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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Sous-direction de la Politique des Formations de l'Enseignement Général, Technologique et Professionnel
Bureau des Enseignements Technologiques
et Professionnels
1 ter, avenue de Lowendal -75700 PARIS 07 SP
Suivi par: Joëlle GUYOT
Tél : 01 49 55 52 06 -Fax: 01 49 55 56 17

DIRECTION GENERALE DE LA FORET ET DES AFFAIRES RURALES
SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Bureau de la Réglementation
et de la Sécurité au Travail
19, avenue du Maine - 75732 PARIS cedex 15
Suivi par: Dominique DUFUMIER et
Anne-Marie SOUBIELLE
Tél : 01 49 55 50 89 -Fax: 01 49 55 59 90

NOTE DE SERVICE
DGER/POFEGTP/N2004-2023
DGFAR/SDTE/N2004-5009
Date: 15 MARS 2004

Annulée et remplacée par :

CIRCULAIRE
DGER/SDPOFE/C2007-2016
DGFAR/SDTE/C2007-5052
Date: 20 septembre 2007

Date de mise en application: Immédiate.

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales

Annule et remplace:
Note de service DGER/POFEGTP/N96/N° 2073
du 31 mai 1996


à

Messieurs les Directeurs régionaux
de l'agriculture et de la forêt

Date limite de réponse:

4 Nombre d'annexes: 3

.Objet: Stages en entreprise des élèves et étudiants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Bases juridiques: décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emplois des jeunes travailleurs agricoles et arrêté du 2 mars 2004 fixant les clauses type de la convention prévue à l'article 2 du décret 97-370
MOTS-CLES:
STAGE, CONVENTION, PEDAGOGIE

Destinataires

Pour exécution:
- Administration centrale
- Directions régionales de l'agriculture et de la forêt
- Directions de l'agriculture et de la forêt des DOM
- Inspection générale de l'agriculture
- Conseil général du génie rural des eaux et des forêts
- Inspection de l'enseignement agricole
- Etablissements publics nationaux et locaux
d'enseignement agricole
- Unions nationales fédératives d'établissements
privés

- Services régionaux de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles
- Services départementaux de l'Inspection du travail et de l'emploi
et de la protection sociale agricoles

Pour information:
- Organisations syndicales de l'enseignement
agricole public
- Fédérations d'associations de parents d'élèves
de l'enseignement agricole public

- Etablissements d'enseignement supérieur relevant
du ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales




La présente note de service a pour objet d'expliciter les modalités d'application de l'arrêté du
2 mars 2004 fixant les clauses type de la convention** prévue à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles et de rappeler la permanence de l'encadrement pédagogique dû à l'apprenant y compris pendant les périodes de stage en entreprise.
Elle s'inscrit également dans le cadre de l'application de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 transposant la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, qui exige désormais la conclusion d'une convention entre l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement dès lors que l'élève part en stage, convention prévue expressément par l'article L.211-1-I du code du travail.
Cette note a pour but de clarifier les relations entretenues entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil, de rappeler leurs responsabilités respectives dans l'accompagnement du stagiaire.
Au regard des accidents très graves constatés concernant des élèves en stage en entreprise, l'attention des chefs d'établissement et des enseignants est appelée sur le soin tout particulier dont doit faire l'objet l'élaboration de la convention de stage en entreprise.
Cette note de service traite des seuls stages visés à l'article L.211.1.I, 2°, du code du travail, c'est-à-dire les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel. Elle peut également servir de référence aux stages collectifs qui nécessitent une convention.
La convention** prévue à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 peut également être adaptée au cas des stages visés au 1° de l'article L.211.1.I du code du travail, c'est-à-dire les visites d'information, les séquences d'observation organisées dans le cadre de l'enseignement général (seconde générale et technologique, baccalauréat S), dans l'attente d'une modification du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 qui prenne en compte ces types de stages.
Cette note annule et remplace la note de service dger/pofegtp/n 96/n° 2073 du 31 mai 1996 relative aux stages de l'enseignement technique agricole.
* L'arrêté du 2 mars 2004 modifie les clauses type de la convention prévue à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles et abroge l'arrêté du 15 mars 1999 pris en application du décret précité.
** la convention, dont les clauses type sont fixées par l'arrêté du 2 mars 2004, est jointe en annexe n° 1 à la présente note de service.

SOMMAIRE

I - La mise en œuvre de la convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004
I-1 - Le champ d'application de la convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004
I-11 - Les stages concernés.
I-12 - Le public concerné
I-13 - Le cas des t.o.m.
I-2 - Les modalités d'application de la convention type
I-21 - Le caractère obligatoire de la convention type
I-22 - La nature des vérifications exigées de l'établissement d'enseignement par l'article 3 de la convention type
I-3 - La dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux.
I-31 - La procédure pour l'obtention de la dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux
I-32 - Les conditions de l'obtention d'une dérogation

