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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL |
DIRECTION GÉNÉRALE DE
L'ALIMENTATION |
NOTE DE SERVICE |
A l'attention de Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service d'administration centrale du MAAF
Date de mise en application
:immédiate |
Objet : Procédure de notification obligatoire à la
Commission européenne des projets de règles techniques
relatifs aux produits avant leur adoption en droit national, en
application de la directive 98/34/CE.
Références : - Directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information
- Projet stratégique de la DGAL 2013-2015, action 4.3
Résumé : Rappel sur les obligations de
notification à la Commission européenne des normes et
réglementations techniques prises au niveau français et
dans les autres États membres, y compris dans les domaines
agricoles et alimentaires, découlant de la directive
98/34/CE.
Mots-clés : Notification - directive 98/34/CE - normes
- règlementations techniques - obstacles aux échanges -
Union européenne
Destinataires |
|
Pour exécution
: |
Pour information
: |
Dans l'Union européenne
(UE), les États membres (EM) conservent la possibilité
d'adopter des textes de portée nationale, notamment dans les
domaines relatifs aux produits agricoles, à la santé et
à la sécurité des consommateurs. Dans le cadre du
marché commun européen, afin d'éviter tout risque de
création d'obstacles aux échanges entre les EM, il a
été établi une procédure d'information dans le
domaine des normes et règlementations techniques ainsi que des
règles relatives aux services de la société et de
l'information. Cette procédure est établie par la
directive 98/34/CE complétée par la directive 98/48/CE.
Cette procédure est également appliquée, en vertu
d'accords passés avec l'UE, par les États membres de
l'Association européenne de libre échange (AELE : Suisse,
Norvège, Islande et Liechtenstein) ainsi que la Turquie.
La présente note décrit le volet relatif aux
règlementations techniques qui est coordonné par la sous
direction de la normalisation, de la qualité et de la
propriété industrielle (SQUALPI), de la Direction
générale de la compétitivité, de l'industrie et
des services (Ministère du redressement productif). Le
correspondant du SQUALPI pour le MAAF est le bureau des
négociations européennes et multilatérales (BNEM) de
la sous direction des affaires sanitaires européennes et
internationales de la DGAL. C'est ce bureau qui est point de
contact MAAF pour la diffusion des notifications et la transmission
des réactions à celles-ci.
Le secteur de l'agro-alimentaire représente une activité
réglementaire dense, à l'origine d'une bonne part des
notifications (15% des 708 notifications de l'année 2009 pour
les EM concernaient des produits agricoles et alimentaires, 31% des
56 notifications françaises et près de 24% pour les pays
de l'AELE). Les agents du MAAF investis d'activité
réglementaire sont directement concernés par la directive
98/34/CE que ce soit pour l'obligation de notifier des textes
français ou pour réagir aux notifications de textes
provenant des autres EM.
Une base de données européenne nommée " TRIS "
(technical regulations information system) est accessible sur le
site internet géré par la Commission européenne
à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_fr.htm
où sont disponibles les notifications des EM ainsi que des
informations générales sur la procédure de
notification).
I - Présentation de la directive 98/34/CE
I.A - Notifier les projets de règles techniques est obligatoire
Tous les textes de portée
nationale opposables aux administrés fixant une règle
technique nouvelle, même s'il s'agit d'une mesure limitée
dans le temps, doivent être notifiés, à l'état
de projet, à la Commission européenne, et, par son
intermédiaire, aux autres EM. On entend par règle
technique toute mesure ayant un impact sur les
caractéristiques requises pour la commercialisation d'un
produit ou celles visant le cycle de vie du produit après sa
commercialisation dans un but de protection des consommateurs ou de
l'environnement (utilisation, recyclage, élimination...)
pouvant influencer de manière significative la composition, la
nature ou la commercialisation d'un produit d'un produit ou d'un
service de la société de l'information (pour plus de
détails, cf I-C).
