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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DES
POLITIQUES AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET DES TERRITOIRES |
NOTE DE SERVICE |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire |
Objet : Cette note de service présente le nouveau code
forestier et explicite les modifications intervenues par la
recodification en complément des circulaires
DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23
juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
Bases juridiques :
- Code forestier ;
- Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 recodifiant la
partie législative du code forestier ;
- Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 recodifiant la
partie règlementaire du code forestier ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 :
réécriture du code forestier-partie L ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3063 du 23 juillet 2012 :
recodification du code forestier-partie R ;
- Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3064du 23 juillet 2012 sur les
règles de procédure pénales applicables aux
infractions forestières.
Résumé : Cette note de service reprend et
complète les circulaires visées ci dessus. Elle explicite
les modifications intervenues suite à la réécriture
du code forestier.
Mots-clés : code
forestier
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Le nouveau code forestier
Première partie
: Objectifs et principes de la
recodification
Deuxième partie : Les principales
évolutions législatives et
reglementaires
1. - Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et
forêts
1.1.- Titre Ier : Champ d'application, principes
généraux et
institutions
1.2.- Titre II : Politique forestière et
gestion durable
13.- Titre III : Défense et lutte contre les
incendies de forêts
1.4.- Titre IV : Rôle de protection des
forêts
1.5.- Titre V : Mise en valeur des
forêts
1.6.- Titre VI : Dispositions
pénales
1.7.- Titre VII : Dispositions particulières
à l'outre-mer
2.- Livre II : Bois et forêts relevant du
régime forestier
2.1.- Titre Ier : Régime
forestier
2.2.- Titre II : Office National des Forêts
(ONF)
2.3.- Titre III: Groupement de gestion en commun des
bois et forêts des collectivités territoriales et de
certaines personnes morales
2.4.- Titre IV: Droits d'usage et
d'affouage
2.5.- Titre V : Financement des actions des communes
forestières
2.6.- Titre VI : Dispositions pénales relatives
aux bois et forêts relevant du régime
forestier.
2.7.- Titre VII : Dispositions particulières
à l'outre-mer
3.- Livre III : Bois et forêts des
particuliers
3.1.- Titre Ier : Gestion des bois et forêts des
particuliers
3.2.- Titre II : Institutions intervenant dans la
mise en valeur des bois et forêts des
particuliers
3.3.- Titre III : Regroupement de la
propriété et de la gestion
forestière
3.4.- Titre IV :
Défrichements
3.5.- Titre V : Dispositions relatives à
l'assurance
3.6.- Titre VI : Dispositions
pénales
3.7.- Titre VII : Dispositions particulières
à
l'outre-mer
Première partie : Objectifs et principes de la recodification
Le code
forestier est un élément central de la politique
forestière, dont il constitue le cadre juridique. La
précédente rédaction (1) qui
remonte à 1979, s'est à l'usage révélée
inadaptée : les réformes successives, et en particulier
celles issues des grandes lois forestières de 1985 et 2001, se
sont très imparfaitement inscrites dans le plan défini il
y a plus de trente ans et en avaient alourdi la structure. C'est la
raison pour laquelle, sur la base d'un rapport qui avait
été demandé en 2009 par le ministre de l'agriculture
au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et
des espaces ruraux en vue d'engager un travail de "
réécriture du code forestier ", la recodification de ce
code a été inscrite au programme de travail du
gouvernement en 2010, et conduite par la direction
générale des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires et le service des affaires juridiques.
L'habilitation donnée au Gouvernement de procéder par
ordonnance à la recodification du code forestier résulte
de l'article 69 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de
modernisation de l'agriculture et de la pêche
(2) Les termes de cette habilitation ont, sur
plusieurs points, autorisé le Gouvernement à ne pas s'en
tenir à la règle de la refonte à droit constant,
telle qu'elle résulte de la loi et de la jurisprudence
constitutionnelle (3) consistant à "
inclure dans ces codes les dispositions de nature
législative qui n'ont pas été codifiées et de
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de
codification, [...] ; les dispositions codifiées sont
celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation
au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux
ratifiés ".
Cette habilitation invitait en effet le
Gouvernement non seulement à adapter le plan du code mais
encore à :
adapter les renvois faits à l'arrêté, au
décret ou au décret en Conseil d'Etat ;
harmoniser, clarifier, moderniser et, le cas
échéant, simplifier, les dispositions relatives aux
agents chargés de procéder aux contrôles
administratifs et à la constatation des infractions, y compris
en modifiant la liste de ces agents et l'étendue de leurs
pouvoirs et en réformant, supprimant ou instaurant les
sanctions encourues ;
édicter des mesures tendant à favoriser le
remembrement des propriétés forestières ;
améliorer la cohérence et l'efficacité de
la législation relative à la défense de la
forêt contre l'incendie ;
étendre, dans le respect des règles de partage
des compétences, l'application des dispositions codifiées
aux collectivités d'outre-mer ;
mettre le code rural et de la pêche maritime en
cohérence avec la nouvelle rédaction du code
forestier.
S'agissant de la partie réglementaire,
l'essentiel de la recodification intervient également à
droit constant, alors même que le gouvernement n'y était
pas, dans un souci de stabilité de la norme de droit. Les
ajustements les plus fréquents concernent l'intitulé des
fonctions, rendus nécessaires par la réorganisation des
services de l'État à l'échelon territorial, diverses
mesures de simplification administrative (raccourcissement de
certains délais de réponse aux usagers, diversification
des modalités de notification des demandes ou des
décisions, etc.) et d'harmonisation des règles de renvoi
au décret simple (articles D) et au décret en Conseil
d'État (articles R).
Par ailleurs, la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010
relative au Département de Mayotte, dans son article 30,
habilitait le Gouvernement, " en vue de rapprocher les
règles législatives applicables à Mayotte des
règles législatives applicables en métropole ou dans
les autres collectivités relevant de l'article 73 de la
Constitution ", à étendre par ordonnance les
dispositions de nature législative relatives à la
forêt " dans une mesure et selon une progressivité
adaptées aux caractéristiques et contraintes
particulières à Mayotte " et " à adapter le
contenu de cette législation à ces caractéristiques
et contraintes particulières ". Sur le fondement de cette
habilitation, il a donc été procédé à
l'abrogation du code forestier de Mayotte et à
l'intégration dans le code forestier des dispositions
particulières qu'il était justifié de
conserver.
Pour autant, le périmètre du nouveau code a été
peu modifié, les textes non codifiés étant peu
nombreux, aussi bien en partie législative qu'en partie
réglementaire. Les textes nouvellement codifiés sont
mentionnés dans la deuxième partie de la présente
note.
Le plan du nouveau code s'organise en trois livres, au lieu de
cinq, en fonction de la summa divisio que constitue le
régime de propriété des forêts : le livre
Ier comprend les dispositions communes à tous les
bois et forêts, notamment celles relatives à la gestion
durable en matière forestière, à la défense des
forêts contre l'incendie et au rôle de protection des
forêts ; le livre II est applicable aux bois et forêts de
l'Etat et à ceux des collectivités territoriales et de
certaines personnes morales relevant du régime forestier : ce
régime forestier consiste en règles spéciales
d'aménagement et d'exploitation, dont la mise en œuvre
est assurée par l'Office national des forêts ; le livre
III, enfin, est consacré aux règles qui régissent
les bois et forêts des particuliers. Chaque livre comporte
sept titres : le titre VI de chaque livre rassemble les
dispositions pénales, qui étaient, dans l'ancien code,
dispersées et parfois confondues avec les autres dispositions
normatives ; le titre VII de chaque livre comporte les dispositions
particulières applicables aux départements et
collectivités d'outre-mer (4) Cette
organisation permet d'identifier commodément, en fonction du
numéro des articles, la matière qu'ils traitent.
Au titre de la hiérarchie des normes, certaines dispositions,
en nombre limité, ont été reclassées en partie
législative : ainsi, par exemple, les modalités
d'affichage des autorisations de défrichement ou l'application
du régime forestier, dans les départements d'outre-mer,
aux bois et forêts situés sur le domaine public maritime
de l'Etat. A l'inverse, d'autres dispositions, qui ne relevaient
pas du domaine de la loi, ont été déclassées en
partie réglementaire, comme par exemple, celles relatives aux
aides publiques ou au comité national pour la gestion des
risques en forêt. Les tables de concordance permettent
d'identifier ces reclassements et déclassements.
D'autres dispositions, qui n'étaient pas ou plus conformes aux
normes constitutionnelles ou conventionnelles en vigueur, ont
été abrogées ou modifiées (5)
: c'est le cas, par exemple, de dispositions antérieures aux
lois de décentralisation qui prévoyaient l'approbation
d'actes des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales " par l'autorité
supérieure ", de celles qui, pour permettre la sortie
d'indivisions dans le regroupement de la propriété
forestière, soumettaient la décision des femmes
mariées " au consentement du mari ", ou d'autres encore
qui, en matière d'exécution des coupes par des
entrepreneurs, instituaient une responsabilité pénale
pour autrui.
Enfin, au titre de l'harmonisation de l'état du droit et de la
cohérence rédactionnelle des textes codifiés, il a
été procédé à quelques modernisations de
vocabulaire lorsque la langue contemporaine donnait aux mots
employés une acception courante différente de celle de
l'ancien code : c'est notamment le cas pour ce qui concerne les
droits d'usage, qui renvoient à des règles fort
anciennes, puisque seuls subsistent les droits d'usage
antérieurs au code forestier de 1827. Ainsi, par exemple, "
usager " a été remplacé par " titulaire d'un droit
d'usage ", " canton " par " périmètre de cantonnement "
ou " défensable " par " ne justifiant pas d'une mise en
défens ". Les termes techniques, lorsque leur sens était
dépourvu d'ambiguïté, ont été
conservés.
