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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDP/N2013-1181 Date: 30 octobre 2013 |
Date de mise en application : 31
octobre 2013 |
Le ministre de
l'agriculture, |
Objet : Concours de recrutement dans les corps des professeurs de
lycée professionnel agricole (PLPA) et des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole (PCEA), et concours
d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégorie des emplois de professeurs des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2014).
Bases juridiques :
- décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié
relatif au statut particulier des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole.
- décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif
au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
agricole.
- décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif
aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de
documentation des établissements mentionnés à
l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA).
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours
d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
agricole.
- Arrêtés du 9 novembre 1992 modifiés fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours
d'accès à la 2ème catégorie et
4ème catégorie des emplois de professeur de
l'enseignement technique agricole privé.
- Arrêtés du 23 octobre 2013 autorisant l'ouverture des
concours de recrutement de PLPA et d'accès à la
deuxième et à la quatrième catégorie.
- Arrêté du 24 octobre 2013 autorisant l'ouverture des
concours de recrutement de PCEA .
Résumé : Dispositions prévues au titre de
l'année 2014 pour l'organisation des concours de recrutement
pour l'enseignement agricole public et l'enseignement maritime
(PCEA et PLPA ) et les concours d'accès à la
deuxième et à la quatrième catégorie des
emplois de professeurs des établissements d'enseignement
agricole privés.
MOTS-CLÉS : concours, recrutement, enseignants,
enseignement public, enseignement privé
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Pour exécution
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Pour information
: |
SOMMAIRE
I -
SECTIONS OUVERTES AUX CONCOURS
II - CALENDRIER
III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS
A -
Généralités
B - Conditions de diplômes
C - Dispenses de diplômes
D - Candidats handicapés
E - Conditions de nationalité
F - Procédure d'inscription
1/
généralités
a) déroulement de la procédure
b) remarques importantes
c) vérification de la recevabilité des
candidatures
2/ pré-inscription
a) par Internet
b) par voie postale
3/ confirmation
d'inscription
G - Autres informations
1/ descriptif des épreuves
et programmes
2/ rapports des jurys et commentaires pédagogiques
3/ résultats des concours
4/ formation et déroulement de carrière
IV - DISPOSITIONS PROPRES AUX
CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
AGRICOLE (PLPA) (page 10)
A - Cadre
réglementaire
B - Conditions
requises
1/ concours externe
2/ concours interne
V - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES
PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE - PCEA
(CAPESA - CAPETA) (page 12)
A - Cadre réglementaire
B - Conditions
requises
1/ concours externe
2/ concours interne
VI - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS A LA
QUATRIÈME CATÉGORIE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS (page
15)
A - Cadre réglementaire
B - Conditions
requises
1/ concours externe
2/ concours interne
VII - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS A LA
DEUXIÈME CATÉGORIE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS (page
16)
A - Cadre réglementaire
B - Conditions
requises
1/ concours externe
2/ concours interne
ANNEXES : programmes des concours (annexes 1, 2 et 3),formation RAEP (annexe 4),gestionnaires (annexe 5)
I - SECTIONS OUVERTES
A- LES SECTIONS OUVERTES AUX CONCOURS AU TITRE DE LA SESSION 2014
Les concours ouverts sont les suivants :
B - NOMBRE DE POSTES
Les informations concernant le nombre de postes par section et concours feront l'objet d'une diffusion ultérieure.
II - CALENDRIER
A - Dates limites de retrait et de dépôt des dossiers
Le serveur Internet de
préinscription accessible depuis Télémaque
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
sera ouvert du 31 octobre au 21 novembre
2013 afin d'enregistrer les pré-inscriptions des
candidats.
La date limite d'envoi des confirmations
d'inscription (clôture des registres d'inscription) est
fixée au 2 décembre 2013 minuit (le cachet de la
poste faisant foi).
En application du principe
général d'égalité entre les candidats, ces
dates limites ne sont susceptibles d'aucune dérogation quel
que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer
strictement. À défaut, leur candidature sera
refusée.
B - dates des Épreuves ecrites Admissibilité des concours externes :
Les candidats résidant
dans les pays étrangers choisissent, parmi les centres
ouverts, le centre dans lequel ils souhaitent
composer.