I-321 - L'obtention d'un avis médical
I-322 - L'autorisation du professeur
I-323 - L'appui au chef d'entreprise par le chef d'établissement d'enseignement
dans l'accomplissement de la procédure de demande d'une dérogation
I-324 - Les stages dans les collectivités territoriales
I-325 - Les stages des élèves en baccalauréat technologique et en classes de 4ème et 3ème technologiques et préparatoires à projet professionnel
II - L'appui pédagogique aux élèves pendant les périodes de stage en entreprise
II-1 - La préparation du stage
II-11 - Le rôle du chef d'établissement
II-12 - Le rôle des enseignants
II-121 - Le choix des entreprises d'accueil
II-122 - La préparation de l'élève à la sécurité
II-1221 - La formation à la sécurité
II-1222 - Les recommandations liées à la vie de l'entreprise
II-123 - Le contenu de la convention de stage

II-1231 - Le contenu de l'annexe pédagogique de la convention de stage
II-1232 - Cas du stage éloigné de l'établissement
II-2 - Le suivi du stagiaire pendant la période de stage.
II-21 - L'accompagnement de l'élève ou de l'étudiant durant le stage par la réalisation minimale d'une visite par un des membres de l'équipe pédagogique
II-22 - L'assistance à l'élève ou à l'étudiant
II-3 - L'exploitation pédagogique du travail réalisé en stage
III - Les conditions de déroulement des stages à l'étranger
III-1 - Les conditions pédagogiques
III-2 - Les formalités administratives spécifiques
III-21 - Formalités à accomplir par le chef d'établissement avant le départ en stage à l'étranger
de l'élève ou l'étudiant en vue d'assurer sa protection sociale
III-22 -Formalités dont être informé l'élève ou l'étudiant

IV - Disposition diverse: la gratification du stagiaire
Textes de référence
Annexe n° 1: convention dont les clauses type sont fixées par l'arrêté du 2 mars 2004
Annexe n° 2: autorisation pour le stage individuel à l'étranger en exploitation ou en entreprise
Annexe n° 3: mémento mobilité enseignement agricole (dans l'EEE et à l'international)