Plus généralement, les principes rédactionnels
établis par la commission supérieure de codification ont
été appliqués, comme par exemple l'usage du
présent de l'indicatif pour énoncer une obligation
juridique ou la scission des articles trop longs pour rechercher,
dans toute la mesure du possible, à faire correspondre une
norme de droit à un article.
La partie législative du nouveau code forestier a été publiée en annexe de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012. L'article 8 de cette ordonnance disposait que cette partie législative entrerait en vigueur en même temps que la partie réglementaire. La partie réglementaire a été publiée en annexe du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 (6) L'article 7 de ce décret disposait qu'il entrait en vigueur le 1er juillet 2012. L'ensemble du nouveau code forestier, partie législative et partie réglementaire, est donc entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Deuxième partie : Les principales évolutions législatives et reglementaires
1. - Livre Ier : Dispositions communes à tous les bois et forêts
1.1.- Titre Ier : Champ d'application, principes généraux et institutions
1.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application
Le nouveau code forestier
fait apparaître, conformément aux principes qui guident
la codification, un champ d'application pour chacun des livres. Ce
champ d'application n'a toutefois pas pu - compte tenu de la
règle de codification à droit constant - donner une
définition des bois et forêts : il est vrai que cette
absence de définition n'a empêché, depuis plus de
sept siècles, ni l'application de la législation
forestière, ni l'exercice de l'office du juge judiciaire ou
administratif.
L'ancien code procédait fréquemment par
énumération : " bois, forêts, terrains à
boiser, plantations et reboisements ", sans que cette
énumération soit toujours identique. Pour alléger la
rédaction, le nouveau code utilise systématiquement
l'expression générique " bois et forêts ", et
précise (art. L. 111-2) que les plantations d'essences
forestières, les reboisements et les terrains à boiser "
du fait d'une obligation légale ou conventionnelle
(7) sont considérés
(8) " pour l'application du présent code ",
comme des bois et forêts. Le même article précise
que les dispositions du titre III (Défense et lutte contre les
incendies de forêts) et les dispositions pénales qui s'y
rapportent sont applicables aux landes, maquis et garrigues et que
celles du titre IV (Rôle de protection des forêts) et les
dispositions pénales qui s'y rapportent sont applicables aux
dunes (9)
Enfin, ce titre rappelle, par renvoi aux dispositions pertinentes des autres codes, que les espaces boisés classés relèvent, notamment pour ce qui est du classement et de la gestion, du code de l'urbanisme et pour ce qui est du défrichement et des règles de coupe, du code forestier (art. L. 111-3). Il mentionne également que les haies, boisements linéaires et arbres isolés relèvent, pour ce qui est des règles de protection, du code rural et de la pêche maritime et pour ce qui est de leur de classement, du code de l'urbanisme (art. L. 111-4).
1.1.2.- Chapitre II : Principes généraux
Le nouveau code procède, avec les adaptations autorisées par l'habilitation législative, à la codification du dernier article encore en vigueur de la loi du 9 décembre 1789 (10) (art. L. 112-1), qui place les forêts, bois et arbres " sous la sauvegarde de la Nation ", ce qui conforte le caractère d'intérêt général de la politique forestière et les limitations aux principes du droit de propriété ou de libre administration des collectivités territoriales qui découlent de l'application du régime forestier.
Ce chapitre rappelle également, par deux articles de renvoi (11) (art. L. 112-3 et L. 112-4), que c'est le code de l'environnement qui fixe, à titre principal, les règles applicables en matière d'accès du public aux informations établies ou détenues par les autorités publiques et les conditions et limites dans lesquelles s'applique le principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, sous réserve de quelques dispositions particulières édictées par le code forestier (12)
1.1.3.- Chapitre III : Institutions
En partie législative, ne
figurent que les missions et les catégories de membres du
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et
de la transformation du bois (art. L. 113-1) et de la commission
régionale de la forêt et des produits forestiers (art. L.
113-2). La composition détaillée et les règles de
fonctionnement de ces instances consultatives ont été
déclassées en partie réglementaire, ainsi que celles
du comité de politique forestière. Les règles de
fonctionnement renvoient pour l'essentiel aux dispositions du
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif (art.
R. 113-10 et R. 113-16).
Ce chapitre procède également à la codification, en
partie réglementaire, de l'article 16 de la loi n°
85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, à
la valorisation et à la protection de la forêt (art. D.
113-17 et D. 113-18).
1.2.- Titre II : Politique forestière et gestion durable
1.2.1.- Chapitre Ier : Orientations générales
Au fil des modifications successives, les articles du
livre préliminaire de l'ancien code, et notamment l'article L.
1, avaient perdu de leur lisibilité et de leur cohérence.
Ce chapitre réorganise donc ces dispositions de la
manière suivante :
la compétence de l'Etat en matière de politique
forestière et ses objectifs (art. L. 121-1) ;
l'articulation de la politique forestière avec les autres
politiques publiques et entre l'Etat et les autres acteurs (art. L.
121-2) ;
les objectifs auxquels doivent répondre le contenu des
documents de politique forestière (art. L. 121-4 et L. 121-5)
;
la conditionnalité d'attribution des aides publiques (art. L.
121-6), les règles d'attribution et de modulation étant
traitées en partie réglementaire (art. D.
121-1).
1.2.2.- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
Ce chapitre reprend, en les réorganisant, les dispositions
relatives aux orientations régionales forestières (art.
L. 122-1), aux documents-cadre d'orientation (art. L. 122-2) et aux
documents de gestion (art. L.122-3), en fonction du régime de
propriété. Il y a lieu de noter que le contenu des
orientations régionales forestières reste assez
général, mais à droit constant, la recodification ne
permettait pas d'aller plus loin ; en partie réglementaire, a
seulement été précisée l'obligation d'y faire
figurer les éléments et caractéristiques
nécessaires à la prévention des incendies de
forêt (art. D. 122-1).
L'article L. 11 de l'ancien code a été clarifié en
deux articles : l'un explicitant les modalités de la
coordination administrative en fonction de l'existence des annexes
aux directives ou schémas régionaux d'aménagement et
de la conformité des documents de gestion à ces annexes
(art. L. 122-7) et l'autre énumérant, après
actualisation, les législations relevant de ces
procédures de coordination administrative (art. L. 122-8). En
partie réglementaire sont définies les règles
d'élaboration et d'approbation de ces annexes et celles
d'approbation ou d'agrément des documents de gestion.
La liste des habitats d'espèces de la faune et de la flore,
des sites, monuments ou zones concernées par les
règlementations prévues à cet article, ou tout autre
législation de protection et de classement, était, dans
l'ancien code, élaborée par la commission régionale
de la forêt et des produits forestiers. Il est désormais
prévu, pour être plus près de la réalité,
que cette liste soit élaborée et tenue à jour par le
préfet de région (art. D.122-13), qui la porte
annuellement à la connaissance de la commission régionale
de la forêt et des produits forestiers (art. D.113-11) et la
communique en outre à l'ONF et au CRPF.
L'article L. 4-1 de l'ancien code relatif aux plans pluriannuels
régionaux de développement forestier a été,
dans un souci de lisibilité, scindé en trois articles
définissant leur contenu (art. L. 122-12), leurs
modalités d'élaboration, de consultation et de
révision (art. L. 122-13) ainsi que les acteurs de leur mise
en œuvre (art. L. 122-14). En partie réglementaire, il
est rappelé que les PPRDF figurent désormais au nombre
des plans et programmes soumis à évaluation
environnementale dans les conditions fixées par le code de
l'environnement (art. D. 122-27) (13)
1.2.3.- Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Pour les mêmes raisons, l'article L. 12 de l'ancien code relatif aux stratégies locales de développement forestier fait également l'objet de trois articles portant sur leurs objectifs (art. L. 123-1), leurs modalités d'élaboration (L. 123-2) et sur les conventions prévues pour leur mise en œuvre (art. L. 123-3). En partie réglementaire, il est précisé que ces stratégies locales de développement forestier sont susceptibles, lorsque le préfet l'estime nécessaire, de faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. D. 123-1). Il est renvoyé, pour les aides publiques auxquelles la mise en œuvre de ces documents peut donner lieu, aux dispositions du titre V relatives aux aides publiques en matière forestière.
1.2.4.- Chapitre IV : Gestion durable
Le nouveau code réorganise en six articles les dispositions relatives aux garanties de gestion durable, aux autorisations de coupe à défaut de gestion durable et de reconstitution après coupe. En partie réglementaire, un nouvel article précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les bois et forêts des personnes publiques qui ne relèvent pas du régime forestier pour bénéficier d'une garantie de gestion durable (art. D. 124-2).
1.2.5. - Chapitre V : Certification
Aucune modification à signaler.
1.3.- Titre III : Défense et lutte contre les incendies de forêts
Ce
titre procède à une profonde réorganisation des
dispositions figurant au titre II du livre III de l'ancien code et,
comme y autorisait l'habilitation législative, les
complète de quelques dispositions destinées à en
améliorer la cohérence et l'efficacité. Ces
dispositions sont désormais classées en fonction du
territoire sur lequel elles s'appliquent :
l'ensemble du territoire national (chapitre
Ier) ;
les bois et forêts classés à risque
d'incendie (chapitre II) : ce sont les massifs forestiers qui font
l'objet d'une mesure de classement lorsqu'ils sont situés dans
un territoire exposé au risque d'incendie ;
les bois et forêts situés dans des territoires
réputés particulièrement exposés au risque
d'incendie (chapitre III), soit six régions et deux
départements du Sud-Est et du Sud-Ouest, classés comme
tels par détermination de la loi ; toutefois, certains bois et
forêts situés dans ces territoires, considérés
" à moindres risques " et figurant à ce titre sur une
liste arrêtée par le préfet de département,
peuvent être exclus de l'application de ces dispositions (art.