Seuls les textes qui ne correspondent pas à des mesures
harmonisées au niveau de l'UE, ou qui sont plus restrictifs
que les règles de l'UE doivent être notifiés.
Un texte adopté en méconnaissance de cette obligation de
notification peut être rendu inopposable aux tiers en
cas de contestation devant les juridictions nationales (l'absence
de notification peut constituer un motif d'illégalité de
l'acte) ou devant les juridictions de l'UE, le plus souvent suite
à une procédure d'infraction mise en œuvre par la
Commission européenne.
D'autres textes européens prévoient des mesures
d'information sur les normes techniques adoptées entre EM (la
directive 2000/13/CE CE concernant l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la
publicité faite à cet égard, les règlement
n° 852/853/854/2004 relatifs à l'hygiène des
denrées alimentaires, le règlement (CEE) no 315/93
portant établissement des procédures communautaires
relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires,
etc...). Ces notifications sont alors également
opérées dans le cadre de la procédure dite "98/34 "
(voir point 7 de la fiche de notification
annexe 1 pour plus de
détails).
I.B - Les grands principes européens doivent prévaloir
lors de l'élaboration des textes de portée
nationale
La procédure d'information établie par la directive
98/34/CE permet une concertation ponctuelle entre
partenaires européens avant l'adoption des règles
techniques de portée nationale et une information
réciproque, sur l'état du droit dans chaque
pays. La directive crée des obligations lors de la
préparation de règles nationales nouvelles, et
permet, en contrepartie, d'avoir communication de projets
émanant de nos partenaires.
Les dispositions nationales
adoptées doivent être proportionnées aux
enjeux et représenter la solution la moins
contraignante possible pour atteindre l'objectif
recherché.
La directive 98/34/CE permet l'exercice du principe de
subsidiarité par les EM dans l'UE de façon
transparente, dans le respect de la libre circulation des
marchandises (les articles 34 à 36 du Traité sur le
fonctionnement de l'UE interdisant les restrictions quantitatives
aux échanges et les mesures d'effet équivalent entre les
EM, sauf raisons impérieuses d'intérêt
général notamment en ce qui concerne la protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou la
préservation des végétaux).
Chaque État membre peut ainsi, en respectant les obligations
de la directive et les principes de l'UE, prendre les mesures
nationales qu'il estime nécessaire notamment dans les domaines
de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments,
de la protection et la santé des consommateurs et de la
santé des animaux et des végétaux.
La circulaire du Premier ministre du 22 novembre 2011
relative aux obligations de notification à la Commission
européenne de projets de texte et textes législatifs et
réglementaires relatifs aux produits et aux services rappelle
ces obligations.
I.C - Le champ d'application de la directive
La directive s'applique :
- aux produits, produits industriels, denrées
alimentaires et produits agricoles, y compris les
produits de l'élevage et de la pêche, c'est à dire
à tout produit dont la valeur est appréciable en argent,
et susceptible, comme tel, d'être l'objet de transactions
commerciales,
- aux services, lorsque les règles instituées pour
ces services ont une incidence sur des produits,
- aux règles instituant des contrôles
périodiques sur des produits, si cette obligation de
contrôles périodiques influe sur les conditions de
commercialisation des produits.
La directive impose aux EM la notification de leurs textes
nationaux contenant des règles techniques dans le
domaine des produits et des services. Cela concerne toute
disposition législative, règlementaire ou administrative,
influant sur la commercialisation ou l'utilisation des produits ou
services et dont l'application est obligatoire, dans un État
membre ou une partie de cet État.
La notion de règle technique dans le domaine des
produits se décompose en 3 catégories :
- la " spécification technique " : il s'agit de mesures
nationales se référant aux procédés de
fabrication ou de production ou aux
caractéristiques requises d'un produit ; elles peuvent
également concerner son emballage ou son étiquetage en
tant que tels ;
- l'" autre exigence " : cette notion couvre des
règlementations nationales visant notamment la protection
des consommateurs ou de l'environnement ;
- l'" interdiction de fabrication, d'importation, de
commercialisation ou d'utilisation d'un produit ".
