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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires juridiques
251 rue de VAUGIRARD
75732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : Jean-François MERLE , conseiller pour la codification
Tél : 01 49 55 51 04
jean-francois.merle@agriculture.gouv.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET DES TERRITOIRES
Service de la forêt, de la ruralité et du cheval
Sous-direction de la forêt et du bois
Bureau du foncier et des établissements publics
19, avenue du Maine -75732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : Ghislaine TOUMIT - Tél : 01 49 55 54 24
ghislaine.toumit@agriculture.gouv.fr

NOTE DE SERVICE
SG/SAJ/N2012-9103
DGPAAT/SDFB/N2012-3035
Date: 20 septembre 2012

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexe : 0

Le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de région

 

Objet : Cette note de service présente le nouveau code forestier et explicite les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
Bases juridiques :
- Code forestier ;
- Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 recodifiant la partie législative du code forestier ;
- Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 recodifiant la partie règlementaire du code forestier ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 : réécriture du code forestier-partie L ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3063 du 23 juillet 2012 : recodification du code forestier-partie R ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3064du 23 juillet 2012 sur les règles de procédure pénales applicables aux infractions forestières.
Résumé : Cette note de service reprend et complète les circulaires visées ci dessus. Elle explicite les modifications intervenues suite à la réécriture du code forestier.
Mots-clés : code forestier

Destinataires

Pour exécution :
Préfets de région et de département
- DRAAF
- DDT
- DAF Outre-Mer
- ONF

Pour information :
- DREAL
- ONCFS
- ONEMA
- CNPF

 

Le nouveau code forestier

Première partie : Objectifs et principes de la recodification
Deuxième partie : Les principales évolutions législatives et reglementaires
1. - Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts
1.1.- Titre Ier : Champ d'application, principes généraux et institutions
1.2.- Titre II : Politique forestière et gestion durable
13.- Titre III : Défense et lutte contre les incendies de forêts
1.4.- Titre IV : Rôle de protection des forêts
1.5.- Titre V : Mise en valeur des forêts
1.6.- Titre VI : Dispositions pénales
1.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
2.- Livre II : Bois et forêts relevant du régime forestier
2.1.- Titre Ier : Régime forestier
2.2.- Titre II : Office National des Forêts (ONF)
2.3.- Titre III: Groupement de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
2.4.- Titre IV: Droits d'usage et d'affouage
2.5.- Titre V : Financement des actions des communes forestières
2.6.- Titre VI : Dispositions pénales relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier.
2.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
3.- Livre III : Bois et forêts des particuliers
3.1.- Titre Ier : Gestion des bois et forêts des particuliers
3.2.- Titre II : Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers
3.3.- Titre III : Regroupement de la propriété et de la gestion forestière
3.4.- Titre IV : Défrichements
3.5.- Titre V : Dispositions relatives à l'assurance
3.6.- Titre VI : Dispositions pénales
3.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

Première partie : Objectifs et principes de la recodification

Le code forestier est un élément central de la politique forestière, dont il constitue le cadre juridique. La précédente rédaction (1) qui remonte à 1979, s'est à l'usage révélée inadaptée : les réformes successives, et en particulier celles issues des grandes lois forestières de 1985 et 2001, se sont très imparfaitement inscrites dans le plan défini il y a plus de trente ans et en avaient alourdi la structure. C'est la raison pour laquelle, sur la base d'un rapport qui avait été demandé en 2009 par le ministre de l'agriculture au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux en vue d'engager un travail de " réécriture du code forestier ", la recodification de ce code a été inscrite au programme de travail du gouvernement en 2010, et conduite par la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le service des affaires juridiques.
L'habilitation donnée au Gouvernement de procéder par ordonnance à la recodification du code forestier résulte de l'article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (2) Les termes de cette habilitation ont, sur plusieurs points, autorisé le Gouvernement à ne pas s'en tenir à la règle de la refonte à droit constant, telle qu'elle résulte de la loi et de la jurisprudence constitutionnelle (3) consistant à " inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, [...] ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ".

Cette habilitation invitait en effet le Gouvernement non seulement à adapter le plan du code mais encore à :
 adapter les renvois faits à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat ;
 harmoniser, clarifier, moderniser et, le cas échéant, simplifier, les dispositions relatives aux agents chargés de procéder aux contrôles administratifs et à la constatation des infractions, y compris en modifiant la liste de ces agents et l'étendue de leurs pouvoirs et en réformant, supprimant ou instaurant les sanctions encourues ;
 édicter des mesures tendant à favoriser le remembrement des propriétés forestières ;
 améliorer la cohérence et l'efficacité de la législation relative à la défense de la forêt contre l'incendie ;
 étendre, dans le respect des règles de partage des compétences, l'application des dispositions codifiées aux collectivités d'outre-mer ;
 mettre le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.

S'agissant de la partie réglementaire, l'essentiel de la recodification intervient également à droit constant, alors même que le gouvernement n'y était pas, dans un souci de stabilité de la norme de droit. Les ajustements les plus fréquents concernent l'intitulé des fonctions, rendus nécessaires par la réorganisation des services de l'État à l'échelon territorial, diverses mesures de simplification administrative (raccourcissement de certains délais de réponse aux usagers, diversification des modalités de notification des demandes ou des décisions, etc.) et d'harmonisation des règles de renvoi au décret simple (articles D) et au décret en Conseil d'État (articles R).
Par ailleurs, la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, dans son article 30, habilitait le Gouvernement, " en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ", à étendre par ordonnance les dispositions de nature législative relatives à la forêt " dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte " et " à adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières ". Sur le fondement de cette habilitation, il a donc été procédé à l'abrogation du code forestier de Mayotte et à l'intégration dans le code forestier des dispositions particulières qu'il était justifié de conserver.
Pour autant, le périmètre du nouveau code a été peu modifié, les textes non codifiés étant peu nombreux, aussi bien en partie législative qu'en partie réglementaire. Les textes nouvellement codifiés sont mentionnés dans la deuxième partie de la présente note.
Le plan du nouveau code s'organise en trois livres, au lieu de cinq, en fonction de la summa divisio que constitue le régime de propriété des forêts : le livre Ier comprend les dispositions communes à tous les bois et forêts, notamment celles relatives à la gestion durable en matière forestière, à la défense des forêts contre l'incendie et au rôle de protection des forêts ; le livre II est applicable aux bois et forêts de l'Etat et à ceux des collectivités territoriales et de certaines personnes morales relevant du régime forestier : ce régime forestier consiste en règles spéciales d'aménagement et d'exploitation, dont la mise en œuvre est assurée par l'Office national des forêts ; le livre III, enfin, est consacré aux règles qui régissent les bois et forêts des particuliers. Chaque livre comporte sept titres : le titre VI de chaque livre rassemble les dispositions pénales, qui étaient, dans l'ancien code, dispersées et parfois confondues avec les autres dispositions normatives ; le titre VII de chaque livre comporte les dispositions particulières applicables aux départements et collectivités d'outre-mer (4) Cette organisation permet d'identifier commodément, en fonction du numéro des articles, la matière qu'ils traitent.
Au titre de la hiérarchie des normes, certaines dispositions, en nombre limité, ont été reclassées en partie législative : ainsi, par exemple, les modalités d'affichage des autorisations de défrichement ou l'application du régime forestier, dans les départements d'outre-mer, aux bois et forêts situés sur le domaine public maritime de l'Etat. A l'inverse, d'autres dispositions, qui ne relevaient pas du domaine de la loi, ont été déclassées en partie réglementaire, comme par exemple, celles relatives aux aides publiques ou au comité national pour la gestion des risques en forêt. Les tables de concordance permettent d'identifier ces reclassements et déclassements.
D'autres dispositions, qui n'étaient pas ou plus conformes aux normes constitutionnelles ou conventionnelles en vigueur, ont été abrogées ou modifiées (5) : c'est le cas, par exemple, de dispositions antérieures aux lois de décentralisation qui prévoyaient l'approbation d'actes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales " par l'autorité supérieure ", de celles qui, pour permettre la sortie d'indivisions dans le regroupement de la propriété forestière, soumettaient la décision des femmes mariées " au consentement du mari ", ou d'autres encore qui, en matière d'exécution des coupes par des entrepreneurs, instituaient une responsabilité pénale pour autrui.
Enfin, au titre de l'harmonisation de l'état du droit et de la cohérence rédactionnelle des textes codifiés, il a été procédé à quelques modernisations de vocabulaire lorsque la langue contemporaine donnait aux mots employés une acception courante différente de celle de l'ancien code : c'est notamment le cas pour ce qui concerne les droits d'usage, qui renvoient à des règles fort anciennes, puisque seuls subsistent les droits d'usage antérieurs au code forestier de 1827. Ainsi, par exemple, " usager " a été remplacé par " titulaire d'un droit d'usage ", " canton " par " périmètre de cantonnement " ou " défensable " par " ne justifiant pas d'une mise en défens ". Les termes techniques, lorsque leur sens était dépourvu d'ambiguïté, ont été conservés.
Plus généralement, les principes rédactionnels établis par la commission supérieure de codification ont été appliqués, comme par exemple l'usage du présent de l'indicatif pour énoncer une obligation juridique ou la scission des articles trop longs pour rechercher, dans toute la mesure du possible, à faire correspondre une norme de droit à un article.