C -dates LIMITES D'ENVOI des dossiers RAEP des concours internes:
Les candidats aux concours
internes, adresseront au Bureau des concours et des examens
professionnels, leur dossier de reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle (RAEP). La date limite
d'envoi de ces dossiers (RAEP) est fixée au 20
janvier 2014, le cachet de la Poste faisant foi.
(Lors de leur pré-inscription en ligne, les candidats auront
à renseigner le centre d'écrit (=
région de résidence ou limitrophe
s'il n'existe pas de centre dans votre
région). Ces informations sont à but
statistique, aucune épreuve écrite d'admissibilité
n'étant organisée pour les concours internes,
l'admissibilité consistant en l'évaluation et la
notation du dossier RAEP transmis par le
candidat.)
D - dates des Épreuves ORALES
D'admission
Les dates prévisionnelles des
épreuves d'admission seront communiquées
ultérieurement.
III - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS
A - GENERALITES
Au titre d'une même
session et pour un concours donné, les candidats ne peuvent
s'inscrire que dans une seule section, soit au concours interne,
soit au concours externe.
Sous réserve de
répondre aux conditions requises, un candidat peut s'inscrire
dans une discipline donnée, à la fois au concours pour
l'enseignement public et au concours pour l'enseignement
privé.
□ La réglementation en vigueur ne comporte pas de
condition d'âge pour l'inscription à ces concours.
□ Les conditions requises s'apprécient à la date de
publication des résultats
d'admissibilité.
B - CONDITIONS DE DIPLOMES
Les concours sont ouverts aux
candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un
niveau d'études déterminé par chacun des
décrets statutaires des corps concernés ou du décret
relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants des
établissements d'enseignement agricole privés.
Ces conditions de diplômes sont explicitées aux chapitres
IV à VII.
C - DISPENSES DE DIPLOME
- Les mères ou pères
de famille d'au moins trois enfants, qu'ils élèvent
ou ont élevés effectivement, peuvent faire acte de
candidature sans remplir les conditions de diplôme
exigées.
- Les sportifs de haut niveau peuvent se présenter aux
concours d'accès aux emplois de l'État, des
collectivités territoriales, de leurs établissements
publics ainsi que de toute société nationale ou
d'économie mixte, sans remplir les conditions de
diplôme.
- Pour les concours externes et internes de recrutement de PLPA
et CAPETA, les candidats ayant ou ayant eu la qualité de
cadre au sens de la convention collective du travail dont ils
relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années
d'activité professionnelle effectuées en qualité de
cadre peuvent faire acte de candidature sans condition de
diplôme. Toutefois, pour les concours internes, ces candidats
doivent justifier de trois années de services publics.
- Pour les concours externes et internes d'accès à la
quatrième catégorie et à la deuxième
catégorie dans les sections équivalentes à celles du
CAPETA, les candidats ayant ou ayant eu la qualité de
cadre au sens de la convention collective du travail dont ils
relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années de
pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre
peuvent faire acte de candidature sans condition de diplôme.
Toutefois, pour les concours internes, les candidats doivent avoir
accompli 3 années de service d'enseignement pour au moins un
demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un
établissement d'enseignement.
D - candidats handicapÉs
Les candidats s'étant vu reconnaître la qualité de
travailleur handicapé par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées peuvent
bénéficier d'aménagements particuliers des
épreuves du concours.
Les aménagements d'épreuves doivent faire l'objet d'une demande écrite au moment de l'inscription. Cette demande doit être accompagnée de l'attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, lequel déterminera le ou les aménagements particuliers dont le candidat peut bénéficier.
E - conditions de nationalitÉ
1- Les candidats aux
concours d'accès aux corps de PLPA et de PCEA doivent, au plus
tard le jour de la première épreuve d'admissibilité,
posséder la nationalité française ou être
ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté
Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
Économique Européen.
La vérification de la situation du candidat vis-à-vis des
conditions d'inscription au concours s'effectuera à partir des
documents énumérés ci-après :
* une copie des titres ou diplômes.
* une attestation établie par l'autorité compétente
du pays d'origine (par exemple un consul) justifiant de
l'identité et de la nationalité du candidat et
précisant que ce dernier :
- jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est
ressortissant,
- n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des
fonctions,
- se trouve en position régulière au regard des
obligations du service national de l'Etat dont il est
ressortissant.
Ces documents devront être, s'il y a lieu, traduits en langue française et authentifiés.
2- Il n'y a pas de condition
de nationalité pour les candidats aux concours d'accès
à la quatrième et à la deuxième catégorie
des emplois de professeur des établissements d'enseignement
agricole privés.