I - La mise en œuvre de la convention type annexée à l'arrêté du 2 MARS 2004
I - 1 - Le champ d'application de la convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004
I - 11 - Les stages concernés
L'article 2 du décret du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles précise que la réglementation sociale qu'il édicte s'applique aussi bien:
-aux stages "qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent", c'est-à-dire les périodes de formation en milieu professionnel prévues par les référentiels dans les filières d'enseignement professionnel mais aussi technologique;
-aux stages effectués dans le cadre de l'enseignement par alternance par les jeunes scolarisés dans les établissements d'enseignement privés selon les modalités définies à l'article L 813-9 du code rural.
La convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004 précité peut concerner les stages effectués à titre individuel dans l'entreprise familiale.
Remarque:
Les modalités ainsi que les conditions générales indiquées dans la convention type sont également nécessaires mais non suffisantes en ce qui concerne les stages à l'étranger. En effet, des obligations juridiques et des démarches spécifiques à l'international sont à prendre en compte -cf. partie III de la présente note de service.
I - 12 - Le public concerné
S'agissant du public visé, sont concernés les élèves, dès lors qu'ils ont au moins 14 ans, et les étudiants, aussi bien ceux scolarisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat que dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (eplefpa). Si au titre du code du travail, cette convention n'est obligatoire que pour les jeunes de moins de 18 ans, elle pourra aussi être généralisée aux jeunes de plus de 18 ans dès lors qu'ils partent en stage. En revanche, sont exclus du champ d'application de la convention type les autres apprenants, c'est-à-dire les stagiaires en formation continue et les apprentis.
I - 13 - Le cas des T.O.M.
En l'absence de dispositions expresses dans le code rural, cette circulaire peut être utilisée comme cadre indicatif des conventions à prévoir.
I - 2 - Les modalités d'application de la convention type
I - 21 - Le caractère obligatoire de la convention type
La convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004 précité a valeur réglementaire et s'applique à tous les établissements d'enseignement agricole. Toutefois, après avis du conseil intérieur et sur proposition des équipes pédagogiques, tout établissement conserve la faculté d'adapter ladite convention type, notamment sur les aspects pédagogiques, à la condition que le contenu de la convention ainsi adaptée comprenne les dispositions prévues dans la convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004.
Pour les EPLEFPA, elle doit en outre faire l'objet d'une approbation par le conseil d'administration, par application de l'article R 811-23 du code rural qui dispose que:
"Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent,.....
Ses délibérations portent notamment sur:
...13° la passation des contrats, conventions ou marchés.......
".
I - 22 - La nature des vérifications exigées de l'établissement d'enseignement par l'article 3 de la convention type
Cet article est la transcription de l'article 2 du décret du 14 avril 1997 précité et dispose que:
"Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs.
Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu
".
Lors de la signature de la convention, le chef d'établissement s'assure que l'annexe pédagogique a bien été renseignée par le chef d'entreprise d'accueil, en fonction de l'âge du stagiaire, de la formation visée, des objectifs du stage.
Le chef d'établissement détermine de la nécessité ou non de faire procéder à une visite préalable au stage chez le chef d'entreprise d'accueil; cette nécessité peut intervenir si notamment le maître de stage est nouveau, si les annexes sont mal remplies ou non remplies, si dans le cadre du suivi de stage des années précédentes, il est apparu des problèmes particuliers. Cette politique générale de prévention devrait permettre le signalement à l'inspection du travail des problèmes rencontrés dans le cadre des conditions d'emplois des jeunes.
En tout état de cause, les relations avec les services de l'inspection du travail doivent être entretenues d'une manière régulière d'autant plus qu'il s'agit d'un maître de stage nouveau:
- en application du L211.1.I, 4ème alinéa: "Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été  établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes";
- et dans le cadre de la mise en place d'une politique de suivi des maîtres de stage, se traduisant par des visites conjointes si possibles, des modalités d'échanges entre les services, l'élaboration d'un fichier de maître de stages ...
I - 3 - La dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux
I - 31 - La procédure pour l'obtention de la dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux
Alors que les articles R.234-11 à R.234-21 du code du travail énumèrent les travaux interdits aux jeunes travailleurs, auxquels sont assimilés les élèves et étudiants en stage en entreprise, les articles R.234-22 et R.234-23 du même code prévoient la possibilité de déroger à ces interdictions.
La dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution des travaux dangereux doit être demandée à l'inspecteur du travail compétent pour le lieu de stage.
Une dérogation n'étant valable qu'un an, il sera nécessaire de procéder à son renouvellement au début de chaque année scolaire même si l'élève poursuit un même cycle d'étude.
La demande de dérogation doit émaner du chef d'entreprise qui accueillera l'élève ou l'étudiant en stage. Toutefois, la collecte et la centralisation des demandes de dérogations peuvent être réalisées par le chef d'établissement pour l'ensemble des stagiaires relevant de son établissement.
I - 32 - Les conditions de l'obtention d'une dérogation
L'article R 234-22 du code du travail précité prévoit la possibilité pour les jeunes de moins de
18 ans d'être autorisés par l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses ou exécuter des travaux dangereux à la double condition qu'ils aient un "avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves" et une " autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier".
I - 321 - L'obtention d'un avis médical
La circulaire n° 2001-012 du 12 janvier 2001 du ministère chargé de l'Education nationale précise les missions des médecins scolaires. Ils sont notamment chargés en vertu de l'article R.234-22 du code du travail d'effectuer les examens médicaux et de délivrer les certificats d'aptitude au travail sur machines dangereuses pour les élèves de moins de 18 ans concernés.
Afin de pouvoir recourir à leurs services, il est recommandé que chaque service régional de la formation et du développement (SRFD) établisse un contact avec le médecin scolaire de sa circonscription, conseiller technique auprès du recteur, afin de voir avec lui les modalités d'une intervention d'un ou plusieurs médecins scolaires pour les établissements d'enseignement agricole.
La réglementation prévoit le recours possible au médecin du travail. Aussi, dans l'hypothèse où ce rapprochement n'aboutirait à aucune solution concrète, il revient à l'établissement de prendre contact notamment avec la Mutualité sociale agricole (MSA), afin de passer des conventions prévoyant la mise à la disposition de l'établissement du médecin du travail.
I - 322 - L'autorisation du professeur