La partie législative du nouveau code forestier a été publiée en annexe de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012. L'article 8 de cette ordonnance disposait que cette partie législative entrerait en vigueur en même temps que la partie réglementaire. La partie réglementaire a été publiée en annexe du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 (6) L'article 7 de ce décret disposait qu'il entrait en vigueur le 1er juillet 2012. L'ensemble du nouveau code forestier, partie législative et partie réglementaire, est donc entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Deuxième partie : Les principales évolutions législatives et reglementaires

1. - Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts

1.1.- Titre Ier : Champ d'application, principes généraux et institutions

1.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application

Le nouveau code forestier fait apparaître, conformément aux principes qui guident la codification, un champ d'application pour chacun des livres. Ce champ d'application n'a toutefois pas pu - compte tenu de la règle de codification à droit constant - donner une définition des bois et forêts : il est vrai que cette absence de définition n'a empêché, depuis plus de sept siècles, ni l'application de la législation forestière, ni l'exercice de l'office du juge judiciaire ou administratif.
L'ancien code procédait fréquemment par énumération : " bois, forêts, terrains à boiser, plantations et reboisements ", sans que cette énumération soit toujours identique. Pour alléger la rédaction, le nouveau code utilise systématiquement l'expression générique " bois et forêts ", et précise (art. L. 111-2) que les plantations d'essences forestières, les reboisements et les terrains à boiser " du fait d'une obligation légale ou conventionnelle (7) sont considérés (8) " pour l'application du présent code ", comme des bois et forêts. Le même article précise que les dispositions du titre III (Défense et lutte contre les incendies de forêts) et les dispositions pénales qui s'y rapportent sont applicables aux landes, maquis et garrigues et que celles du titre IV (Rôle de protection des forêts) et les dispositions pénales qui s'y rapportent sont applicables aux dunes (9)

Enfin, ce titre rappelle, par renvoi aux dispositions pertinentes des autres codes, que les espaces boisés classés relèvent, notamment pour ce qui est du classement et de la gestion, du code de l'urbanisme et pour ce qui est du défrichement et des règles de coupe, du code forestier (art. L. 111-3). Il mentionne également que les haies, boisements linéaires et arbres isolés relèvent, pour ce qui est des règles de protection, du code rural et de la pêche maritime et pour ce qui est de leur de classement, du code de l'urbanisme (art. L. 111-4).

1.1.2.- Chapitre II : Principes généraux

Le nouveau code procède, avec les adaptations autorisées par l'habilitation législative, à la codification du dernier article encore en vigueur de la loi du 9 décembre 1789 (10) (art. L. 112-1), qui place les forêts, bois et arbres " sous la sauvegarde de la Nation ", ce qui conforte le caractère d'intérêt général de la politique forestière et les limitations aux principes du droit de propriété ou de libre administration des collectivités territoriales qui découlent de l'application du régime forestier.

Ce chapitre rappelle également, par deux articles de renvoi (11) (art. L. 112-3 et L. 112-4), que c'est le code de l'environnement qui fixe, à titre principal, les règles applicables en matière d'accès du public aux informations établies ou détenues par les autorités publiques et les conditions et limites dans lesquelles s'applique le principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, sous réserve de quelques dispositions particulières édictées par le code forestier (12)

1.1.3.- Chapitre III : Institutions

En partie législative, ne figurent que les missions et les catégories de membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (art. L. 113-1) et de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers (art. L. 113-2). La composition détaillée et les règles de fonctionnement de ces instances consultatives ont été déclassées en partie réglementaire, ainsi que celles du comité de politique forestière. Les règles de fonctionnement renvoient pour l'essentiel aux dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif (art. R. 113-10 et R. 113-16).
Ce chapitre procède également à la codification, en partie réglementaire, de l'article 16 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à la valorisation et à la protection de la forêt (art. D. 113-17 et D. 113-18).

1.2.- Titre II : Politique forestière et gestion durable

1.2.1.- Chapitre Ier : Orientations générales

Au fil des modifications successives, les articles du livre préliminaire de l'ancien code, et notamment l'article L. 1, avaient perdu de leur lisibilité et de leur cohérence. Ce chapitre réorganise donc ces dispositions de la manière suivante :
la compétence de l'Etat en matière de politique forestière et ses objectifs (art. L. 121-1) ;
l'articulation de la politique forestière avec les autres politiques publiques et entre l'Etat et les autres acteurs (art. L. 121-2) ;
les objectifs auxquels doivent répondre le contenu des documents de politique forestière (art. L. 121-4 et L. 121-5) ;
la conditionnalité d'attribution des aides publiques (art. L. 121-6), les règles d'attribution et de modulation étant traitées en partie réglementaire (art. D. 121-1).

1.2.2.- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière

Ce chapitre reprend, en les réorganisant, les dispositions relatives aux orientations régionales forestières (art. L. 122-1), aux documents-cadre d'orientation (art. L. 122-2) et aux documents de gestion (art. L.122-3), en fonction du régime de propriété. Il y a lieu de noter que le contenu des orientations régionales forestières reste assez général, mais à droit constant, la recodification ne permettait pas d'aller plus loin ; en partie réglementaire, a seulement été précisée l'obligation d'y faire figurer les éléments et caractéristiques nécessaires à la prévention des incendies de forêt (art. D. 122-1).
L'article L. 11 de l'ancien code a été clarifié en deux articles : l'un explicitant les modalités de la coordination administrative en fonction de l'existence des annexes aux directives ou schémas régionaux d'aménagement et de la conformité des documents de gestion à ces annexes (art. L. 122-7) et l'autre énumérant, après actualisation, les législations relevant de ces procédures de coordination administrative (art. L. 122-8). En partie réglementaire sont définies les règles d'élaboration et d'approbation de ces annexes et celles d'approbation ou d'agrément des documents de gestion.
La liste des habitats d'espèces de la faune et de la flore, des sites, monuments ou zones concernées par les règlementations prévues à cet article, ou tout autre législation de protection et de classement, était, dans l'ancien code, élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Il est désormais prévu, pour être plus près de la réalité, que cette liste soit élaborée et tenue à jour par le préfet de région (art. D.122-13), qui la porte annuellement à la connaissance de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers (art. D.113-11) et la communique en outre à l'ONF et au CRPF.
L'article L. 4-1 de l'ancien code relatif aux plans pluriannuels régionaux de développement forestier a été, dans un souci de lisibilité, scindé en trois articles définissant leur contenu (art. L. 122-12), leurs modalités d'élaboration, de consultation et de révision (art. L. 122-13) ainsi que les acteurs de leur mise en œuvre (art. L. 122-14). En partie réglementaire, il est rappelé que les PPRDF figurent désormais au nombre des plans et programmes soumis à évaluation environnementale dans les conditions fixées par le code de l'environnement (art. D. 122-27) (13)

1.2.3.- Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier

Pour les mêmes raisons, l'article L. 12 de l'ancien code relatif aux stratégies locales de développement forestier fait également l'objet de trois articles portant sur leurs objectifs (art. L. 123-1), leurs modalités d'élaboration (L. 123-2) et sur les conventions prévues pour leur mise en œuvre (art. L. 123-3). En partie réglementaire, il est précisé que ces stratégies locales de développement forestier sont susceptibles, lorsque le préfet l'estime nécessaire, de faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. D. 123-1). Il est renvoyé, pour les aides publiques auxquelles la mise en œuvre de ces documents peut donner lieu, aux dispositions du titre V relatives aux aides publiques en matière forestière.

1.2.4.- Chapitre IV : Gestion durable

Le nouveau code réorganise en six articles les dispositions relatives aux garanties de gestion durable, aux autorisations de coupe à défaut de gestion durable et de reconstitution après coupe. En partie réglementaire, un nouvel article précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les bois et forêts des personnes publiques qui ne relèvent pas du régime forestier pour bénéficier d'une garantie de gestion durable (art. D. 124-2).

1.2.5. - Chapitre V : Certification

Aucune modification à signaler.