L. 133-1) ;
au chapitre IV figurent des servitudes et des obligations
de débroussaillement communes aux bois et forêts
mentionnés aux chapitres II et III.
Dans l'ensemble du titre III, lorsque les obligations s'imposent
outre le propriétaire aux personnes que ce dernier a
autorisé, à quelque titre que ce soit, à occuper sa
propriété, la notion d' " ayants droit ", qu'utilisait
l'ancien code, a été remplacée par celle d' "
occupants du chef du propriétaire ", afin de mieux
caractériser les personnes soumises à cette obligation :
il s'agit, par exemple, des locataires ou des fermiers, mais pas
des enfants du propriétaire si ceux-ci n'occupent pas la
propriété.
Pour cette raison, a été instituée une obligation
nouvelle d'informer tout acquéreur et tout locataire des
obligations de débroussailler ou de maintenir en état
débroussaillé ainsi que d'éventuelles servitudes
liées à la défense contre les incendies de
forêt (art. L. 134-16) : cette obligation est
générale dans les territoires mentionnés aux
chapitres II et III et limitée aux immeubles situés dans
le périmètre d'une association syndicale de défense
contre l'incendie sur le reste du territoire national (art. L.
131-5).
De même, a été instituée l'obligation de faire
figurer les obligations de débroussailler ou de maintien en
état débroussaillé ayant un caractère permanent
(art. R. 134-6) sur les plans locaux d'urbanisme ou les documents
d'urbanisme en tenant lieu (art. L. 134-15). Cette obligation est
applicable aux PLU et documents d'urbanisme n'ayant pas fait
l'objet d'une adoption définitive avant le 1er
juillet 2012 (art. 7-I de l'ordonnance).
En partie réglementaire, on rencontre pour la première
fois (R. 131-10) dans ce titre du livre Ier une
rédaction utilisée dans l'ensemble du code pour les
notifications, substituant au moyen traditionnel de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, " tout
moyen permettant d'établir date certaine " : la lettre
recommandée est évidemment un de ces moyens, mais cette
rédaction nouvelle permet d'évoluer progressivement vers
des transmissions électroniques sans qu'il soit
nécessaire de modifier à chaque fois l'ensemble du
code.
1.3.1.- Chapitre Ier : Mesures applicables à l'ensemble du territoire national
La
définition du débroussaillement (art. L. 131-10) a
été précisée pour faciliter les mesures
d'adaptation qui peuvent être prises par le préfet " en
fonction de la nature des risques ".
Lorsque le code énonce la largeur sur laquelle doit être
réalisé le débroussaillement, la rédaction a
été ajustée afin d'autoriser, dans le cadre d'une
largeur maximum, des modulations en fonction de la
réalité du terrain (art. L. 131-8 et L. 134-10).
De même, en partie réglementaire, ont été
précisées les définitions du brûlage
dirigé et de l'incinération (art. R. 131-7 et R.
131-8).
Une disposition nouvelle a été introduite pour permettre
de fixer les obligations et responsabilités en cas de
superposition d'obligations de débroussailler sur une
même parcelle (art. L. 131-13 et L. 134-14).
La procédure permettant à celui à qui incombe la
responsabilité du débroussaillement d'intervenir sur un
fonds voisin a été précisée en partie
réglementaire (art. R. 131-14) : il est notamment
précisé qu'au cas où l'autorisation d'intervenir n'a
pas été donnée, soit par silence, soit par refus, il
y a lieu d'en informer le maire, à qui incombe une mission
générale de contrôle de l'exécution des
obligations de débroussaillement (art. L. 134-7 et L.
135-1).
1.3.2. - Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés " à risque d'incendie "
En partie réglementaire, le délai prévu pour la consultation des collectivités territoriales sur le classement " à risque d'incendie " de bois et forêts situés sur leur territoire a été harmonisé et porté à deux mois (art. R. 132-2).
1.3.3.- Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Le plan
de protection des forêts contre les incendies, spécifique
aux départements relevant de ce chapitre, et qui se distingue
à ce titre du plan de prévention des risques naturels
prévisibles en matière d'incendies de forêt,
prévu au chapitre II du titre VI du livre V du code de
l'environnement (auquel renvoient les articles L. 131-17 et L.
131-18), était, dans l'ancien code, soit départemental,
soit régional : afin de donner davantage de souplesse aux
préfets, il a été prévu que ce plan était
départemental ou pluridépartemental (ce qui n'exclut pas
qu'il couvre tous les départements d'une même
région). En partie réglementaire, il a été
précisé que ces plans, dont la durée était dans
l'ancien code uniformément de sept ans, auraient
désormais une durée, inférieure à dix ans,
fixée pour chaque plan en fonction des circonstances locales
(art. R. 133-10) (14)
Ont été codifiées par renvoi des dispositions encore
en vigueur de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative
à la mise en valeur de la région des Landes de Gascogne,
permettant d'inclure dans les travaux d'utilité publique au
titre de la prévention des incendies de forêt les travaux
réalisés dans cette région sur les canaux et
fossés d'assainissement (art. L. 133-7).
La notion de " coupures agricoles " a été explicitée
et précisée (art. L. 133-8 à L. 133-11) par renvoi
aux dispositions des titres I à III du livre Ier du
code rural et de la pêche maritime.
1.3.4.- Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel (15) déclarant contraire à la Constitution les dispositions de l'article L. 321-5-1 de l'ancien code, relatives à l'instauration de servitudes de voirie de moindre importance, l'article L. 134-2, en prévoyant que les observations du propriétaire doivent pouvoir être recueillies, est venu donner une base légale aux dispositions de l'article R. 134-3.
Il a également été précisé que l'acte instituant la servitude sur les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie devait énoncer les catégories de personnes y ayant accès (art. L. 134-3).
Les
dispositions de l'article L. 322-3 de l'ancien code relatives aux
obligations de débroussaillement, devenues
particulièrement touffues au fil des rédactions
successives, ont été clarifiées et scindées en
quatre articles, définissant respectivement les obligations en
fonction de la situation des terrains (art. L. 134-5) et à qui
incombait la charge de ces obligations (art. L. 134-8).
Les obligations des propriétaires d'infrastructures
autoroutières, ferroviaires et de transport ou de distribution
d'énergie électrique ont été
précisées (art. L. 134-10 à L. 134-12), et la
possibilité leur a été ouverte de proposer des
mesures alternatives au débroussaillement, d'efficacité
équivalente en matière de sécurité (art. L.
134-13). Des dispositions permettant à l'administration de se
substituer à ces propriétaires en cas d'inexécution
de ces obligations, éventuellement assorties d'amendes
administratives (art. L. 134-17 et L. 134-18).
1.3.5. - Chapitre V : Contrôle
Conformément à la jurisprudence Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme, il a été précisé que l'accès aux propriétés par des agents de l'administration aux fins de contrôler l'exécution des obligations auxquelles ils sont soumis se faisait à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties et que le propriétaire devait être informé de son droit de refuser cet accès (art. L. 135-1). En cas de refus, l'accès peut être autorisé par le juge des libertés et de détention, selon une procédure rappelée par renvoi à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.
1.4.- Titre IV : Rôle de protection des forêts
1.4.1. - Chapitre Ier : Forêts de protection
L'article L. 141-4 prévoyant que le " régime
spécial " des forêts de protection, déterminé
par décret en Conseil d'Etat, concerne " notamment
l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du
pâturage et des droits d'usage, les fouilles et extractions de
matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation de la
ressource en eau ", les dispositions de la partie
réglementaire ont été complétées d'un
article relatif aux règles d'exploitation, rappelant qu'elles
sont fixées selon le cas dans le document de gestion qui leur
est applicable ou, pour les bois et forêts des particuliers
dépourvus de document de gestion, dans le règlement
d'exploitation (art. R. 141-12).
En partie réglementaire, ont été introduites les
dispositions issues du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012
relatif à la sécurité, l'autorisation et la
déclaration d'utilité publique des canalisations de
transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
prévoyant les règles applicables aux travaux de
surveillance, d'entretien et de maintenance des canalisations de
transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques dans les
forêts de protection, lorsque ces canalisations ont
été implantées avant le 31 décembre 2010 (art.
R. 141-16).
En partie réglementaire également, le délai de
décision du préfet sur la demande de règlement
d'exploitation est réduit de un an à six mois et le
délai pour statuer sur une demande d'autorisation de coupe de
six mois à quatre mois (art. R.141-22).
Une disposition nouvelle a été introduite, toujours en
partie réglementaire, pour les bois et forêts ne relevant
pas du régime forestier, pour dispenser d'autorisation les
coupes d'un volume inférieur, par année civile, à un
seuil fixé par arrêté préfectoral et
inférieur ou égal à 10 m3, lorsque ce
bois est destiné à la consommation rurale et domestique
du propriétaire (art. R. 141-24).
1.4.2.- Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
En partie réglementaire, les aides publiques aux travaux de mise en valeur des terrains en montagne sous forme de délivrance de graines et plants, devenues obsolètes, ont été abrogées (art. D. 142-18).
1.4.3. - Chapitre III : Fixation des dunes
Pour tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle en matière de conditionnalité des autorisations administratives, le régime applicable aux cessions de terrain liées aux autorisations de coupes de plantes aréneuses sur les dunes côtières a été calqué sur celui applicable en matière de défrichement (art. L. 143-2).