Pour être nommés enseignants contractuels de l'Etat, les
candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de
ces concours devront :
□ S'ils sont de nationalité française, jouir de
leurs droits civiques et être en position régulière
au regard du code du service national.
□ S'ils sont de nationalité étrangère, avoir
fait l'objet d'une enquête administrative
préalable.
F - PROCÉDURE D'INSCRIPTION
1- Généralités
a) déroulement de la procédure
La
procédure d'inscription comporte deux phases successives : la
pré-inscription puis l'inscription.
a1) La pré-inscription doit être faite
entre le 31 octobre 2013 et le 21 novembre 2013 par
l'un des moyens suivants :
* par Internet à partir du site :
Télémaque http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
* par courrier adressé avant
le 2 décembre 2013 (le cachet de la Poste faisant foi)
à
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt
SG - SRH - Bureau des concours et des examens professionnels
Complexe d'enseignement agricole d'Auzeville
BP 32679 - 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
La pré-inscription par Internet est vivement recommandée
en raison de la commodité, de la fiabilité et de la
rapidité qu'elle présente.
Le bureau des concours et des examens professionnels adresse à
chaque candidat ayant procédé à une
pré-inscription une fiche de demande de confirmation
d'inscription récapitulant les données saisies par le
candidat.
Cette fiche est accompagnée, le cas-échéant, d'une
attestation de service à compléter.
a2) L'inscription est rendue effective par le retour de la
fiche de confirmation d'inscription, datée et
signée par le candidat, au plus tard le 2
décembre 2013, le cachet de la Poste faisant foi,
à l'adresse précédemment indiquée.
Tout dossier parvenu au bureau des concours et des examens
professionnels après le 2 décembre 2013 avec un
cachet de la Poste comportant une date postérieure ou parvenu
incomplet après cette date entraînera le rejet de la
candidature.
b) remarques importantes
L'inscription à un
concours constitue une démarche personnelle. Il est
impératif que les candidats effectuent eux-même cette
démarche.
Avant de procéder à leur inscription, les candidats
doivent vérifier qu'ils remplissent les conditions
générales d'accès à la fonction publique et
toutes les conditions requises par la réglementation du
concours choisi.
L'adresse mentionnée par le candidat sera considérée par l'administration comme étant une adresse permanente pour toute la durée de la session. Aussi, le candidat doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son courrier puisse l'atteindre pendant la période concernée.
Aucune réclamation ne sera admise.
c) vérification de la
recevabilité des candidatures par l'administration
En
application des dispositions de l'article 20 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
l'administration peut procéder à la vérification des
conditions requises pour concourir jusqu'à la date de la
nomination en qualité de stagiaire.
La vérification sur pièces des déclarations faites
par les candidats lors de leur inscription sera effectuée
après la proclamation des résultats d'admissibilité.
Elle ne concernera que les candidats déclarés
admissibles.
Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des
candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire
acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être
maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste
d'admission, ni être nommés en qualité de
stagiaires, qu'ils aient été ou non de bonne
foi.
2-
pré-inscription
a) par Internet
Le
candidat renseigne les rubriques concernant ses données
personnelles (identité, nationalité, adresse,
diplôme possédé ou demande de dispense de
diplôme, situation particulière,...) ainsi que certaines
informations concernant le concours (type de concours, section et
éventuellement option choisie, type de contrat pour les
candidats aux concours internes, ...).
Après avoir renseigné la totalité des rubriques,
chaque candidat doit valider l'ensemble des informations. Il lui
est alors attribué un identifiant qu'il doit noter
soigneusement et qui lui servira durant toute la phase de
pré-inscription.
b) par voie postale
Le candidat adresse, dans le
respect des dates rappelées plus haut, une demande
comportant ses nom, prénom, adresse, diplômes
détenus, concours, section et éventuellement option
choisie, ainsi que le centre d'écrit retenu. Il reçoit
une fiche qu'il doit compléter et renvoyer par retour du
courrier, à Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt - SG - SRH - BCEP - BP 32679
- 31326 CASTANET-TOLOSAN CEDEX.
3- confirmation
d'inscription
Dans les jours qui suivent sa
pré-inscription, le candidat reçoit une fiche de
confirmation sur laquelle sont récapitulées les
données le concernant. Le candidat qui n'aurait pas reçu
ce courrier dans les jours suivant sa pré-inscription doit
prendre contact sans délai avec les gestionnaires
indiqués en entête de cette note, en tout état de
cause avant le 27 novembre.
