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MINISTERE DE
L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
DIRECTION GENERALE DE
L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE |
DIRECTION GENERALE DE LA FORET ET
DES AFFAIRES RURALES |
NOTE DE SERVICE |
Annulée et remplacée par :
CIRCULAIRE
DGER/SDPOFE/C2007-2016
DGFAR/SDTE/C2007-5052
Date: 20 septembre 2007
Date de mise en application: Immédiate. |
Le Ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, |
|
Annule et
remplace: |
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|
Date limite de réponse: |
||
4 Nombre d'annexes: 3 |
.Objet: Stages en entreprise des élèves et
étudiants des établissements d'enseignement et de
formation professionnelle agricoles.
Bases juridiques: décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux
conditions d'emplois des jeunes travailleurs agricoles et
arrêté du 2 mars 2004 fixant les clauses type de la
convention prévue à l'article 2 du décret
97-370
MOTS-CLES: STAGE, CONVENTION,
PEDAGOGIE
Destinataires |
|
Pour exécution: - Services régionaux de
l'Inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale
agricoles |
Pour information: - Etablissements d'enseignement supérieur relevant |
La présente note de service a pour objet
d'expliciter les modalités d'application de l'arrêté
du
2 mars 2004 fixant les clauses type de la convention** prévue
à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997
relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles
et de rappeler la permanence de l'encadrement pédagogique
dû à l'apprenant y compris pendant les périodes de
stage en entreprise.
Elle s'inscrit également dans le cadre de l'application de
l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 transposant
la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la
protection des jeunes au travail, qui exige désormais la
conclusion d'une convention entre l'entreprise d'accueil et
l'établissement d'enseignement dès lors que
l'élève part en stage, convention prévue
expressément par l'article L.211-1-I du code du travail.
Cette note a pour but de clarifier les relations entretenues entre
l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil, de
rappeler leurs responsabilités respectives dans
l'accompagnement du stagiaire.
Au regard des accidents très graves constatés concernant
des élèves en stage en entreprise, l'attention des chefs
d'établissement et des enseignants est appelée sur le
soin tout particulier dont doit faire l'objet l'élaboration de
la convention de stage en entreprise.
Cette note de service traite des seuls stages visés à
l'article L.211.1.I, 2°, du code du travail, c'est-à-dire
les stages d'initiation, d'application ou les périodes de
formation en milieu professionnel. Elle peut également servir
de référence aux stages collectifs qui nécessitent
une convention.
La convention** prévue à l'article 2 du décret
n° 97-370 du 14 avril 1997 peut également être
adaptée au cas des stages visés au 1° de l'article
L.211.1.I du code du travail, c'est-à-dire les visites
d'information, les séquences d'observation organisées
dans le cadre de l'enseignement général (seconde
générale et technologique, baccalauréat S), dans
l'attente d'une modification du décret n° 97-370 du 14
avril 1997 qui prenne en compte ces types de stages.
Cette note annule et remplace la note de service dger/pofegtp/n
96/n° 2073 du 31 mai 1996 relative aux stages de
l'enseignement technique agricole.
* L'arrêté du 2 mars 2004 modifie les clauses type de la
convention prévue à l'article 2 du décret n°
97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes
travailleurs agricoles et abroge l'arrêté du 15 mars 1999
pris en application du décret précité.
** la convention, dont les clauses type sont fixées par
l'arrêté du 2 mars 2004, est jointe en annexe n° 1
à la présente note de service.
SOMMAIRE
I - La mise en œuvre de la convention type annexée
à l'arrêté du 2 mars 2004
I-1 - Le champ d'application de la convention type annexée
à l'arrêté du 2 mars 2004
I-11 - Les stages concernés.
I-12 - Le public concerné
I-13 - Le cas des t.o.m.
I-2 - Les modalités d'application de la convention type
I-21 - Le caractère obligatoire de la
convention type
I-22 - La nature des vérifications exigées
de l'établissement d'enseignement par l'article 3 de la
convention type
I-3 - La dérogation à
l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et
d'exécution des travaux dangereux.
I-31 - La procédure pour l'obtention de la
dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines
dangereuses et d'exécution des travaux dangereux
I-32 - Les conditions de l'obtention d'une
dérogation
I-321 - L'obtention d'un avis médical
I-322 - L'autorisation du professeur
I-323 - L'appui au chef d'entreprise par le chef
d'établissement d'enseignement
dans l'accomplissement de la procédure de demande d'une
dérogation
I-324 - Les stages dans les collectivités territoriales
I-325 - Les stages des élèves en baccalauréat
technologique et en classes de 4ème et
3ème technologiques et préparatoires à
projet professionnel
II - L'appui pédagogique
aux élèves pendant les périodes de stage en
entreprise
II-1 - La préparation du stage
II-11 - Le rôle du chef
d'établissement
II-12 - Le rôle des enseignants
II-121 - Le choix des entreprises
d'accueil
II-122 - La préparation de l'élève
à la sécurité
II-1221 - La formation à la
sécurité
II-1222 - Les recommandations liées à la vie de
l'entreprise
II-123 - Le contenu de la convention de stage
II-1231 - Le contenu de l'annexe pédagogique de
la convention de stage
II-1232 - Cas du stage éloigné de
l'établissement
II-2 - Le suivi du stagiaire
pendant la période de stage.
