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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE |
NOTE DE SERVICE DGER/SDESR/N2013-2123 Date: 18 septembre 2013 |
Date de mise en application :
immédiate. |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'agroalimentaire |
Objet : Définition d'un cadrage harmonisé du
baccalauréat technologique série STAV et des
spécialités du baccalauréat professionnel
visées par l'article D337-53 du code de l'éducation pour
la formulation des vœux dans Admission Post-Bac (APB).
MOTS-CLES : nomenclature BCN, baccalauréat
professionnel, baccalauréat technologique, admission en BTSA,
Admission Post-Bac, APB
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
1. Cadrage harmonisé des baccalauréats professionnels et technologique de l'agriculture pour APB :
Pour accéder à une
formation de l'enseignement supérieur, l'ensemble des
élèves en classe de Terminale formulent leurs vœux
via le portail Admission Post-Bac (APB).
La saisie des notes n'est actuellement pas harmonisée pour le
baccalauréat technologique série STAV et pour les
spécialités du baccalauréat professionnel
définis par arrêtés du ministère en charge de
l'agriculture. Ceci ne permet donc pas de les interpréter, de
les comparer et de les classer correctement parmi d'autres
candidatures en vue d'accéder à une offre de formation de
l'enseignement supérieur.
La mise en place d'un cadrage commun doit permettre à la fois
de faciliter la saisie des notes et des appréciations par les
établissements de l'enseignement agricole d'origine, mais
également d'accroître l'harmonisation de celle-ci entre
les établissements. Ainsi, la comparaison de dossiers des
candidats dans chaque série ou spécialité de
baccalauréat sera plus aisée et plus juste.
Le Ministère de l'éducation nationale a réalisé
cette même démarche pour les séries et les
spécialités des baccalauréats, qui le
concernent.
Un cadrage harmonisé pour APB ne contredit pas la
présentation modulaire des formations de l'enseignement
agricole et l'approche capacitaire qui caractérisent les
diplômes de l'enseignement agricole. Simplement, il convient
d'éviter que des dossiers de bacheliers professionnels et de
bacheliers technologiques issus des établissements de
l'enseignement agricole soient écartés sans être
analysés par les établissements d'accueil, qui auraient
trop de mal à interpréter, à comparer, à
classer ces dossiers par groupes : spécialités
professionnelles, séries technologiques, séries
générales et candidats déjà bacheliers. Les
établissements d'accueil attachent une importance
particulière aux disciplines générales leur
permettant d'apprécier le niveau du candidat, ainsi que son
ouverture et sa capacité à poursuivre des
études.
Le cadrage harmonisé comprend :
□ pour le baccalauréat professionnel : 8 matières
générales, 1 matière pour " l'enseignement
technologique et professionnel " et 6 matières facultatives
(annexe 1) ;
□ pour le baccalauréat technologique (STAV) : 12
matières générales, 1 matière technologique "
sciences et technologies " et 6 matières facultatives (annexe
2).
L'enseignement facultatif est l'illustration d'un travail
supplémentaire réalisé par l'élève.
Ce cadrage harmonisé, qui entre en vigueur pour la campagne
d'admission APB 2014, servira à la remontée des notes,
puis à la remontée automatique des notes via des
logiciels du marché type PRONOTE, Nota Bene, Educ-Horus,
APLON, ... dans une étape
ultérieure.
2. Rappel sur l'admission en BTSA :
Code rural et de la pêche maritime, article D811-140
" III.- L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
1° L'admission est de droit
:
□ pour les élèves et les apprentis qui, ayant
préalablement fait acte de candidature dans les formes et
délais prévus par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la
même année une mention " très bien " ou " bien " au
baccalauréat général, professionnel ou technologique
dont le champ professionnel correspond à celui de la section
de technicien demandée ;
pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent
une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat
général, professionnel ou technologique et qui ont
été préalablement inscrits en liste
supplémentaire ou refusée dans la section de technicien
supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou
dans une autre section du même champ professionnel
;
2° Font l'objet d'un examen
prioritaire par la commission d'admission de l'établissement
les candidats :
titulaires du baccalauréat technologique ;
titulaires du baccalauréat professionnel ;
titulaires du baccalauréat général ;
titulaires du brevet de technicien agricole ;
titulaires du brevet de technicien ;
titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV
enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles de la Commission nationale de la certification
professionnelle ;
titulaires du diplôme d'accès aux études
universitaires.
3° Font également
l'objet d'un examen par la commission d'admission de
l'établissement :
les candidats ayant accompli la scolarité
complète conduisant à l'un des grades, titres ou
diplômes précités et dont les aptitudes auront
été reconnues suffisantes par la commission d'admission
de l'établissement ;
les apprentis et candidats par la voie de la formation
professionnelle continue ayant suivi une formation complète
conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes
précités ;
les candidats par la voie de la formation professionnelle
continue justifiant de l'équivalent de deux années
d'activité professionnelle à temps plein à la date
du début de la formation. La condition d'activité
professionnelle s'apprécie au début de la formation
;
les candidats ayant suivi une formation à
l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est
prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission
d'admission de l'établissement.
4° Peuvent accéder
à des formations aménagées par décision du
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt et après avis de la commission d'admission de
l'établissement :
des étudiants ayant suivi en totalité
l'enseignement des classes préparatoires aux grandes
écoles ;
des titulaires de brevet de technicien supérieur
agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme
universitaire de technologie, diplôme d'études
universitaires générales et de diplômes
d'études universitaires de sciences et techniques.
La durée de ces formations aménagées ne peut
être ramenée à moins d'une année scolaire.
"
La directrice
générale de l'enseignement
et de la recherche
Signé : Mireille RIOU-CANALS