1.3.- Titre III : Défense et lutte contre les incendies de forêts

Ce titre procède à une profonde réorganisation des dispositions figurant au titre II du livre III de l'ancien code et, comme y autorisait l'habilitation législative, les complète de quelques dispositions destinées à en améliorer la cohérence et l'efficacité. Ces dispositions sont désormais classées en fonction du territoire sur lequel elles s'appliquent :
 l'ensemble du territoire national (chapitre Ier) ;
 les bois et forêts classés à risque d'incendie (chapitre II) : ce sont les massifs forestiers qui font l'objet d'une mesure de classement lorsqu'ils sont situés dans un territoire exposé au risque d'incendie ;
 les bois et forêts situés dans des territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie (chapitre III), soit six régions et deux départements du Sud-Est et du Sud-Ouest, classés comme tels par détermination de la loi ; toutefois, certains bois et forêts situés dans ces territoires, considérés " à moindres risques " et figurant à ce titre sur une liste arrêtée par le préfet de département, peuvent être exclus de l'application de ces dispositions (art. L. 133-1) ;
 au chapitre IV figurent des servitudes et des obligations de débroussaillement communes aux bois et forêts mentionnés aux chapitres II et III.
Dans l'ensemble du titre III, lorsque les obligations s'imposent outre le propriétaire aux personnes que ce dernier a autorisé, à quelque titre que ce soit, à occuper sa propriété, la notion d' " ayants droit ", qu'utilisait l'ancien code, a été remplacée par celle d' " occupants du chef du propriétaire ", afin de mieux caractériser les personnes soumises à cette obligation : il s'agit, par exemple, des locataires ou des fermiers, mais pas des enfants du propriétaire si ceux-ci n'occupent pas la propriété.
Pour cette raison, a été instituée une obligation nouvelle d'informer tout acquéreur et tout locataire des obligations de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que d'éventuelles servitudes liées à la défense contre les incendies de forêt (art. L. 134-16) : cette obligation est générale dans les territoires mentionnés aux chapitres II et III et limitée aux immeubles situés dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie sur le reste du territoire national (art. L. 131-5).
De même, a été instituée l'obligation de faire figurer les obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé ayant un caractère permanent (art. R. 134-6) sur les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (art. L. 134-15). Cette obligation est applicable aux PLU et documents d'urbanisme n'ayant pas fait l'objet d'une adoption définitive avant le 1er juillet 2012 (art. 7-I de l'ordonnance).
En partie réglementaire, on rencontre pour la première fois (R. 131-10) dans ce titre du livre Ier une rédaction utilisée dans l'ensemble du code pour les notifications, substituant au moyen traditionnel de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, " tout moyen permettant d'établir date certaine " : la lettre recommandée est évidemment un de ces moyens, mais cette rédaction nouvelle permet d'évoluer progressivement vers des transmissions électroniques sans qu'il soit nécessaire de modifier à chaque fois l'ensemble du code.

1.3.1.- Chapitre Ier : Mesures applicables à l'ensemble du territoire national

La définition du débroussaillement (art. L. 131-10) a été précisée pour faciliter les mesures d'adaptation qui peuvent être prises par le préfet " en fonction de la nature des risques ".
Lorsque le code énonce la largeur sur laquelle doit être réalisé le débroussaillement, la rédaction a été ajustée afin d'autoriser, dans le cadre d'une largeur maximum, des modulations en fonction de la réalité du terrain (art. L. 131-8 et L. 134-10).
De même, en partie réglementaire, ont été précisées les définitions du brûlage dirigé et de l'incinération (art. R. 131-7 et R. 131-8).
Une disposition nouvelle a été introduite pour permettre de fixer les obligations et responsabilités en cas de superposition d'obligations de débroussailler sur une même parcelle (art. L. 131-13 et L. 134-14).
La procédure permettant à celui à qui incombe la responsabilité du débroussaillement d'intervenir sur un fonds voisin a été précisée en partie réglementaire (art. R. 131-14) : il est notamment précisé qu'au cas où l'autorisation d'intervenir n'a pas été donnée, soit par silence, soit par refus, il y a lieu d'en informer le maire, à qui incombe une mission générale de contrôle de l'exécution des obligations de débroussaillement (art. L. 134-7 et L. 135-1).

1.3.2. - Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés " à risque d'incendie "

En partie réglementaire, le délai prévu pour la consultation des collectivités territoriales sur le classement " à risque d'incendie " de bois et forêts situés sur leur territoire a été harmonisé et porté à deux mois (art. R. 132-2).

1.3.3.- Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie

Le plan de protection des forêts contre les incendies, spécifique aux départements relevant de ce chapitre, et qui se distingue à ce titre du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, prévu au chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement (auquel renvoient les articles L. 131-17 et L. 131-18), était, dans l'ancien code, soit départemental, soit régional : afin de donner davantage de souplesse aux préfets, il a été prévu que ce plan était départemental ou pluridépartemental (ce qui n'exclut pas qu'il couvre tous les départements d'une même région). En partie réglementaire, il a été précisé que ces plans, dont la durée était dans l'ancien code uniformément de sept ans, auraient désormais une durée, inférieure à dix ans, fixée pour chaque plan en fonction des circonstances locales (art. R. 133-10) (14)
Ont été codifiées par renvoi des dispositions encore en vigueur de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne, permettant d'inclure dans les travaux d'utilité publique au titre de la prévention des incendies de forêt les travaux réalisés dans cette région sur les canaux et fossés d'assainissement (art. L. 133-7).
La notion de " coupures agricoles " a été explicitée et précisée (art. L. 133-8 à L. 133-11) par renvoi aux dispositions des titres I à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

1.3.4.- Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel (15) déclarant contraire à la Constitution les dispositions de l'article L. 321-5-1 de l'ancien code, relatives à l'instauration de servitudes de voirie de moindre importance, l'article L. 134-2, en prévoyant que les observations du propriétaire doivent pouvoir être recueillies, est venu donner une base légale aux dispositions de l'article R. 134-3.

Il a également été précisé que l'acte instituant la servitude sur les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie devait énoncer les catégories de personnes y ayant accès (art. L. 134-3).

Les dispositions de l'article L. 322-3 de l'ancien code relatives aux obligations de débroussaillement, devenues particulièrement touffues au fil des rédactions successives, ont été clarifiées et scindées en quatre articles, définissant respectivement les obligations en fonction de la situation des terrains (art. L. 134-5) et à qui incombait la charge de ces obligations (art. L. 134-8).
Les obligations des propriétaires d'infrastructures autoroutières, ferroviaires et de transport ou de distribution d'énergie électrique ont été précisées (art. L. 134-10 à L. 134-12), et la possibilité leur a été ouverte de proposer des mesures alternatives au débroussaillement, d'efficacité équivalente en matière de sécurité (art. L. 134-13). Des dispositions permettant à l'administration de se substituer à ces propriétaires en cas d'inexécution de ces obligations, éventuellement assorties d'amendes administratives (art. L. 134-17 et L. 134-18).

1.3.5. - Chapitre V : Contrôle

Conformément à la jurisprudence Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme, il a été précisé que l'accès aux propriétés par des agents de l'administration aux fins de contrôler l'exécution des obligations auxquelles ils sont soumis se faisait à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties et que le propriétaire devait être informé de son droit de refuser cet accès (art. L. 135-1). En cas de refus, l'accès peut être autorisé par le juge des libertés et de détention, selon une procédure rappelée par renvoi à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.

1.4.- Titre IV : Rôle de protection des forêts

1.4.1. - Chapitre Ier : Forêts de protection

L'article L. 141-4 prévoyant que le " régime spécial " des forêts de protection, déterminé par décret en Conseil d'Etat, concerne " notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la ressource en eau ", les dispositions de la partie réglementaire ont été complétées d'un article relatif aux règles d'exploitation, rappelant qu'elles sont fixées selon le cas dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers dépourvus de document de gestion, dans le règlement d'exploitation (art. R. 141-12).
En partie réglementaire, ont été introduites les dispositions issues du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques prévoyant les règles applicables aux travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques dans les forêts de protection, lorsque ces canalisations ont été implantées avant le 31 décembre 2010 (art. R. 141-16).
En partie réglementaire également, le délai de décision du préfet sur la demande de règlement d'exploitation est réduit de un an à six mois et le délai pour statuer sur une demande d'autorisation de coupe de six mois à quatre mois (art. R.141-22).
Une disposition nouvelle a été introduite, toujours en partie réglementaire, pour les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, pour dispenser d'autorisation les coupes d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par arrêté préfectoral et inférieur ou égal à 10 m3, lorsque ce bois est destiné à la consommation rurale et domestique du propriétaire (art. R. 141-24).

1.4.2.- Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne

En partie réglementaire, les aides publiques aux travaux de mise en valeur des terrains en montagne sous forme de délivrance de graines et plants, devenues obsolètes, ont été abrogées (art. D. 142-18).

1.4.3. - Chapitre III : Fixation des dunes

Pour tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle en matière de conditionnalité des autorisations administratives, le régime applicable aux cessions de terrain liées aux autorisations de coupes de plantes aréneuses sur les dunes côtières a été calqué sur celui applicable en matière de défrichement (art. L. 143-2).