1.4.4. - Chapitre IV : Prévention des risques naturels
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1.5.- Titre V : Mise en valeur des forêts
1.5.1.- Chapitre Ier : Inventaire forestier national
L'établissement public " Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) " s'étant substitué à l'établissement public " Inventaire forestier national ", les articles relatifs aux missions et au fonctionnement de l'IFN ont été abrogés en partie réglementaire et il est procédé par renvoi au décret instituant l'IGN (art. R. 151-1).
1.5.2.- Chapitre II : Recherche
Aucune modification à signaler.
1.5.3.- Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
L'article L. 554-1 de l'ancien code prévoyait que les
matériels forestiers de reproduction en provenance des
Etats-membres de l'Union européenne étaient librement
introduits en France " sous réserve des restrictions de
commercialisation à l'utilisateur final fixées par
décret en Conseil d'Etat " : les restrictions de
commercialisation à l'utilisateur final ne pouvant pas
être différentes pour les matériels produits en
France et pour ceux produits dans les autres Etats-membres, cet
article a été modifié pour le rendre compatible avec
le droit communautaire (art. L. 153-4).
L'article relatif aux prérogatives des agents de
l'administration en matière d'accès aux peuplements
forestiers, pépinières, locaux et immeubles à usage
professionnel a également été modifié pour
tenir compte de la jurisprudence Ravon (art. L. 153-6).
1.5.4.- Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier
Les travaux de récolte de bois recouvrent des activités qui ne sont pas exactement identiques selon qu'on se réfère au code rural et de la pêche maritime ou le code forestier : la rédaction a donc été adaptée pour éviter toute ambiguïté et permettre le renvoi direct, en partie réglementaire, aux règles de santé et de sécurité au travail définies au livre VII du CRPM (art. L. 154-1).
1.5.5.- Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
Un alinéa de l'article L. 321-5-1 de l'ancien code
instituait, au milieu de dispositions relatives aux servitudes de
voirie pour la défense contre les incendies de forêt, une
servitude de passage et d'aménagement ayant un objet
totalement différent, bénéficiant à tout
propriétaire pour l'enlèvement de ses bois. Seule la
procédure d'établissement de cette servitude était
identique. Cet alinéa a donc été déplacé
pour constituer un article distinct au sein de ce chapitre (art. L.
155-1).
En partie réglementaire, ont été codifiées par
renvoi au décret n° 2010-273 du 15 mars 2010 relatif
à l'utilisation du bois dans certaines constructions les
spécifications techniques énoncées au code de
l'environnement (art. D. 155-1).
1.5.6.- Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
Les dispositions de l'ancien code relatives au Fonds forestier
national ont été abrogées compte tenu de la
disparition de ce fonds depuis 2001, à l'exception de celles
relatives aux créances et hypothèques sur les prêts
toujours en cours ainsi que de celles qui, en partie
réglementaire, déterminent les modalités selon
lesquelles l'administration est habilitée à
contrôler le respect des engagements souscrits par les
bénéficiaires de ces prêts (art. L. 156-1 à L.
156-3 et R. 156-1 à R. 156-5).
Ce chapitre comporte également, en partie réglementaire,
les dispositions relatives aux aides publiques en matière
forestière, notamment par la codification des dispositions du
décret n° 2007-951 du 12 mars 2007 relatif aux
subventions de l'Etat accordées en matière
d'investissement forestier.
Le principe que les aides ne sont accordées aux
collectivités territoriales et personnes morales que si elles
appliquent le régime forestier à leur forêt lorsque
celles-ci en relèvent, qui dans l'ancien code existait pour
les interventions du Fonds forestier national, a été
étendu à l'ensemble des aides publiques. Cette exigence,
qui existait dans l'ordre juridique en vigueur (art. D.156-6). Il
en découle que les aides publiques ne sont attribuées aux
forêts des collectivités que si celles-ci sont
susceptibles d'aménagement et d'exploitation
régulière et relèvent du régime forestier
conformément aux dispositions de l'article L.121-6. Aucune
aide publique forestière ne peut donc être accordée
au propriétaire d'une forêt relevant du régime
forestier en application du 2° du II de l'article L.211-1,
dont l'arrêté préfectoral d'entrée dans ce
régime n'a pas été pris.
1.6.- Titre VI : Dispositions pénales
Ce
titre a fait l'objet de modifications assez substantielles, comme
l'y autorisait l'habilitation législative, pour définir
les infractions forestières, adapter les prérogatives des
agents habilités à constater, rechercher et poursuivre
ces infractions et aligner le quantum des sanctions sur celles, de
nature équivalente, prévues par le code pénal,
auquel il est le plus souvent renvoyé. L'habilitation
législative ne permettait pas de procéder aux ajustements
correspondants dans le code de procédure pénale, mais il
est envisagé d'y remédier dans le cadre de la loi de
ratification de l'ordonnance relative à la partie
législative du code forestier (16)
L'ancien code ne donnait pas de définition des infractions
forestières. Il s'en déduisait que les agents de l'Etat
ou de l'ONF étaient habilités à constater et
rechercher, et le DRAAF à poursuivre, toutes les infractions
commises dans les bois et forêts, y compris de nature
criminelle. L'existence de règles de procédure
pénale particulières, en fonction du territoire (les bois
et forêts) où les infractions ont été commises,
conserve une justification lorsque la constatation de ces
infractions requiert des compétences techniques
spécifiques, mais heurtait les principes généraux du
droit lorsqu'il s'agit d'infractions susceptibles d'être
commises ailleurs que dans les bois et forêts ou lorsqu'il
s'agit de délits pour lesquels peuvent être encourues des
peines privatives de liberté. Le parti retenu a donc
consisté à limiter les particularismes du droit
pénal applicable en matière forestière, lorsqu'ils
n'avaient plus de justification, et à conforter ceux qui
étaient maintenus afin d'en améliorer
l'efficacité.
Ainsi, les infractions forestières sont désormais
limitativement énumérées à l'article L. 161-1
et essentiellement constituées des délits et
contraventions prévues par le code forestier. Il en
découle que, même commises en forêt, les infractions
à la législation sur la chasse ou la pêche, qui
relèvent du code de l'environnement, ne sont pas des
infractions forestières et doivent donc être
constatées, recherchées et poursuivies selon la
procédure définie par ce code. Il en est de même
pour les infractions de droit commun, comme les atteintes à la
personne humaine, qui relèvent du code pénal. Si le DRAAF
conserve ses prérogatives en matière d'autorité de
poursuite des infractions forestières, celles-ci sont
désormais limitées aux seules infractions
contraventionnelles.
1.6.1.- Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Compte
tenu de la définition des infractions forestières, il est
précisé que les infractions relatives aux travaux
réalisés sur les terrains situés dans les
périmètres de restauration des terrains en montagne, sans
pour autant constituer des infractions forestières, sont
constatées et poursuivies selon les mêmes règles
(art. L. 161-2). De même, les contraventions aux
règlements de pâturage sont constatées selon les
règles édictées par le code forestier, mais
poursuivies selon celles fixées par le code de procédure
pénale (art. L. 161-3).
En partie législative, sont définies des catégories
d'agents publics habilités à rechercher et constater les
infractions forestières : elles sont regroupées en un
seul article (art. L. 161-4) alors que, dans l'ancien code, elles
étaient dispersées dans les différents livres. Les
titres et grades, pour pouvoir être modifiés plus
aisément en fonction des évolutions administratives, sont
énoncés en partie réglementaire (art. R. 161-1 et R.
161-2). La loi (17) ayant prévu que
l'établissement public à caractère industriel et
commercial " Domaine national de Chambord " disposait, outre ceux
de l'Etat ou de l'ONF mis à sa disposition, de ses propres
agents, ceux-ci ont été ajoutés à la liste des
agents habilités à rechercher et constater les
infractions, de même que les agents de police municipale,
selon les mêmes principes que pour les gardes
champêtres.
Il a également été ajouté que, outre les
officiers et agents de police judiciaire qui exercent une
compétence générale, les fonctionnaires et agents
publics habilités par le code de l'environnement à
constater les infractions pénales relevant de ce code (par
exemple, les inspecteurs de l'environnement (18)
ou les agents de l'ONCFS), ou bien ceux habilités à
rechercher et constater les infractions pénales en vertu
d'autres dispositions législatives et habilités à
effectuer des missions de police administrative dans les bois et
forêts (par exemple, les inspecteurs et contrôleurs du
travail ou les agents de la DGCCRF), peuvent également,
lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, rechercher et
constater des infractions forestières (art. L. 161-5). Cette
définition permet d'éviter des problèmes de
compétence lorsqu'un même fait est constitutif de
plusieurs infractions relevant de législations
différentes (par exemple, un défrichement illicite et
l'emploi de salariés non déclarés).
Les agents publics doivent être commissionnés à
raison de leurs compétences et assermentés : en partie
réglementaire, il est précisé que le
commissionnement des agents de l'Etat est désormais
prononcé par le DRAAF (art. R. 161-1) et la formule du serment
est définie (art. R. 161-5).
La compétence des agents de l'Etat s'exerce sur l'ensemble des
bois et forêts quel que soit leur régime de
propriété, ceux des agents de l'ONF dans les bois et
forêts relevant du régime forestier, ainsi que, pour les
infractions en matière de DFCI dans les zones définies
à l'article L 133-1, et non plus sur l'ensemble du territoire
(art. L. 161-7).
