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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE |
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE |
NOR : N° AGRE1241316N
Date de mise en application :
Immédiate |
Objet : Demande de congé de mobilité pour les
personnels appartenant aux corps d'enseignement et d'éducation
(titulaires uniquement) - Demande de congé de formation
professionnelle pour les personnels titulaires et non
titulaires affectés dans l'enseignement technique agricole
public ;
Bases juridiques :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État
;
- Décret n° 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé
de mobilité dont peuvent bénéficier certains
personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture
;
- Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à
la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'État ;
- Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif
à la formation professionnelle des agents non titulaires de
l'État et de ses établissements publics et des ouvriers
affiliés au régime des pensions résultant du
décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Mots-clés : congé mobilité, congé
formation professionnelle, agents titulaires, agents non
titulaires
Destinataires |
|
Pour exécution : |
Pour information : |
Résumé : La présente note de service s'adresse aux personnels relevant de l'enseignement technique agricole public.
Elle a pour objet de préciser les conditions à
remplir par les agents titulaires de l'État pour
obtenir un congé de mobilité ou un congé
de formation professionnelle au titre de l'année scolaire
2013-2014 (partie 1).
Elle a également pour objet de préciser les conditions
à remplir par les agents non titulaires de l'État
pour obtenir un congé de formation professionnelle au
titre de l'année scolaire 2013-2014 (partie
2).
PARTIE 1 : PERSONNELS TITULAIRES / DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES MOBILITE ET FORMATION
I - Dispositions spécifiques au congé de mobilité
1-1) Définition
Le congé de mobilité offre la possibilité
au fonctionnaire auquel il est accordé de suivre des
formations lui permettant :
- soit d'accéder à un autre corps relevant du ministre
chargé de l'agriculture ou à un autre corps, cadre
d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;
- soit de préparer une réorientation professionnelle vers
une activité du secteur privé, y compris la création
d'une entreprise.
Remarque : Les demandes relatives à la préparation de l'agrégation sont traitées dans le cadre du congé de formation (II) et non du congé de mobilité.
1-2) Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes
:
- être titulaire et appartenir à un corps
d'enseignement ou d'éducation de l'enseignement technique
agricole public ;
- être en position d'activité ;
- être
affecté dans un établissement d'enseignement
technique agricole public ;
- justifier de dix années de service d'enseignement ou
d'éducation au 1er septembre de l'année scolaire
considérée, dans un établissement d'enseignement
public.
Ces services peuvent avoir été accomplis, de façon
continue ou non, en qualité de titulaire et en qualité de
non titulaire. Les personnels d'enseignement et d'éducation
relevant du ministère de l'éducation nationale doivent
s'adresser à leur ministère
d'origine.
1-3) Durée du congé
En raison des nécessités de service, le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière d'un agent et ne peut être fractionné.
1-4) Situation administrative des personnels placés en congé de mobilité
Le bénéficiaire d'un congé de mobilité
demeure en position d'activité pendant la durée du
congé.
Le temps passé en congé de mobilité est valable pour
l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de
temps requis pour postuler à une promotion de grade ou
accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il compte également pour la retraite et donne lieu à
retenues pour pension civile dans les conditions prévues
à l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires de
retraites.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
mobilité perçoit le traitement afférent à
l'indice auquel il est classé dans son corps d'origine ainsi
que l'indemnité de résidence et, le cas
échéant, le supplément familial de traitement,
à l'exclusion de toute autre indemnité liée à
l'exercice des fonctions.
L'article 8 du décret précité du 27 mars
1992 prévoit que le traitement perçu au titre du
congé de mobilité ne peut se cumuler avec d'autres
rémunérations. En particulier, le bénéficiaire
d'un congé de mobilité ne peut :
- effectuer des expertises ou donner des consultations à la
demande d'une autorité administrative ou judiciaire ;
- exercer un emploi rémunéré pendant la durée
de son congé.
