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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des ressources humaines
Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales
Bureau des politiques statutaires et réglementaires
Adresse : 78, Rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Jérôme Giordano
Tél :01 49 55 40 31
Fax :01 49 55 83 20

NOTE DE SERVICE

SG/SRH/SDDPRS/N2013-1012

Date: 23 janvier 2013

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 2

Le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
à
Cf destinataire

 

Objet : Dispositif pérenne de CDIsation - Règles relatives à la reconduction des contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI) introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Bases juridiques :

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Résumé : La présente note précise les modalités de reconduction des CDD en CDI au terme d'une période de six ans de services effectifs ou assimilés selon certaines conditions (dispositif pérenne de CDIsation)

MOTS-CLES : RECRUTEMENT, NON TITULAIRES, CONTRACTUELS, AGENTS PUBLICS.

Destinataires

Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Etablissements d'enseignement technique agricole
Etablissements d'enseignement supérieur agricole

Pour information :
Organisations syndicales
Etablissements publics sous tutelle MAAF
Réseau des IGAPS

 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique procède, concernant les agents contractuels de droit public, à des modifications de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

A l'exception des recrutements directs en contrat à durée indéterminée introduits à titre expérimental pour les emplois pour lesquels il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions correspondantes et ceux pouvant être proposés aux titulaires de CDI d'autres administrations, l'état du droit n'est pas modifié : le recrutement d'agents, à l'exception des agents à temps incomplet, ne peut s'effectuer initialement que pour une durée déterminée qui sera, le cas échéant, renouvelée.

Toutefois, les règles instituées par l'article 37 de la loi du 12 mars 2012, qui introduit dans la loi du 11 janvier 1984 un article 6 bis, marquent un assouplissement par rapport aux règles précédentes et prévoient de nouvelles modalités pour la reconduction des CDD en CDI.

Cet article produit des effets immédiats, dès la publication de la loi, car sont notamment concernés les agents dont le contrat est en cours d'exécution à cette date.

L'annexe 1 de la note présente les autres modifications prévues par la loi (elles seront détaillées dans la prochaine note de service relative au recrutement et à la situation juridique des agents non titulaires de l'Etat). Elles nécessiteront pour certaines d'entre elles des décrets d'application.
L'annexe 2 reproduit les nouvelles dispositions législatives.

1) Champ d'application

Les contrats visés sont ceux fondés sur l'article 4 de la loi n° 84-16, à l'exception des contrats conclus pour la mise en œuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage, ou sur l'article 6 (sachant que dans sa nouvelle version cet article n'organise que le recrutement des agents sur des emplois permanents à temps incomplet).

2) Conditions de la reconduction

Les conditions de la reconduction résultaient, avant la publication de la loi du 12 mars 2012, de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, dite loi "Dutreil".
Selon cette dernière, un contrat devait être reconduit pour une durée de six ans, ce qui impliquait la détention de façon continue d'un contrat pour exercer des mêmes fonctions ou des fonctions similaires pour le compte du même employeur et pour répondre au même besoin que celui initialement défini.

La loi du 12 mars 2012 substitue à ces conditions celle, plus souple, d'une durée de services publics effectifs de six ans pouvant être accomplis de façon discontinue dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même employeur.

a) Les services publics effectifs

Constituent ou sont assimilés (1) à des services publics effectifs :
- les périodes d'activité,
- les congés annuels,
- les congés de maladie ordinaire,
- les congés pour formation syndicale,
- les congés pour grave maladie,
- les congés en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle,
- les congés de maternité, de paternité ou d'adoption,
- les congés de formation professionnelle.

b) Le décompte des services

Comme précédemment, le calcul de la durée de services s'effectue sans proratisation liée au temps de travail de l'agent. Ainsi, les services à temps partiel ou incomplet sont assimilés à des services à temps plein.
Par ailleurs, et comme précédemment encore, si les services accomplis pour la mise en œuvre d'un seul programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage ne peuvent donner lieu à CDIsation, l'administration a la faculté de proposer un CDI aux formateurs exerçant leurs fonctions en CFA et CFPPA dans des disciplines classiques ainsi qu'aux personnels administratifs des mêmes centres dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies.

Désormais, le décompte de services accomplis au titre de différents contrats est admis même si ces contrats ont différents fondements (articles 4, 6 [avant ou après leur modification opérée par la loi du 12 mars 2012], 6 quater [remplacement temporaire], 6 quinquies [vacance d'emploi] ou 6 sexies [accroissement temporaire ou saisonnier d'activité] de la loi n° 84-16).

De plus, ces services sont pris en compte même s'ils ont été accomplis de façon discontinue, dans la limite d'une interruption de quatre mois entre deux contrats.

Dorénavant, dès lors qu'un nouvel engagement est conclu, quatre mois au maximum peuvent séparer l'ancien et le nouveau contrat.
Exemple : après six engagements d'une année, chacun étant suivi par exemple d'une période d'interruption d'activités de quatre mois, un agent se verra proposer un CDI. Cette proposition interviendra sept ans et huit mois (6 périodes d'un an plus cinq interruptions de 4 mois) après la date d'entrée en vigueur de son premier recrutement.

c) La "même catégorie hiérarchique"

Les catégories hiérarchiques (A, B, C) sont définies à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 en considération du niveau de recrutement. En l'absence de tels niveaux pour les agents contractuels, il conviendra, pour déterminer la catégorie dont ils relèvent, de se reporter dans un premier temps aux fonctions qu'ils exercent.
En effet, les fonctions sont assimilables à des missions dévolues aux membres de corps de fonctionnaires définies dans les décrets statutaires.
Puis, il conviendra de se référer, dans un second temps, à ces décrets puisqu'ils précisent les catégories hiérarchiques.

d) L'identité d'employeur

Constituent un même employeur les services d'un département ministériel, les services d'un établissement public ou ceux d'une autorité publique.
Pour les hypothèses de reprise d'activité d'une personne morale de droit public par une autre personne morale de droit public (visées par l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et de transfert d'autorité ou de compétences (mentionnées par l'article 6 septies de la loi du 11 janvier 1984), se traduisant par un nouvel engagement, on considère que la condition d'identité d'employeur est bien remplie, compte tenu de l'assimilation des services accomplis au sein de la structure d'origine à des services accomplis auprès de la structure d'accueil.
Dans l'hypothèse où un agent a effectué les 6 années de service requises au sein d'un même EPLEFPA, en occupant alternativement des postes de travail en lycée (dans le cadre d'un contrat avec le MAAF) et en CFA/CFPPA (dans le cadre d'un contrat avec l'EPL), relevant par conséquent d'employeurs successifs distincts, il sera considéré qu'il y a continuité des postes de travail occupés par l'agent au sein de la même communauté, et il sera possible de prendre en compte la durée de chacun des contrats dans le calcul de l'ancienneté en vue de l'accès au CDI.

3) Les modalités de la reconduction des contrats

Désormais, et conformément à l'article 6 bis, quand un agent justifie des six années de services requises, son contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

L'administration est tenue de régulariser cette situation en lui proposant un avenant.

La proposition d'avenant ne constitue qu'un acte confirmatif. Le droit à bénéficier d'un CDI est constitué.

Dans l'attente de la modification du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, l'acceptation ou le refus de l'agent de voir son contrat conclu en CDI doit être recueilli dans les huit jours après la notification de l'avenant à son contrat (par référence au dernier alinéa de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).

Les dispositions de la présente note de service pourront faire l'objet de précisions ultérieures.

Le chef du service
des ressources humaines
Philippe MERILLON

( 1) Article 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

ANNEXES

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