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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1012 Date: 23 janvier 2013 |
Date de mise en application :
immédiate |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
Objet : Dispositif pérenne de CDIsation - Règles relatives à la reconduction des contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Bases juridiques :
Loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique,
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Résumé : La présente note précise les
modalités de reconduction des CDD en CDI au terme d'une
période de six ans de services effectifs ou assimilés
selon certaines conditions (dispositif pérenne de
CDIsation)
MOTS-CLES : RECRUTEMENT, NON TITULAIRES, CONTRACTUELS, AGENTS PUBLICS.
Destinataires |
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Pour exécution
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Pour information
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La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique procède, concernant les agents contractuels de droit public, à des modifications de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
A l'exception des recrutements directs en contrat à durée indéterminée introduits à titre expérimental pour les emplois pour lesquels il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes et ceux pouvant être proposés aux titulaires de CDI d'autres administrations, l'état du droit n'est pas modifié : le recrutement d'agents, à l'exception des agents à temps incomplet, ne peut s'effectuer initialement que pour une durée déterminée qui sera, le cas échéant, renouvelée.
Toutefois, les règles instituées par l'article 37 de la loi du 12 mars 2012, qui introduit dans la loi du 11 janvier 1984 un article 6 bis, marquent un assouplissement par rapport aux règles précédentes et prévoient de nouvelles modalités pour la reconduction des CDD en CDI.
Cet article produit des effets immédiats, dès la publication de la loi, car sont notamment concernés les agents dont le contrat est en cours d'exécution à cette date.
L'annexe 1 de la note
présente les autres modifications prévues par la loi
(elles seront détaillées dans la prochaine note de
service relative au recrutement et à la situation juridique
des agents non titulaires de l'Etat). Elles nécessiteront pour
certaines d'entre elles des décrets d'application.
L'annexe 2 reproduit les nouvelles dispositions
législatives.
1) Champ d'application
Les contrats visés sont ceux fondés sur l'article 4 de la loi n° 84-16, à l'exception des contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, ou sur l'article 6 (sachant que dans sa nouvelle version cet article n'organise que le recrutement des agents sur des emplois permanents à temps incomplet).
2) Conditions de la reconduction
Les conditions de la reconduction
résultaient, avant la publication de la loi du 12 mars 2012,
de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses
mesures de transposition du droit communautaire à la fonction
publique, dite loi "Dutreil".
Selon cette dernière, un contrat devait être reconduit
pour une durée de six ans, ce qui impliquait la détention
de façon continue d'un contrat pour exercer des mêmes
fonctions ou des fonctions similaires pour le compte du même
employeur et pour répondre au même besoin que celui
initialement défini.
La loi du 12 mars 2012 substitue à ces conditions celle, plus souple, d'une durée de services publics effectifs de six ans pouvant être accomplis de façon discontinue dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même employeur.
a) Les services publics effectifs
Constituent ou sont
assimilés (1) à des services publics
effectifs :
- les périodes d'activité,
- les congés annuels,
- les congés de maladie ordinaire,
- les congés pour formation syndicale,
- les congés pour grave maladie,
- les congés en cas d'accident de travail ou de maladie
professionnelle,
- les congés de maternité, de paternité ou
d'adoption,
- les congés de formation
professionnelle.
b) Le décompte des services
Comme précédemment, le
calcul de la durée de services s'effectue sans proratisation
liée au temps de travail de l'agent. Ainsi, les services
à temps partiel ou incomplet sont assimilés à des
services à temps plein.
Par ailleurs, et comme précédemment encore, si les
services accomplis pour la mise en œuvre d'un seul programme
de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de
formation professionnelle d'apprentissage ne peuvent donner lieu
à CDIsation, l'administration a la faculté de proposer un
CDI aux formateurs exerçant leurs fonctions en CFA et CFPPA
dans des disciplines classiques ainsi qu'aux personnels
administratifs des mêmes centres dès lors que les
conditions fixées par la loi sont
remplies.
Désormais, le décompte de services accomplis au titre de différents contrats est admis même si ces contrats ont différents fondements (articles 4, 6 [avant ou après leur modification opérée par la loi du 12 mars 2012], 6 quater [remplacement temporaire], 6 quinquies [vacance d'emploi] ou 6 sexies [accroissement temporaire ou saisonnier d'activité] de la loi n° 84-16).
De plus, ces services sont pris en compte même s'ils ont été accomplis de façon discontinue, dans la limite d'une interruption de quatre mois entre deux contrats.
Dorénavant, dès lors
qu'un nouvel engagement est conclu, quatre mois au maximum peuvent
séparer l'ancien et le nouveau contrat.
Exemple : après six engagements d'une année, chacun
étant suivi par exemple d'une période d'interruption
d'activités de quatre mois, un agent se verra proposer un CDI.
Cette proposition interviendra sept ans et huit mois (6
périodes d'un an plus cinq interruptions de 4 mois) après
la date d'entrée en vigueur de son premier
recrutement.
c) La "même catégorie hiérarchique"
Les catégories
hiérarchiques (A, B, C) sont définies à l'article 29
de la loi du 11 janvier 1984 en considération du niveau de
recrutement. En l'absence de tels niveaux pour les agents
contractuels, il conviendra, pour déterminer la catégorie
dont ils relèvent, de se reporter dans un premier temps aux
fonctions qu'ils exercent.
En effet, les fonctions sont assimilables à des missions
dévolues aux membres de corps de fonctionnaires définies
dans les décrets statutaires.
Puis, il conviendra de se référer, dans un second temps,
à ces décrets puisqu'ils précisent les
catégories hiérarchiques.
d) L'identité d'employeur
Constituent un même employeur
les services d'un département ministériel, les services
d'un établissement public ou ceux d'une autorité
publique.
Pour les hypothèses de reprise d'activité d'une personne
morale de droit public par une autre personne morale de droit
public (visées par l'article 14 ter de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires) et de transfert d'autorité ou de
compétences (mentionnées par l'article 6 septies de la
loi du 11 janvier 1984), se traduisant par un nouvel engagement, on
considère que la condition d'identité d'employeur est
bien remplie, compte tenu de l'assimilation des services accomplis
au sein de la structure d'origine à des services accomplis
auprès de la structure d'accueil.
Dans l'hypothèse où un agent a effectué les 6
années de service requises au sein d'un même EPLEFPA, en
occupant alternativement des postes de travail en lycée (dans
le cadre d'un contrat avec le MAAF) et en CFA/CFPPA (dans le cadre
d'un contrat avec l'EPL), relevant par conséquent d'employeurs
successifs distincts, il sera considéré qu'il y a
continuité des postes de travail occupés par l'agent au
sein de la même communauté, et il sera possible de
prendre en compte la durée de chacun des contrats dans le
calcul de l'ancienneté en vue de l'accès au
CDI.
3) Les modalités de la reconduction des contrats
Désormais, et conformément à l'article 6 bis, quand un agent justifie des six années de services requises, son contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'administration est tenue de régulariser cette situation en lui proposant un avenant.
La proposition d'avenant ne constitue qu'un acte confirmatif. Le droit à bénéficier d'un CDI est constitué.
Dans l'attente de la modification du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, l'acceptation ou le refus de l'agent de voir son contrat conclu en CDI doit être recueilli dans les huit jours après la notification de l'avenant à son contrat (par référence au dernier alinéa de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
Les dispositions de la présente note de service pourront faire l'objet de précisions ultérieures.
Le chef du service
des ressources humaines
Philippe MERILLON
( 1) Article 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986