidat qui n'aura pas retourné sa fiche de confirmation d'inscription complétée et signée dans les délais réglementaires ne sera pas autorisé à concourir.
Le candidat à un concours interne doit y joindre l'attestation des services complétée et certifiée par son chef d'établissement ou de service.

G - AUTRES INFORMATIONS

1- descriptif des Épreuves et programmes

Les modalités d'organisation et les descriptifs d'épreuves des concours de recrutement de PCEA sont précisés par arrêté du 14 avril 2010 publié au Journal Officiel du 8 mai 2010. Les descriptifs des épreuves de ces concours font l'objet d'annexes jointes à cet arrêté et ont également été publiés au Journal officiel du 08 mai 2010.
Les modalités d'organisation des concours de recrutement de PLPA sont précisées par arrêté en date du 14 avril 2010 publié au Journal officiel du 08 mai 2010. Les descriptifs des épreuves de ces concours font l'objet d'annexes jointes à cet arrêté et ont également été publiés au Journal officiel du 08 mai 2010.
Les modalités d'organisation des concours d'accès à la quatrième catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé sont définies par arrêté du 09 novembre 1992 modifié. Cet arrêté dispose que ces concours sont organisés conformément aux modalités retenues pour les concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnels agricole (voir ci-dessus).
Les modalités d'organisation des concours d'accès à la deuxième catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé sont définies par arrêté du 09 novembre 1992 modifié. Cet arrêté dispose que ces concours sont organisés conformément aux modalités retenues pour les concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA) et qui ont fait l'objet d'un arrêté en date du 14 avril 2010 publié au Journal officiel du 08 mai 2010. Les descriptifs des épreuves de ces concours font l'objet d'annexes à cet arrêté et ont également été publiés au Journal officiel du 08 mai 2010.

Ces textes peuvent être consultés sur le site Internet Télémaque : http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

Les programmes et niveaux de référence des concours ouverts au titre de la session 2013 et les listes des thèmes tels que prévus aux arrêtés du 14 avril 2010 sus indiqués sont annexés à la présente note de service.

Annexe 1 pour les concours d'accès au corps des PCEA et à la deuxième catégorie

Annexe 2 pour les concours d'accès au corps des PLPA et à la quatrième catégorie.

2- Rapport des jurys et commentaires pÉdagogiques

Les annales des concours des années antérieures à 2004 peuvent être obtenues en s'adressant au :
CNPR (centre national de promotion rurale)
BP 100 - Marmilhat - 63370 LEMPDES
Tél : 04-73-83-36-16
Les bons de commande sont disponibles sur le site Internet du CNPR
(
http://www. educagri.fr/cnpr)

Depuis la session 2004, les annales sont en ligne sur Télémaque : http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

Les référentiels de diplômes sont consultables et téléchargeables sur http://www.chlorofil.fr/concourshttp://ww.chlorofil.fr/concours

3- rÉsultats des concours

Les résultats pourront être consultés sur le site Internet Télémaque :
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
Les candidats peuvent obtenir la photocopie d'une ou de plusieurs de leurs copies des épreuves écrites, ainsi que les appréciations que le jury a formulées au regard de leurs prestations (écrites et orales).
Il est rappelé que les épreuves d'un concours visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de l'accès à un emploi public et ne sauraient être assimilées à des devoirs universitaires.
La communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.

4- Formation et dÉroulement de carriÈre

Les candidats admis au concours d'accès aux corps des PLPA et PCEA accomplissent, en qualité de fonctionnaire stagiaire, un stage d'une durée d'une année. Les modalités de titularisation et l'organisation de l'année de stage font l'objet de la publication d'une note de service annuelle.
Ainsi, les modalités de titularisation et l'organisation de l'année de formation des professeurs stagiaires relevant de l'enseignement agricole public issus des concours organisés en 2012 ont fait l'objet de la publication de la note de service DGER/SDEDC/C2012-2006 DU 4 JUILLET 2012.Cette note de service est consultable sur
http://www.chlorofil.fr/concourshttp://ww.chlorofil.fr/concours

IV - - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE (PLPA)

A - CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les professeurs de lycée professionnel agricole constituent un corps classé dans la catégorie A.
Les textes de référence pour la mise en œuvre des concours sont les suivants :

- Décret 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.

- Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1143 du 21 juillet 2010 fixant la liste des sections et options de concours d'accès au corps des PLPA qualifiées de " spécialités professionnelles ".

B - CONDITIONS REQUISES

Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

Les candidats aux concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres doivent justifier des titres de formation professionnelle en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

1- concours externe

(décret N°90-90 du 24 janvier 1990 susvisé - article 5 modifié)
Les concours externes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

1) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3) Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4) Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III ;

5) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au 2) du 1 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe ayant subi avec succès les épreuves du concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.