II-21 - L'accompagnement de l'élève ou de
l'étudiant durant le stage par la réalisation minimale
d'une visite par un des membres de l'équipe
pédagogique
II-22 - L'assistance à l'élève ou à
l'étudiant
II-3 - L'exploitation pédagogique
du travail réalisé en stage
III - Les conditions de déroulement des stages à
l'étranger
III-1 - Les conditions pédagogiques
III-2 - Les formalités administratives spécifiques
III-21 - Formalités à accomplir par le
chef d'établissement avant le départ en stage à
l'étranger
de l'élève ou l'étudiant en vue
d'assurer sa protection sociale
III-22 -Formalités dont être informé
l'élève ou l'étudiant
IV - Disposition diverse: la gratification du
stagiaire
Textes de référence
Annexe n° 1: convention dont les clauses type sont
fixées par l'arrêté du 2 mars 2004
Annexe n° 2: autorisation pour le stage individuel
à l'étranger en exploitation ou en entreprise
Annexe n° 3: mémento mobilité enseignement
agricole (dans l'EEE et à l'international)
I - La mise en œuvre de la convention type annexée
à l'arrêté du 2 MARS 2004
I - 1 - Le champ d'application de la convention type
annexée à l'arrêté du 2 mars 2004
I
- 11 - Les stages concernés
L'article 2 du
décret du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des
jeunes travailleurs agricoles précise que la
réglementation sociale qu'il édicte s'applique aussi
bien:
-aux stages "qui sont prévus par les programmes des
études conduisant aux diplômes qu'ils
préparent", c'est-à-dire les périodes de
formation en milieu professionnel prévues par les
référentiels dans les filières d'enseignement
professionnel mais aussi technologique;
-aux stages effectués dans le cadre de l'enseignement par
alternance par les jeunes scolarisés dans les
établissements d'enseignement privés selon les
modalités définies à l'article L 813-9 du code
rural.
La convention type annexée à l'arrêté du 2 mars
2004 précité peut concerner les stages effectués
à titre individuel dans l'entreprise familiale.
Remarque:
Les modalités ainsi que les conditions générales
indiquées dans la convention type sont également
nécessaires mais non suffisantes en ce qui concerne les stages
à l'étranger. En effet, des obligations juridiques et des
démarches spécifiques à l'international sont à
prendre en compte -cf. partie III de la présente note de
service.
I - 12 - Le public concerné
S'agissant du public
visé, sont concernés les élèves, dès lors
qu'ils ont au moins 14 ans, et les étudiants, aussi bien ceux
scolarisés dans les établissements d'enseignement
privés sous contrat que dans les établissements publics
locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
(eplefpa). Si au titre du code du travail, cette convention n'est
obligatoire que pour les jeunes de moins de 18 ans, elle pourra
aussi être généralisée aux jeunes de plus de 18
ans dès lors qu'ils partent en stage. En revanche, sont exclus
du champ d'application de la convention type les autres apprenants,
c'est-à-dire les stagiaires en formation continue et les
apprentis.
I - 13 - Le cas des T.O.M.
En l'absence de dispositions
expresses dans le code rural, cette circulaire peut être
utilisée comme cadre indicatif des conventions à
prévoir.
I - 2 - Les modalités d'application de la
convention type
I - 21 - Le caractère obligatoire
de la convention type
La convention type annexée
à l'arrêté du 2 mars 2004 précité a valeur
réglementaire et s'applique à tous les
établissements d'enseignement agricole. Toutefois, après
avis du conseil intérieur et sur proposition des équipes
pédagogiques, tout établissement conserve la faculté
d'adapter ladite convention type, notamment sur les aspects
pédagogiques, à la condition que le contenu de la
convention ainsi adaptée comprenne les dispositions
prévues dans la convention type annexée à
l'arrêté du 2 mars 2004.
Pour les EPLEFPA, elle doit en outre faire l'objet d'une
approbation par le conseil d'administration, par application de
l'article R 811-23 du code rural qui dispose que:
"Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement public
local et des centres qui le constituent,.....
Ses délibérations portent notamment sur:
...13° la passation des contrats, conventions ou
marchés.......".
I - 22 - La nature des vérifications exigées de
l'établissement d'enseignement par l'article 3 de la
convention type
Cet article est la transcription de
l'article 2 du décret du 14 avril 1997 précité et
dispose que:
"Pendant ces périodes de formation et ces stages, les
élèves demeurent sous l'autorité de leur
établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel
celui-ci a délégué ses pouvoirs.
Les représentants de cet établissement s'assurent que
l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques
utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de
sécurité, les compétences professionnelles et la
moralité du responsable de la formation sont de nature à
préserver l'intégrité physique de l'élève
et à lui garantir une formation pratique correspondant à
l'enseignement reçu".
Lors de la signature de la convention, le chef d'établissement
s'assure que l'annexe pédagogique a bien été
renseignée par le chef d'entreprise d'accueil, en fonction de
l'âge du stagiaire, de la formation visée, des objectifs
du stage.
Le chef d'établissement détermine de la
nécessité ou non de faire procéder à une visite
préalable au stage chez le chef d'entreprise d'accueil; cette
nécessité peut intervenir si notamment le maître de
stage est nouveau, si les annexes sont mal remplies ou non
remplies, si dans le cadre du suivi de stage des années
précédentes, il est apparu des problèmes
particuliers. Cette politique générale de prévention
devrait permettre le signalement à l'inspection du travail des
problèmes rencontrés dans le cadre des conditions
d'emplois des jeunes.
En tout état de cause, les relations avec les services de
l'inspection du travail doivent être entretenues d'une
manière régulière d'autant plus qu'il s'agit d'un
maître de stage nouveau:
- en application du L211.1.I, 4ème alinéa:
"Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise
aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un
établissement où il a été établi par
les services de contrôle que les conditions de travail sont de
nature à porter atteinte à la sécurité, à
la santé ou à l'intégrité physique ou morale
des personnes qui y sont présentes";
- et dans le
cadre de la mise en place d'une politique de suivi des maîtres
de stage, se traduisant par des visites conjointes si possibles,
des modalités d'échanges entre les services,
l'élaboration d'un fichier de maître de stages ...