Chaque candidat doit renvoyer la fiche de confirmation le 2
décembre 2013 au plus tard, le cachet de la Poste
faisant foi.
Le candidat qui n'aura pas retourné sa fiche de confirmation
d'inscription complétée et signée dans les
délais réglementaires ne sera pas autorisé à
concourir.
Le candidat à un concours interne doit y joindre l'attestation
des services complétée et certifiée par son chef
d'établissement ou de service.
G - AUTRES INFORMATIONS
1- descriptif des
Épreuves et programmes
Les modalités
d'organisation et les descriptifs d'épreuves des concours de
recrutement de PCEA sont précisés par
arrêté du 14 avril 2010 modifié. Les descriptifs
des épreuves de ces concours font l'objet d'annexes
jointes à cet arrêté.
Les modalités d'organisation des concours de recrutement de
PLPA sont précisées par arrêté en date
du 14 avril 2010 modifié. Les descriptifs des épreuves
de ces concours font l'objet d'annexes jointes à cet
arrêté.
Les modalités d'organisation des concours d'accès à
la quatrième catégorie des emplois de professeur
de l'enseignement technique agricole privé sont définies
par arrêté du 09 novembre 1992 modifié. Cet
arrêté dispose que ces concours sont organisés
conformément aux modalités retenues pour les concours
d'accès au corps des professeurs de lycée professionnels
agricole (voir ci-dessus).
Les modalités d'organisation des concours d'accès à
la deuxième catégorie des emplois de professeur de
l'enseignement technique agricole privé sont définies par
arrêté du 09 novembre 1992 modifié. Cet
arrêté dispose que ces concours sont organisés
conformément aux modalités retenues pour les concours
d'accès au corps des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole (PCEA) et qui ont fait l'objet d'un
arrêté en date du 14 avril 2010 modifié. Les
descriptifs des épreuves de ces concours font l'objet
d'annexes à cet arrêté.
Ces textes peuvent être consultés sur le site Internet Télémaque : http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
Les programmes et niveaux de référence des concours ouverts au titre de la session 2014 et les listes des thèmes tels que prévus aux arrêtés du 14 avril 2010 modifiés sont annexés à la présente note de service.
Annexe 1 pour les concours d'accès au corps des PCEA et à la deuxième catégorie
Annexe 2 pour les concours d'accès au corps des PLPA et à la quatrième catégorie.
2- Rapport des jurys et commentaires pÉdagogiques
Les annales des concours des
années antérieures à 2004 peuvent être
obtenues en s'adressant au :
CNPR (centre national de promotion rurale)
BP 100 - Marmilhat - 63370 LEMPDES
Tél : 04-73-83-36-16
Les bons de commande sont disponibles sur le site Internet du
CNPR
(http://www.
educagri.fr/cnpr)
Depuis la session 2004, les annales sont en ligne sur Télémaque : http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
Les référentiels de diplômes sont consultables et téléchargeables sur http://www.chlorofil.fr/concourshttp://ww.chlorofil.fr/concours
3- rÉsultats des
concours
Les résultats pourront être
consultés sur le site Internet Télémaque
:
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
Les candidats peuvent obtenir la photocopie d'une
ou de plusieurs de leurs copies des épreuves écrites
ainsi que les appréciations que le jury a formulées au
regard de leurs prestations (épreuves écrites, dossier de
RAEP et oral). Les demandes devront être formulées
auprès du bureau des concours et des examens professionnels
dans le mois civil suivant la date de publication de la liste
d'admission. Passé ce délai, il ne sera plus répondu
à ces demandes.
Il est rappelé que les épreuves d'un concours visent
à établir un ordre de classement des candidats en vue de
l'accès à un emploi public et ne sauraient être
assimilées à des devoirs universitaires.
La communication des copies n'est pas de nature à
entraîner la remise en cause de la note ni du résultat
final du concours.
4- Formation et dÉroulement de carriÈre
Les candidats admis au concours
d'accès aux corps des PLPA et PCEA accomplissent, en
qualité de fonctionnaire stagiaire, un stage d'une durée
d'une année. Les modalités de titularisation et
l'organisation de l'année de stage font l'objet de la
publication d'une note de service annuelle.