A l'issue de son congé de mobilité, le fonctionnaire qui
demeure en position d'activité dans son corps d'origine,
bénéficie, s'il le demande, d'une affectation dans la
région d'origine et, en priorité, dans
l'établissement dans lequel il était
précédemment affecté, dès lors qu'il y a une
vacance de poste.
II - Dispositions spécifiques à un congé de formation professionnelle
2-1) Définition
Le congé de formation professionnelle permet au fonctionnaire qui en bénéficie d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle.
2-2) Conditions de recevabilité
Chaque candidat doit remplir les conditions suivantes
:
- être titulaire et appartenir à un corps du MAAF
;
- justifier d'au moins trois années à temps plein de
services effectifs dans l'administration au 1er septembre de
l'année scolaire
considérée.
2-3) Durée du congé
La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans sur l'ensemble de la carrière. Ce congé peut-être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière. En raison des nécessités de service, le congé de formation professionnelle est accordé pour la durée de l'année scolaire.
2-4) Situation administrative des personnels placés en congé de formation professionnelle
Le temps passé en congé de formation
professionnelle est valable pour l'ancienneté et entre en
compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler
à une promotion de grade ou accéder à un corps
hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour
la retraite et donne lieu à retenues pour pension civile dans
les conditions prévues à l'article L.9 du code des
pensions civiles et militaires de retraites.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de
formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de
l'indemnité de résidence afférents à l'indice
qu'il détient au moment de sa mise en congé. Le montant
de cette indemnité ne peut toutefois excéder le
traitement et l'indemnité de résidence afférents
à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle
est versée pendant une durée limitée à douze
mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration
dont relève l'intéressé.
2-5) Obligations liées à l'obtention d'un congé de formation professionnelle
Le bénéficiaire d'un congé de formation
professionnelle s'engage à rester au service de l'État
pendant une durée égale au triple de celle pendant
laquelle il a perçu l'indemnité prévue au point 2-4
ci-dessus, et à rembourser le montant de ladite indemnité
en cas de rupture de l'engagement de son fait.
Le bénéficiaire doit, à la fin de chaque mois, et
lors de la reprise du travail, remettre à l'administration une
attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence à la formation sans motif valable,
il est mis fin au congé de l'agent. Celui-ci doit alors
rembourser les indemnités perçues.
Le fonctionnaire reprend son service au terme du congé de
formation professionnelle ou au cours de celui-ci, s'il a
demandé à en interrompre le
déroulement.
III - Dispositions communes au congé de mobilité et au congé de formation professionnelle
3-1) Constitution du dossier
Le dossier doit comprendre :
pour un congé mobilité |
pour un congé de formation professionnelle |
- L'annexe 1 dûment complétée |
- L'annexe 2 dûment complétée |
Le programme de la formation |
|
Toutes les pièces justificatives que le
candidat estime devoir fournir pour appuyer sa demande et permettre
à la commission de sélection de délibérer
(attestation d'inscription / pré-inscription, copies de
diplôme, ...) |
3-2) Transmission du dossier
Le dossier est à établir en un
unique exemplaire et à adresser, sous couvert de la
voie hiérarchique, pour le 9 janvier 2013 au plus
tard (le cachet de La Poste faisant foi) à la DRAAF / DAAF
- SRFD / SFD dont l'agent relève.
La DRAAF / DAAF adresse ensuite le dossier complet à la
direction générale de l'enseignement et de la recherche -
Bureau de la gestion des dotations et des compétences - 1 ter
avenue de Lowendal, 75 700 PARIS 07 SP.
Afin d'apporter une garantie quant à la réception du
dossier par le ministère, une version électronique
(sous format PDF) du dossier devra être adressée
parallèlement par l'agent à la DGER aux
adresses électroniques suivantes
:
beatrice.laugraud@agriculture.gouv.fr
& jean-philippe.vouette@agriculture.gouv.fr
3-3) Situation particulière des directeurs d'établissement
Lorsqu'ils appartiennent à un corps d'enseignant ou d'éducation, les directeurs d'établissement qui obtiennent un congé de mobilité ou un congé de formation professionnelle sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine.