I - 3 - La dérogation à l'interdiction
d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des
travaux dangereux
I - 31 - La procédure pour
l'obtention de la dérogation à l'interdiction
d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des
travaux dangereux
Alors que les articles R.234-11 à
R.234-21 du code du travail énumèrent les travaux
interdits aux jeunes travailleurs, auxquels sont assimilés les
élèves et étudiants en stage en entreprise, les
articles R.234-22 et R.234-23 du même code prévoient la
possibilité de déroger à ces interdictions.
La dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines
dangereuses et d'exécution des travaux dangereux doit
être demandée à l'inspecteur du travail
compétent pour le lieu de stage.
Une dérogation n'étant valable qu'un an, il sera
nécessaire de procéder à son renouvellement au
début de chaque année scolaire même si
l'élève poursuit un même cycle d'étude.
La demande de dérogation doit émaner du chef d'entreprise
qui accueillera l'élève ou l'étudiant en stage.
Toutefois, la collecte et la centralisation des demandes de
dérogations peuvent être réalisées par le chef
d'établissement pour l'ensemble des stagiaires relevant de son
établissement.
I - 32 - Les conditions de l'obtention d'une
dérogation
L'article R 234-22 du code du travail
précité prévoit la possibilité pour les jeunes
de moins de
18 ans d'être autorisés par l'inspecteur du travail
à utiliser des machines dangereuses ou exécuter des
travaux dangereux à la double condition qu'ils aient un
"avis favorable du médecin du travail ou du médecin
chargé de la surveillance des élèves" et une
" autorisation du professeur ou du moniteur
d'atelier".
I - 321 - L'obtention d'un avis
médical
La circulaire n° 2001-012 du 12 janvier
2001 du ministère chargé de l'Education nationale
précise les missions des médecins scolaires. Ils sont
notamment chargés en vertu de l'article R.234-22 du code du
travail d'effectuer les examens médicaux et de délivrer
les certificats d'aptitude au travail sur machines dangereuses pour
les élèves de moins de 18 ans concernés.
Afin de pouvoir recourir à leurs services, il est
recommandé que chaque service régional de la formation et
du développement (SRFD) établisse un contact avec le
médecin scolaire de sa circonscription, conseiller technique
auprès du recteur, afin de voir avec lui les modalités
d'une intervention d'un ou plusieurs médecins scolaires pour
les établissements d'enseignement agricole.
La réglementation prévoit le recours possible au
médecin du travail. Aussi, dans l'hypothèse où ce
rapprochement n'aboutirait à aucune solution concrète, il
revient à l'établissement de prendre contact notamment
avec la Mutualité sociale agricole (MSA), afin de passer des
conventions prévoyant la mise à la disposition de
l'établissement du médecin du travail.
I - 322 - L'autorisation du professeur
L'autorisation
du professeur est requise pour déterminer les quelques
équipements de travail, réputés machines
dangereuses, et travaux dangereux dont l'usage par le stagiaire est
indispensable à l'acquisition d'un savoir-faire minimum
lié à la qualification visée.
Une seule autorisation pour plusieurs stages successifs au sein
d'une même entreprise d'accueil suffit. Elle peut prévoir
une progression pédagogique dans l'utilisation des
matériels ou dans l'exécution des travaux. En revanche,
plusieurs autorisations sont nécessaires si le stage
s'effectue sur plusieurs exploitations, à raison d'une par
exploitation.
Cette autorisation relève du ou des professeurs techniques
concernés.
I - 323 - L'appui au chef d'entreprise par le chef
d'établissement d'enseignement dans l'accomplissement de la
procédure de demande d'une dérogation
Le chef
d'établissement d'enseignement est lui-même tenu de
présenter cette demande de dérogation auprès de
l'inspecteur du travail compétent pour son établissement
pour les machines utilisées et travaux exécutés par
les jeunes au cours de leur scolarité sur
l'établissement, y compris dans l'exploitation et atelier de
l'établissement.
Il peut donc organiser ses services de manière à proposer
aux chefs d'entreprise son appui dans le cadre de l'accomplissement
de cette démarche et l'insérer dans la phase de
préparation du stage.
Ce service suppose un dialogue et une politique de qualité
à destination des chefs d'entreprise (réunion,
réalisation d'un fichier de maîtres de stage,
échanges avec les inspecteurs du travail des services
départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de
la protection sociale agricole - SDITEPSA - compétents selon
le département d'accueil du stagiaire ou le régime social
de l'entreprise ...).
I - 324 - Les stages dans les collectivités
territoriales
Le décret n° 93-602 du 27 mars
1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture
dans les établissements publics d'enseignement technique et de
formation professionnelle agricoles ne confère pas aux
inspecteurs du travail visés à l'article L.611-6 du code
du travail compétence pour inspecter les collectivités
territoriales.
Il s'ensuit l'impossibilité pour ces mêmes inspecteurs de
délivrer des dérogations à l'utilisation de machines
dangereuses et l'exécution de travaux dangereux à des
stagiaires envisageant un stage dans une collectivité
territoriale.
Il est recommandé d'être vigilant au moment de
l'élaboration de la convention notamment sur les aspects de
conformité des matériels et installations que le
stagiaire utilisera et d'indiquer, le cas échéant, ceux
qui ne seront pas autorisés. En outre, il convient de rappeler
les obligations à charge du responsable de l'autorité
administrative, issues du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 modifié et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982
modifié relatifs à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale et d'Etat.
I - 325 - Les stages des élèves en baccalauréat
technologique et en classes de 4ème et
3ème technologiques et préparatoires à
projet professionnel
Même si la finalité de ces
formations n'est pas l'insertion professionnelle directe, des
situations faisant intervenir des machines dangereuses ou des
travaux dangereux peuvent être rencontrées au cours des
stages effectués dans le cadre des bacs technologiques ainsi
que dans le cadre des classes de 4ème et
3ème technologiques et préparatoires à
projet professionnel.