1.4.4. - Chapitre IV : Prévention des risques naturels

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1.5.- Titre V : Mise en valeur des forêts

1.5.1.- Chapitre Ier : Inventaire forestier national

L'établissement public " Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) " s'étant substitué à l'établissement public " Inventaire forestier national ", les articles relatifs aux missions et au fonctionnement de l'IFN ont été abrogés en partie réglementaire et il est procédé par renvoi au décret instituant l'IGN (art. R. 151-1).

1.5.2.- Chapitre II : Recherche

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1.5.3.- Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

L'article L. 554-1 de l'ancien code prévoyait que les matériels forestiers de reproduction en provenance des Etats-membres de l'Union européenne étaient librement introduits en France " sous réserve des restrictions de commercialisation à l'utilisateur final fixées par décret en Conseil d'Etat " : les restrictions de commercialisation à l'utilisateur final ne pouvant pas être différentes pour les matériels produits en France et pour ceux produits dans les autres Etats-membres, cet article a été modifié pour le rendre compatible avec le droit communautaire (art. L. 153-4).
L'article relatif aux prérogatives des agents de l'administration en matière d'accès aux peuplements forestiers, pépinières, locaux et immeubles à usage professionnel a également été modifié pour tenir compte de la jurisprudence Ravon (art. L. 153-6).

1.5.4.- Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier

Les travaux de récolte de bois recouvrent des activités qui ne sont pas exactement identiques selon qu'on se réfère au code rural et de la pêche maritime ou le code forestier : la rédaction a donc été adaptée pour éviter toute ambiguïté et permettre le renvoi direct, en partie réglementaire, aux règles de santé et de sécurité au travail définies au livre VII du CRPM (art. L. 154-1).

1.5.5.- Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture

Un alinéa de l'article L. 321-5-1 de l'ancien code instituait, au milieu de dispositions relatives aux servitudes de voirie pour la défense contre les incendies de forêt, une servitude de passage et d'aménagement ayant un objet totalement différent, bénéficiant à tout propriétaire pour l'enlèvement de ses bois. Seule la procédure d'établissement de cette servitude était identique. Cet alinéa a donc été déplacé pour constituer un article distinct au sein de ce chapitre (art. L. 155-1).
En partie réglementaire, ont été codifiées par renvoi au décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions les spécifications techniques énoncées au code de l'environnement (art. D. 155-1).

1.5.6.- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières

Les dispositions de l'ancien code relatives au Fonds forestier national ont été abrogées compte tenu de la disparition de ce fonds depuis 2001, à l'exception de celles relatives aux créances et hypothèques sur les prêts toujours en cours ainsi que de celles qui, en partie réglementaire, déterminent les modalités selon lesquelles l'administration est habilitée à contrôler le respect des engagements souscrits par les bénéficiaires de ces prêts (art. L. 156-1 à L. 156-3 et R. 156-1 à R. 156-5).
Ce chapitre comporte également, en partie réglementaire, les dispositions relatives aux aides publiques en matière forestière, notamment par la codification des dispositions du décret n° 2007-951 du 12 mars 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier.
Le principe que les aides ne sont accordées aux collectivités territoriales et personnes morales que si elles appliquent le régime forestier à leur forêt lorsque celles-ci en relèvent, qui dans l'ancien code existait pour les interventions du Fonds forestier national, a été étendu à l'ensemble des aides publiques. Cette exigence, qui existait dans l'ordre juridique en vigueur (art. D.156-6). Il en découle que les aides publiques ne sont attribuées aux forêts des collectivités que si celles-ci sont susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière et relèvent du régime forestier conformément aux dispositions de l'article L.121-6. Aucune aide publique forestière ne peut donc être accordée au propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier en application du 2° du II de l'article L.211-1, dont l'arrêté préfectoral d'entrée dans ce régime n'a pas été pris.

1.6.- Titre VI : Dispositions pénales

Ce titre a fait l'objet de modifications assez substantielles, comme l'y autorisait l'habilitation législative, pour définir les infractions forestières, adapter les prérogatives des agents habilités à constater, rechercher et poursuivre ces infractions et aligner le quantum des sanctions sur celles, de nature équivalente, prévues par le code pénal, auquel il est le plus souvent renvoyé. L'habilitation législative ne permettait pas de procéder aux ajustements correspondants dans le code de procédure pénale, mais il est envisagé d'y remédier dans le cadre de la loi de ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du code forestier (16)
L'ancien code ne donnait pas de définition des infractions forestières. Il s'en déduisait que les agents de l'Etat ou de l'ONF étaient habilités à constater et rechercher, et le DRAAF à poursuivre, toutes les infractions commises dans les bois et forêts, y compris de nature criminelle. L'existence de règles de procédure pénale particulières, en fonction du territoire (les bois et forêts) où les infractions ont été commises, conserve une justification lorsque la constatation de ces infractions requiert des compétences techniques spécifiques, mais heurtait les principes généraux du droit lorsqu'il s'agit d'infractions susceptibles d'être commises ailleurs que dans les bois et forêts ou lorsqu'il s'agit de délits pour lesquels peuvent être encourues des peines privatives de liberté. Le parti retenu a donc consisté à limiter les particularismes du droit pénal applicable en matière forestière, lorsqu'ils n'avaient plus de justification, et à conforter ceux qui étaient maintenus afin d'en améliorer l'efficacité.
Ainsi, les infractions forestières sont désormais limitativement énumérées à l'article L. 161-1 et essentiellement constituées des délits et contraventions prévues par le code forestier. Il en découle que, même commises en forêt, les infractions à la législation sur la chasse ou la pêche, qui relèvent du code de l'environnement, ne sont pas des infractions forestières et doivent donc être constatées, recherchées et poursuivies selon la procédure définie par ce code. Il en est de même pour les infractions de droit commun, comme les atteintes à la personne humaine, qui relèvent du code pénal. Si le DRAAF conserve ses prérogatives en matière d'autorité de poursuite des infractions forestières, celles-ci sont désormais limitées aux seules infractions contraventionnelles.

1.6.1.- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières

Compte tenu de la définition des infractions forestières, il est précisé que les infractions relatives aux travaux réalisés sur les terrains situés dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, sans pour autant constituer des infractions forestières, sont constatées et poursuivies selon les mêmes règles (art. L. 161-2). De même, les contraventions aux règlements de pâturage sont constatées selon les règles édictées par le code forestier, mais poursuivies selon celles fixées par le code de procédure pénale (art. L. 161-3).
En partie législative, sont définies des catégories d'agents publics habilités à rechercher et constater les infractions forestières : elles sont regroupées en un seul article (art. L. 161-4) alors que, dans l'ancien code, elles étaient dispersées dans les différents livres. Les titres et grades, pour pouvoir être modifiés plus aisément en fonction des évolutions administratives, sont énoncés en partie réglementaire (art. R. 161-1 et R. 161-2). La loi (17) ayant prévu que l'établissement public à caractère industriel et commercial " Domaine national de Chambord " disposait, outre ceux de l'Etat ou de l'ONF mis à sa disposition, de ses propres agents, ceux-ci ont été ajoutés à la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions, de même que les agents de police municipale, selon les mêmes principes que pour les gardes champêtres.

Il a également été ajouté que, outre les officiers et agents de police judiciaire qui exercent une compétence générale, les fonctionnaires et agents publics habilités par le code de l'environnement à constater les infractions pénales relevant de ce code (par exemple, les inspecteurs de l'environnement (18) ou les agents de l'ONCFS), ou bien ceux habilités à rechercher et constater les infractions pénales en vertu d'autres dispositions législatives et habilités à effectuer des missions de police administrative dans les bois et forêts (par exemple, les inspecteurs et contrôleurs du travail ou les agents de la DGCCRF), peuvent également, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, rechercher et constater des infractions forestières (art. L. 161-5). Cette définition permet d'éviter des problèmes de compétence lorsqu'un même fait est constitutif de plusieurs infractions relevant de législations différentes (par exemple, un défrichement illicite et l'emploi de salariés non déclarés).
Les agents publics doivent être commissionnés à raison de leurs compétences et assermentés : en partie réglementaire, il est précisé que le commissionnement des agents de l'Etat est désormais prononcé par le DRAAF (art. R. 161-1) et la formule du serment est définie (art. R. 161-5).
La compétence des agents de l'Etat s'exerce sur l'ensemble des bois et forêts quel que soit leur régime de propriété, ceux des agents de l'ONF dans les bois et forêts relevant du régime forestier, ainsi que, pour les infractions en matière de DFCI dans les zones définies à l'article L 133-1, et non plus sur l'ensemble du territoire (art. L. 161-7).
Afin de faciliter l'exercice des poursuites, les règles de compétence territoriale ont été précisées, permettant de prolonger des recherches dans le ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe de la région où sont affectés les agents (19) sous réserve d'en aviser sans délai le procureur de la République territorialement compétent (art. L. 161-8).