3-4) Frais
liés à la formation
Il est rappelé que
les frais d'inscription, de formation et de déplacement
ne sont pas pris en charge par le ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt.
PARTIE 2 : AGENTS NON TITULAIRES / DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE FORMATION PROFESSIONNELLE
NOTA : les agents non titulaires ne sont pas éligibles au dispositif du congé de mobilité
I - Dispositions relatives au congé de formation professionnelle
1-1) Définition
Le congé de formation professionnelle est destiné à étendre ou à parfaire la formation professionnelle des agents. Tel est le cas notamment des formations qui permettent d'acquérir un titre ou diplôme en vue de se présenter aux différents concours.
1-2) Conditions de recevabilité
Chaque
candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être agent contractuel d'enseignement national ;
- justifier de l'équivalent de trente six mois au moins de
services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit
public, dont douze mois au moins dans l'administration à
laquelle est demandé le congé de
formation.
1-3) Durée du congé
La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans sur l'ensemble de la carrière. S'agissant des personnels non titulaires d'enseignement et d'éducation, en raison des nécessités de service, le congé de formation professionnelle est accordé pour la durée de l'année scolaire.
1-4) Situation administrative des agents non titulaires placés en congé formation professionnelle
Durant le congé de formation professionnelle, l'agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.
1-5) Obligations liées à l'obtention d'un congé formation professionnelle
L'agent
qui bénéficie d'un congé de formation
professionnelle s'engage à rester au service de l'État
pour une durée égale au triple de celle pendant laquelle
il a perçu l'indemnité prévue au point 1-4 ci-dessus
et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de
rupture de l'engagement de son fait.
L'agent doit, à la fin de chaque mois et lors de la reprise du
travail, remettre à l'administration une attestation de
présence effective en formation. En cas de constat
d'absence à la formation sans motif valable, il est mis fin au
congé de l'agent. Celui-ci doit alors rembourser les
indemnités perçues.
1-6) Absence de réintégration
Contrairement au fonctionnaire titulaire, l'agent contractuel ne bénéficie pas d'une réintégration de plein droit dans le service ou l'établissement employeur. Il sera donc tenu de postuler dans le cadre de la note de service relative à la mobilité des personnels ACEN publiée en 2014, en vue de l'obtention d'un poste à la rentrée scolaire 2014.
II - Constitution du dossier
2-1) Présentation de la demande
Le dossier doit comprendre : |
L'annexe 3 dûment complétée |
Le programme de la formation |
Toutes les pièces justificatives que le
candidat estime devoir fournir pour appuyer sa demande et permettre
à la commission de sélection de délibérer
(attestation d'inscription / pré-inscription, copies de
diplôme, ...) |
3-2) Transmission du dossier
Le dossier est à établir en un
unique exemplaire et à adresser, sous couvert de la
voie hiérarchique, pour le 9 janvier 2013 au plus
tard (le cachet de La Poste faisant foi) à la DRAAF / DAAF
- SRFD / SFD dont l'agent relève.
La DRAAF / DAAF adresse ensuite le dossier complet à la
direction générale de l'enseignement et de la recherche -
Bureau de la gestion des dotations et des compétences - 1 ter
avenue de Lowendal, 75 700 PARIS 07 SP.
Afin d'apporter une garantie quant à la réception du
dossier par le ministère, une version électronique
(sous format PDF) du dossier devra être adressée
parallèlement par l'agent à la DGER aux
adresses électroniques suivantes
:
beatrice.laugraud@agriculture.gouv.fr
& jean-philippe.vouette@agriculture.gouv.fr
3-3) Frais liés
à la formation
Il est rappelé que les
frais d'inscription, de formation et de déplacement ne sont
pas pris en charge par le ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la
forêt.
Le directeur général
adjoint, |
Le chef du service des ressources
humaines |