Photocopie électronique, cliquez sur l'icône |
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N2013-1118 Date: 11 juin 2013 |
Date de mise en application :
immédiate |
Objet : Revalorisation au 1er avril 2013 des rentes
viagères dues aux agents non titulaires au titre de la
législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (livre IV du Code de la Sécurité
sociale)
Bases juridiques :
Code de la Sécurité sociale
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat
Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la
sécurité sociale modifiant l'article L.161-23-1 du code
de la sécurité sociale
Circulaire FP 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection
sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les
risques maladies et accidents de service
Circulaire interministérielle DSS/3A/2013/110 du 19 mars 2013
relative à la revalorisation des pensions de vieillesse
Résumé : Modalités de revalorisation des
rentes viagères
Mots-clés : accidents du travail, maladies
professionnelles, rentes,
revalorisation
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Le montant des rentes attribuées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est revalorisé par application d'un coefficient dont le montant est fixé au 1er avril (article L.161-23-1 du Code de la Sécurité Sociale).
REVALORISATION au 1er avril 2013
Chaque rente d'incapacité
permanente partielle (IPP), liquidée avec entrée en
jouissance antérieure au 1er avril 2013, est revalorisée
par application du coefficient 1,013 dès lors que le
taux d'IPP est supérieur ou égale à dix pour cent
(article R. 434.1 et suivants du code de la sécurité
sociale).
Certaines rentes sont également revalorisables dès lors
que l'agent est titulaire de plusieurs rentes dont le total des
taux d'IPP est égal ou supérieur à
10%.
RACHAT OBLIGATOIRE DE CERTAINES RENTES
Les rentes correspondant à
une incapacité inférieure à 10% attribuées
antérieurement au 1er janvier 2000 ne sont pas revalorisables.
Elles doivent faire l'objet d'un rachat obligatoire (ou d'office)
dès lors qu'elles deviennent inférieures à
1/80ème du salaire minimum.
Ainsi, les rentes d'un montant annuel inférieur à
226,93 € devront être
rachetées.
INFORMATION DES CREDITS-RENTIERS
Les responsables de BOP sont invités à informer, dans les meilleurs délais, aux crédit-rentiers relevant de leur circonscription administrative les nouveaux montants des rentes qui leur sont attribués.
PAIEMENT DES RENTES ET GESTION DES CREDITS
Chaque responsable de BOP (RBOP) dispose en début d'exercice pour les rentes d'accident du travail d'une dotation correspondant au 11/12ème des crédits consommés l'année n-1. Cette dotation est incluse dans l'enveloppe de crédits de titre 2.
Les rentes doivent être mises en paiement sans délai :
□ soit par les responsables
de BOP sur la base des états (annexes 1 et 2) transmis par les
responsables d'unités opérationnelles (RUO),
□ soit par les responsables d'unités
opérationnelles au moyen des crédits
délégués par le RBOP.
En cas d'insuffisance de
crédits, les RUO adressent une demande de crédits
complémentaires (annexes 1 et 2) au RBOP.
Les RBOP pourront demander des moyens complémentaires sur le
titre 2 à l'administration centrale dans le cadre de la
procédure du dialogue de gestion.
A la fin de l'exercice budgétaire, chaque responsable de BOP adressera au bureau de l'action sanitaire et sociale l'état annuel des crédit-rentiers (annexe 2) et l'état de la consommation des crédits de rentes AT-MP (annexe 3).
Le Sous-directeur du
développement professionnel
et des relations sociales
Signé : Miche Lévèque