Les délais et modalités de transmission des procès verbaux ont également été harmonisés : l'original est transmis au procureur de la République lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au DRAAF lorsqu'elle est de nature contraventionnelle. Une copie est adressée à l'autorité qui ne reçoit pas l'original (20) permettant au procureur de mettre en œuvre son droit d'évocation de l'affaire et au DRAAF d'exercer son rôle de proposition en matière de transaction. La transmission doit intervenir dans les cinq jours ouvrés de la clôture du procès verbal (l'ancien code ne précisait pas de délai). S'agissant des gardes particuliers, les règles applicables restent celles de l'article 29 du code de procédure pénale, à savoir la transmission directe au procureur de la République, dans les trois jours (art. L. 161-12).
Les conditions dans lesquelles les agents habilités à rechercher et constater les infractions peuvent relever l'identité des personnes (art. L. 161-14), accéder aux propriétés closes, à l'exception des locaux qui ne sont pas à usage de domicile, et aux véhicules (art. L. 161-15) ou pour l'exercice du droit de suite et de saisie (art. L. 161-18) ont été précisées en fonction de la jurisprudence constitutionnelle et européenne la plus récente.
Un nouvel article définit les modalités selon lesquelles le directeur régional de l'administration chargée des forêts (21) exerce les fonctions d'officier du ministère public, par renvoi à l'article 44 du code de procédure pénale (art. L. 161-22).

Les dispositions relatives à la transaction ont été modifiées pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat France Nature Environnement (22) à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, qui prévoit que l'homologation de la transaction par le procureur doit intervenir après que le mis en cause ait donné son acceptation à la proposition de transaction, afin qu'il puisse vérifier que cet accord a bien été donné de manière " libre et non équivoque " (art. L. 161-25). Il en découle que le DRAAF conserve l'initiative de proposer une transaction, lorsqu'il s'agit d'un délit après l'avoir mentionné dans le rapport qu'il adresse au procureur de la République (art. L. 161-23) et lorsqu'il s'agit d'une contravention, d'initiative. Dans tous les cas, le procureur doit homologuer la transaction après que le mis en cause ait accepté et signé la proposition.
Enfin, les conditions dans lesquelles le DRAAF peut exercer l'action civile ont été précisées : elle s'exerce dans tous les cas lorsqu'il s'agit de préjudices causés aux bois et forêts de l'Etat ; lorsque les collectivités territoriales ou personnes morales ne sont ni présentes ni représentées à l'audience, pour leurs bois et forêts relevant du régime forestier ; pour certaines catégories d'infractions (défrichement, défense des forêts contre l'incendie, forêts de protection, etc.) lorsqu'il s'agit de bois et forêts de particuliers qui ne sont ni présents ni représentés à l'audience (art. L. 161-28). L'exercice de l'action civile sans mandat spécial pour les infractions commises dans les bois et forêts des particuliers suppose donc qu'il ait été porté préjudice à des dispositions d'intérêt public.

1.6.2.- Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

Les mentions de l'ancien code relatives aux peines encourues en cas de récidive, inégalement présentes et dispersées, ont été supprimées, la récidive étant désormais régie par les dispositions de droit commun du code pénal.
Les dispositions de l'ancien code, relatives aux conditions dans lesquelles l'administration pouvait admettre le délinquant insolvable à se libérer des amendes encourues au moyen de prestations en nature, qui ne répondaient plus aux normes constitutionnelles et conventionnelles en vigueur ont été abrogées et remplacées par un renvoi aux dispositions de droit commun relatives à la sanction-réparation prévues par le code pénal (art. L. 162-4).
D'autre part, en partie réglementaire, des peines complémentaires (saisie ou confiscation des animaux trouvés en délit, de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, suspension du permis de conduire) ont été instituées chaque fois que la nature de l'infraction le justifiait, conformément aux dispositions du code pénal.

1.6.3.- Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts

Les modifications apportées portent essentiellement sur le quantum des peines, qui ont été alignées sur celui prévu par le code pénal (ou par renvoi exprès à ce code) pour des infractions de nature équivalente (par exemple, les coupes ou enlèvements d'arbres d'au moins vingt centimètres de circonférence en forêt d'autrui sont réprimées comme le vol). Les circonstances aggravantes peuvent être retenues afin d'alourdir la peine délictuelle encourue. Les peines encourues par les personnes morales ont été également harmonisées, lorsque la nature de l'infraction le justifiait, par renvoi aux articles pertinents du code pénal.
Une sanction d'obstacle à fonctions - qui n'était prévue dans l'ancien code qu'en matière de contrôle de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction - a été généralisée (art. L. 163-1) (23)
Les dispositions relatives à la défense des forêts contre l'incendie portant sur les cas d'incendies involontaires, elles ont été complétées par un renvoi aux dispositions du code pénal réprimant l'incendie volontaire (art. L. 163-3).
Une sanction réprimant la destruction ou la dégradation d'ouvrages, boisements et plantations réalisés dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique dans les périmètres de restauration de terrains en montagne, qui n'existait dans l'ancien code que pour le département de La Réunion, a été généralisée (art. L. 163-13).
La sanction des infractions aux dispositions régissant les conditions de travail en milieu forestier a été définie par renvoi aux dispositions correspondantes du code du travail (art. L. 163-18).

1.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

Les collectivités territoriales d'outre-mer où s'exerce la compétence de l'Etat en matière forestière étant toutes régies par le principe d'identité législative (24) l'ensemble du code forestier y est applicable. Les dispositions de ce titre portent donc uniquement sur les dispositions qui ont fait l'objet d'adaptations " tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités " (art. 73 de la Constitution). Elles doivent donc se lire comme se substituant, complétant ou écartant l'application des dispositions de droit commun (25)

1.7.1. - Chapitre Ier : Guadeloupe

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1.7.2.- Chapitre II : Guyane

A compter du renouvellement des conseils généraux et régionaux prévu en 2014, le Guyane et la Martinique ne compteront plus qu'une seule assemblée, dénommée " Assemblée de Guyane " et " Assemblée de Martinique ", exerçant les deux compétences. Le nouveau code anticipe sur cette évolution (art. L. 172-2 et L. 173-1) tout en maintenant en vigueur jusqu'à cette date les dispositions de droit commun (art. 8-II de l'ordonnance).

1.7.3.- Chapitre III : Martinique

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1.7.4.- Chapitre IV : La Réunion

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1.7.5.- Chapitre V : Mayotte

Mayotte disposait antérieurement d'un code forestier spécifique, qui reprenait la plupart des dispositions du code métropolitain, avec quelques adaptations, en particulier pour tenir du mode particulier d'exploitation qu'est l'agroforesterie. Les adaptations qui étaient encore justifiées ont été conservées et quelques autres ont été introduites pour tenir compte du fait que le Département de Mayotte a également les compétences d'une région.

1.7.6.- Chapitre VI : Saint-Barthélemy

Ce chapitre a été introduit pour tenir compte de la création de cette collectivité par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. L'ensemble du droit qui lui était applicable antérieurement à cette date, quand Saint-Barthélemy était une commune du département de la Guadeloupe, demeure en vigueur : y ont été introduites les adaptations nécessitées par son statut de collectivité territoriale et les compétences propres qu'elle exerce, notamment dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme.

1.7.6.- Chapitre VII : Saint-Martin

Il en va de même pour Saint-Martin, avec des compétences différentes de celles de Saint-

Barthélemy

1.7.7.- Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

L'ancien code forestier était déjà applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des modifications ont été apportées pour tenir compte des évolutions statutaires et des compétences propres de cette collectivité, en matière d'urbanisme, résultant de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

1.7.8.- Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises

Les dispositions de l'ancien code applicables à La Réunion étaient également applicables aux îles Eparses (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin), qui étaient alors placées sous l'autorité administrative du préfet de La Réunion. Par l'effet de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, les îles Eparses sont désormais un district du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et soumises à la réglementation applicable à ce territoire. Pour conserver l'état du droit existant, c'est-à-dire l'application aux îles Eparses des dispositions du code forestier applicables à La Réunion, il a donc fallu établir une dérogation expresse à ce principe.