Ainsi, les modalités de titularisation et l'organisation de
l'année de formation des professeurs stagiaires relevant de
l'enseignement agricole public issus des concours organisés
en 2013
ont fait l'objet de la publication de deux notes de
service DGER/SDEDC/C2013-2096 du 16
JUILLET 2013 et DGER/SDEC/N2013-2098 du 17 juillet
2013. Ces notes de service sont consultables
sur http://www.chlorofil.fr/concourshttp://ww.chlorofil.fr/concours
iV - - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS
DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE (PLPA)
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
Les professeurs
de lycée professionnel agricole constituent un corps
classé dans la catégorie A.
Les textes de référence pour la mise en œuvre des
concours sont les suivants :
- Décret 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole.
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1143 du 21 juillet 2010 fixant la liste des sections et options de concours d'accès au corps des PLPA qualifiées de " spécialités professionnelles ".
B - CONDITIONS REQUISES
Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.
Les candidats aux concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite d'engins terrestres doivent justifier des titres de formation professionnelle en cours de validité prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
1- concours
externe
(décret N°90-90 du 24 janvier 1990
susvisé - article 5 modifié)
Les concours externes donnant accès au corps des professeurs
de lycée professionnel agricole sont ouverts
:
1) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3) Aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
4) Dans les spécialités professionnelles, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III ;
5) Dans les spécialités
pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de
l'éducation, aux candidats justifiant de sept années
d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle
pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Pour être nommés dans le corps des professeurs de
lycée professionnel agricole, les candidats mentionnés au
2) du 1 ayant subi avec succès les épreuves du concours
externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur
réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient
alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être
nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le
cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne
peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les
candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès
les épreuves du concours externe doivent justifier d'un
certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et internet.
Pour être titularisés,
les autres candidats au concours externe ayant subi avec
succès les épreuves du concours doivent justifier d'un
certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et Internet.
(Cf arrêté du 14 décembre 2011 fixant les titres,
diplômes, certificats, attestations ou qualifications
équivalentes attestant des compétences en langues de
l'enseignement supérieur et en informatique et internet
exigés de candidats ayant subi avec succès les
épreuves des concours de recrutement de PCEA, PLPA et
CPE)
2- concours
interne
(décret N°90-90 du 24 janvier 1990
susvisé - article 6 modifié)
Les concours internes donnant accès au corps des professeurs
de lycée professionnel agricole sont ouverts
:
1) Aux élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 12 du décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 11 ;
2) aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi qu'aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
3) aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
4) aux candidats ayant accompli des
services dans une administration, un organisme ou un
établissement dans les conditions fixées au
troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État et qui
justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à
leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini
par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux
modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des
États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction
publique française, des conditions prévues
ci-dessous.
Les candidats doivent remplir l'une des trois conditions suivantes
:
a) soit justifier d'un diplôme d'études universitaires
générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou
d'un brevet de technicien supérieur agricole ou d'un
diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou
diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre
titre ou diplôme permettant de se présenter au concours
externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique agricole et de trois années de services publics
;
b) soit dans les spécialités pour lesquelles il n'existe
pas de diplôme supérieur au niveau IV, justifier d'un
diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services
publics ;
c) soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention
collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq
années d'activité professionnelle effectuées en
cette qualité et de trois années de services
publics.
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec
succès les épreuves du concours interne doivent justifier
d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et Internet.
(Cf arrêté du 14 décembre 2011 fixant les titres,
diplômes, certificats, attestations ou qualifications
équivalentes attestant des compétences en langues de
l'enseignement supérieur et en informatique et internet
exigés de candidats ayant subi avec succès les
épreuves des concours de recrutement de PCEA, PLPA et
CPE)
V - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS
CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE - PCEA (CAPESA - CAPETA)
A - CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Les professeurs certifiés de
l'enseignement agricole constituent un corps classé dans la
catégorie A.
Les textes de référence pour la mise en œuvre des
concours sont les suivants :
- Décret 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA).
B - CONDITIONS REQUISES
Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.
1- concours externe
- CAPESA
(décret N°92-778 du 3
août 1992 susvisé - article 6 modifié)
Peuvent se présenter aux concours externes
:
1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) Les candidats justifiant, à
la date de publication des résultats d'admissibilité,
qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en
vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture ;
Pour être nommés dans le corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole, les candidats
mentionnés au 2) du 1 ayant subi avec succès les
épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur
réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient
alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être
nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le
cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne
peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les
candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès
les épreuves du concours externe doivent justifier d'un
certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et internet.