L'autorisation du professeur est requise pour déterminer les quelques équipements de travail, réputés machines dangereuses, et travaux dangereux dont l'usage par le stagiaire est indispensable à l'acquisition d'un savoir-faire minimum lié à la qualification visée.
Une seule autorisation pour plusieurs stages successifs au sein d'une même entreprise d'accueil suffit. Elle peut prévoir une progression pédagogique dans l'utilisation des matériels ou dans l'exécution des travaux. En revanche, plusieurs autorisations sont nécessaires si le stage s'effectue sur plusieurs exploitations, à raison d'une par exploitation.
Cette autorisation relève du ou des professeurs techniques concernés.
I - 323 - L'appui au chef d'entreprise par le chef d'établissement d'enseignement dans l'accomplissement de la procédure de demande d'une dérogation
Le chef d'établissement d'enseignement est lui-même tenu de présenter cette demande de dérogation auprès de l'inspecteur du travail compétent pour son établissement pour les machines utilisées et travaux exécutés par les jeunes au cours de leur scolarité sur l'établissement, y compris dans l'exploitation et atelier de l'établissement.
Il peut donc organiser ses services de manière à proposer aux chefs d'entreprise son appui dans le cadre de l'accomplissement de cette démarche et l'insérer dans la phase de préparation du stage.
Ce service suppose un dialogue et une politique de qualité à destination des chefs d'entreprise (réunion, réalisation d'un fichier de maîtres de stage, échanges avec les inspecteurs du travail des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole - SDITEPSA - compétents selon le département d'accueil du stagiaire ou le régime social de l'entreprise ...).
I - 324 - Les stages dans les collectivités territoriales
Le décret n° 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ne confère pas aux inspecteurs du travail visés à l'article L.611-6 du code du travail compétence pour inspecter les collectivités territoriales.
Il s'ensuit l'impossibilité pour ces mêmes inspecteurs de délivrer des dérogations à l'utilisation de machines dangereuses et l'exécution de travaux dangereux à des stagiaires envisageant un stage dans une collectivité territoriale.
Il est recommandé d'être vigilant au moment de l'élaboration de la convention notamment sur les aspects de conformité des matériels et installations que le stagiaire utilisera et d'indiquer, le cas échéant, ceux qui ne seront pas autorisés. En outre, il convient de rappeler les obligations à charge du responsable de l'autorité administrative, issues du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et d'Etat.
I - 325 - Les stages des élèves en baccalauréat technologique et en classes de 4ème et 3ème technologiques et préparatoires à projet professionnel
Même si la finalité de ces formations n'est pas l'insertion professionnelle directe, des situations faisant intervenir des machines dangereuses ou des travaux dangereux peuvent être rencontrées au cours des stages effectués dans le cadre des bacs technologiques ainsi que dans le cadre des classes de 4ème et 3ème technologiques et préparatoires à projet professionnel.
Une demande de dérogation à l'interdiction d'utilisation des machines dangereuses et d'exécution de travaux dangereux doit donc être sollicitée, si de telles situations peuvent se produire.
Le chef d'établissement devra alors préparer le jeune à ce type de situations, notamment par une formation à la sécurité dans l'établissement et sensibiliser le chef d'entreprise à son obligation de formation à la sécurité au poste de travail dans l'entreprise.
Cette dérogation n'est pas autorisée pour les élèves de moins de quatorze ans.
II - L'appui pédagogique aux élèves pendant les périodes de stage en entreprise
II - 1 - La préparation du stage
Toutes les étapes de cette préparation (choix de l'entreprise, l'élaboration de l'annexe pédagogique, choix des moyens pour assurer le suivi ...) sont assumées par l'équipe pédagogique et supervisées par le chef d'établissement.
II - 11 - Le rôle du chef d'établissement
Son rôle est multiple car il assume un rôle juridique mais aussi un rôle organisationnel.
D'un point de vue juridique, il représente l'établissement et à ce titre il signe la convention de stage passée avec chaque maître de stage. Il s'assure que la demande de dérogation a été présentée.
Il assume les obligations de l'employeur en cas d'accident survenu à l'élève dans le cadre de la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 portant dispositions diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture.
D'un point de vue organisationnel, trois aspects sont à prendre en compte:
1 - Il incombe au chef d'établissement de vérifier que chaque élève peut effectuer le stage correspondant à sa formation; si la recherche de stage, souvent confiée à l'élève ou l'étudiant, s'avère infructueuse, il lui revient de trouver un lieu de stage.
2 - Il lui incombe également de solliciter l'avis du chef du SRFD:
- dans le cas d'une demande de report de stage en période estivale pour motif légitime;
- lorsque se posent des problèmes de non-complétude de la formation en cas d'impossibilité de procéder à un tel report.
3 - Enfin, il lui incombe d'inviter les équipes pédagogiques à se réunir de telle sorte qu'elles puissent assurer à chaque élève un accompagnement réel de sa période de stage et de veiller à ce que cette mission de suivi des élèves en stage soit menée à bien.
II - 12 - Le rôle des enseignants
II - 121 - Le choix des entreprises d'accueil
Chaque établissement d'enseignement doit établir et maintenir à jour, en liaison avec les partenaires concernés, un fichier de maîtres de stage qui peut comporter un descriptif des exploitations, entreprises et services. Il est recommandé de présenter ce fichier au conseil intérieur de l'établissement.
II - 122 - La préparation de l'élève à la sécurité
Cette préparation doit comporter à la fois une formation aux risques liés au milieu professionnel et des recommandations destinées à favoriser l'adaptation des élèves à la vie professionnelle et ses contraintes.
II - 1221 - La formation à la sécurité
Les futurs stagiaires devront avoir été formés à l'utilisation des équipements et matériels, notamment dangereux en relation avec leur formation et qu'ils auront, le cas échéant à manipuler, lors de leur période de stage. Il convient par conséquent de leur faire acquérir une démarche de prévention s'appuyant sur les principes fondamentaux de la prévention des risques professionnels précisés aux articles L.230-2 et L.230-3 du code du travail, permettant notamment de leur faire acquérir certains comportements vitaux suivants tels que:
-les précautions de conduite à prendre pour éviter le renversement des engins mobiles;
-les interdictions de faire procéder à tout travail sur les machines en mouvement lorsque leurs éléments de transmission, mécanismes ou organes en mouvement n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés (exemple: l'arbre à cardans);
-les précautions à prendre pour ne pas se situer dans les zones de danger telles que celles de glissement des grumes ou de cassure des câbles lors de la manipulation de treuils dans les opérations de débardage, ou celles de projection de copeaux ou poussières lors des opérations de meulage;
- le port obligatoire de tenue protectrice pour la réalisation de certains travaux;
- le port de lunettes protectrices et tenue adaptée pour la réalisation de toute opération de meulage ou burinage ou soudures;
- le port d'une tenue adaptée en cas de risque d'être happé par la machine;