Afin de faciliter l'exercice des poursuites, les règles de
compétence territoriale ont été précisées,
permettant de prolonger des recherches dans le ressort d'un
tribunal de grande instance limitrophe de la région où
sont affectés les agents (19) sous
réserve d'en aviser sans délai le procureur de la
République territorialement compétent (art. L.
161-8).
Les délais et modalités de transmission des procès
verbaux ont également été harmonisés :
l'original est transmis au procureur de la République lorsque
l'infraction est constitutive d'un délit, au DRAAF lorsqu'elle
est de nature contraventionnelle. Une copie est adressée
à l'autorité qui ne reçoit pas l'original
(20) permettant au procureur de mettre en
œuvre son droit d'évocation de l'affaire et au DRAAF
d'exercer son rôle de proposition en matière de
transaction. La transmission doit intervenir dans les cinq jours
ouvrés de la clôture du procès verbal (l'ancien code
ne précisait pas de délai). S'agissant des gardes
particuliers, les règles applicables restent celles de
l'article 29 du code de procédure pénale, à savoir
la transmission directe au procureur de la République, dans
les trois jours (art. L. 161-12).
Les conditions dans lesquelles les agents habilités à
rechercher et constater les infractions peuvent relever
l'identité des personnes (art. L. 161-14), accéder aux
propriétés closes, à l'exception des locaux qui ne
sont pas à usage de domicile, et aux véhicules (art. L.
161-15) ou pour l'exercice du droit de suite et de saisie (art. L.
161-18) ont été précisées en fonction de la
jurisprudence constitutionnelle et européenne la plus
récente.
Un nouvel article définit les modalités selon lesquelles
le directeur régional de l'administration chargée des
forêts (21) exerce les fonctions d'officier
du ministère public, par renvoi à l'article 44 du code de
procédure pénale (art. L. 161-22).
Les dispositions relatives à la transaction ont été
modifiées pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil
d'Etat France Nature Environnement (22)
à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, qui
prévoit que l'homologation de la transaction par le procureur
doit intervenir après que le mis en cause ait donné son
acceptation à la proposition de transaction, afin qu'il puisse
vérifier que cet accord a bien été donné de
manière " libre et non équivoque " (art. L. 161-25). Il
en découle que le DRAAF conserve l'initiative de proposer une
transaction, lorsqu'il s'agit d'un délit après l'avoir
mentionné dans le rapport qu'il adresse au procureur de la
République (art. L. 161-23) et lorsqu'il s'agit d'une
contravention, d'initiative. Dans tous les cas, le procureur doit
homologuer la transaction après que le mis en cause ait
accepté et signé la proposition.
Enfin, les conditions dans lesquelles le DRAAF peut exercer
l'action civile ont été précisées : elle
s'exerce dans tous les cas lorsqu'il s'agit de préjudices
causés aux bois et forêts de l'Etat ; lorsque les
collectivités territoriales ou personnes morales ne sont ni
présentes ni représentées à l'audience, pour
leurs bois et forêts relevant du régime forestier ; pour
certaines catégories d'infractions (défrichement,
défense des forêts contre l'incendie, forêts de
protection, etc.) lorsqu'il s'agit de bois et forêts de
particuliers qui ne sont ni présents ni représentés
à l'audience (art. L. 161-28). L'exercice de l'action civile
sans mandat spécial pour les infractions commises dans les
bois et forêts des particuliers suppose donc qu'il ait
été porté préjudice à des dispositions
d'intérêt public.
1.6.2.- Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Les
mentions de l'ancien code relatives aux peines encourues en cas de
récidive, inégalement présentes et dispersées,
ont été supprimées, la récidive étant
désormais régie par les dispositions de droit commun du
code pénal.
Les dispositions de l'ancien code, relatives aux conditions dans
lesquelles l'administration pouvait admettre le délinquant
insolvable à se libérer des amendes encourues au moyen de
prestations en nature, qui ne répondaient plus aux normes
constitutionnelles et conventionnelles en vigueur ont été
abrogées et remplacées par un renvoi aux dispositions de
droit commun relatives à la sanction-réparation
prévues par le code pénal (art. L. 162-4).
D'autre part, en partie réglementaire, des peines
complémentaires (saisie ou confiscation des animaux
trouvés en délit, de la chose ayant servi ou qui
était destinée à commettre l'infraction ou qui en
est le produit, suspension du permis de conduire) ont été
instituées chaque fois que la nature de l'infraction le
justifiait, conformément aux dispositions du code
pénal.
1.6.3.- Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
Les
modifications apportées portent essentiellement sur le quantum
des peines, qui ont été alignées sur celui
prévu par le code pénal (ou par renvoi exprès à
ce code) pour des infractions de nature équivalente (par
exemple, les coupes ou enlèvements d'arbres d'au moins vingt
centimètres de circonférence en forêt d'autrui sont
réprimées comme le vol). Les circonstances aggravantes
peuvent être retenues afin d'alourdir la peine
délictuelle encourue. Les peines encourues par les personnes
morales ont été également harmonisées, lorsque
la nature de l'infraction le justifiait, par renvoi aux articles
pertinents du code pénal.
Une sanction d'obstacle à fonctions - qui n'était
prévue dans l'ancien code qu'en matière de contrôle
de la commercialisation des matériels forestiers de
reproduction - a été généralisée (art. L.
163-1) (23)
Les dispositions relatives à la défense des forêts
contre l'incendie portant sur les cas d'incendies involontaires,
elles ont été complétées par un renvoi aux
dispositions du code pénal réprimant l'incendie
volontaire (art. L. 163-3).
Une sanction réprimant la destruction ou la dégradation
d'ouvrages, boisements et plantations réalisés dans le
cadre de travaux déclarés d'utilité publique dans
les périmètres de restauration de terrains en montagne,
qui n'existait dans l'ancien code que pour le département de
La Réunion, a été généralisée (art.
L. 163-13).
La sanction des infractions aux dispositions régissant les
conditions de travail en milieu forestier a été
définie par renvoi aux dispositions correspondantes du code du
travail (art. L. 163-18).
1.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
Les collectivités territoriales d'outre-mer où s'exerce la compétence de l'Etat en matière forestière étant toutes régies par le principe d'identité législative (24) l'ensemble du code forestier y est applicable. Les dispositions de ce titre portent donc uniquement sur les dispositions qui ont fait l'objet d'adaptations " tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités " (art. 73 de la Constitution). Elles doivent donc se lire comme se substituant, complétant ou écartant l'application des dispositions de droit commun (25)
1.7.1. - Chapitre Ier : Guadeloupe
Aucune modification à signaler.
A compter du renouvellement des conseils généraux et régionaux prévu en 2014, le Guyane et la Martinique ne compteront plus qu'une seule assemblée, dénommée " Assemblée de Guyane " et " Assemblée de Martinique ", exerçant les deux compétences. Le nouveau code anticipe sur cette évolution (art. L. 172-2 et L. 173-1) tout en maintenant en vigueur jusqu'à cette date les dispositions de droit commun (art. 8-II de l'ordonnance).
1.7.3.- Chapitre III : Martinique
Aucune modification à signaler.
1.7.4.- Chapitre IV : La Réunion
Aucune modification à signaler.
Mayotte disposait antérieurement d'un code forestier spécifique, qui reprenait la plupart des dispositions du code métropolitain, avec quelques adaptations, en particulier pour tenir du mode particulier d'exploitation qu'est l'agroforesterie. Les adaptations qui étaient encore justifiées ont été conservées et quelques autres ont été introduites pour tenir compte du fait que le Département de Mayotte a également les compétences d'une région.
1.7.6.- Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Ce chapitre a été introduit pour tenir compte de la création de cette collectivité par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. L'ensemble du droit qui lui était applicable antérieurement à cette date, quand Saint-Barthélemy était une commune du département de la Guadeloupe, demeure en vigueur : y ont été introduites les adaptations nécessitées par son statut de collectivité territoriale et les compétences propres qu'elle exerce, notamment dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme.
1.7.6.- Chapitre VII : Saint-Martin
Il en va de même pour Saint-Martin, avec des compétences différentes de celles de Saint-
Barthélemy
1.7.7.- Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
L'ancien code forestier était déjà applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des modifications ont été apportées pour tenir compte des évolutions statutaires et des compétences propres de cette collectivité, en matière d'urbanisme, résultant de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
1.7.8.- Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
Les dispositions de l'ancien code applicables à La Réunion étaient également applicables aux îles Eparses (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin), qui étaient alors placées sous l'autorité administrative du préfet de La Réunion. Par l'effet de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, les îles Eparses sont désormais un district du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et soumises à la réglementation applicable à ce territoire. Pour conserver l'état du droit existant, c'est-à-dire l'application aux îles Eparses des dispositions du code forestier applicables à La Réunion, il a donc fallu établir une dérogation expresse à ce principe.
2.- Livre II : Bois et forêts relevant du régime forestier
2.1.- Titre Ier : Régime forestier
2.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application
.Le nouveau code clarifie le champ d'application du
régime forestier et, pour la première fois, en donne une
définition. L'ancien code procédait en effet de
façon tautologique avec le code général de la
propriété des personnes publiques : le code forestier
indiquait que les bois et forêts du domaine de l'Etat
relevaient du régime forestier tandis que le code
général de la propriété des personnes publiques
définissait les bois et forêts du domaine privé de
l'Etat comme ceux relevant du régime forestier... Le nouveau
code commence donc par définir le régime forestier comme
l'ensemble des règles énoncées par le livre II et
sépare en deux articles distincts l'énumération des
bois et forêts relevant du régime forestier, distinguant
ceux qui en relèvent par nature et ceux qui en relèvent
en application d'une loi spécifique.