- CAPETA
(décret N°92-778 du 3
août 1992 susvisé - article 9 modifié)
Peuvent se présenter aux concours externes
:
1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3) Les candidats ayant eu la
qualité de cadre au sens de la convention collective de
travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant, à
la date de publication des résultats d'admissibilité, de
cinq années de pratique professionnelle effectuées en
leur qualité de cadre ;
Pour être nommés dans le corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole, les candidats
mentionnés au 2) du 1 ayant subi avec succès les
épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou
d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur
réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient
alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être
nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le
cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne
peuvent être nommés.
Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les
candidats mentionnés au 1) et 2) ayant subi avec succès
les épreuves du concours externe doivent justifier d'un
certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et internet.
Pour être titularisés,
les autres candidats au concours externe ayant subi avec
succès les épreuves du concours doivent justifier d'un
certificat de compétences en langue de l'enseignement
supérieur et d'un certificat de compétences en
informatique et Internet.
2- concours interne
- CAPESA
(décret N°92-778 du 3
août 1992 susvisé - article 7 modifié)
Peuvent se présenter au concours interne
:
1) les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant les uns et les autres, de trois années de services publics.
2) les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public
3) les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public
4) les candidats ayant accompli des
services dans une administration, un organisme ou un
établissement dans les conditions fixées au
troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État et qui
justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à
leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini
par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux
modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des
États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction
publique française, des conditions prévues soit au
1° pour les agents que ledit décret assimile à des
fonctionnaires, soit au 2° pour les autres agents.
Les conditions fixées au présent paragraphe
s'apprécient à la date de publication des résultats
d'admissibilité.
Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres
ou diplômes requis pour la nomination des lauréats au
concours externe.
À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes requises des candidats restent celles en vigueur lors de la session 2009, pour les personnels recrutés avant le 3 octobre 2009
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.
- CAPETA
(décret N°92-778 du 3
août 1992 susvisé - article 10 modifié)
Peuvent se présenter au concours interne
:
1) les fonctionnaires de
l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent et les militaires
justifiant les uns et les autres, de trois années de services
publics.
Ils doivent en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes
:
-soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la
nomination des lauréats du concours externe du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole
;
-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention
collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq
années de pratique professionnelle effectuées en cette
qualité de cadre.
2) les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R.421-79 du code de l'éducation relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public
3) les élèves professeurs recrutés par le concours interne d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 11 du décret ayant suivi ce cycle.
4) les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de service public et remplir l'une des deux conditions mentionnées au 1) du présent paragraphe.
5) les candidats ayant accompli des
services dans une administration, un organisme ou un
établissement dans les conditions fixées au
troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État et qui
justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à
leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini
par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux
modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des
États membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction
publique française, des conditions prévues soit au
1° pour les agents que ledit décret assimile à des
fonctionnaires, soit au 2° pour les autres agents.
Les conditions fixées au présent paragraphe
s'apprécient à la date de publication des résultats
d'admissibilité.
À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes requises des candidats restent celles en vigueur lors de la session 2009, pour les personnels recrutés avant le 3 octobre 2009
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne doivent justifier d'un certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et Internet.
VI - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS À LA QUATRIÈME CATÉGORIE
DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.
- Arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4ème catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé.
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2010-1143 du 21 juillet 2010 fixant la liste des sections et options de concours d'accès au corps des PLPA qualifiées de " spécialités professionnelles ".
B - CONDITIONS REQUISES
Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.
1- concours
externe
(Article 13-1° du décret 89-406 du 20
juin 1989 modifié)
Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à
l'une des conditions permettant de se présenter aux concours
externes d'accès au corps des professeurs de lycée
professionnel agricole.
Peuvent donc se présenter :
1) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3) Les candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
4) Dans les spécialités professionnelles, les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III ;
5) Dans les spécialités
pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au
niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de
l'éducation, aux candidats justifiant de sept années
d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle
pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Pour être nommés enseignants contractuels de
quatrième catégorie, les candidats mentionnés au 2)
ayant subi avec succès les épreuves du concours externe
doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur
réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient
alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être
nommés en qualité d'enseignants contractuels stagiaires.
Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du
concours et ne peuvent être
nommés.
2- CONCOURS INTERNE
(Article 13-2° du décret 89-406 du 20 juin 1989
modifié)
Le concours interne est ouvert aux candidats ayant accompli
trois années de service d'enseignement pour au moins un
demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un
établissement d'enseignement
et
1- qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent où relevaient et justifient de 5 années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
2- ou qui satisfont à l'une
des conditions de titres, diplômes ou qualifications et de
pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique
permettant de se présenter aux concours internes d'accès
au corps des professeurs de lycée professionnel, c'est à
dire :
soit justifient d'un diplôme d'études
universitaires générales ou d'un brevet de technicien
supérieur, ou d'un brevet de technicien supérieur
agricole ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un
titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou
d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au
concours externe.
soit, dans les spécialités pour lesquelles il
n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV,
justifient d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre
années de services publics ;
VII - DISPOSITIONS PROPRES AUX CONCOURS D'ACCÈS A LA DEUXIÈME CATÉGORIE
DES EMPLOIS DE PROFESSEUR CONTRACTUEL DES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS
A - CADRE RÉGLEMENTAIRE
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime.
- Arrêté du 9 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé.
- Arrêté du 14 avril 2010 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA).
B - CONDITIONS REQUISES
Les conditions requises s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne.
1- CONCOURS
EXTERNE
(Article 12-1° du décret n° 89-406
du 20 juin 1989 modifié)
Le concours externe est ouvert aux candidats qui satisfont à
l'une des conditions permettant de se présenter aux concours
externes d'accès au corps des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole.
Peuvent donc se présenter :
A- Dans les sections équivalentes à celles du CAPESA
:
1) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) les candidats justifiant, à
la date de publication des résultats d'admissibilité,
qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en
vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture.
Pour être nommés enseignants contractuels de
deuxième catégorie, les candidats ayant subi avec
succès les épreuves du concours externe doivent justifier
d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent
par le ministre chargé de l'agriculture ;
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier
d'un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur
réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient
alors de l'un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être
nommés en qualité d'enseignants contractuels de
deuxième catégorie stagiaires. Dans le cas contraire, ils
perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être
nommés.
B- Dans les sections équivalentes à celles du CAPETA
:
1) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2) les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
3) les candidats ayant eu la
qualité de cadre au sens de la convention collective du
travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant,
à la date de publication des résultats
d'admissibilité de cinq années de pratique
professionnelle effectuées en leur qualité de
cadre.
Pour être nommés enseignants contractuels de
deuxième catégorie, les candidats mentionnés au 2)
ayant subi avec succès les épreuves du concours externe
doivent justifier, au même titre que les candidats
mentionnés au 1), d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture.
Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors
de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent
le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée
scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou
diplômes, ils peuvent être nommés en qualité
d'enseignants contractuels de deuxième catégorie
stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le
bénéfice du concours et ne peuvent être
nommés.
2- CONCOURS
INTERNE
(Article 12-2° du décret n°89-406
du 20 juin 1989 modifié)
Le concours interne est ouvert aux candidats ayant accompli
trois années de service d'enseignement pour au moins un
demi-service en qualité de contractuel de l'Etat dans un
établissement d'enseignement
et
1- qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent où relevaient et justifient de 5 années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
2- ou qui satisfont à l'une
des conditions de titres, diplômes ou qualifications
permettant de se présenter aux concours internes d'accès
au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
, c'est à dire :
- soit justifient, à la date de publication des résultats
d'admissibilité, d'un master ou d'un titre ou diplôme
reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture ;
- soit justifient, à la date de publication des résultats
d'admissibilité, qu'ils sont inscrits en dernière
année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un
titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre
chargé de l'agriculture.
Pour être nommés enseignants contractuels de
deuxième catégorie, les candidats ayant subi avec
succès les épreuves du concours interne doivent justifier
d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent
par le ministre chargé de l'agriculture ;
Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors
de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent
le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée
scolaire suivante. S'ils justifient alors de l'un de ces titres ou
diplômes, ils peuvent être nommés en qualité
d'enseignants contractuels de deuxième catégorie
stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le
bénéfice du concours et ne peuvent être
nommés.
À titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats au concours interne et recrutés avant le 23 octobre 2009, restent celles en vigueur lors de la session 2009.
L'adjoint au Chef du service
des ressources humaines |