- le port d'un masque et de gants pour l'utilisation de solvant, les règles d'aération des locaux, et l'interdiction de fumer;
- la mise en place d'un écran protecteur pour les machines pouvant projeter des éclats ou des poussières ...
Le respect de ces comportements ne suffit pas; il convient de faire accepter par l'élève une démarche de prévention et de précaution dans l'utilisation des équipements et matériels, a fortiori s'ils sont dangereux.
Une formation spécifique à la prévention des risques électriques doit aussi être prévue qui pourra s'inspirer de la circulaire interministérielle n° 98-031 du 23 février 1998 relative à la sécurité des élèves: prévention des risques d'origine électrique dans le cadre des formations dispensées par les établissements secondaires, signée des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'emploi et de la solidarité.
Les prescriptions du code du travail doivent être impérativement respectées concernant les machines mobiles et appareils de levage qui sont répertoriés à l'article R.233-13-19 du code du travail, et à l'arrêté du 2 décembre 1998 du ministre chargé de l'agriculture, pris pour son application (par exemple le chariot élévateur), et qui soumettent leur utilisation à des prescriptions très strictes supposant dans tous les cas une formation préalable et dans certains cas une autorisation de conduite.
Si la formation à la sécurité est maintenant bien prise en compte dans les référentiels de formation des diplômes de la voie professionnelle, cette formation n'est pas prévue dans le référentiel du baccalauréat technologique. Dans le cas où l'élève est susceptible de rencontrer durant son stage des situations au cours desquelles il est amené à utiliser des machines dangereuses ou exécuter des travaux dangereux, une formation à la sécurité est alors obligatoire et doit être mise en place par l'équipe pédagogique.
D'une manière générale les questions relatives à la sécurité devront être abordées avec les maîtres de stage dans le cadre par exemple des réunions organisées avec eux par l'établissement. Celui-ci devra les sensibiliser à ces questions, en s'appuyant si possible sur l'intervention d'organismes régionaux compétents. Il devra les sensibiliser à l'obligation qui leur incombe de formation à la sécurité au poste de travail dans l'entreprise.
II - 1222 - Les recommandations liées à la vie de l'entreprise
Il convient de rappeler aux jeunes la nécessité pour eux de se conformer aux règles en vigueur dans le code du travail et au règlement intérieur de l'entreprise, lorsqu'il existe, mais aussi d'obligation de discrétion au regard d'informations confidentielles.
II - 123 - Le contenu de la convention de stage
II - 1231 - Le contenu de l'annexe pédagogique de la convention de stage
La convention type annexée à l'arrêté du 2 mars 2004 prévoit une annexe pédagogique.
Cette annexe a pour objet de préciser au maître de stage les objectifs de la (ou des) période (s) de stage pour l'élève ou l'étudiant en relation avec les parties correspondantes des référentiels de formation. L'annexe doit aussi préciser les principales tâches qui seront confiées au stagiaire. Celles-ci doivent être en cohérence avec les objectifs des référentiels. A cet effet, l'établissement se donnera les moyens d'en informer les maîtres de stages par exemple par des réunions ou des courriers.
L'annexe pédagogique doit également renseigner le maître de stage de la place du stage dans l'évaluation. Elle indique le nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique, chargé du suivi de l'élève ou de son représentant.
Elle peut en outre préciser les moyens choisis pour assurer le suivi par l'équipe pédagogique, ainsi que le temps donné au stagiaire pour réaliser un travail de compte rendu ou de rapport (de l'ordre d'une demi-journée par semaine).
L'annexe indique le type de matériels utilisés par le jeune; cette partie est renseignée par le chef d'entreprise qui, par là-même s'engage à ne faire utiliser par le stagiaire qu'un matériel conforme. Il doit aussi renseigner les conditions de réalisation des travaux dangereux et d'utilisation des matériels (notamment l'existence d'une formation à la sécurité, le port d'équipements de protection individuelle , les conditions d'encadrement ...). La mention de la dérogation obtenue ou non est également indiquée lorsque les jeunes de moins de 18 ans sont concernés.
II - 1232 - Cas du stage éloigné de l'établissement
Un stage, sur un lieu très éloigné de l'établissement rendant impossible la visite d'un membre de l'équipe pédagogique, est possible si l'établissement d'inscription du jeune peut déléguer la visite à un autre enseignant d'un établissement situé à proximité du lieu de stage. Si cette visite ne peut être réalisée, des contacts autres seront pris avec le chef d'entreprise et le maître de stage en utilisant des moyens de communication divers.
II - 2 - Le suivi du stagiaire pendant la période de stage
La préparation et l'exploitation des périodes de formation en milieu professionnel ne prennent leur pleine signification et n'atteignent leur efficacité maximale que si les élèves reçoivent des visites de leurs enseignants sur les lieux de stage. A cette fin, toute l'équipe pédagogique doit être mobilisée: coordinateur, enseignants des matières techniques et générales ...
Elle élabore ou utilise des outils (carnets, fiches d'activités ...) facilitant le suivi et la circulation de l'information entre les trois parties prenantes.
II - 21 - L'accompagnement de l'élève ou de l'étudiant durant le stage par la réalisation minimale d'une visite par un des membres de l'équipe pédagogique
L'accompagnement de l'élève ou de l'étudiant, pendant la période en entreprise implique nécessairement au moins une visite: elle est l'occasion de vérifier la nature des activités réalisées au regard du diplôme préparé et de l'annexe pédagogique figurant à la convention de stage et éventuellement de recadrer les tâches de manière concertée avec le maître de stage si l'enseignant constate une déviance.
Une telle visite doit aussi être l'occasion d'apprécier la réalité des acquisitions faites par le jeune mais encore de lui apporter les conseils utiles, y compris en termes de relationnel et de régler d'éventuelles difficultés.
Par ailleurs, cette visite doit être l'occasion de vérifier qu'il n'y a pas eu de dégradations dans les conditions du stage par rapport à la connaissance de l'entreprise, notamment sur les aspects liés aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité.
Aussi l'équipe pédagogique doit établir un planning des visites des stagiaires avec le nom du ou des enseignants désignés. Chaque visite donne lieu à un compte rendu écrit à l'attention du coordonnateur de l'équipe pédagogique.
II - 22 - L'assistance à l'élève ou à l'étudiant
L'enseignant doit être à l'écoute du jeune et doit réagir à toute information donnée par le stagiaire sur le bon déroulement du stage, notamment:
1 - en termes de moralité du chef d'entreprise et de ses personnels;
2 - en termes de respect de la réglementation relative à la durée du temps de travail et à la sécurité au travail;
3 - en termes de temps disponible accordé pour la rédaction de son rapport de stage;
4 - relativement aux conditions d'hébergement, le cas échéant.
Dans le cas d'anomalies graves, l'enseignant alerte le chef d'établissement qui prendra les dispositions adéquates.