Les textes qui renvoient à des spécifications techniques
ou à des normes, même d'origine européenne, à
des codes professionnels ou de bonnes pratiques, les accords
volontaires et les " avis techniques " dans lesquels
l'administration est partie ou dont elle fait la règle
d'accès au marché, les textes rendant d'application
obligatoire des normes, y compris d'origine européenne, sont
des règles techniques au sens de la directive et doivent donc
être notifiés (pour les codes professionnels ou de bonnes
pratiques, il convient de notifier les règles en cause
conjointement avec la disposition réglementaire qui en fait
une règle d'accès au
marché).
La procédure instituée
par la directive 98/34/CE a une double finalité : informer et
être informé des projets de textes de portée
nationale. Pour rendre cela possible, elle se déroule en 4
phases principales détaillées ci-dessous :
- la notification proprement dite ;
- la période de statu quo ;
- les réactions éventuelles des partenaires à la
procédure et les réponses à apporter ;
- la communication des textes définitivement
adoptés.
Il s'agit de la transmission, à la Commission européenne - et par son intermédiaire, à tous les EM -, d'un projet de texte comportant une règle technique. La notification doit être effectuée après que toutes les parties prenantes ont été consultées (ministères, conseils, commissions ...) et que les autorités signataires du futur texte ont arrêté une position commune. Lorsque le texte en cause est un décret soumis à l'avis du Conseil d'État, celui-ci exigera que celle-ci ait été faite pour procéder à l'examen du projet.
a) Tous les projets de textes de portée nationale opposables aux administrés fixant une règle technique nouvelle comme préalable à la commercialisation, et même s'il s'agit d'une mesure limitée dans le temps, doivent être notifiés à la Commission.
Seuls sont exemptés de cette
obligation les textes qui transposent, sans introduire de
particularismes nationaux, des directives ou des normes
européennes, ou qui répondent à des
prescriptions des Autorités européennes.
b) Si, à l'occasion de la transposition d'une directive, des
particularités nationales sont introduites dans le texte de
transposition, celui-ci doit faire l'objet d'une double
notification : à l'état de projet au titre de la
directive 98/34/CE, et dans son état définitif au titre
de la directive transposée.
c) Les dispositions nationales qui seraient la reprise de décisions non obligatoires d'institutions européennes doivent être notifiées au titre de la directive 98/34/CE.
I.D.2 - La période de statu quo
Les projets notifiés peuvent donner lieu à des réactions, tant de la part de la Commission que des autres EM. Afin de préserver cette possibilité de réaction et lui garder toute son efficacité, les projets ne peuvent pas être adoptés avant un délai minimum de 3 mois : c'est la période dite de " statu quo ". Cette période prend effet à compter du jour de l'enregistrement de la notification par le SQUALPI dans le système informatique de la Commission dédié à cette procédure d'information. La date de fin du statu quo initial est automatiquement déterminée par ce système en tenant compte des jours fériés européens ; le SQUALPI communique cette information dès l'ouverture du dossier de notification.
Le non-respect des périodes de statu quo (initiales et éventuellement prolongées - voir infra) a les mêmes conséquences que l'absence de notification, à savoir la possibilité de voir déclarer le texte inopposable aux tiers à l'issue d'une contestation devant les juridictions nationales ou suite à une plainte portée auprès de la Commission européenne.
Des exceptions à la règle
des trois mois existent en cas de :
- mesures fiscales ou financières (art. 10-4) pouvant
avoir une incidence sur la circulation des produits
;
- textes pris en urgence
(art. 9-7) ; cette urgence doit toutefois pouvoir être
très solidement étayée par une situation grave et
imprévisible, ayant trait à la protection de la
santé des personnes et des animaux, à la
préservation des végétaux ou à la
sécurité ; la fiche de notification doit comporter ces
justifications ; la Commission européenne indique,
généralement dans le délai de huit jours, si elle
accepte cette urgence.