Une demande de dérogation à l'interdiction d'utilisation
des machines dangereuses et d'exécution de travaux dangereux
doit donc être sollicitée, si de telles situations
peuvent se produire.
Le chef d'établissement devra alors préparer le jeune
à ce type de situations, notamment par une formation à la
sécurité dans l'établissement et sensibiliser le
chef d'entreprise à son obligation de formation à la
sécurité au poste de travail dans l'entreprise.
Cette dérogation n'est pas autorisée pour les
élèves de moins de quatorze ans.
II - L'appui pédagogique aux élèves pendant les
périodes de stage en entreprise
II - 1 - La préparation du
stage
Toutes les étapes de cette
préparation (choix de l'entreprise, l'élaboration de
l'annexe pédagogique, choix des moyens pour assurer le suivi
...) sont assumées par l'équipe pédagogique et
supervisées par le chef d'établissement.
II - 11 - Le rôle du chef d'établissement
Son
rôle est multiple car il assume un rôle juridique mais
aussi un rôle organisationnel.
D'un point de vue juridique, il représente
l'établissement et à ce titre il signe la convention de
stage passée avec chaque maître de stage. Il s'assure que
la demande de dérogation a été
présentée.
Il assume les obligations de l'employeur en cas d'accident survenu
à l'élève dans le cadre de la loi n° 76-622 du
10 juillet 1976 portant dispositions diverses relatives aux
assurances sociales et aux accidents en agriculture.
D'un point de vue organisationnel, trois aspects sont à
prendre en compte:
1 - Il incombe au chef d'établissement de vérifier que
chaque élève peut effectuer le stage correspondant à
sa formation; si la recherche de stage, souvent confiée à
l'élève ou l'étudiant, s'avère infructueuse, il
lui revient de trouver un lieu de stage.
2 - Il lui incombe également de solliciter l'avis du chef du
SRFD:
- dans le cas d'une demande de report de stage en période
estivale pour motif légitime;
- lorsque se posent des problèmes de non-complétude de la
formation en cas d'impossibilité de procéder à un
tel report.
3 - Enfin, il lui incombe d'inviter les équipes
pédagogiques à se réunir de telle sorte qu'elles
puissent assurer à chaque élève un accompagnement
réel de sa période de stage et de veiller à ce que
cette mission de suivi des élèves en stage soit
menée à bien.
II - 12 - Le rôle des enseignants
II - 121 - Le choix des entreprises d'accueil
Chaque
établissement d'enseignement doit établir et maintenir
à jour, en liaison avec les partenaires concernés, un
fichier de maîtres de stage qui peut comporter un descriptif
des exploitations, entreprises et services. Il est recommandé
de présenter ce fichier au conseil intérieur de
l'établissement.
II - 122 - La préparation de l'élève à la
sécurité
Cette préparation doit comporter
à la fois une formation aux risques liés au milieu
professionnel et des recommandations destinées à
favoriser l'adaptation des élèves à la vie
professionnelle et ses contraintes.
II - 1221 - La formation à la
sécurité
Les futurs stagiaires devront avoir
été formés à l'utilisation des équipements
et matériels, notamment dangereux en relation avec leur
formation et qu'ils auront, le cas échéant à
manipuler, lors de leur période de stage. Il convient par
conséquent de leur faire acquérir une démarche de
prévention s'appuyant sur les principes fondamentaux de la
prévention des risques professionnels précisés aux
articles L.230-2 et L.230-3 du code du travail, permettant
notamment de leur faire acquérir certains comportements vitaux
suivants tels que:
-les précautions de conduite à prendre pour éviter
le renversement des engins mobiles;
-les interdictions de faire procéder à tout travail sur
les machines en mouvement lorsque leurs éléments de
transmission, mécanismes ou organes en mouvement n'ont pas
été rendus inaccessibles par des dispositifs
appropriés (exemple: l'arbre à cardans);
-les précautions à prendre pour ne pas se situer dans les
zones de danger telles que celles de glissement des grumes ou de
cassure des câbles lors de la manipulation de treuils dans les
opérations de débardage, ou celles de projection de
copeaux ou poussières lors des opérations de
meulage;
- le port obligatoire de tenue protectrice pour la réalisation
de certains travaux;
- le port de lunettes protectrices et tenue adaptée pour la
réalisation de toute opération de meulage ou burinage ou
soudures;
- le port d'une tenue adaptée en cas de risque d'être
happé par la machine;
- le port d'un masque et de gants pour l'utilisation de solvant,
les règles d'aération des locaux, et l'interdiction de
fumer;
- la mise en place d'un écran protecteur pour les machines
pouvant projeter des éclats ou des poussières ...
Le respect de ces comportements ne suffit pas; il convient de faire
accepter par l'élève une démarche de prévention
et de précaution dans l'utilisation des équipements et
matériels, a fortiori s'ils sont dangereux.
Une formation spécifique à la prévention des risques
électriques doit aussi être prévue qui pourra
s'inspirer de la circulaire interministérielle n° 98-031
du 23 février 1998 relative à la sécurité des
élèves: prévention des risques d'origine
électrique dans le cadre des formations dispensées par
les établissements secondaires, signée des
ministères chargés de l'éducation nationale, de
l'emploi et de la solidarité.
Les prescriptions du code du travail doivent être
impérativement respectées concernant les machines mobiles
et appareils de levage qui sont répertoriés à
l'article R.233-13-19 du code du travail, et à
l'arrêté du 2 décembre 1998 du ministre chargé
de l'agriculture, pris pour son application (par exemple le chariot
élévateur), et qui soumettent leur utilisation à des
prescriptions très strictes supposant dans tous les cas une
formation préalable et dans certains cas une autorisation de
conduite.