Cette assistance se traduit aussi par l'aide aux relations avec le chef d'entreprise et le maître de stage. Par exemple, lorsque le jeune a eu un empêchement partiel ou total, il peut y avoir besoin de réorganiser le stage manquant sur les temps libres restant en respectant les contraintes liées à la réglementation sociale, comme l'impossibilité pour un élève de travailler plus de la moitié du temps imparti aux vacances scolaires, pour les jeunes de moins de 16 ans.
Cela peut également conduire à la prise de contact avec le président de jury lorsqu'il y a une impossibilité relative à la rédaction du rapport de stage.
Cela recouvre enfin l'assistance de l'élève à l'élaboration de son rapport de stage.
II - 3 - L'exploitation pédagogique du travail réalisé en stage
Une exploitation individuelle et/ou collective des stages est nécessaire pour asseoir les acquisitions des élèves, les insérer dans des champs de connaissances solides, les structurer.
Ces temps d'exploitation sont l'occasion d'aider les élèves individuellement ou en groupes à réaliser leur rapport de stage (classer les informations recueillies, les vérifier, les compléter; construire un argumentaire, élaborer un plan, rédiger ...).
III - Les conditions de déroulement des stages à l'étranger
Les modalités ainsi que les conditions générales indiquées ci-dessus s'appliquent aux stages à l'étranger, comportant des particularités à prendre en compte, tant au plan pédagogique, qu'en termes de formalités administratives.
III - 1 - Les conditions pédagogiques
L'organisation et le suivi pédagogique par l'établissement peuvent s'avérer difficiles lorsque le stage se déroule à l'étranger. Afin que les élèves et étudiants ne soient pas pénalisés dans leur formation ou lors de l'examen, les mesures suivantes doivent être prises:
- s'assurer la collaboration d'un établissement ou d'un organisme étranger dans le pays d'accueil (Union européenne: le Bureau de la coopération internationale dispose d'un annuaire des établissements susceptibles de coopérer);
- s'assurer qu'ils seront dans des bonnes conditions de travail;
- s'assurer qu'ils ont été convenablement préparés à communiquer de manière efficace en langue étrangère;
- solliciter l'accord préalable du président de jury à l'examen pour la filière et l'option concernée, lorsque le stage à l'étranger sert de support à une épreuve terminale.
Le président du jury veillera à ce que les objectifs du stage correspondent bien à ceux définis pour l'épreuve de rapport des stages concernée. En effet, les critères d'évaluation du rapport de stage et de sa soutenance sont identiques à ceux des stages réalisés sur le territoire national.
Pour tous les stages se déroulant à l'étranger, toutes les parties prenantes doivent être informées des conditions de déroulement du stage, il est donc nécessaire que tous les documents soient traduits dans la langue du pays d'accueil ou langue véhiculaire soit:
- la convention de stage qui devra prévoir que les conditions d'accomplissement du stage respectent au minimum les dispositions de la réglementation française en matière d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne l'emploi de certaines machines et l'accomplissement de certains travaux pour les jeunes de moins de 18 ans.
- les conseils pour la rédaction du rapport de stage et éventuellement tout document de travail.
III - 2 - Formalités administratives spécifiques
III - 21 - Formalités à accomplir par le chef d'établissement avant le départ en stage à l'étranger de l'élève ou l'étudiant en vue d'assurer sa protection sociale:
Il appartient au chef d'établissement, dans lequel l'élève ou l'étudiant est inscrit, d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace Moselle ou de la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer, du département d'implantation de l'établissement d'enseignement, notamment dans l'hypothèse d'un accident susceptible de survenir à l'élève ou l'étudiant.
Comme pour les accidents survenus sur le territoire français, l'obligation de déclaration de l'accident incombe au chef d'établissement dans lequel l'intéressé est inscrit; le délai de déclaration dans les 48 heures ne commence à courir que du jour où le chef d'établissement est informé de l'accident par le responsable de l'établissement d'enseignement du pays d'accueil, le maître du stage, ou encore la victime, par tout document officiel faisant foi dans le pays où a eu lieu l'accident.
Le maître de stage ou le responsable de l'établissement à l'étranger, en sa qualité de substitué au chef d'établissement d'origine, doit aviser dans les meilleurs délais par lettre recommandée le responsable de l'établissement. Il indique notamment les circonstances et le lieu de l'accident, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins éventuels et joint les certificats médicaux en sa possession. Dès réception de ces documents, le responsable de l'établissement établit la déclaration d'accident et l'envoie à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse assurances sociales accidents pour l'Alsace Moselle ou de la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer.
Pour ce faire, le chef d'établissement adressera une copie de la fiche "Stage à l'étranger" dûment renseignée et visée par ses soins à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse assurances sociales accidents pour l'Alsace Moselle ou de la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer, afin que la caisse compétente puisse fournir les imprimés et les renseignements nécessaires en fonction du pays d'accueil.
III - 22 - Formalités dont doit être informé l'élève ou l'étudiant:
Un dossier sera remis à l'élève ou l'étudiant, il comprendra notamment:
les renseignements fournis par la caisse de mutualité sociale agricole, ou la caisse assurances sociales accidents pour l'Alsace Moselle, ou de la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer, concernant la prise en charge des accidents du travail;
- les formulaires E 111 (limité aux soins immédiatement nécessaires et concernant les voyages d'études effectués en groupe), E 128 (quelle que soit la nature des soins urgents ou non, et concernant les stagiaires qui effectuent un stage inclus dans la formation) et autres informations relatives au risque maladie, si le lieu de stage se situe dans un pays de l'Union européenne;
- en cas de survenance d'accident, l'institution de sécurité sociale du lieu de séjour à l'étranger, demande au moyen du formulaire E 107 le formulaire E 123 à la caisse compétente ( la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace Moselle ou de la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'Outre-Mer);
- l'attestation d'assurance complémentaire que l'élève devra éventuellement prendre si le stage a lieu dans un pays hors Union européenne selon que les conventions existent ou non entre la France et ce pays;
- une note explicative traduite dans la langue du pays d'accueil et qui sera remise au maître de stage. Cette note donnera toute information relative à la conduite à tenir en cas d'accident.
Il est vivement conseillé d'inviter les élèves et étudiants à souscrire une assurance privée (complémentaire santé, assurance rapatriement). Enfin, le stagiaire devra s'informer sur la nature du visa à obtenir lorsque le stage se déroule dans un pays hors Union européenne (Etats-Unis, Canada ...).
IV - Disposition diverse: la gratification du stagiaire
Du fait du statut scolaire des apprenants considérés, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale ne sera due par l'employeur. Si le montant de ladite gratification dépasse 30% du SMIC, avantage en nature compris, les appels de charges sociales correspondants interviendront.