La période de trois mois peut aussi être prolongée
lorsque le projet fait l'objet de certaines
réactions.
I.D.3 - Réactions éventuelles des partenaires à la procédure et réponses à apporter, prérogatives de la Commission :
Les réactions de la part de la
Commission et/ou des EM, peuvent prendre 3 formes différentes
:
- des observations (art 8.2 de la directive) : il peut
s'agir de demandes d'explications ou de simples remarques,
fondées sur des motifs relativement mineurs. Les observations
ne prolongent pas la période de statu quo.
- des avis circonstanciés (art 9.2) : il s'agit alors
de considérations plus graves, notamment la mention à des
entraves potentielles à la libre circulation des marchandises
au sein du marché unique. La période de statu quo est
alors prolongée de trois mois dans le domaine des produits et
d'un mois dans le domaine des services ;
- la Commission
peut exprimer son intention de proposer un acte européen
contraignant (art 9.3) sur le même thème, ou encore
constater le dépôt, devant le Conseil, d'une proposition
d'acte européen. L'adoption du projet national doit alors
être reportée d'un an à dix-huit mois, voire
abandonnée si le projet de texte européen suit son
cours.
Toute réaction de la
Commission ou d'un autre État membre doit donner lieu à
une réponse, point par point, de l'État
notificateur.
En cas d'avis circonstancié, l'Etat notificateur doit tenir
compte des arguments développés par ses partenaires, et
faire rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention
d'y apporter. Dans tous les cas, il est souhaitable de
répondre avant la fin du délai de statut quo afin de ne
pas allonger les délais d'adoption du texte. Toutefois, il se
peut que la réponse demande davantage de temps. Dans ce cas,
il n'est pas nécessaire de demander une prolongation du
délai de statu quo, le texte définitif ne pouvant, en
tout état de cause, être adopté qu'après envoi
de la réponse et, dans le cas d'un avis circonstancié de
la Commission, de son commentaire final sur cette
réponse.
Lorsque la teneur d'un avis circonstancié conduit à une
modification du projet initial, la notification du nouveau projet
n'est pas nécessaire. Il convient néanmoins de
décrire les modifications apportées au projet initial. Si
le nouveau projet de texte est joint à cette réponse,
l'envoi ne s'analyse pas comme une nouvelle notification.
Un avis circonstancié non pris en compte pour
l'établissement du texte définitif expose l'État
membre à un avis motivé au sens de l'article 256 du TFUE,
et peut amener la Commission à saisir la Cour de Justice de
l'UE pour manquement aux articles 34 à 36 du traité
précité.
I.D.4 - La communication du texte définitivement adopté
Le texte définitivement
adopté doit être transmis à la Commission. Cette
communication permet à chaque partie de s'assurer qu'aucune
entrave nouvelle n'a été introduite dans le texte
définitif et de vérifier dans quelle mesure les
réactions émises ont été prises en compte. La
Commission ainsi que les EM et leurs opérateurs
économiques, peuvent connaître l'état du droit, sur
un sujet donné, dans chaque État membre.
La communication du texte définitivement adopté clôt
la procédure instituée par la directive 98/34/CE. Le
défaut de communication de ce texte définitif serait
constitutif d'infraction pouvant justifier des poursuites de la
part de la Commission.
II - Vous élaborez une règlementation nationale que faut-il faire et pourquoi ?
Si votre projet de texte
répond aux critères définis au I.C, il convient de
le notifier. Dans ce cas, sa forme doit
être adaptée : il faut, dans les visas, faire mention de
la directive 98/34/CE modifiée :
- DANS LES VISAS D'UN DÉCRET OU D'UN ARRÊTÉ :
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° ....................
- DANS L'EXPOSE DES MOTIFS DES TEXTES DE NATURE LÉGISLATIVE :
" Les dispositions du présent projet de loi ont fait l'objet d'une notification au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (notification n°................)