2.- Livre II : Bois et forêts relevant du régime forestier

2.1.- Titre Ier : Régime forestier

2.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application

.Le nouveau code clarifie le champ d'application du régime forestier et, pour la première fois, en donne une définition. L'ancien code procédait en effet de façon tautologique avec le code général de la propriété des personnes publiques : le code forestier indiquait que les bois et forêts du domaine de l'Etat relevaient du régime forestier tandis que le code général de la propriété des personnes publiques définissait les bois et forêts du domaine privé de l'Etat comme ceux relevant du régime forestier... Le nouveau code commence donc par définir le régime forestier comme l'ensemble des règles énoncées par le livre II et sépare en deux articles distincts l'énumération des bois et forêts relevant du régime forestier, distinguant ceux qui en relèvent par nature et ceux qui en relèvent en application d'une loi spécifique.
Le premier article (art. L.211-1) indique qu'il s'applique aux bois et forêts de l'État, ainsi qu'à ceux des collectivités territoriales et de certaines personnes morales auxquelles ce régime a été rendu applicable par décision administrative. Sans rien modifier au droit constant, la nouvelle rédaction clarifie la situation des bois et forêts de collectivités qui, parce qu'ils sont susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière, relèvent en droit du régime forestier mais à qui il n'était pas appliqué en l'absence de la décision administrative prévue à l'article L. 214-3.
La nouvelle rédaction tire également les conséquences des dispositions de l'article
L. 213-2 pour préciser, là encore sans rien ajouter au droit constant, les conditions de sortie du régime forestier lorsque les bois et forêts de l'Etat sont miss à disposition d'autres administrations ou d'un établissement public pour l'exercice de leur mission (autre que la mise en valeur des forêts de l'Etat).
Le deuxième article (art. L.211-2) énumère les bois et forêts auxquels le régime forestier est applicable du fait d'une loi spécifique : il s'agit des forêts de l'Etat qui ont été cédées à la collectivité de Corse (ancien article L. 181-1) et de celles remises en dotation au domaine national de Chambord.
Il y a lieu, enfin, de noter qu'il découle de cette définition du champ d'application que le code forestier ne trouve pas à s'appliquer aux bois et forêts publics qui ne relèvent pas du régime forestier.

2.1.2.- Chapitre II : Principes d'aménagement

Ce chapitre définit les règles communes relatives au document d'aménagement et au règlement type de gestion des bois et forêts relevant du régime forestier. Les dispositions particulières à l'approbation du document d'aménagement du domaine de Chambord, qui résultent du statut de cet établissement public défini par l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ont été ajoutées à l'ancien article L. 143-1.
L'article L. 212-2 énonce de façon explicite que le document d'aménagement fixe l'assiette des coupes.

2.1.3.- Chapitre III : Bois et forêts de l'État

Ce chapitre indique les règles propres au domaine de l'État en matière d'acquisition, d'affectation ou de cession. Pour ce dernier cas, il procède par renvoi aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques qui rappelle que l'aliénation ne peut intervenir que par la loi, sauf dans les cas et aux conditions que prévoit cet article. Il décrit les règles particulières de gestion et d'exploitation des forêts de l'État.
En matière de ventes de coupes, la référence à " l'association secrète " ou aux " manœuvres " entre marchands de bois a été remplacée par une référence plus actuelle aux dispositions du code de commerce prohibant les actions concertées ou ententes qui ont pour but ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence (art. L. 213-10). En vertu du principe général du droit selon lequel nul ne peut être pénalement responsable que de son propre fait, le principe de la responsabilité solidaire des acheteurs de coupes a été limité à la réparation civile des dommages causés par les personnes ou entreprises intervenant pour leur compte (art. L. 213-17). De même, la responsabilité des agents de l'ONF en cas d'erreur d'arpentage ou de récolement a été limitée à la responsabilité civile (art. L. 213-23).

2.1.4.- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Ce chapitre décrit les règles particulières de gestion et d'exploitation de ces bois et forêts. Les dispositions relatives au défrichement de ces bois et forêts, qui figuraient antérieurement dans le livre III commun à toutes les forêts, sont mentionnées dans ce chapitre par renvoi aux dispositions prévues dans le livre III relatives au défrichement des bois et forêts des particuliers.
En partie réglementaire, les dispositions relatives au choix de la procédure et à la présidence du bureau d'adjudication pour les ventes de bois façonnés, spécifiques aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne différaient plus de la règle générale, ont été abrogées (ancien article R. 144-6).

2.1.5.- Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

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2.2.- Titre II : Office National des Forêts (ONF)

2.2.1.- Chapitre Ier : Missions

Le nouveau code simplifie la lecture des différentes missions de l'ONF en les séparant en plusieurs articles. Les dispositions relatives aux conventions avec les personnes publiques devenues sans objet du fait du changement de législation intervenu en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage publique ont été abrogées (anciens articles L. 121-4 et R. 121-6).

L'ancien article L. 121-5, qui précisait les conditions dans lesquelles l'ONF pouvait " étendre " ses activités d'exploitation en régie directe a été réécrit (art. L. 221-7) pour rappeler que cette extension s'entend au sens géographique, au-delà des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où l'administration chargée des forêts exerçait ces missions de manière traditionnelle, antérieurement à la création de l'Office en 1964.

En partie règlementaire, a été reclassé l'article relatif à la transmission aux assemblées parlementaires du rapport de gestion de l'ONF, qui n'était pas de nature législative (ancien article L. 124-2, art. D. 221-5). Il est par ailleurs précisé (article D. 221-6) que l'ONF est chargé de l'établissement d'une liste des bois et forêts relevant du régime forestier, arrêtée par le ministre chargé des forêts, et de sa mise à jour annuelle à des fins d'information du public.
Le champ d'application du nouveau code rappelant les règles objectives qui font que des bois et forêts relèvent du régime forestier (régime de propriété, conditions d'aménagement et d'exploitation régulière reconnues par une décision administrative), cette liste n'a qu'une fonction recognitive et ne justifiait plus d'être prise par décret comme le prévoyait l'ancien article L. 121-2.

2.2.2.- Chapitre II : Organisation

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2.2.3.- Chapitre III : Dispositions financières

Ce chapitre énonce les règles relatives aux ressources et charges de l'établissement, la partie règlementaire détaille le fonctionnement financier et comptable et les dispositions relatives au contrôle. Les dispositions tant législatives que réglementaires relatives à la constitution du patrimoine immobilier de l'Office lorsqu'il a pris la suite de l'administration chargée des forêts ont été abrogées dans la mesure où elles avaient cessé de produire leurs effets utiles (anciens articles L. 124-1 et R. 124-3).

2.2.4.- Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration

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2.3.- Titre III: Groupement de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

2.3.1.- Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière

Les règles de création et de fonctionnement des syndicats intercommunaux de gestion forestière (SIGF) ont été alignées sur celles déterminées par le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, ce qui a conduit notamment à supprimer les anciennes dispositions prévoyant l'approbation de cette création " par l'autorité supérieure " (ancien article L. 148-3).

2.3.2.- Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, tenant au principe de libre administration des collectivités locales, les anciennes dispositions prévoyant l'approbation de la création des syndicats mixtes " par l'autorité supérieure " (ancien article L. 148-11) ont été abrogées.

2.3.3.- Chapitre III : Groupements syndicaux forestiers

Si la constitution du groupement reste prononcée par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, celle-ci ne se prononce plus sur l'opportunité de sa création (ancien article L. 148-15) et cet arrêté a une valeur essentiellement recognitive.

2.4.- Titre IV: Droits d'usage et d'affouage

2.4.1.- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'État

Ce chapitre décrit les règles relatives à l'exercice du droit d'usage, la possibilité d'en restreindre l'exercice ou de s'en affranchir dans les bois et forêts de l'État. Compte tenu du caractère très ancien de ces dispositions et du fait que seuls subsistent les droits d'usage reconnus antérieurement au 31 juillet 1827, les seules modifications apportées à l'ancien code ont consisté dans une modernisation du vocabulaire : par exemple, " usager " a été remplacé par " titulaire d'un droit d'usage ", " défensable " par " ne justifiant pas d'une mise en défens ", " pâtre " par " gardien des troupeaux ".
La distinction énoncée à l'ancien article L. 138-8 entre les bestiaux des titulaires d'un droit d'usage " à leur propre usage " et " ceux dont il fait commerce " a été réécrite, pour tenir compte des différences dans l'emploi des animaux sur l'exploitation agricole entre le XIXème siècle et aujourd'hui, comme différenciant entre les activités agricoles par nature, telles que les définit le code rural et de la pêche maritime, et les autres activités, notamment commerciales (art. L. 241-12 et R. 241-17).
En partie réglementaire, le marquage des porcs et autres bestiaux spécifique à chaque commune ou section de commune a été remplacé par une notification à l'ONF du numéro d'identification des animaux tel qu'il est prévu par le code rural et de la pêche maritime (art. R. 241-25).

2.4.2.- Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Ce chapitre décrit les règles relatives à l'exercice du droit d'usage, la possibilité d'en restreindre l'exercice ou de s'en affranchir dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales relevant du régime forestier, pour l'essentiel par renvoi aux dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat. La modernisation du vocabulaire est la même qu'au chapitre précédent.

2.4.3.- Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

Les modifications apportées à ce chapitre sont restées limitées : quelques-unes sont relatives au droit civil (" foyer " au lieu de " feu ", " chef de famille " au lieu de " chef de famille ou de ménage "), une autre a porté sur le fait qu'il n'est pas apparu possible de conserver la disposition de l'ancien article L. 145-1 selon laquelle des habitants, dont il n'était même pas précisé qu'ils devaient être des bénéficiaires de l'affouage, pouvaient être désignés caution solidaire de l'opération par une délibération du conseil municipal ; il a donc été ajouté que ces habitants devaient être des bénéficiaires et que cette désignation devait se faire avec leur accord (art. L. 243-1).