Si la formation à la sécurité est maintenant bien
prise en compte dans les référentiels de formation des
diplômes de la voie professionnelle, cette formation n'est pas
prévue dans le référentiel du baccalauréat
technologique. Dans le cas où l'élève est
susceptible de rencontrer durant son stage des situations au cours
desquelles il est amené à utiliser des machines
dangereuses ou exécuter des travaux dangereux, une formation
à la sécurité est alors obligatoire et doit
être mise en place par l'équipe pédagogique.
D'une manière générale les questions relatives
à la sécurité devront être abordées avec
les maîtres de stage dans le cadre par exemple des
réunions organisées avec eux par l'établissement.
Celui-ci devra les sensibiliser à ces questions, en s'appuyant
si possible sur l'intervention d'organismes régionaux
compétents. Il devra les sensibiliser à l'obligation qui
leur incombe de formation à la sécurité au poste de
travail dans l'entreprise.
II - 1222 - Les recommandations liées à la vie de
l'entreprise
Il convient de rappeler aux jeunes la
nécessité pour eux de se conformer aux règles en
vigueur dans le code du travail et au règlement intérieur
de l'entreprise, lorsqu'il existe, mais aussi d'obligation de
discrétion au regard d'informations confidentielles.
II - 123 - Le contenu de la convention de stage
II - 1231 - Le contenu de l'annexe pédagogique de la
convention de stage
La convention type annexée à
l'arrêté du 2 mars 2004 prévoit une annexe
pédagogique.
Cette annexe a pour objet de préciser au maître de stage
les objectifs de la (ou des) période (s) de stage pour
l'élève ou l'étudiant en relation avec les parties
correspondantes des référentiels de formation. L'annexe
doit aussi préciser les principales tâches qui seront
confiées au stagiaire. Celles-ci doivent être en
cohérence avec les objectifs des référentiels. A cet
effet, l'établissement se donnera les moyens d'en informer les
maîtres de stages par exemple par des réunions ou des
courriers.
L'annexe pédagogique doit également renseigner le
maître de stage de la place du stage dans l'évaluation.
Elle indique le nom du professeur coordonnateur de l'équipe
pédagogique, chargé du suivi de l'élève ou de
son représentant.
Elle peut en outre préciser les moyens choisis pour assurer le
suivi par l'équipe pédagogique, ainsi que le temps
donné au stagiaire pour réaliser un travail de compte
rendu ou de rapport (de l'ordre d'une demi-journée par
semaine).
L'annexe indique le type de matériels utilisés par le
jeune; cette partie est renseignée par le chef d'entreprise
qui, par là-même s'engage à ne faire utiliser par le
stagiaire qu'un matériel conforme. Il doit aussi renseigner
les conditions de réalisation des travaux dangereux et
d'utilisation des matériels (notamment l'existence d'une
formation à la sécurité, le port d'équipements
de protection individuelle , les conditions d'encadrement ...). La
mention de la dérogation obtenue ou non est également
indiquée lorsque les jeunes de moins de 18 ans sont
concernés.
II - 1232 - Cas du stage éloigné de
l'établissement
Un stage, sur un lieu très
éloigné de l'établissement rendant impossible la
visite d'un membre de l'équipe pédagogique, est possible
si l'établissement d'inscription du jeune peut
déléguer la visite à un autre enseignant d'un
établissement situé à proximité du lieu de
stage. Si cette visite ne peut être réalisée, des
contacts autres seront pris avec le chef d'entreprise et le
maître de stage en utilisant des moyens de communication
divers.
II - 2 - Le suivi du stagiaire pendant la
période de stage
La préparation et
l'exploitation des périodes de formation en milieu
professionnel ne prennent leur pleine signification et n'atteignent
leur efficacité maximale que si les élèves
reçoivent des visites de leurs enseignants sur les lieux de
stage. A cette fin, toute l'équipe pédagogique doit
être mobilisée: coordinateur, enseignants des
matières techniques et générales ...
Elle élabore ou utilise des outils (carnets, fiches
d'activités ...) facilitant le suivi et la circulation de
l'information entre les trois parties prenantes.
II - 21 - L'accompagnement de l'élève ou de
l'étudiant durant le stage par la réalisation minimale
d'une visite par un des membres de l'équipe
pédagogique
L'accompagnement de l'élève ou
de l'étudiant, pendant la période en entreprise implique
nécessairement au moins une visite: elle est l'occasion de
vérifier la nature des activités réalisées au
regard du diplôme préparé et de l'annexe
pédagogique figurant à la convention de stage et
éventuellement de recadrer les tâches de manière
concertée avec le maître de stage si l'enseignant
constate une déviance.
Une telle visite doit aussi être l'occasion d'apprécier
la réalité des acquisitions faites par le jeune mais
encore de lui apporter les conseils utiles, y compris en termes de
relationnel et de régler d'éventuelles
difficultés.
Par ailleurs, cette visite doit être l'occasion de
vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradations dans les
conditions du stage par rapport à la connaissance de
l'entreprise, notamment sur les aspects liés aux conditions de
travail, à l'hygiène et à la
sécurité.
Aussi l'équipe pédagogique doit établir un planning
des visites des stagiaires avec le nom du ou des enseignants
désignés. Chaque visite donne lieu à un compte rendu
écrit à l'attention du coordonnateur de l'équipe
pédagogique.