NB : Le numéro de la
notification peut être ajouté dès qu'il est
communiqué par le SQUALPI à l'enregistrement informatique
de la notification et doit l'être, en tout cas au plus tard,
au moment de la signature du texte définitif.
Il est, de plus, fortement conseillé, lorsque cela est
possible, d'intégrer dans le projet de texte une clause de
reconnaissance mutuelle afin de permettre la commercialisation des
produits légalement fabriqués et/ou commercialisés
dans un autre Etat membre qui ne répondraient pas aux
spécifications définies par la réglementation
nationale.
Dans tous les cas, si vous avez des doutes quant à
l'obligation de notifier le texte et/ou concernant sa
rédaction, vous pouvez solliciter le bureau des
négociations européennes et multilatérales (BNEM),
qui prendra l'attache, en tant que de besoin, du Service des
Affaires Juridiques (SAJ)(sous-direction du droit de
l'administration, de la concurrence et des procédures
juridiques communautaires/ mission du droit européen et
international, de l'information et de la
simplification).
II.B.1 - Remplir une fiche d'information pour la notification
Cette notification suppose l'élaboration, à l'appui du projet de texte, d'une fiche descriptive (en annexe 1) des objectifs du projet, des dispositions envisagées et l'adéquation de ces dernières aux enjeux : elle est destinée à apporter aux partenaires à la procédure tous les éléments d'information utiles. Ces informations sont organisées selon 16 rubriques, avec, en particulier, un point relatif à l'impact de la mesure projetée, et un autre indiquant si le projet fera l'objet d'une notification auprès de l'OMC (pour plus de détails sur la façon de compléter la fiche, contacter le SQUALPI).
II.B.2 - Circuit de transmission à la Commission européenne
Les notifications sont transmises
au point de contact MAAF (Bureau BNEM, SDASEI,
DGAl).
Pour ce faire, vous devez envoyer à l'adresse
électronique ci-dessous :
- votre projet en version texte (sans oublier de viser la
directive),
- la fiche de notification,
- l'accord des cosignataires le cas échéant (sous forme
de courrier ou d'échange de mail)
L'adresse électronique utilisée pour ces correspondances
est la suivante :
d9834.bnem.sdasei.dgal@agriculture.gouv.fr
Le BNEM transmet les
notifications au SQUALPI qui, après vérification de
toutes les pièces nécessaires, procède à la
notification en chargeant tous les documents nécessaires dans
le système informatique de la Commission européenne
dédié à cette procédure.
La date de fin de statu quo initial, générée
automatiquement, est communiquée au BNEM par le SQUALPI.
Les communications provenant de la Commission parviennent aux
agents du MAAF par le circuit inverse.
II.B.3 - Les suites possibles
a) La période de statu quo se termine sans qu'aucune réaction de la part de la Commission ou des EM ne soit émise :
- Le projet de texte peut-être
alors publié au JORF ;
- Le texte définitivement publié doit être transmis
au point de contact MAAF afin de clore la
procédure.
b) Une observation est émise par la Commission et/ou un ou plusieurs EM :
- La réponse doit être
fournie, à l'aide du modèle en annexe
2, si possible avant la fin de la période de
statut quo via le circuit détaillé au II.B2 et
d'éventuelles modifications sont apportées au
texte en conséquence ;
- Le projet peut ensuite être publié au JORF (à la
fin du délai de statut quo) ;
- Le texte définitivement publié doit être transmis
au point de contact MAAF afin de clore la
procédure.
c) Un avis circonstancié est émis par la Commission et/ou un ou plusieurs EM :
- Le délai de statu quo est
prolongé de 3 mois ;
- La réponse doit être fournie dans les meilleurs
délais, point par point, à l'aide du modèle
en annexe 2
via le circuit détaillé au II.B.2
et le texte doit être modifié
en conséquence ; le BNEM transmettra cet avis
circonstancié au SAJ afin de répondre au mieux à
l'avis circonstancié ;
- Il faut attendre environ 3 semaines une éventuelle réponse de la Commission européenne ;
- Sans réponse bloquante de la
Commission, le texte peut être adopté et publié au
JORF ;
- Le texte définitivement publié doit être transmis
au point de contact MAAF afin de clore la
procédure.