2.5.- Titre V : Financement des actions des communes forestières

Le chapitre unique de ce titre regroupe les dispositions relatives au financement par les chambres d'agriculture des actions conduites par les communes forestières. Le nouveau code supprime la disposition relative à la mise en œuvre progressive de la taxe sur trois ans, qui a cessé de produire ses effets utiles (art. L. 251-1).

2.6.- Titre VI : Dispositions pénales relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier.

2.6.1.- Chapitre Ier : Infractions

Ce chapitre définit les sanctions pénales applicables aux infractions propres aux bois et forêts relevant du régime forestier. A été créée une sanction de contrefaçon ou de falsification des marteaux de l'ONF, par renvoi aux dispositions du code pénal réprimant la contrefaçon et ou la falsification des marques des autorités publiques qui couvrent par ailleurs les marteaux de l'Etat (art. L. 261-1). Elles incluent d'autre part les sanctions relatives au défrichement de bois et forêts des collectivité ou d'autres personnes morales (art. L. 261-12).
Dans la partie réglementaire du livre II, des peines complémentaires ou alternatives au paiement des amendes (saisie ou confiscation des animaux trouvés en délit, de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, suspension du permis de conduire) ont également été instituées.

2.6.2.- Chapitre II : Modalités de recouvrement

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2.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

2.7.1.- Chapitre Ier : Guadeloupe

Les dispositions relatives au fait que les bois et forêts situés sur le domaine maritime et lacustre de l'Etat ou sur le domaine du département, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse, relèvent du régime forestier ont été reclassées en partie législative (art. L. 271-2, anciens articles R. 171-1 et R. 171-3), comme constituant un champ d'application spécifique du régime forestier.

2.7.2.- Chapitre II : Guyane

Compte tenu de l'importance de la forêt domaniale en Guyane, le renvoi au décret pour déterminer ceux des bois et forêts de l'Etat relevant du régime forestier et devant être gérés conformément à un document d'aménagement a été conservé (art. L. 272-2), ce qui constitue une disposition dérogatoire à celles de l'article L. 211-1.
Les règles relatives aux autorisations de prélèvement de produits végétaux dans les bois et forêts de l'Etat ont été complétées pour tenir compte de la création du parc national (art. L. 272-8).

2.7.3.- Chapitre III : Martinique

Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 273-2.

2.7.4.- Chapitre IV : La Réunion

L'application de plein droit du régime forestier aux bois et forêts des collectivités et personnes morales qui y étaient assujettis en application de la loi du 5 septembre 1941, prévue à l'ancien article L. 173-6, a été abrogée comme ayant cessé de produire ses effets utiles.
En partie réglementaire, la mention des bois et forêts " du département de La Réunion dont l'Etat perçoit les revenus " a été remplacée, pour préciser la base légale de cette situation, par la référence au décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion (art. R. 274-3 et R. 274-4).

2.7.5.- Chapitre V : Mayotte

Parmi les dispositions spécifiques qui ont été conservées de l'ancien code forestier applicable à Mayotte figurent celles relatives aux conditions d'autorisation d'implantation des scieries, hangars, usines ou alambics dans les bois et forêts (art. L. 275-13 à L. 275-17 et R. 275-6 et R. 275-7).

2.7.6. - Chapitre VI : Saint-Barthélemy

Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 276-2.

2.7.7. - Chapitre VII : Saint-Martin

Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 277-2.

2.7.8. - Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.

2.7.9. - Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises

Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.

3.- Livre III : Bois et forêts des particuliers

3.1.- Titre Ier : Gestion des bois et forêts des particuliers

3.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application

Comme dans les deux précédents livres, le nouveau code définit un champ d'application pour le livre III : les bois et forêts des particuliers sont ceux des personnes physiques ou morales de droit privé qui ne relève pas du régime forestier. L'expression " des particuliers ", même pour les personnes morales, a été préférée à celle de propriété forestière privée, afin de ne pas introduire de confusion avec le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales.

3.1.2.- Chapitre II : Plans simples de gestion (PSG)

Ce chapitre définit le contenu, l'agrément et les droits et obligations qui s'y attachent, le régime d'autorisation administrative et celui des coupes.
En partie réglementaire, il a été ajouté que les éléments obligatoires du contenu du PSG sont fixés par arrêté ministériel et que le renouvellement du PSG comporte une brève analyse du plan précédent notamment de la mise en œuvre des coupes et travaux précédemment prévus (art. R. 312-4). D'autre part, le délai d'agrément des PSG a été raccourci d'un an à six mois (art. R.312-7).
Afin de conforter la base légale du régime d'exemption d'autorisation administrative pour les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'un PSG, mais dont l'agrément peut être différé pendant une durée maximale de 10 ans par le CRPF dont ils relèvent, le renvoi au décret en Conseil d'Etat qui organise cet étalement dans le temps a été reclassé en partie législative (art. L. 312-3). En partie réglementaire, il a été précisé que les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'un PSG et dont l'agrément a été différé, sont exemptés de l'autorisation administrative de coupe prévue à l'article L. 312-9 mais demeurent toutefois soumis à l'autorisation de coupe à défaut de gestion durable lorsqu'ils se trouvent dans les conditions mentionnées à l 'article L 124-5 (art. R. 312-19).
Concernant les droits et obligations, le nouveau code donne des définitions qui précisent ce qu'est une coupe illicite et ce qu'est une coupe abusive : une coupe est qualifiée d'illicite lorsqu'elle a été réalisée en ne respectant pas le PSG ; elle est abusive si elle produit des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts, définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole. Les conséquences en ont été tirées au titre VI en ce qui concerne les sanctions pénales, contraventionnelles pour les coupes illicites et délictuelles pour les coupes abusives.

3.1.3.- Chapitre III : Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles

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3.1.4.- Chapitre IV : Droits d'usage

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3.1.5.- Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion

Ce chapitre décrit les modalités de gestion contractuelle, par des gestionnaires forestiers professionnels ou par l'Office national des forêts : la partie réglementaire relative aux conditions d'exercice des gestionnaires forestiers professionnels a été codifiée par le décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel.

3.2.- Titre II : Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers

3.2.1.- Chapitre Ier :Centre national de la propriété forestière

Ce chapitre définit les missions, les règles d'organisation et d'élection de l'établissement public qu'est le Centre national de la propriété forestière en précisant celles s'appliquant au centre national et aux centres régionaux (délégations régionales de l'établissement public).
En partie réglementaire, a été supprimée la condition de nationalité pour être élu au conseil des centres régionaux de la propriété forestière (art. R. 321-54) : ne subsiste donc que les conditions requises pour être électeur, à savoir le fait pour les personnes de nationalité française de satisfaire aux conditions prévues pour les élections au suffrage universel et pour les personnes de nationalité étrangère, de jouir de leurs droits civils et de ne pas avoir fait l'objet, dans leur pays, d'une condamnation pour des faits qui, selon la législation française, feraient obstacle à leur participation à des élections au suffrage universel.
Les dispositions spécifiques aux élections partielles survenant dans la quatrième ou la cinquième année du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ont, dans un souci de simplification, été abrogées (ancien article R. 221-39).

3.2.2.- Chapitre II : Rôle des chambres d'agriculture en matière forestière

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3.3.- Titre III : Regroupement de la propriété et de la gestion forestière

Ce titre reprend les dispositions relatives au regroupement en distinguant celui relatif à la propriété et celui relatif à la gestion forestière.

3.3.1.- Chapitre Ier : Regroupement de la propriété forestière.

Ce chapitre comprend toutes les dispositions particulières aux groupement forestiers et celles relatives au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés introduites dans le code forestier par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche.
Un renvoi au code général des impôts concernant l'exonération de l'impôt sur les sociétés des groupements forestiers a été introduit, par symétrie avec les dispositions existantes au livre II pour le groupement syndical forestier (art. L. 331-3).
La rédaction du premier alinéa de l'article L. 331-19 précise celle de l'ancien article L. 514-1 en substituant notamment aux mots "parcelle boisée" le mot "propriété", ce qui lève toute ambiguïté permet en cas de vente en lot de parcelles disjointes. Les articles L .331-19 et L. 331-21 ont été modifiés par le législateur postérieurement à la publication de l'ordonnance du 26 janvier 2012 recodifiant la partie législative du code forestier (26) afin de simplifier les démarches des propriétaires vendeurs en introduisant une possibilité de publicité publique et deux nouvelles exemptions relatives aux biens mixtes.

3.3.2.- Chapitre II : Regroupement pour la gestion

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3.4.- Titre IV : Défrichements

Ce tire fixe les règles relatives aux défrichements, en énonçant dans des articles distincts les opérations ne constituant pas un défrichement pour les différencier de celles qui sont seulement exemptées de la procédure d'autorisation préalable.