Le Directeur Général
de l'Enseignement et de la Recherche

Michel THIBIER

Le Directeur Général de la Forêt
et des Affaires Rurales

Alain MOULINIER

Textes de référence

Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94-33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes travailleurs.
Art. L.211-1, L .231-1 et R.233-1-1 et R.234-11 à R.234-23 du code du travail.
Art. L 711-1, L 714-2, L 715-1, L 751-1, L 761-14 et L 763-1 du code rural.
Loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 portant dispositions diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture.
Décret n° 76-991 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.
Décret n° 76-992 du 2 novembre 1976 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail agricole aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles du Haut Rhin, du Bas Rhin, et de la Moselle.
Décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles.
Arrêté du 2 mars 2004 modifiant les clauses type de la convention prévue à l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles et abrogeant l'arrêté du 15 mars 1999 pris en application du décret précité.

A N N E X E 1
CONVENTION

Entre, d'une part,
l'entreprise d'accueil (nom, raison sociale et adresse) ......................................................,
représentée par (nom) en qualité de ...........................................................................,
et, d'autre part,
l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de *..........................
(dénomination, adresse), représenté par M. ....................... en qualité de chef d'établissement,
[* pour l'enseignement privé, le statut du représentant de l'établissement sera précisé, selon la nature juridique dudit établissement ( par exemple le président ou le directeur par délégation du Président de l'association pour une association Loi 1901)]

Il est convenu ce qui suit:

TITRE 1er: LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève dénommé .........
............................................................... (nom, prénom, date de naissance), d'une période de stage en entreprise, rendue obligatoire par le programme officiel de la classe de .............................. dans laquelle il est inscrit.
Ce stage correspond à une application ou une initiation ou une période de formation en milieu professionnel en relation avec les enseignements dispensés dans l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Il se décompose en une ou plusieurs périodes d'observation complétées par une ou plusieurs périodes au cours desquelles il participe à certaines tâches effectuées dans l'entreprise, sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage désigné à cet effet par le chef de l'entreprise d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage, et précisées dans l'annexe pédagogique.
Article 2
Les modalités de prise en charge des frais afférents à ces périodes ainsi que les modalités d'assurance sont définies dans l'annexe financière.
Article 3
Le stagiaire demeure, pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste,
à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Ce dernier s'assure auprès du chef de l'entreprise d'accueil que l'équipement de son entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu. A ce titre, le chef de l'entreprise d'accueil doit renseigner la partie correspondante de l'annexe pédagogique.
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise. Une gratification peut toutefois lui être versée. Si le montant de cette gratification ne dépasse pas 30 % du SMIC, avantage en nature compris, aucune cotisation sociale n'est due.
Il ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente convention.
Article 4
A titre de rappel, les élèves de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail excédant
7 heures par jour, ni 35 heures par semaine y compris les travaux de nature scolaire.
Pour les jeunes de moins de 15 ans, la durée hebdomadaire ne peut excéder 32 heures,
y compris les travaux de nature scolaire.
Pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à
14 heures consécutives pour les élèves de moins de 16 ans et à 12 heures consécutives pour les élèves de seize à dix-huit ans.
Au-delà de 4 heures et demie de travail quotidien, les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes.
Ils doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs dont le dimanche.
Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir la présence des élèves sur le lieu de stage avant 6 heures du matin et après 22 heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Article 5
En application de l'article R 234-22 du code du travail, l'élève mineur autorisé par l'inspecteur du travail à utiliser des machines dangereuses ou à effectuer des travaux qui leur sont normalement interdits, ne pourra cependant le faire que sous le contrôle permanent de son maître de stage. Il s'agit notamment des véhicules, machines, appareils d'exploitation ou produits chimiques, phytosanitaires ou biologiques.
La demande de dérogation, sur laquelle doit figurer la liste des machines ou travaux normalement interdits pour lesquels la demande est sollicitée et une autorisation accordée par le professeur ou le moniteur d'atelier, est adressée par le chef d'entreprise à l'inspecteur du travail.
L'avis d'aptitude médicale aura été préalablement donné, soit par un médecin du travail, soit par un médecin chargé de la surveillance des élèves.
Article 6
Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée:
- soit, en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire;
- soit, en ajoutant à son contrat déjà souscrit "responsabilité civile entreprise" ou "responsabilité civile professionnelle" un avenant relatif au stagiaire.
Dans le cadre de sa responsabilité civile, l'élève doit être couvert par une assurance spécifique, pour les dommages qu'il pourrait causer aux biens du chef d'entreprise. Elle peut être contractée d'une manière globale par le chef d'établissement d'enseignement.
Article 7
En application des dispositions de l'article L 751-1 du code rural, les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole (ou la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace Moselle, ou la caisse générale de sécurité sociale pour les Départements d'Outre-Mer), dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.
Article 8
L'élève est associé aux activités de l'entreprise qui l'accueille. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Il est tenu au respect du secret professionnel.
Article 9
Le chef d'établissement d'enseignement peut mettre fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise d'accueil ne satisfait plus:
- aux conditions minimales d'hygiène, de sécurité et de moralité indispensables au bon déroulement du stage;
- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en œuvre des objectifs précisés dans l'annexe pédagogique.
Article 10
Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise se tiendront mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le chef d'entreprise peut décider, après en avoir informé le chef de l'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire.
Article 11
Les présentes dispositions sont applicables aux périodes de formation effectuées en tout ou partie durant les vacances scolaires antérieures à l'obtention du diplôme.
Néanmoins, si le chef d'entreprise occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement,
il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
Article 12
Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature, du chef d'entreprise et du représentant de l'établissement d'enseignement à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage et au professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique ou son représentant.

TITRE 2: LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
A - ANNEXE PEDAGOGIQUE

L'annexe pédagogique est un document qui doit renseigner l'ensemble des rubriques listées
ci-après:
- Nom de l'élève concerné.
- Date de naissance.
- Nom et qualité du maître de stage.
- Nom du professeur coordonnateur de l'équipe pédagogique (ou de son représentant).
- Dates de la (ou des) période(s) de stage.
- Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (ou de la classe) concerné(e).
- Principales tâches confiées au stagiaire.
- Place du stage dans l'évaluation.
Les obligations du chef d'entreprise sont notamment de:
- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage chargé d'assurer ce suivi;
- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondants à la fois à ses aptitudes et aux objectifs du stage (remplir cette rubrique en fonction de chaque période de stage):
. si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel, sachant que le chef d'entreprise a l'obligation de ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation, et les conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation ...);
. s'il s'agit de l'exécution de travaux dangereux ou de l'utilisation de machines dangereuses par des jeunes de moins de 18 ans, indiquer si la dérogation a été obtenue ou pas et joindre la copie du document.
- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.

 

HAUT

AUTRES ANNEXES