III - Vous recevez une notification pourquoi et que faut-il faire ?
Par réciprocité de la
procédure de notification des projets de règles
nationales, les agents du MAAF sont amenés à être
destinataires de telles notifications provenant des autres EM de
l'UE et de l'AELE (Association européenne de libre
échange : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et
de la Turquie.
Il existe un nombre important de telles notifications (817 au total
en 2010). Le SQUALPI les diffuse, selon le thème majeur
indiqué par les autorités notifiantes, auprès des
administrations compétentes. Le BNEM, son correspondant pour
le MAAF, effectue une veille des notifications transmises et les
dirige vers les bureaux concernés en fonction du sujet de la
notification, en demandant leurs commentaires éventuels.
Si une notification vous est transmise et qu'elle ne vous concerne
pas directement, veillez à en avertir votre contact MAAF pour
qu'il puisse la rediriger vers le bureau compétent.
La transmission doit comporter :
- le projet de texte traduit en français ;
- sa fiche de notification en français ;
- les informations relatives au délai à respecter pour
émettre une réaction qui puisse être prise en compte
dans le délai de statu quo initial.
Votre attention est appelée sur le fait que les fichiers proviennent de la Commission européenne qui les codifie en formats particuliers, souvent difficile à ouvrir. Il vous sera alors nécessaire de " forcer l'ouverture ".
III.A - Les formes de
réaction
L'examen de la proposition doit vous amener, le cas
échéant, à réagir pour relever des dispositions
contraires au droit européen, des entraves potentielles
préjudiciables à l'intérêt des opérateurs
français, des mesures injustifiées ou
disproportionnées etc... En cas de réaction, il convient
de choisir entre les deux possibilités à la disposition
des EM :
- En faisant des "observations" : demandes d'explications ou
simples remarques, fondées sur des motifs relativement mineurs
;
- En émettant des "avis circonstanciés" en cas de
considérations plus graves, notamment la mention d'entraves
potentielles à la libre circulation des marchandises au sein
du Marché Unique.
L'argumentaire doit viser à démontrer, sur la base des
articles 34 à 36 du TFUE, que ces entraves sont
injustifiées et disproportionnées par rapport aux enjeux.
Dans le domaine des produits, les "avis circonstanciés"
repoussent de trois mois supplémentaires l'adoption
définitive du projet de texte.
Enfin, un dialogue peut toujours s'instaurer ou se poursuivre
à partir d'une première réaction, au moyen de
demandes d'informations supplémentaires ; pendant ce
temps, le texte ne peut pas être
adopté.
Observations, avis circonstanciés et poursuite du dialogue sont opérés via la fiche jointe en annexe 2. Cette fiche, complétée par vos soins, est transmise au BNEM à l'adresse d9834.bnem.sdasei.dgal@agriculture.gouv.fr.
IV - Lien avec les notifications effectuées au titre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
On
peut considérer que la notification à l'OMC est
l'équivalent, au niveau mondial, de la procédure de
notification prévue au niveau européen par la directive
98/34/CE.
La notification des règles techniques à l'OMC s'effectue
sur la base des deux textes issus des accords de Marrakech :
l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) et
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (Accord SPS). La Commission européenne est la
représentante des Etats membres de l'UE à l'OMC.
Néanmoins c'est le SQUALPI qui assure, pour le compte de la
Commission, les notifications relevant de l'accord OTC au moment de
l'ouverture de la procédure 98/34. Le BNEM assure
également ce rôle de point de contact national pour la
Commission européenne (voir la note de service
DGAL/MCSI/N2005-8179 du 13 Juillet 2005) pour les notifications
relevant de l'accord SPS.
Jean Luc ANGOT |
Marie-Françoise
GUIILHEMSANS |