Le premier article (art. L.211-1) indique qu'il s'applique aux bois
et forêts de l'État, ainsi qu'à ceux des
collectivités territoriales et de certaines personnes morales
auxquelles ce régime a été rendu applicable par
décision administrative. Sans rien modifier au droit constant,
la nouvelle rédaction clarifie la situation des bois et
forêts de collectivités qui, parce qu'ils sont
susceptibles d'aménagement et d'exploitation
régulière, relèvent en droit du régime
forestier mais à qui il n'était pas appliqué en
l'absence de la décision administrative prévue à
l'article L. 214-3.
La nouvelle rédaction tire également les
conséquences des dispositions de l'article
L. 213-2 pour préciser, là encore sans rien ajouter au
droit constant, les conditions de sortie du régime forestier
lorsque les bois et forêts de l'Etat sont miss à
disposition d'autres administrations ou d'un établissement
public pour l'exercice de leur mission (autre que la mise en valeur
des forêts de l'Etat).
Le deuxième article (art. L.211-2) énumère les bois
et forêts auxquels le régime forestier est applicable du
fait d'une loi spécifique : il s'agit des forêts de
l'Etat qui ont été cédées à la
collectivité de Corse (ancien article L. 181-1) et de celles
remises en dotation au domaine national de Chambord.
Il y a lieu, enfin, de noter qu'il découle de cette
définition du champ d'application que le code forestier ne
trouve pas à s'appliquer aux bois et forêts publics qui
ne relèvent pas du régime forestier.
2.1.2.- Chapitre II : Principes d'aménagement
Ce chapitre définit les règles communes relatives au
document d'aménagement et au règlement type de gestion
des bois et forêts relevant du régime forestier. Les
dispositions particulières à l'approbation du document
d'aménagement du domaine de Chambord, qui résultent du
statut de cet établissement public défini par l'article
230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, ont été
ajoutées à l'ancien article L. 143-1.
L'article L. 212-2 énonce de façon explicite que le
document d'aménagement fixe l'assiette des coupes.
2.1.3.- Chapitre III : Bois et forêts de l'État
Ce chapitre indique les règles propres au domaine de
l'État en matière d'acquisition, d'affectation ou de
cession. Pour ce dernier cas, il procède par renvoi aux
dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la
propriété des personnes publiques qui rappelle que
l'aliénation ne peut intervenir que par la loi, sauf dans les
cas et aux conditions que prévoit cet article. Il décrit
les règles particulières de gestion et d'exploitation des
forêts de l'État.
En matière de ventes de coupes, la référence à
" l'association secrète " ou aux " manœuvres " entre
marchands de bois a été remplacée par une
référence plus actuelle aux dispositions du code de
commerce prohibant les actions concertées ou ententes qui ont
pour but ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence (art. L.
213-10). En vertu du principe général du droit selon
lequel nul ne peut être pénalement responsable que de son
propre fait, le principe de la responsabilité solidaire des
acheteurs de coupes a été limité à la
réparation civile des dommages causés par les personnes
ou entreprises intervenant pour leur compte (art. L. 213-17). De
même, la responsabilité des agents de l'ONF en cas
d'erreur d'arpentage ou de récolement a été
limitée à la responsabilité civile (art. L.
213-23).
2.1.4.- Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Ce chapitre décrit les règles particulières de
gestion et d'exploitation de ces bois et forêts. Les
dispositions relatives au défrichement de ces bois et
forêts, qui figuraient antérieurement dans le livre III
commun à toutes les forêts, sont mentionnées dans ce
chapitre par renvoi aux dispositions prévues dans le livre III
relatives au défrichement des bois et forêts des
particuliers.
En partie réglementaire, les dispositions relatives au choix
de la procédure et à la présidence du bureau
d'adjudication pour les ventes de bois façonnés,
spécifiques aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, qui ne différaient plus de la règle
générale, ont été abrogées (ancien article
R. 144-6).
2.1.5.- Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Aucune modification à signaler.
2.2.- Titre II : Office National des Forêts (ONF)
2.2.1.- Chapitre Ier : Missions
Le nouveau code simplifie la lecture des différentes missions de l'ONF en les séparant en plusieurs articles. Les dispositions relatives aux conventions avec les personnes publiques devenues sans objet du fait du changement de législation intervenu en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage publique ont été abrogées (anciens articles L. 121-4 et R. 121-6).
L'ancien article L. 121-5, qui précisait les conditions dans lesquelles l'ONF pouvait " étendre " ses activités d'exploitation en régie directe a été réécrit (art. L. 221-7) pour rappeler que cette extension s'entend au sens géographique, au-delà des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où l'administration chargée des forêts exerçait ces missions de manière traditionnelle, antérieurement à la création de l'Office en 1964.
En partie règlementaire, a été reclassé
l'article relatif à la transmission aux assemblées
parlementaires du rapport de gestion de l'ONF, qui n'était pas
de nature législative (ancien article L. 124-2, art. D.
221-5). Il est par ailleurs précisé (article D. 221-6)
que l'ONF est chargé de l'établissement d'une liste des
bois et forêts relevant du régime forestier,
arrêtée par le ministre chargé des forêts, et
de sa mise à jour annuelle à des fins d'information du
public.
Le champ d'application du nouveau code rappelant les règles
objectives qui font que des bois et forêts relèvent du
régime forestier (régime de propriété,
conditions d'aménagement et d'exploitation régulière
reconnues par une décision administrative), cette liste n'a
qu'une fonction recognitive et ne justifiait plus d'être prise
par décret comme le prévoyait l'ancien article L.
121-2.
2.2.2.- Chapitre II : Organisation
Aucune modification à signaler.
2.2.3.- Chapitre III : Dispositions financières
Ce chapitre énonce les règles relatives aux ressources et charges de l'établissement, la partie règlementaire détaille le fonctionnement financier et comptable et les dispositions relatives au contrôle. Les dispositions tant législatives que réglementaires relatives à la constitution du patrimoine immobilier de l'Office lorsqu'il a pris la suite de l'administration chargée des forêts ont été abrogées dans la mesure où elles avaient cessé de produire leurs effets utiles (anciens articles L. 124-1 et R. 124-3).
2.2.4.- Chapitre IV : Frais de garderie et d'administration
Aucune modification à signaler.
2.3.- Titre III: Groupement de gestion en commun des bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
2.3.1.- Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière
Les règles de création et de fonctionnement des syndicats intercommunaux de gestion forestière (SIGF) ont été alignées sur celles déterminées par le code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, ce qui a conduit notamment à supprimer les anciennes dispositions prévoyant l'approbation de cette création " par l'autorité supérieure " (ancien article L. 148-3).
2.3.2.- Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, tenant au principe de libre administration des collectivités locales, les anciennes dispositions prévoyant l'approbation de la création des syndicats mixtes " par l'autorité supérieure " (ancien article L. 148-11) ont été abrogées.
2.3.3.- Chapitre III : Groupements syndicaux forestiers
Si la constitution du groupement reste prononcée par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, celle-ci ne se prononce plus sur l'opportunité de sa création (ancien article L. 148-15) et cet arrêté a une valeur essentiellement recognitive.
2.4.- Titre IV: Droits d'usage et d'affouage
2.4.1.- Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'État
Ce chapitre décrit les règles relatives à
l'exercice du droit d'usage, la possibilité d'en restreindre
l'exercice ou de s'en affranchir dans les bois et forêts de
l'État. Compte tenu du caractère très ancien de ces
dispositions et du fait que seuls subsistent les droits d'usage
reconnus antérieurement au 31 juillet 1827, les seules
modifications apportées à l'ancien code ont consisté
dans une modernisation du vocabulaire : par exemple, " usager " a
été remplacé par " titulaire d'un droit d'usage ", "
défensable " par " ne justifiant pas d'une mise en défens
", " pâtre " par " gardien des troupeaux ".
La distinction énoncée à l'ancien article L. 138-8
entre les bestiaux des titulaires d'un droit d'usage " à leur
propre usage " et " ceux dont il fait commerce " a été
réécrite, pour tenir compte des différences dans
l'emploi des animaux sur l'exploitation agricole entre le
XIXème siècle et aujourd'hui, comme
différenciant entre les activités agricoles par nature,
telles que les définit le code rural et de la pêche
maritime, et les autres activités, notamment commerciales
(art. L. 241-12 et R. 241-17).
En partie réglementaire, le marquage des porcs et autres
bestiaux spécifique à chaque commune ou section de
commune a été remplacé par une notification à
l'ONF du numéro d'identification des animaux tel qu'il est
prévu par le code rural et de la pêche maritime (art. R.
241-25).
2.4.2.- Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Ce chapitre décrit les règles relatives à l'exercice du droit d'usage, la possibilité d'en restreindre l'exercice ou de s'en affranchir dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales relevant du régime forestier, pour l'essentiel par renvoi aux dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat. La modernisation du vocabulaire est la même qu'au chapitre précédent.
2.4.3.- Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage
Les modifications apportées à ce chapitre sont restées limitées : quelques-unes sont relatives au droit civil (" foyer " au lieu de " feu ", " chef de famille " au lieu de " chef de famille ou de ménage "), une autre a porté sur le fait qu'il n'est pas apparu possible de conserver la disposition de l'ancien article L. 145-1 selon laquelle des habitants, dont il n'était même pas précisé qu'ils devaient être des bénéficiaires de l'affouage, pouvaient être désignés caution solidaire de l'opération par une délibération du conseil municipal ; il a donc été ajouté que ces habitants devaient être des bénéficiaires et que cette désignation devait se faire avec leur accord (art. L. 243-1).
