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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
NOTE DE SERVICE SG/SAFSL/SDTPS/N2013-1506 Date: 25 février 2013 |
NOR : AGRS1305270C
Date de mise en application : 1er
janvier 2013 |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la foret |
Objet : Mise en œuvre
des nouvelles modalités de calcul et de recouvrement de la
cotisation de solidarité
Texte(s) de référence :
Article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime
Décret n° 2012-1332 du 29 novembre 2012 relatif aux
modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de
solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code
rural et de la pêche maritime
Résumé : A compter du 1er janvier 2013, la
cotisation de solidarité fait l'objet d'un calcul au prorata
de la durée d'assujettissement pour les années au cours
desquelles l'activité agricole est débutée ou
cessée. Ces modalités de calcul s'appliquent à la
contribution due au titre de la formation professionnelle
continue.
Mots-clés : cotisation, solidarité, contribution,
sociale, CRPM
Destinataires |
Pour exécution
: |
Les cotisations et contributions
sociales des non salariés agricoles sont fixées pour
chaque année civile. La situation des intéressés
étant appréciée au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle les cotisations sont dues, le chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole qui s'installe postérieurement au 1er
janvier d'une année donnée, n'est redevable de
cotisations qu'à compter de l'année suivante. A
l'inverse, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont
redevables de la totalité des cotisations lors de l'année
de cessation d'activité.
Ce principe, dit "principe de l'annualité", précisé
à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche
maritime (CRPM), est inspiré par le souci de favoriser
l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole et de préserver les avantages des
intéressés en matière de retraite lors de la
cessation d'activité agricole. Il déroge ainsi au
principe selon lequel les cotisations sont liées à une
période d'activité professionnelle.
L'article L. 731-10-1 du CRPM ne s'applique pas à la
cotisation de solidarité mentionnée à l'article L.
731-23 du même code. Aussi, afin de lever toute
ambiguïté relative au calcul de cette cotisation, le
décret n°2012-1332 du 29 novembre 2012 précise les
modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation de
solidarité.
Ce décret prévoit ainsi que la cotisation de
solidarité fera désormais l'objet d'un calcul au prorata
de la durée d'assujettissement pour les années au cours
desquelles l'activité agricole est débutée ou
cessée.
Dans la mesure où les cotisants solidaires sont redevables,
depuis le 1er janvier 2010, d'une contribution forfaitaire leur
permettant de bénéficier d'actions de formation
professionnelle continue, cette contribution fera également
l'objet d'un calcul proportionnel à la durée
d'assujettissement.
Par ailleurs, le décret précise les délais dans
lesquels les cotisants de solidarité doivent déclarer
leurs revenus professionnels et il procède également
à un toilettage du code rural et de la pêche maritime
pour tenir compte de la suppression en 2006 de la cotisation de
solidarité due par les associés de
société.
I - LA COTISATION DE SOLIDARITÉ
Au préalable, il convient de rappeler qu'en l'absence de revenus professionnels déclarés, la cotisation de solidarité n'est pas due.
1/ Calcul au prorata de la durée d'assujettissement
S'agissant du calcul de la cotisation de solidarité au prorata de la durée d'assujettissement, les dispositions du nouvel article D. 731-48 du CRPM sont applicables selon les modalités suivantes.
Lorsqu'une personne
débute une activité agricole au titre de laquelle
elle est redevable de la cotisation de solidarité, cette
dernière est désormais calculée, au titre de
l'année considérée, au prorata de la fraction
d'année comprise entre la date de début de
l'activité et le 31 décembre de l'année.
En revanche, lorsque le statut de cotisant de solidarité est
acquis en cours d'année en raison d'une réduction de
l'activité agricole d'un chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, la cotisation de solidarité ne fait pas l'objet d'un
calcul au prorata de la durée d'assujettissement afin de tenir
compte du principe d'annualité applicable au chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole selon lequel les
cotisations sont dues pour l'année entière. Dans cette
situation, la cotisation de solidarité n'est due qu'à
compter du 1er janvier de l'année
suivante.
Lorsqu'une personne cesse une
activité agricole au titre de laquelle elle est redevable
de la cotisation de solidarité, cette dernière est
désormais calculée, au titre de l'année
considérée, au prorata de la fraction d'année
comprise entre le 1er janvier de l'année considérée
et la date de cessation de l'activité.
Ce calcul de la cotisation de solidarité au prorata de la
durée d'assujettissement doit également être
effectué lorsque l'activité agricole est augmentée
en cours d'année de telle sorte que cette activité
emporte désormais assujettissement en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole et non plus paiement de la
cotisation de solidarité.
Lorsqu'une personne
débute et cesse une activité agricole au titre de
laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité,
cette dernière est calculée, au titre de l'année
considérée, au prorata de la fraction d'année
comprise entre la date de début et la date de cessation de
l'activité.
Ces modalités de calcul de la cotisation de solidarité au
prorata de la durée d'assujettissement s'appliquent
également aux contributions CSG et
CRDS.
2/ Autres dispositions
Les dispositions relatives aux
modalités de déclaration des revenus professionnels des
cotisants de solidarité ont été modifiées afin
de prendre en compte les différents régimes
d'imposition.
A l'instar des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les
cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire
d'imposition devront désormais déclarer le montant de
leurs revenus professionnels afférents à l'année
antérieure à l'année précédant celle au
titre de laquelle la cotisation est due (revenus N-2).
Pour autant, cette évolution ne modifie pas l'assiette à
retenir pour le calcul de la cotisation de solidarité des
intéressés, à savoir les revenus professionnels
afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la cotisation est due (article L. 731-23 du
CRPM).
La situation est inchangée pour les cotisants de
solidarité relevant d'un régime réel d'imposition,
lesquels doivent déclarer le montant de leurs revenus
professionnels afférents à l'année
précédant celle au titre de laquelle la cotisation est
due (revenus N-1).
II - LA CONTRIBUTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le V du nouvel article D. 731-48
du CRPM dispose que les modalités de calcul au prorata de la
durée d'assujettissement s'appliquent également à la
contribution mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 718-2-1 du CRPM.
Il s'agit de la contribution de formation professionnelle continue
dont sont redevables les cotisants de solidarité n'ayant pas
atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-25
du CRPM.
En la matière, il importe de rappeler que cette contribution
n'est due que par les seules personnes redevables de la cotisation
de solidarité. Ainsi, en l'absence de revenus professionnels,
cette contribution n'est pas due dans la mesure où la
cotisation de solidarité elle-même n'est pas due.
En revanche, la contribution de formation professionnelle continue
est due par les cotisants de solidarité par ailleurs
bénéficiaires de la CMU complémentaire et
dispensés, à ce titre, du versement de la cotisation de
solidarité en application de l'article D. 731-47 du
CRPM.
III - LA COTISATION ATEXA
La cotisation due au titre de
l'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles (ATEXA) fait déjà l'objet d'un calcul au
prorata de la durée d'assujettissement (article L. 752-20 du
CRPM).
Il convient de rappeler, à l'instar de la contribution de
formation professionnelle continue, que la cotisation ATEXA n'est
due que par les seules personnes redevables de la cotisation de
solidarité. Ainsi, en l'absence de revenus professionnels, la
cotisation ATEXA n'est pas due dans la mesure où la cotisation
de solidarité elle-même n'est pas due.
En revanche, la cotisation ATEXA est due par les cotisants de
solidarité par ailleurs bénéficiaires de la CMU
complémentaire et dispensés, à ce titre, du
versement de la cotisation de solidarité en application de
l'article D. 731-47 du CRPM.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté dans la mise en application de cette note de service.
Le Directeur des Affaires
Financières, |