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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Service des affaires financières, sociales et logistiques
Sous-direction du travail et de la protection sociale
Bureau de l'assujettissement et des cotisations sociales
Adresse : 78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Ludovic PORTOIS - 01.49.55.44.43

NOTE DE SERVICE

SG/SAFSL/SDTPS/N2013-1506

Date: 25 février 2013

 

NOR : AGRS1305270C

Date de mise en application : 1er janvier 2013
Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité : Tout public

Le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la foret
à
(cf destinataires)

 

Objet : Mise en œuvre des nouvelles modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité
Texte(s) de référence :
Article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime
Décret n° 2012-1332 du 29 novembre 2012 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime
Résumé : A compter du 1er janvier 2013, la cotisation de solidarité fait l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement pour les années au cours desquelles l'activité agricole est débutée ou cessée. Ces modalités de calcul s'appliquent à la contribution due au titre de la formation professionnelle continue.
Mots-clés : cotisation, solidarité, contribution, sociale, CRPM

Destinataires

Pour exécution :
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole,
- le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
- les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole,
- les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole

 

Les cotisations et contributions sociales des non salariés agricoles sont fixées pour chaque année civile. La situation des intéressés étant appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui s'installe postérieurement au 1er janvier d'une année donnée, n'est redevable de cotisations qu'à compter de l'année suivante. A l'inverse, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité.
Ce principe, dit "principe de l'annualité", précisé à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), est inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et de préserver les avantages des intéressés en matière de retraite lors de la cessation d'activité agricole. Il déroge ainsi au principe selon lequel les cotisations sont liées à une période d'activité professionnelle.
L'article L. 731-10-1 du CRPM ne s'applique pas à la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code. Aussi, afin de lever toute ambiguïté relative au calcul de cette cotisation, le décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 précise les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de solidarité.
Ce décret prévoit ainsi que la cotisation de solidarité fera désormais l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement pour les années au cours desquelles l'activité agricole est débutée ou cessée.
Dans la mesure où les cotisants solidaires sont redevables, depuis le 1er janvier 2010, d'une contribution forfaitaire leur permettant de bénéficier d'actions de formation professionnelle continue, cette contribution fera également l'objet d'un calcul proportionnel à la durée d'assujettissement.
Par ailleurs, le décret précise les délais dans lesquels les cotisants de solidarité doivent déclarer leurs revenus professionnels et il procède également à un toilettage du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte de la suppression en 2006 de la cotisation de solidarité due par les associés de société.

I - LA COTISATION DE SOLIDARITÉ

Au préalable, il convient de rappeler qu'en l'absence de revenus professionnels déclarés, la cotisation de solidarité n'est pas due.

1/ Calcul au prorata de la durée d'assujettissement

S'agissant du calcul de la cotisation de solidarité au prorata de la durée d'assujettissement, les dispositions du nouvel article D. 731-48 du CRPM sont applicables selon les modalités suivantes.

Lorsqu'une personne débute une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est désormais calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début de l'activité et le 31 décembre de l'année.
En revanche, lorsque le statut de cotisant de solidarité est acquis en cours d'année en raison d'une réduction de l'activité agricole d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la cotisation de solidarité ne fait pas l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement afin de tenir compte du principe d'annualité applicable au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole selon lequel les cotisations sont dues pour l'année entière. Dans cette situation, la cotisation de solidarité n'est due qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsqu'une personne cesse une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est désormais calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre le 1er janvier de l'année considérée et la date de cessation de l'activité.
Ce calcul de la cotisation de solidarité au prorata de la durée d'assujettissement doit également être effectué lorsque l'activité agricole est augmentée en cours d'année de telle sorte que cette activité emporte désormais assujettissement en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et non plus paiement de la cotisation de solidarité.

Lorsqu'une personne débute et cesse une activité agricole au titre de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette dernière est calculée, au titre de l'année considérée, au prorata de la fraction d'année comprise entre la date de début et la date de cessation de l'activité.
Ces modalités de calcul de la cotisation de solidarité au prorata de la durée d'assujettissement s'appliquent également aux contributions CSG et CRDS.

2/ Autres dispositions

Les dispositions relatives aux modalités de déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité ont été modifiées afin de prendre en compte les différents régimes d'imposition.
A l'instar des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition devront désormais déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due (revenus N-2).
Pour autant, cette évolution ne modifie pas l'assiette à retenir pour le calcul de la cotisation de solidarité des intéressés, à savoir les revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due (article L. 731-23 du CRPM).
La situation est inchangée pour les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition, lesquels doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due (revenus N-1).

II - LA CONTRIBUTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Le V du nouvel article D. 731-48 du CRPM dispose que les modalités de calcul au prorata de la durée d'assujettissement s'appliquent également à la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1 du CRPM.
Il s'agit de la contribution de formation professionnelle continue dont sont redevables les cotisants de solidarité n'ayant pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-25 du CRPM.
En la matière, il importe de rappeler que cette contribution n'est due que par les seules personnes redevables de la cotisation de solidarité. Ainsi, en l'absence de revenus professionnels, cette contribution n'est pas due dans la mesure où la cotisation de solidarité elle-même n'est pas due.


En revanche, la contribution de formation professionnelle continue est due par les cotisants de solidarité par ailleurs bénéficiaires de la CMU complémentaire et dispensés, à ce titre, du versement de la cotisation de solidarité en application de l'article D. 731-47 du CRPM.

III - LA COTISATION ATEXA

La cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) fait déjà l'objet d'un calcul au prorata de la durée d'assujettissement (article L. 752-20 du CRPM).
Il convient de rappeler, à l'instar de la contribution de formation professionnelle continue, que la cotisation ATEXA n'est due que par les seules personnes redevables de la cotisation de solidarité. Ainsi, en l'absence de revenus professionnels, la cotisation ATEXA n'est pas due dans la mesure où la cotisation de solidarité elle-même n'est pas due.
En revanche, la cotisation ATEXA est due par les cotisants de solidarité par ailleurs bénéficiaires de la CMU complémentaire et dispensés, à ce titre, du versement de la cotisation de solidarité en application de l'article D. 731-47 du CRPM.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté dans la mise en application de cette note de service.

Le Directeur des Affaires Financières,
Sociales et Logistiques
Christian LIGEARD

 

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