3.4.1.- Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

Ce chapitre indique les opérations qui constituent un défrichement et celles qui n'en constituent pas, au nombre de quatre (reprises de l'ancien article L. 315-1, à l'exception des 4° et 5° reclassés comme exemptions).

3.4.2.- Chapitre II : Exemptions

Elles portent sur des opérations qui constituent stricto sensu un défrichement mais qui, compte tenu de leur faible ampleur ou de leur nature, sont dispensées d'autorisation préalable. Ont été reclassées en exemptions des opérations qui figuraient auparavant aux 4° et 5° de l'ancien article L.315-1 comme n'étant pas considérées comme défrichement. Il s'agit des opérations portant sur des défrichements située dans les zones de réglementation des boisements et sur les jeunes bois de moins de 20 ans (art. L.342-1).

3.5.- Titre V : Dispositions relatives à l'assurance

Ce titre incorpore les dispositions nouvelles, issues de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, destinées à favoriser l'assurance.

3.5.1.- Chapitre Ier : Dispositions générales

Ce chapitre définit les surfaces forestières assurables et les conditions de prise en charge par l'État en cas de tempête. Les dispositions relatives au Comité national de la gestion des risques en agriculture, qui ne sont pas de nature législative, ont été déclassées en partie réglementaire (art. D. 351-1).

3.5.2. - Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt

Ce chapitre définit les règles relatives au compte épargne d'assurance pour la forêt et ne comporte que des dispositions législatives.

3.6.- Titre VI : Dispositions pénales

3.6.1.- Chapitre Ier : Surveillance

Les règles relatives aux gardes des particuliers et aux conditions dans lesquelles ils constatent les infractions forestières ont été réécrites afin d'être conformes au droit commun et procèdent par renvoi aux dispositions du code de procédure pénale Leur compétence est ainsi limitée aux seules infractions commises dans les propriétés dont ils ont la garde.

3.6.2.- Chapitre II : Infractions aux règles de gestion

Les sanctions en matière de coupes ont été modifiées : la coupe abusive, considérée comme un délit, est passible d'une peine d'amende progressive en fonction de la superficie concernée (art. L .362-1) ; la coupe illicite, considérée comme une contravention, est punie d'une amende de la 5ème classe et avec possibilité d'une peine complémentaire (art. R .362-1).

3.6.3.- Chapitre III : Infractions aux règles de défrichements

Le nouveau code a introduit un seuil de 10 mètres carrés en dessous duquel l'infraction de défrichement n'est pas sanctionnée pénalement, modifié le montant de l'amende et introduit le même seuil de surface pour les défrichements des réserves boisées.
La sanction pour continuation d'un défrichement illicite est dorénavant fixée en fonction de la superficie défrichée selon qu'elle est inférieure ou supérieure à 10 mètres carrés, et le quantum de la peine est aggravé.
L'article permettant à un agent de prononcer par procès-verbal l'interruption des travaux et la consignation des matériels lorsqu'il constate un défrichement illicite a été réécrit pour en simplifier l'application (art. L. 363-4).

3.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer

3.7.1. - Chapitre Ier : Guadeloupe

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3.7.2.- Chapitre II : Guyane

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3.7.3.- Chapitre III : Martinique

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3.7.4.- Chapitre IV : La Réunion

Plusieurs articles relatifs à La Réunion qui faisaient référence à des autorisations de défrichement ont été réécrits pour rappeler qu'il s'agit non pas d'une autorisation, mais d'une dérogation à l'interdiction générale de défrichement (art. L. 374-3 et L. 374-4).

3.7.5.- Chapitre V : Mayotte

Compte tenu de la faible importance de la propriété forestière des particuliers à Mayotte, il a été prévu que les fonctions du Centre national de la propriété forestière sont exercées localement par le préfet (art. L. 375-1).

3.7.6.- Chapitre VI : Saint-Barthélemy

Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.

3.7.7.- Chapitre VII : Saint-Martin

Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.

3.7.8.- Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon

Aucune modification à signaler.

3.7.9.- Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises

Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.

La directrice des affaires juridiques,
Signé : Marie-Françoise GUILHEMSANS

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Signé : Eric ALLAIN

 

( 1) Le premier " code forestier ", promulgué en 1827, a fait l'objet de deux refontes, par un décret du 29 octobre 1952 et par un décret du 25 janvier 1979. Une loi du 15 avril 1991 a donné force de loi aux dispositions législatives annexées au décret de 1979 et abrogé le code de 1827.
( 2) Publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Une première habilitation à refondre par voie d'ordonnance la partie législative du code forestier avait été donnée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Le parti alors adopté était celui d'une remise en ordre des textes à droit constant afin de fournir une base clarifiée aux évolutions nécessaires du fond du droit (comme le suggérait le rapport de l'ancien ministre Jean Puech du 6 avril 2009). Cette habilitation a expiré le 13 mai 2010, avant que les travaux de recodification ne soient achevés. Une nouvelle habilitation a donc été demandée au Parlement et prévoyait une refonte à droit non constant dans certaines matières.
( 3) Art. 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; décision N° 99-421 DC du Conseil constitutionnel du jeudi 16 décembre 1999, relative à la loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
( 4) Chaque département ou collectivité fait l'objet, dans le titre VII de chaque livre, d'un chapitre distinct, classé selon l'ordre défini par l'article 72-3 de la Constitution.
( 5) Conformément aux principes établis par la commission supérieure de codification selon lesquels le codificateur ne peut pas se substituer au législateur, les dispositions non conformes aux normes constitutionnelles ou conventionnelles n'ont été réécrites que lorsque la solution de substitution était évidente et univoque.
( 6) Un rectificatif a été publié au Journal Officiel du 14 juillet 2012.
( 7) Cette précision a été apportée pour expliciter la base légale de l'assimilation des terrains à boiser aux bois et forêts et éviter que tout terrain agricole ne puisse être considéré comme " à boiser ".
( 8) Cet article ne définit pas ce que sont les bois et forêts ; si cela avait été le cas, il aurait été rédigé ainsi : " Sont des bois et forêts pour l'application du présent code... ". Il s'agit bien d'un article d'assimilation (" Sont considérés comme... ") et non de définition.
( 9) Ni les landes, maquis et garrigues, ni les dunes ne sont assimilés aux bois et forêts : cet article dit seulement que leur sont respectivement applicables les dispositions en matière de DFCI et de forêts de protection.
( 10) Art. 1er de la loi du 9 décembre 1789 : " Les forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la Nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des assemblées administratives et municipales, des communes et gardes nationales que l'Assemblée déclare spécialement conservateurs desdits objets ; sans préjudices des titres, droits et usages des communautés et particuliers et des dispositions portées par l'ordonnance sur le fait des eaux et forêts. "
( 11) Les articles de renvoi ne créent pas une norme de droit nouvelle : ils ont une fonction essentiellement pratique et informative.
( 12) L'article 7 de la Charte de l'environnement, de valeur constitutionnelle, dispose que les conditions et limites de la participation du public ainsi que les règles en matière d'information sont fixées par la loi : c'est à ce titre que les dispositions relatives à l'affichage de l'autorisation de défrichement, qui figuraient dans l'ancien code en partie réglementaire, ont été reclassées en partie législative (art. L. 341-4).
( 13) Les nouvelles modalités de l'évaluation environnementale fixées à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, issues du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
( 14) Une disposition transitoire, au II de cet article, permet de proroger les plans actuellement en vigueur pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
( 15) Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011.
( 16) Ce projet de loi, adopté par le conseil des ministres le 18 avril 2012, a été déposé le même jour sur le bureau du Sénat, sous le n° 503. En attendant l'éventuelle adoption de ce projet de loi, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, a fortiori quand elle est la plus récente, la rédaction datée du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l'application du nouveau code forestier.
( 17) Article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
( 18) Lorsque sera entrée en vigueur l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
( 19) Pour les gardes champêtres et les agents de police municipale : dans la commune limitrophe.
( 20) Ainsi qu'au maire, s'agissant des procès verbaux dressés par les gardes champêtres et agents de police municipale (art. 27 du code de procédure pénale).
( 21) Il y a lieu de noter que le DRAAF exerce ces prérogatives par détermination de la loi et non par délégation du préfet, ce qui a son importance dans les modalités de signature et de délégation de ces prérogatives.
( 22) Conseil d'État, Assemblée, 07 juillet 2006, n° 283178.
( 23) C'est le seul délit pour lequel une transaction n'est pas possible.
( 24) C'est-à-dire à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, où la compétence en matière forestière est exercée par l'assemblée délibérante de la collectivité.
( 25) C'est la raison pour laquelle un article N, qui adapte les dispositions d'un article Z, se lit comme " l'article Z applicable à (nom de la collectivité) ".
( 26) Article 82 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.


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