2.5.- Titre V : Financement des actions des communes forestières
Le chapitre unique de ce titre regroupe les dispositions relatives au financement par les chambres d'agriculture des actions conduites par les communes forestières. Le nouveau code supprime la disposition relative à la mise en œuvre progressive de la taxe sur trois ans, qui a cessé de produire ses effets utiles (art. L. 251-1).
2.6.- Titre VI : Dispositions pénales relatives aux bois et forêts relevant du régime forestier.
2.6.1.- Chapitre Ier : Infractions
Ce chapitre définit les sanctions pénales
applicables aux infractions propres aux bois et forêts
relevant du régime forestier. A été créée
une sanction de contrefaçon ou de falsification des marteaux
de l'ONF, par renvoi aux dispositions du code pénal
réprimant la contrefaçon et ou la falsification des
marques des autorités publiques qui couvrent par ailleurs les
marteaux de l'Etat (art. L. 261-1). Elles incluent d'autre part les
sanctions relatives au défrichement de bois et forêts des
collectivité ou d'autres personnes morales (art. L.
261-12).
Dans la partie réglementaire du livre II, des peines
complémentaires ou alternatives au paiement des amendes
(saisie ou confiscation des animaux trouvés en délit, de
la chose ayant servi ou qui était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit, suspension du
permis de conduire) ont également été
instituées.
2.6.2.- Chapitre II : Modalités de recouvrement
Aucune modification à signaler.
2.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
2.7.1.- Chapitre Ier : Guadeloupe
Les dispositions relatives au fait que les bois et forêts situés sur le domaine maritime et lacustre de l'Etat ou sur le domaine du département, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse, relèvent du régime forestier ont été reclassées en partie législative (art. L. 271-2, anciens articles R. 171-1 et R. 171-3), comme constituant un champ d'application spécifique du régime forestier.
Compte tenu de l'importance de la forêt domaniale en
Guyane, le renvoi au décret pour déterminer ceux des bois
et forêts de l'Etat relevant du régime forestier et
devant être gérés conformément à un
document d'aménagement a été conservé (art. L.
272-2), ce qui constitue une disposition dérogatoire à
celles de l'article L. 211-1.
Les règles relatives aux autorisations de
prélèvement de produits végétaux dans les bois
et forêts de l'Etat ont été complétées
pour tenir compte de la création du parc national (art. L.
272-8).
2.7.3.- Chapitre III : Martinique
Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 273-2.
2.7.4.- Chapitre IV : La Réunion
L'application de plein droit du régime forestier aux bois
et forêts des collectivités et personnes morales qui y
étaient assujettis en application de la loi du 5 septembre
1941, prévue à l'ancien article L. 173-6, a été
abrogée comme ayant cessé de produire ses effets
utiles.
En partie réglementaire, la mention des bois et forêts "
du département de La Réunion dont l'Etat perçoit les
revenus " a été remplacée, pour préciser la
base légale de cette situation, par la référence au
décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à
l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane
et de La Réunion (art. R. 274-3 et R. 274-4).
Parmi les dispositions spécifiques qui ont été conservées de l'ancien code forestier applicable à Mayotte figurent celles relatives aux conditions d'autorisation d'implantation des scieries, hangars, usines ou alambics dans les bois et forêts (art. L. 275-13 à L. 275-17 et R. 275-6 et R. 275-7).
2.7.6. - Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 276-2.
2.7.7. - Chapitre VII : Saint-Martin
Comme pour la Guadeloupe, les anciens articles R. 171-1 et R. 171-3 ont été reclassés à l'article L. 277-2.
2.7.8. - Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.
2.7.9. - Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.
3.- Livre III : Bois et forêts des particuliers
3.1.- Titre Ier : Gestion des bois et forêts des particuliers
3.1.1.- Chapitre Ier : Champ d'application
Comme dans les deux précédents livres, le nouveau code définit un champ d'application pour le livre III : les bois et forêts des particuliers sont ceux des personnes physiques ou morales de droit privé qui ne relève pas du régime forestier. L'expression " des particuliers ", même pour les personnes morales, a été préférée à celle de propriété forestière privée, afin de ne pas introduire de confusion avec le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales.
3.1.2.- Chapitre II : Plans simples de gestion (PSG)
Ce chapitre définit le contenu, l'agrément et les
droits et obligations qui s'y attachent, le régime
d'autorisation administrative et celui des coupes.
En partie réglementaire, il a été ajouté que
les éléments obligatoires du contenu du PSG sont
fixés par arrêté ministériel et que le
renouvellement du PSG comporte une brève analyse du plan
précédent notamment de la mise en œuvre des coupes
et travaux précédemment prévus (art. R. 312-4).
D'autre part, le délai d'agrément des PSG a été
raccourci d'un an à six mois (art. R.312-7).
Afin de conforter la base légale du régime d'exemption
d'autorisation administrative pour les propriétaires
nouvellement soumis à l'obligation d'un PSG, mais dont
l'agrément peut être différé pendant une
durée maximale de 10 ans par le CRPF dont ils relèvent,
le renvoi au décret en Conseil d'Etat qui organise cet
étalement dans le temps a été reclassé en
partie législative (art. L. 312-3). En partie
réglementaire, il a été précisé que les
propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'un PSG
et dont l'agrément a été différé, sont
exemptés de l'autorisation administrative de coupe prévue
à l'article L. 312-9 mais demeurent toutefois soumis à
l'autorisation de coupe à défaut de gestion durable
lorsqu'ils se trouvent dans les conditions mentionnées à
l 'article L 124-5 (art. R. 312-19).
Concernant les droits et obligations, le nouveau code donne des
définitions qui précisent ce qu'est une coupe illicite et
ce qu'est une coupe abusive : une coupe est qualifiée
d'illicite lorsqu'elle a été réalisée en ne
respectant pas le PSG ; elle est abusive si elle produit des effets
dommageables pour la gestion durable des bois et forêts,
définie par les schémas régionaux de gestion
sylvicole. Les conséquences en ont été tirées
au titre VI en ce qui concerne les sanctions pénales,
contraventionnelles pour les coupes illicites et délictuelles
pour les coupes abusives.
3.1.3.- Chapitre III : Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles
Aucune modification à signaler.
3.1.4.- Chapitre IV : Droits d'usage
Aucune modification à signaler.
3.1.5.- Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion
Ce chapitre décrit les modalités de gestion contractuelle, par des gestionnaires forestiers professionnels ou par l'Office national des forêts : la partie réglementaire relative aux conditions d'exercice des gestionnaires forestiers professionnels a été codifiée par le décret n° 2012-1042 du 11 septembre 2012 portant application de l'article L. 315-1 du code forestier relatif au gestionnaire forestier professionnel.
3.2.- Titre II : Institutions intervenant dans la mise en valeur des bois et forêts des particuliers
3.2.1.- Chapitre Ier :Centre national de la propriété forestière
Ce chapitre définit les missions, les règles
d'organisation et d'élection de l'établissement public
qu'est le Centre national de la propriété forestière
en précisant celles s'appliquant au centre national et aux
centres régionaux (délégations régionales de
l'établissement public).
En partie réglementaire, a été supprimée la
condition de nationalité pour être élu au conseil
des centres régionaux de la propriété
forestière (art. R. 321-54) : ne subsiste donc que les
conditions requises pour être électeur, à savoir le
fait pour les personnes de nationalité française de
satisfaire aux conditions prévues pour les élections au
suffrage universel et pour les personnes de nationalité
étrangère, de jouir de leurs droits civils et de ne pas
avoir fait l'objet, dans leur pays, d'une condamnation pour des
faits qui, selon la législation française, feraient
obstacle à leur participation à des élections au
suffrage universel.
Les dispositions spécifiques aux élections partielles
survenant dans la quatrième ou la cinquième année du
mandat des conseillers des centres régionaux de la
propriété forestière ont, dans un souci de
simplification, été abrogées (ancien article R.
221-39).
3.2.2.- Chapitre II : Rôle des chambres d'agriculture en matière forestière
Aucune modification à signaler.
3.3.- Titre III : Regroupement de la propriété et de la gestion forestière
Ce titre reprend les dispositions relatives au regroupement en distinguant celui relatif à la propriété et celui relatif à la gestion forestière.
3.3.1.- Chapitre Ier : Regroupement de la propriété forestière.
Ce
chapitre comprend toutes les dispositions particulières aux
groupement forestiers et celles relatives au droit de
préférence des propriétaires de terrains boisés
introduites dans le code forestier par la loi du 27 juillet 2010 de
modernisation de l'agriculture et de la pêche.
Un renvoi au code général des impôts concernant
l'exonération de l'impôt sur les sociétés des
groupements forestiers a été introduit, par symétrie
avec les dispositions existantes au livre II pour le groupement
syndical forestier (art. L. 331-3).
La rédaction du premier alinéa de l'article L. 331-19
précise celle de l'ancien article L. 514-1 en substituant
notamment aux mots "parcelle boisée" le mot
"propriété", ce qui lève toute
ambiguïté permet en cas de vente en lot de parcelles
disjointes. Les articles L .331-19 et L. 331-21 ont été
modifiés par le législateur postérieurement à
la publication de l'ordonnance du 26 janvier 2012 recodifiant la
partie législative du code forestier (26)
afin de simplifier les démarches des propriétaires
vendeurs en introduisant une possibilité de publicité
publique et deux nouvelles exemptions relatives aux biens
mixtes.
3.3.2.- Chapitre II : Regroupement pour la gestion
Aucune modification à signaler.
3.4.- Titre IV : Défrichements
Ce tire fixe les règles relatives aux défrichements, en énonçant dans des articles distincts les opérations ne constituant pas un défrichement pour les différencier de celles qui sont seulement exemptées de la procédure d'autorisation préalable.