II - 22 - L'assistance à l'élève ou à
l'étudiant
L'enseignant doit être à
l'écoute du jeune et doit réagir à toute information
donnée par le stagiaire sur le bon déroulement du stage,
notamment:
1 - en termes de moralité du chef d'entreprise et de ses
personnels;
2 - en termes de respect de la réglementation relative à
la durée du temps de travail et à la sécurité
au travail;
3 - en termes de temps disponible accordé pour la
rédaction de son rapport de stage;
4 - relativement aux conditions d'hébergement, le cas
échéant.
Dans le cas d'anomalies graves, l'enseignant alerte le chef
d'établissement qui prendra les dispositions
adéquates.
Cette assistance se traduit aussi par l'aide aux relations avec le
chef d'entreprise et le maître de stage. Par exemple, lorsque
le jeune a eu un empêchement partiel ou total, il peut y avoir
besoin de réorganiser le stage manquant sur les temps libres
restant en respectant les contraintes liées à la
réglementation sociale, comme l'impossibilité pour un
élève de travailler plus de la moitié du temps
imparti aux vacances scolaires, pour les jeunes de moins de 16
ans.
Cela peut également conduire à la prise de contact avec
le président de jury lorsqu'il y a une impossibilité
relative à la rédaction du rapport de stage.
Cela recouvre enfin l'assistance de l'élève à
l'élaboration de son rapport de stage.
II - 3 - L'exploitation pédagogique du
travail réalisé en stage
Une exploitation
individuelle et/ou collective des stages est nécessaire pour
asseoir les acquisitions des élèves, les insérer
dans des champs de connaissances solides, les
structurer.
Ces temps d'exploitation sont l'occasion
d'aider les élèves individuellement ou en groupes à
réaliser leur rapport de stage (classer les informations
recueillies, les vérifier, les compléter; construire un
argumentaire, élaborer un plan, rédiger ...).
III - Les conditions de déroulement des stages à
l'étranger
Les modalités ainsi que les
conditions générales indiquées ci-dessus
s'appliquent aux stages à l'étranger, comportant des
particularités à prendre en compte, tant au plan
pédagogique, qu'en termes de formalités
administratives.
III - 1 - Les conditions
pédagogiques
L'organisation et le suivi
pédagogique par l'établissement peuvent s'avérer
difficiles lorsque le stage se déroule à l'étranger.
Afin que les élèves et étudiants ne soient pas
pénalisés dans leur formation ou lors de l'examen, les
mesures suivantes doivent être prises:
- s'assurer la collaboration d'un établissement ou d'un
organisme étranger dans le pays d'accueil (Union
européenne: le Bureau de la coopération internationale
dispose d'un annuaire des établissements susceptibles de
coopérer);
- s'assurer qu'ils seront dans des bonnes conditions de
travail;
- s'assurer qu'ils ont été convenablement
préparés à communiquer de manière efficace en
langue étrangère;
- solliciter l'accord préalable du président de jury
à l'examen pour la filière et l'option concernée,
lorsque le stage à l'étranger sert de support à une
épreuve terminale.
Le président du jury veillera à ce que les objectifs du
stage correspondent bien à ceux définis pour
l'épreuve de rapport des stages concernée. En effet, les
critères d'évaluation du rapport de stage et de sa
soutenance sont identiques à ceux des stages
réalisés sur le territoire national.
Pour tous les stages se déroulant à l'étranger,
toutes les parties prenantes doivent être informées des
conditions de déroulement du stage, il est donc
nécessaire que tous les documents soient traduits dans la
langue du pays d'accueil ou langue véhiculaire soit:
- la convention de stage qui devra prévoir que les conditions
d'accomplissement du stage respectent au minimum les dispositions
de la réglementation française en matière
d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui
concerne l'emploi de certaines machines et l'accomplissement de
certains travaux pour les jeunes de moins de 18 ans.
- les conseils pour la rédaction du rapport de stage et
éventuellement tout document de travail.
III - 2 - Formalités administratives
spécifiques
III - 21 - Formalités à
accomplir par le chef d'établissement avant le départ en
stage à l'étranger de l'élève ou
l'étudiant en vue d'assurer sa protection sociale:
Il
appartient au chef d'établissement, dans lequel
l'élève ou l'étudiant est inscrit, d'effectuer les
démarches nécessaires auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole ou de la caisse assurances
accidents agricoles pour l'Alsace Moselle ou de la caisse
générale de sécurité sociale pour les
départements d'Outre-Mer, du département d'implantation
de l'établissement d'enseignement, notamment dans
l'hypothèse d'un accident susceptible de survenir à
l'élève ou l'étudiant.
Comme pour les accidents survenus sur le territoire français,
l'obligation de déclaration de l'accident incombe au chef
d'établissement dans lequel l'intéressé est inscrit;
le délai de déclaration dans les 48 heures ne commence
à courir que du jour où le chef d'établissement est
informé de l'accident par le responsable de
l'établissement d'enseignement du pays d'accueil, le
maître du stage, ou encore la victime, par tout document
officiel faisant foi dans le pays où a eu lieu
l'accident.
Le maître de stage ou le responsable de l'établissement
à l'étranger, en sa qualité de substitué au
chef d'établissement d'origine, doit aviser dans les meilleurs
délais par lettre recommandée le responsable de
l'établissement. Il indique notamment les circonstances et le
lieu de l'accident, la nature des blessures, les noms et adresses
des témoins éventuels et joint les certificats
médicaux en sa possession. Dès réception de ces
documents, le responsable de l'établissement établit la
déclaration d'accident et l'envoie à la caisse de
mutualité sociale agricole ou à la caisse assurances
sociales accidents pour l'Alsace Moselle ou de la caisse
générale de sécurité sociale pour les
départements d'Outre-Mer.