2- concours interne

(décret N°90-90 du 24 janvier 1990 susvisé - article 6 modifié)
Les concours internes donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts :

1) Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ;

2) aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

3) aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

4) aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues ci-dessous.
Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes :
a) soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et de trois années de services publics ;

b) soit dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;

c) soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.

V - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE - PCEA (CAPESA - CAPETA)

A - CADRE RÈGLEMENTAIRE

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole constituent un corps classé dans la catégorie A.
Les textes de référence pour la mise en œuvre des concours sont les suivants :

- Décret 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

- Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA).

B - CONDITIONS REQUISES

Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

1- concours externe

- CAPESA

(décret N°92-778 du 3 août 1992 susvisé - article 6 modifié)
Peuvent se présenter au concours externes :

1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats mentionnés au 2) du 1 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

- CAPETA

(décret N°92-778 du 3 août 1992 susvisé - article 9 modifié)
Peuvent se présenter au concours externes :

1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3) Les candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les candidats mentionnés au 2) du 1 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe ayant subi avec succès les épreuves du concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.

2- concours interne

- CAPESA

(décret N°92-778 du 3 août 1992 susvisé - article 7 modifié)
Peuvent se présenter au concours interne :

1) les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant les uns et les autres, de trois années de services publics.

2) les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public

3) les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public

4) les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° pour les autres agents.
Les conditions fixées au présent paragraphe s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats au concours externe.

À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes requises des candidats restent celles en vigueur lors de la session 2009, pour les personnels recrutés avant le 3 octobre 2009

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.

- CAPETA

(décret N°92-778 du 3 août 1992 susvisé - article 10 modifié)
Peuvent se présenter au concours interne :

1) les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant les uns et les autres, de trois années de services publics.
Ils doivent en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes :

-soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

2) les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public

3) les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du décret ayant suivi ce cycle.

4) les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public et remplir l'une des deux conditions mentionnées au 1) du présent paragraphe.

5) les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° pour les autres agents.
Les conditions fixées au présent paragraphe s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes requises des candidats restent celles en vigueur lors de la session 2009, pour les personnels recrutés avant le 3 octobre 2009

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.

VI - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS À LA QUATRIÈME CATÉGORIE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS

A - CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.

- Arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4ème catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé.

- Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1143 du 21 juillet 2010 fixant la liste des sections et options de concours d'accès au corps des PLPA qualifiées de " spécialités professionnelles ".

B - CONDITIONS REQUISES

Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

1- concours externe
(Article 13-1° du décret 89-406 du 20 juin 1989 modifié)
Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Peuvent donc se présenter :

1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3) Les candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

4) Dans les spécialités professionnelles, les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III ;

5) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Pour être nommés enseignants contractuels de quatrième catégorie, les candidats mentionnés au 2) ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité d'enseignants contractuels stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

2- CONCOURS INTERNE
(
Article 13-2° du décret 89-406 du 20 juin 1989 modifié)
Le concours interne est ouvert aux candidats ayant accompli trois années de service d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un établissement d'enseignement

et

1- qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent où relevaient et justifient de 5 années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

2- ou qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, c'est à dire :

 soit justifient d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe.
 soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, justifient d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ;

VII - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS A LA DEUXIÈME CATÉGORIE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS

A - CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.

- Arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé.

- Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA).

B - CONDITIONS REQUISES

Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.

1- CONCOURS EXTERNE
(Article 12-1° du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié)
Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à l'une des conditions permettant de se présenter aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Peuvent donc se présenter :

A- Dans les sections équivalentes à celles du CAPESA :

1) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Pour être nommés enseignants contractuels de deuxième catégorie, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité d'enseignants contractuels de deuxième catégorie stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

B- Dans les sections équivalentes à celles du CAPETA :

1) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3) les candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

Pour être nommés enseignants contractuels de deuxième catégorie, les candidats mentionnés au 2) ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier, au même titre que les candidats mentionnés au 1), d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité d'enseignants contractuels de deuxième catégorie stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

2- CONCOURS INTERNE
(Article 12-2° du décret n°89-406 du 20 juin 1989 modifié)
Le concours interne est ouvert aux candidats ayant accompli trois années de service d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un établissement d'enseignement
et

1- qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent où relevaient et justifient de 5 années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

2- ou qui satisfont à l'une des conditions de titres, diplômes ou qualifications permettant de se présenter aux concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole , c'est à dire :

- soit justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
- soit justifient, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour être nommés enseignants contractuels de deuxième catégorie, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité d'enseignants contractuels de deuxième catégorie stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats au concours interne et recrutés avant le 23 octobre 2009, restent celles en vigueur lors de la session 2009.

Le Chef du service des ressources humaines
Philippe MÉRILLON

 

ANNEXES

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