3.4.1.- Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable
Ce chapitre indique les opérations qui constituent un défrichement et celles qui n'en constituent pas, au nombre de quatre (reprises de l'ancien article L. 315-1, à l'exception des 4° et 5° reclassés comme exemptions).
3.4.2.- Chapitre II : Exemptions
Elles portent sur des opérations qui constituent stricto sensu un défrichement mais qui, compte tenu de leur faible ampleur ou de leur nature, sont dispensées d'autorisation préalable. Ont été reclassées en exemptions des opérations qui figuraient auparavant aux 4° et 5° de l'ancien article L.315-1 comme n'étant pas considérées comme défrichement. Il s'agit des opérations portant sur des défrichements située dans les zones de réglementation des boisements et sur les jeunes bois de moins de 20 ans (art. L.342-1).
3.5.- Titre V : Dispositions relatives à l'assurance
Ce titre incorpore les dispositions nouvelles, issues de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, destinées à favoriser l'assurance.
3.5.1.- Chapitre Ier : Dispositions générales
Ce chapitre définit les surfaces forestières assurables et les conditions de prise en charge par l'État en cas de tempête. Les dispositions relatives au Comité national de la gestion des risques en agriculture, qui ne sont pas de nature législative, ont été déclassées en partie réglementaire (art. D. 351-1).
3.5.2. - Chapitre II : Compte épargne d'assurance pour la forêt
Ce chapitre définit les règles relatives au compte épargne d'assurance pour la forêt et ne comporte que des dispositions législatives.
3.6.- Titre VI : Dispositions pénales
3.6.1.- Chapitre Ier : Surveillance
Les règles relatives aux gardes des particuliers et aux conditions dans lesquelles ils constatent les infractions forestières ont été réécrites afin d'être conformes au droit commun et procèdent par renvoi aux dispositions du code de procédure pénale Leur compétence est ainsi limitée aux seules infractions commises dans les propriétés dont ils ont la garde.
3.6.2.- Chapitre II : Infractions aux règles de gestion
Les sanctions en matière de coupes ont été modifiées : la coupe abusive, considérée comme un délit, est passible d'une peine d'amende progressive en fonction de la superficie concernée (art. L .362-1) ; la coupe illicite, considérée comme une contravention, est punie d'une amende de la 5ème classe et avec possibilité d'une peine complémentaire (art. R .362-1).
3.6.3.- Chapitre III : Infractions aux règles de défrichements
Le nouveau code a introduit un seuil de 10 mètres
carrés en dessous duquel l'infraction de défrichement
n'est pas sanctionnée pénalement, modifié le montant
de l'amende et introduit le même seuil de surface pour les
défrichements des réserves boisées.
La sanction pour continuation d'un défrichement illicite est
dorénavant fixée en fonction de la superficie
défrichée selon qu'elle est inférieure ou
supérieure à 10 mètres carrés, et le quantum de
la peine est aggravé.
L'article permettant à un agent de prononcer par
procès-verbal l'interruption des travaux et la consignation
des matériels lorsqu'il constate un défrichement illicite
a été réécrit pour en simplifier l'application
(art. L. 363-4).
3.7.- Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
3.7.1. - Chapitre Ier : Guadeloupe
Aucune modification à signaler.
Aucune modification à signaler.
3.7.3.- Chapitre III : Martinique
Aucune modification à signaler.
3.7.4.- Chapitre IV : La Réunion
Plusieurs articles relatifs à La Réunion qui faisaient référence à des autorisations de défrichement ont été réécrits pour rappeler qu'il s'agit non pas d'une autorisation, mais d'une dérogation à l'interdiction générale de défrichement (art. L. 374-3 et L. 374-4).
Compte tenu de la faible importance de la propriété forestière des particuliers à Mayotte, il a été prévu que les fonctions du Centre national de la propriété forestière sont exercées localement par le préfet (art. L. 375-1).
3.7.6.- Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.
3.7.7.- Chapitre VII : Saint-Martin
Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.
3.7.8.- Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Aucune modification à signaler.
3.7.9.- Chapitre IX : Terres australes et antarctiques françaises
Ce chapitre ne comporte ni dispositions législatives ni réglementaires.
La directrice des affaires
juridiques, |
Le directeur
général des politiques agricole, agroalimentaire et des
territoires |
( 1) Le premier " code forestier
", promulgué en 1827, a fait l'objet de deux refontes, par un
décret du 29 octobre 1952 et par un décret du 25 janvier
1979. Une loi du 15 avril 1991 a donné force de loi aux
dispositions législatives annexées au décret de 1979
et abrogé le code de 1827.
( 2) Publiée au Journal officiel du 28 juillet 2010. Une
première habilitation à refondre par voie d'ordonnance la
partie législative du code forestier avait été
donnée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allégement
des procédures. Le parti alors adopté était celui
d'une remise en ordre des textes à droit constant afin de
fournir une base clarifiée aux évolutions
nécessaires du fond du droit (comme le suggérait le
rapport de l'ancien ministre Jean Puech du 6 avril 2009). Cette
habilitation a expiré le 13 mai 2010, avant que les travaux de
recodification ne soient achevés. Une nouvelle habilitation a
donc été demandée au Parlement et prévoyait une
refonte à droit non constant dans certaines
matières.
( 3) Art. 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ; décision N° 99-421 DC du Conseil
constitutionnel du jeudi 16 décembre 1999, relative à la
loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie législative de
certains codes.
( 4) Chaque département ou collectivité fait l'objet,
dans le titre VII de chaque livre, d'un chapitre distinct,
classé selon l'ordre défini par l'article 72-3 de la
Constitution.
( 5) Conformément aux principes établis par la
commission supérieure de codification selon lesquels le
codificateur ne peut pas se substituer au législateur, les
dispositions non conformes aux normes constitutionnelles ou
conventionnelles n'ont été réécrites que
lorsque la solution de substitution était évidente et
univoque.
( 6) Un rectificatif a été publié au Journal
Officiel du 14 juillet 2012.
( 7) Cette précision a été apportée pour
expliciter la base légale de l'assimilation des terrains
à boiser aux bois et forêts et éviter que tout
terrain agricole ne puisse être considéré comme "
à boiser ".
( 8) Cet article ne définit pas ce que sont les bois et
forêts ; si cela avait été le cas, il aurait
été rédigé ainsi : " Sont des bois et
forêts pour l'application du présent code... ". Il s'agit
bien d'un article d'assimilation (" Sont considérés
comme... ") et non de définition.
( 9) Ni les landes, maquis et garrigues, ni les dunes ne sont
assimilés aux bois et forêts : cet article dit seulement
que leur sont respectivement applicables les dispositions en
matière de DFCI et de forêts de protection.
( 10) Art. 1er de la loi du 9 décembre 1789 : " Les
forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la
Nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des assemblées
administratives et municipales, des communes et gardes nationales
que l'Assemblée déclare spécialement conservateurs
desdits objets ; sans préjudices des titres, droits et usages
des communautés et particuliers et des dispositions
portées par l'ordonnance sur le fait des eaux et forêts.
"
( 11) Les articles de renvoi ne créent pas une norme de
droit nouvelle : ils ont une fonction essentiellement pratique et
informative.
( 12) L'article 7 de la Charte de l'environnement, de valeur
constitutionnelle, dispose que les conditions et limites de la
participation du public ainsi que les règles en matière
d'information sont fixées par la loi : c'est à ce titre
que les dispositions relatives à l'affichage de l'autorisation
de défrichement, qui figuraient dans l'ancien code en partie
réglementaire, ont été reclassées en partie
législative (art. L. 341-4).
( 13) Les nouvelles modalités de l'évaluation
environnementale fixées à l'article R. 122-17 du code de
l'environnement, issues du décret n° 2012-616 du 2 mai
2012, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
( 14) Une disposition transitoire, au II de cet article, permet
de proroger les plans actuellement en vigueur pour une durée
qui ne peut excéder trois ans.
( 15) Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre
2011.
( 16) Ce projet de loi, adopté par le conseil des ministres
le 18 avril 2012, a été déposé le même
jour sur le bureau du Sénat, sous le n° 503. En attendant
l'éventuelle adoption de ce projet de loi, en vertu du
principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi
générale, a fortiori quand elle est la plus récente,
la rédaction datée du code de procédure pénale
ne fait pas obstacle à l'application du nouveau code
forestier.
( 17) Article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février
2005 relative au développement des territoires ruraux
( 18) Lorsque sera entrée en vigueur l'ordonnance n°
2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et
harmonisation des dispositions de police administrative et de
police judiciaire du code de l'environnement.
( 19) Pour les gardes champêtres et les agents de police
municipale : dans la commune limitrophe.
( 20) Ainsi qu'au maire, s'agissant des procès verbaux
dressés par les gardes champêtres et agents de police
municipale (art. 27 du code de procédure pénale).
( 21) Il y a lieu de noter que le DRAAF exerce ces
prérogatives par détermination de la loi et non par
délégation du préfet, ce qui a son importance dans
les modalités de signature et de délégation de ces
prérogatives.
( 22) Conseil d'État, Assemblée, 07 juillet 2006,
n° 283178.
( 23) C'est le seul délit pour lequel une transaction n'est
pas possible.
( 24) C'est-à-dire à l'exception de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, où la compétence en matière
forestière est exercée par l'assemblée
délibérante de la collectivité.
( 25) C'est la raison pour laquelle un article N, qui adapte les
dispositions d'un article Z, se lit comme " l'article Z applicable
à (nom de la collectivité) ".
( 26) Article 82 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012
relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches
administratives.