Pour ce faire, le chef d'établissement adressera une copie de
la fiche "Stage à l'étranger" dûment renseignée
et visée par ses soins à la caisse de mutualité
sociale agricole ou à la caisse assurances sociales accidents
pour l'Alsace Moselle ou de la caisse générale de
sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer,
afin que la caisse compétente puisse fournir les imprimés
et les renseignements nécessaires en fonction du pays
d'accueil.
III - 22 - Formalités dont doit être informé
l'élève ou l'étudiant:
Un dossier sera
remis à l'élève ou l'étudiant, il comprendra
notamment:
les renseignements fournis par la caisse de mutualité sociale
agricole, ou la caisse assurances sociales accidents pour l'Alsace
Moselle, ou de la caisse générale de sécurité
sociale pour les départements d'Outre-Mer, concernant la prise
en charge des accidents du travail;
- les formulaires E 111 (limité aux soins immédiatement
nécessaires et concernant les voyages d'études
effectués en groupe), E 128 (quelle que soit la nature des
soins urgents ou non, et concernant les stagiaires qui effectuent
un stage inclus dans la formation) et autres informations relatives
au risque maladie, si le lieu de stage se situe dans un pays de
l'Union européenne;
- en cas de survenance d'accident, l'institution de
sécurité sociale du lieu de séjour à
l'étranger, demande au moyen du formulaire E 107 le formulaire
E 123 à la caisse compétente ( la caisse de
mutualité sociale agricole ou de la caisse assurances
accidents agricoles pour l'Alsace Moselle ou de la caisse
générale de sécurité sociale pour les
départements d'Outre-Mer);
- l'attestation d'assurance complémentaire que
l'élève devra éventuellement prendre si le stage a
lieu dans un pays hors Union européenne selon que les
conventions existent ou non entre la France et ce pays;
- une note explicative traduite dans la langue du pays d'accueil et
qui sera remise au maître de stage. Cette note donnera toute
information relative à la conduite à tenir en cas
d'accident.
Il est vivement conseillé d'inviter les élèves et
étudiants à souscrire une assurance privée
(complémentaire santé, assurance rapatriement). Enfin, le
stagiaire devra s'informer sur la nature du visa à obtenir
lorsque le stage se déroule dans un pays hors Union
européenne (Etats-Unis, Canada ...).
IV - Disposition diverse: la gratification du
stagiaire
Du fait du statut scolaire des apprenants
considérés, le stagiaire ne peut prétendre à
aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une
gratification peut toutefois lui être versée. Si le
montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC,
avantage en nature compris, aucune cotisation sociale ne sera due
par l'employeur. Si le montant de ladite gratification dépasse
30% du SMIC, avantage en nature compris, les appels de charges
sociales correspondants interviendront.
Le Directeur Général |
Le Directeur Général de la
Forêt |
Textes de référence
Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001
relative à la transposition de la directive 94-33/CE du
Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes
travailleurs.
Art. L.211-1, L .231-1 et R.233-1-1 et R.234-11 à
R.234-23 du code du travail.
Art. L 711-1, L 714-2, L 715-1, L 751-1, L 761-14 et L 763-1
du code rural.
Loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 portant dispositions
diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en
agriculture.
Décret n° 76-991 du 2 novembre 1976 relatif à
l'application de la législation sur les accidents du travail
agricole aux élèves des établissements
d'enseignement technique et de formation professionnelle
agricoles.
Décret n° 76-992 du 2 novembre 1976 relatif à
l'application de la législation sur les accidents du travail
agricole aux élèves des établissements
d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles
du Haut Rhin, du Bas Rhin, et de la Moselle.
Décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux
conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles.
Arrêté du 2 mars 2004 modifiant les clauses type
de la convention prévue à l'article 2 du décret
n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des
jeunes travailleurs agricoles et abrogeant l'arrêté du 15
mars 1999 pris en application du décret précité.
A N N E X E
1
CONVENTION
Entre, d'une part,
l'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse)
......................................................,
représentée par (nom) en qualité de
...........................................................................,
et, d'autre part,
l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles de *..........................
(dénomination, adresse), représenté par
M. ....................... en qualité de chef
d'établissement,
[* pour l'enseignement privé, le statut du
représentant de l'établissement sera précisé,
selon la nature juridique dudit établissement ( par exemple le
président ou le directeur par délégation du
Président de l'association pour une association Loi
1901)]
Il est convenu ce qui suit:
TITRE 1er: LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente convention a pour objet la mise en œuvre,
au bénéfice de l'élève dénommé
.........
...............................................................
(nom, prénom, date de naissance), d'une période de stage
en entreprise, rendue obligatoire par le programme officiel de la
classe de .............................. dans laquelle il est
inscrit.
Ce stage correspond à une application ou une initiation ou une
période de formation en milieu professionnel en relation avec
les enseignements dispensés dans l'établissement
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Il se décompose en une ou plusieurs périodes
d'observation complétées par une ou plusieurs
périodes au cours desquelles il participe à certaines
tâches effectuées dans l'entreprise, sous l'encadrement
et la surveillance du maître de stage désigné à
cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci
n'est pas lui-même maître du stage, et
précisées dans l'annexe pédagogique.
Article 2
Les modalités de prise en charge des
frais afférents à ces périodes ainsi que les
modalités d'assurance sont définies dans l'annexe
financière.
Article 3
Le stagiaire demeure, pendant toute la
durée de sa formation sous statut scolaire et reste,
à ce titre, sous l'autorité du chef de son
établissement d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles.
Ce dernier s'assure auprès du chef de l'entreprise d'accueil
que l'équipement de son entreprise, les techniques
utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et
sécurité, les compétences professionnelles et la
moralité du responsable de formation sont de nature à
préserver l'intégrité physique de l'élève
et à lui garantir une formation pratique correspondant à
l'enseignement reçu. A ce titre, le chef de l'entreprise
d'accueil doit renseigner la partie correspondante de l'annexe
pédagogique.
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre
à aucune rémunération de la part de l'entreprise.
Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le
montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC,
avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est
due.
Il ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation
des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à
une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au
sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de
sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve
des dispositions de l'article 4 de la présente
convention.
Article 4
A titre de rappel, les élèves de
moins de 18 ans ne peuvent être employés à un
travail excédant
7 heures par jour, ni 35 heures par semaine y compris les travaux
de nature scolaire.
Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire
ne peut excéder 32 heures,
y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque
période de 24 heures, une période minimale de repos
quotidien doit être fixée à
14 heures consécutives pour les élèves de moins de
16 ans et à 12 heures consécutives pour les
élèves de seize à dix-huit ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les
élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause
d'au moins 30 minutes.
Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux
jours consécutifs dont le dimanche.
Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent
prévoir la présence des élèves sur le lieu de
stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour
les élèves de moins de seize ans, le travail est interdit
entre 20 heures et 6 heures.
Article 5
En application de l'article R 234-22 du code
du travail, l'élève mineur autorisé par l'inspecteur
du travail à utiliser des machines dangereuses ou à
effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits, ne
pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de
son maître de stage. Il s'agit notamment des véhicules,
machines, appareils d'exploitation ou produits chimiques,
phytosanitaires ou biologiques.
La demande de dérogation, sur laquelle doit figurer la liste
des machines ou travaux normalement interdits pour lesquels la
demande est sollicitée et une autorisation accordée par
le professeur ou le moniteur d'atelier, est adressée par le
chef d'entreprise à l'inspecteur du travail.
L'avis d'aptitude médicale aura été
préalablement donné, soit par un médecin du travail,
soit par un médecin chargé de la surveillance des
élèves.
Article 6
Le chef d'entreprise prend les dispositions
nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque
fois qu'elle sera engagée:
- soit, en souscrivant une assurance particulière garantissant
sa responsabilité civile en cas de faute imputable à
l'entreprise à l'égard du stagiaire;
- soit, en ajoutant à son contrat déjà souscrit
"responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité
civile professionnelle" un avenant relatif au stagiaire.
Dans le cadre de sa responsabilité civile, l'élève
doit être couvert par une assurance spécifique, pour les
dommages qu'il pourrait causer aux biens du chef d'entreprise. Elle
peut être contractée d'une manière globale par le
chef d'établissement d'enseignement.
Article 7
En application des dispositions de l'article
L 751-1 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole
bénéficient de la législation sur les accidents de
travail.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire, soit
au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de
l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement
d'enseignement dans la journée où s'est produit
l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par
le chef d'établissement d'enseignement, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, à la
caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances
accidents agricoles pour l'Alsace Moselle, ou la caisse
générale de sécurité sociale pour les
Départements d'Outre-Mer), dont relève
l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches
et jours fériés, à compter de l'information faite
par l'entreprise.
Article 8
L'élève est associé aux
activités de l'entreprise qui l'accueille. En aucun cas, sa
participation à ces activités ne doit porter
préjudice à la situation de l'emploi dans
l'entreprise.
Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 9
Le chef d'établissement d'enseignement
peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que
l'entreprise d'accueil ne satisfait plus:
- aux conditions minimales d'hygiène, de sécurité et
de moralité indispensables au bon déroulement du
stage;
- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en
œuvre des objectifs précisés dans l'annexe
pédagogique.
Article 10
Le chef d'établissement d'enseignement
et le chef d'entreprise se tiendront mutuellement informés des
difficultés, notamment celles liées aux absences
éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de
l'application de la présente convention et prendront d'un
commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les
dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider,
après en avoir informé le chef de l'établissement
d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au
stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du
stagiaire.
Article 11
Les présentes dispositions sont
applicables aux périodes de formation effectuées en tout
ou partie durant les vacances scolaires antérieures à
l'obtention du diplôme.
Néanmoins, si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa
propre initiative en dehors des périodes prévues par la
convention de stage qu'il a signée avec le chef
d'établissement d'enseignement,
il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme
conséquence l'acquisition de la qualité de salarié
et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les
cotisations qui en découlent.
Article 12
Un exemplaire de la présente convention
est remis, après signature, du chef d'entreprise et du
représentant de l'établissement d'enseignement à
l'élève et/ou son représentant légal ainsi
qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de
l'équipe pédagogique ou son représentant.
TITRE 2: LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
A - ANNEXE PEDAGOGIQUE
L'annexe pédagogique est un document qui doit renseigner
l'ensemble des rubriques listées
ci-après:
- Nom de
l'élève concerné.
- Date de
naissance.
- Nom et qualité
du maître de stage.
- Nom du professeur
coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son
représentant).
- Dates de la (ou des)
période(s) de stage.
- Objectifs du stage et
des parties correspondantes du référentiel du
diplôme (ou de la classe) concerné(e).
- Principales
tâches confiées au stagiaire.
- Place du stage dans
l'évaluation.
Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de:
- diriger et contrôler le stagiaire dans ses
activités par la désignation d'un maître de
stage chargé d'assurer ce suivi;
- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondants à la
fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage (remplir
cette rubrique en fonction de chaque période de stage):
. si ces travaux incluent une utilisation de matériel,
indiquer le type de matériel, sachant que le chef d'entreprise
a l'obligation de ne faire utiliser que des matériels
conformes à la réglementation, et les conditions
d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection
individuelle, formation ...);
. s'il s'agit de l'exécution de travaux dangereux ou de
l'utilisation de machines dangereuses par des jeunes de moins de 18
ans, indiquer si la dérogation a été obtenue ou pas
et joindre la copie du document.
- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui
accordant le temps nécessaire.